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Rapport au Comice viticole et agricole de Cadillac

de tout contribuable, il est fait déduction d'une somme de 2,500 francs de revenus qui est indemne de tout droit. En outre, le taux est réduit à :

1 pour 100 pour la fraction de revenu comprise entre 2,500 et 5,001 francs.

2 — — — — 5,000 et 10,001 —

3 — _____ 10,000 et 20,001 —

4 — — — — 20,000 et 50,001 —

Les familles dont le revenu ne dépasse pas 20,000 francs pourront jouir d'une remise d'impôts variant depuis un dixième de la cote normale quand le contribuable aura deux enfants mineurs, jusqu'à cinq dixièmes lorsqu'il en aura sept ou plus.

L'impôt sur les portes et fenêtres et la contribution personnelle mobilière seraient supprimés en principal et en centimes généraux. Mais les centimes départementaux et communaux seraient maintenus.

Telle est, dans ses grandes lignes, l'économie du projet de M. Doumer. Mais comment, d'après ce projet, seraient évalués les revenus?

Pour tous les revenus, la Commission locale chargée de faire l'évaluationpr océdera de la manière suivante.

La Commission du premier degré (celle de la commune, composée du maire, de deux membres nommés par le conseil municipal, du percepteur et du contrôleur des contributions directes) détermine, d'après les renseignements qu'elle possède et d'après les indications qui peuvent lui être fournies par le service des contributions directes, les bases d'imposition des personnes imposables qui ne sont pas soumises au régime de la déclaration (art. 35.)

Elle contrôle par tous les moyens à sa disposition les déclarations qui lui sont soumises et y apporte les rectifications qu'elle juge nécessaires.

La Commission communale a la faculté de faire comparaître les redevables et de les inviter à fournir toutes les explications ou justifications que comportent leurs déclarations.

Si les redevables ne répondent pas à l'invitation de la Commission, ils sont privés du droit de réclamer contre les cotisations qui leur auront été assignées (art. 36).

Ces dispositions se résument en trois mots: « La Commission taxe les revenus».

D'après l'art. 7, on déduira du revenu brut toutes les dépenses nécessaires pour la production et la conservation du revenu, c'est-à-dire toutes les dépenses nécessitées par l'exercice du commerce, de l'industrie, du métier ou delà profession d'où sont tirés les revenus, tous les Irais indispensables pour assurer la conservation des revenus, les impôts, les primes d'assurance de toutes natures, les frais d'entretien et de réparation des bâtiments, des machines, de l'outillage.

Mais, dit l'exposé des motifs, « tout prélèvement sur le revenu annuel, effectué en vue d'accroître un domaine ou un capital mobilier, de développer un établissement, d'augmenter en un mot la puissance productive d'une source quelconque de revenu, fait partie du revenu imposable et ne doit pas être déduit du revenu brut. Il en est de même des dépenses efl'ectuées par le contribuable, soit pour lui, soit pour sa famille, en ce qui concerne le logement, la nourriture, le vêtement ou l'éducation des enfants et, d'une manière générale, de toutes les dépenses qui ne sont pas nécessitées directement par l'exercice de l'industrie, du commerce, du métier ou de la profession.

« On ne déduit pas non plus du revenu brut la valeur du travail personnel du chef de la famille ni celle du travail des autres membres de la famille qui habitent avec lui ; on y ajoute, d'autre part, en l'évaluant en argent, la valeur des produits et marchandises provenant de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale qui sont utilisés pour les besoins du ménage.

« Il faut ajouter au revenu imposable du contribuable la dépense qu'il est dispensé de faire lorsqu'il est propriétaire de la maison qu'il habite. Il en serait de même pour les logements dont le propriétaire concéderait la jouissance à titre gratuit ».

A la valeur locative des maisons, il faut ajouter celle des jardins d'agrément.

Voici les règles particulières, à l'usage des Commissions communales, édictées par le projet pour l'évaluation de chaque nature de revenu.

1" Revenus des propriétés foncières non bâties. — Le revenu se composant

de deux éléments, la rente foncière et le bénéfice d'exploitation, le premier sera évalué d'après les indications des baux à ferme et d'après la nouvelle évaluation des propriétés non bâties ordonnée par l'art. 4 de la loi du 21 juillet 1894. Pour évaluer le deuxième, les règles varient suivant les cas.

Pour le propriétaire qui n'exploite pas, le revenu imposable se détermine par le prix du fermage augmenté, d'une part, de la valeur des redevances en nature dues par le fermier, diminué, de l'autre, du montant de l'impôt foncier s'il demeure à sa charge, ainsi que de l'intérêt des dettes qui seraient gagées par les propriétés affermées (art. 9).

Pour déterminer les bénéfices de l'exploitation agricole des fermiers, on déduit du produit brut de l'exploitation : 1° le prix du fermage, abstraction faite de la valeur locative que comporte l'habitation du fermier et de sa famille; 2" les frais de semence, culture, récolte et toutes autres dépenses d'exploitation; 3° les charges de toute nature qui constituent une augmentation de fermage. Sont, au contraire, compris dans les bénéfices de l'exploitation les menus produits et, s'il y a lieu, les gains ou profits de toutes les industries agricoles accessoirement exercées (art. 10).

Le revenu du propriétaire qui exploite personnellement ses biens ou les fait exploiter pour son compte se détermine en retranchant du produit brut de l'exploitation les frais de semence, culture, récolte et toutes autres dépenses d'exploitation, ainsi que le montant de l'impôt foncier, et en y ajoutant la valeur des produits accessoires visés à l'art. 10.

Toutes les règles qui précèdent aboutissent en pratique à montrer à la Commission locale la comptabilité de l'exploitation.

Propriétés foncières bâties. — Les revenus des propriétés foncières bâties seront évalués d'après les baux à loyer, en déduisant les dépenses d'entretien réellement effectuées — c'est encore une questi^Du de comptabilité à montrer.

Revenus des capitaux mobiliers. — Pas de règles spéciales.

Revenus provenant du commerce et de l'industrie. — Les Commissions évalueront ces revenus d'après les signes extérieurs, tels que le nombre des employés, ou ouvriers, le nombre et la nature des machines, le loyer des locaux professionnels, le matériel d'exploitation, etc. Toute contestation entraînera la vérification des recettes et des dépenses.

Revenus provenant d' emplois publics ou privés et de toutes autres occupations lucratives. — L'évaluation de ces revenus sera faite d'après la notoriété publique, sauf pour quelques cas où le revenu sera particulièrement connu de l'Etat.

Par le résumé aussi consciencieux que possible dont vous venez d'entendre la lecture, on peut apercevoir la portée du projet de réforme de l'impôt sur le revenu présenté à la Chambre des députés. Il a pour but, d'après son auteur, de compenser l'inégalité des charges qui existent aujourd'hui. Les impôts indirects, frappant plus spécialement les objets de première nécessité, sont payés en très grande partie par le contribuable pauvre ou peu aisé. Il est donc juste de créer un impôt qui ne frappe pas ce dernier et qui demande davantage au contribuable riche. L'impôt sur le revenu total de chaque individu peut seul atteindre ce but. Comme le contribuable riche fait moins de sacrifices en payant son imôt que le contribuable pauvre, il importe, pour proportionner l'impôt à la acuité de contribution de chacun, d'établir un tarif progressif. Enfin, en supprimant l'impôt des portes et fenêtres et la contribution personnelle et mobilière, on peut réaliser un dégrèvement pour les petits contribuables.

M. Doumer estime en somme que son projet apporte plus de justice, plus d'équité dans la répartition des impôts et établit un dégrèvement pour le petit contribuable.

Nous nous sommes demandé si cette prétention était justifiée.

Dans nos campagnes, presque tout le monde sera frappé par l'impôt sur le revenu. Les familles d'ouvriers seront fréquemment comprises dans la catégorie des revenus au-dessus de 2,500 fr. A plus forte raison, les familles d'agriculteurs. Chacun pourra s'en convaincre en comparant la somme qu'il aura à payer d'après le tarif ci-dessus à la somme dont il sera dégrevé et qui est visible sur la feuille des contributions dans la colonne Pa7't de l'Etat.

Mais si le dégrèvement existait pour le petit contribuable, il ne serait pas pour cela à l'abri des difficultés et des ennuis que pourrait lui susciter la Com-

mission locale qui a toujours la possibilité d'obliger le contribuable à étaler devant elle sa situation réelle, montrer ses charges qu'il a quelquefois intérêt à dissimuler, ses dettes, etc. Il arrivera souvent dans la pratique que le contribuable sera mis dans l'alternative d'accepter la taxation de la Commission et d'être frappé injustement, ou bien de montrer à la Commission sa situation réelle et de compromettre son avenir, en livrant à la malignité publique le secret de sa situation. Aucun mérite, aucun effort ne sauraient réparer le mal que de tels procédés produiraient.

A ce point de vue le projet d'impôts personnels sur le revenu ne constitue pas un progrès. Il nous ramène à plus de cent ans en arrière, à l'impôt personnel qui, dans la pratique, avait abouti à tant d'injustices et à une telle exagération des charges, pour la partie active de la nation, que l'on fit une révolution, précisément pour faire disparaître ces iniquités.

Votre Commission s'est demandé si le projet présenté par le minisire ne pourrait pas subir des modifications qui feraient disparaître ses inconvénients, si on ne pourrait pas, par exemple, soumettre à des fonctionnaires tenus au secret professionnel l'appréciation des dettes et des charges justifiées, si on ne pourrait pas élever le minimum du revenu exempté d'impôt à 4,000 fr.

Mais elle a bien vite reconnu que ces améliorations ne seraient qu'un trompel'œil. Le contribuable endetté serait toujours dans la pénible nécessité de montrer sa situation aux agents de l'Etat ou d'accepter une taxation injuste. De plus, la Commission aurait toujours la faculté — et c'est là ce qui est le plus grave — d'obliger un contribuable quelconque, endetté ou non, quel que soit son revenu réel, en taxant son revenu au-dessus du minimum, à venir étaler sa situation réelle avec documents à l'appui.

2° Principes et conséquences de l'impôt sur le revenu. — C'est que les inconvénients du projet de M. Doumer se retrouveraient dans tout projet d'impôt global sur le revenu. L'avis de la Commission a été unanime sur ce point important. Pour connaître le revenu total d'un contribuable, il faut toujours soit la déclaration, soit la taxation.

La déclaration n'offre rien de vexatoire, à la condition qu'on l'acceptera sans inquisition : mais alors la fraude restera possible et le but recherché sera man-

5ué. Beaucoup de revenus, provenant de placements mobiliers, de l'industrie, u commerce, des professions libérales, échapperont aux impôts, tandis que les immeubles et particulièrement les propriétés agricoles, seront frappés.

Il faut donc se contenter d'un impôt insignifiant, ou bien avoir recours à la taxation. On vient de voir tous les inconvénients de la taxation.

Telles sont les conséquences forcées du principe de l'impôt total sur le revenu, et ses conséquences sont si graves qu'il importe de repousser le principe et de se rattacher de plus en plus à la formule de la Constituante : l'impôt doit être réel, c'est-à-dire se rattacher à des choses visibles, existantes, quel qu'en soit le possesseur.

Votre Coramission a été unanime aussi à rejeter le principe de la progression de l'impôt, en raison des dangers qui en sont la conséquence forcée. Le principe étant admis, les tarifs pourraient être remaniés de manière à devenir spoliateurs, même en temps de paix sociale, sans que rien soit changé à nos institutions, par la simple volonté d'une majorité qui n'aurait rien à craindre des effets de ces tarifs. Mais la conséquence en serait redoutable pour le travail national, parce que les capitaux se dissimuleraient, quitteraient la France, au besoin, et, comme toujours, pour assurer le rendement des impôts, c'est l'agriculture qui, ne pouvant rien dissimuler, porterait la charge des impôts.

On répondra que nous parlons de dangers imaginaires, et on cite l'existence de l'impôt progressif sur le revenu en Angleterre, en Allemagne en Suisse, en Italie. Il importe de dissiper en quelques mots les erreurs répandues dans le public à ce sujet.

En Suisse, tout d'abord, quelques cantons seulement sont soumis à l'impôt sur le revenu, et la nation tout entière n'a pas à souffrir de ses inconvénients, car il y a des inconvénients. On cite des cas d'émigration de capitalistes qui ont quitté les cantons où existait l'impôt sur le revenu, pour habiter des cantons voisins. En Allemagne, l'impôt sur le revenu est si vexatoire (entre autres choses, on demande à chaque contribuable le nombre des convives qu'il a reçus dans l'année

f>our évaluer son revenu) que des industriels émigrenl en Alsace-Lorraine, où 'impôt n'est pas appliqué. D'ailleurs, l'organisation politique et sociale de l'Allemagne met les gros propriétaires à l'aLri des conséquences de cet impôt. En Angleterre, il n'y a pas d'impôt personnel sur le revenu; il y a un impôt sur les divers revenus considérés isolément, sans taxation. Le tarif en est progressif, il est vrai, mais c'est un tarif qui est entre les mains des capitalistes, en raison de l'organisation sociale et politique de l'Angleterre.

L'Angleterre n'a jamais voulu de l'impôt global sur le revenu. En 1895, S. W. Harcourt, chancelier de l'Echiquier, disait : « Les études que j'ai faites — et l'avis de personnes compétentes — m'ont convaincu que les inquisitions irritantes et les pénalités qui font partie nécessairement du système dont la base est la détermination du revenu total rendaient la perception de l'income tax si odieux que, selon toute probabilité, l'impôt ne pourrait être maintenu. »

En Italie, l'inppôt sur le revenu ne frappe que la richesse mobilière — on admet la déclaration. — Il y a de telles dissimulations que, pour assurer le rendement de cet impôt, on a dû porter le taux successivement à 8 pour 100 en 1866, 8.80 en 1868, 13.20 en 1870, 20 pour ;00 en 1894. Les valeurs qui ne peuvent se dissimuler sont ainsi injustement frappées.

Ce que nous voyons à l'étranger nous démontre encore plus nettement que tous les raisonnements, les inconvénients inévitables de l'impôt global et progressif sur le revenu. Avec notre état social, nous ne les supporterions pas longtemps. Il faut considérer que la France est une nation démocratique oi!i tout contribuable est mêlé aux affaires publiques, où presque tout le monde est propriétaire, de telle sorte qu'un impôt global sur le revenu, atteignant tout le monde (au moins au point de vue des formalités), et devant être jugé par tout le monde, cet impôt serait la pomme de discorde tombant au milieu du peuple.

Il Irappe surtout l'épargne et dégrève la paresse. Il constitue une aggravation des charges fiscales pour le travailleur, une aggravation des formalités tracassières du fonctionnarisme; il viole les principes d'égalité et de liberté individuelle pour lesquels une grande révolution a été accomplie. Cet impôt troublerait la paix publique d'une manière permanente, par suite des droits forcément arbitraires qui seraient donnés aux Commissions locales et compromettrait l'ordre social par l'exagération possible des tarifs progressifs.

Pour toutes ces raisons, votre Commission repousse le projet Doumer et les principes de l'impôt global sur le revenu et de la progression appliquée aux impôts. Elle estime que tous nos impôts doivent être réels et proportionnels.

3» RÉFORMES A INTRODUIRE DANS LE RÉGIME FISCAL. — Mais cette étude de la Commission n'aurait pas été complète si elle n'avait reconnu que le reproche fait à nos impôts indirects de frapper principalement les familles pauvres et peu aisées, n'était que trop fondé, aussi bien, d'ailleurs, que le reproche fait à beaucoup de nos impôts directs, d'avoir une base injuste, et de ne pas atteindre, en somme, chaque contribuable proportionnellement à ses revenus.

Chacun doit contribuer aux charges publiques en proportion de ses facultés, c'est-à-dire de ses revenus. C'est un principe de la Déclaration des droits de l'homme que nous devons respecter. C'est d'ailleurs un principe éternel, car l'impôt constituant une privation du revenu pour le contribuable et amenant une répercussion sur ses affaires, il faut l'égalité dans la privation, dans le sacrifice. A ce point de vue nos impôts, dont l'établissement remonte à une époque où les objets de luxe étaient relativement rares, où on ne pouvait faire fond pour le rendement des impôts que sur les objets de première nécessité, laissent beaucoup à désirer. Il serait fastidieux d'énumérer les inégalités et les absurdités de notre régime fiscal. Chacun en a des exemples sous ses yeux.

Après avoir recherché les moyens de remédier à un état de choses aussi fâcheux, votre Commission estime que l'on ne devrait accepter aucune formule préconçue autre que celle de la réalité et de la proportionnalité des charges.

A l'époque où nous sommes, avec les charges vraiment considérables de notre état centralisé, avec l'impossibilité de procéder de longtemps à des économies profondes, il y a lieu de considérer comme impossible la suppression des impôts actuels (à l'exception de l'impôt sur les portes et fenêtres et la contribution mobilière, qui sont, du reste, des impôts de superposition), et par suite de chercher à les reviser pour leur donner la proportionnalité désirable.

En ce qui concerne les impôts indirects, il serait indispensable de frapper les objets de luxe et d'appliquer partout l'impôt ad valorem, c'est-à-dire proportionnel à la valeur. Cette double réforme ne présenterait aucune difficulté insurmontable d'application.

Si on réserve les droits de douane, qui ont un rôle particulier à remplir, les impôts indirects reposent sur l'enregistrement, le timbre, les valeurs mobilières, le sel, les huiles, le vinaigre, l'alcool, les cartes à jouer, le tabac, les vins, les cidres, les bières, les limonades, les comestibles, les combustibles, les fourrages et quelques objets divers. Dans cette dernière catégorie rentrent les objets de luxe, mais sur une recette brute de 316.847,524 francs donnée par les octrois en 1893, les objets divers figurent seulement pour 4,016,119 francs. Ce sont donc les objets de première nécessité seulement qui sont frappés par les impôts indirects. Il serait certainement possible de Irapper aussi beaucoup d'objets de luxe, surtout parmi ceux qui servent à la vie extérieure, et dont pour diverses raisons on ne supprimera pas l'usage.

Il est démontré que les taxes indirectes ne sont nullement proportionnelles à la valeur de l'objet et par conséquent n'atteignent pas proportionnellement les fractions de revenus qui servent à les payer. Mais rien ne serait plus facile que d'établir des tarifs proportionnels à la valeur sur tous les objets. Tous les ans, des Commissions spéciales pourraient établir, avec toutes les garanties désirables, le prix légal de chaque catégorie d'objets. Rien ne s'oppose à ce qu'on établisse un taux différentiel, s'il est établi que certains objets laissent des bénéfices plus considérables que d'autres.

On pourrait aussi frapper la rente, qui en est exempte aujourd'hui, du droit de 4 pour 100 sur les valeurs mobilières.

En ce qui concerne les impôts directs, il y a aujourd'hui des inégalités choquantes, par exemple, pour l'impôt foncier, des parcelles autrefois en bois, aujourd'hui en grand rapport, et qui sont toujours taxées comme bois; des propriétés de grand revenu qui sont comprises dans des communes ou des arrondissements ou des départements pauvres, paient beaucoup moins que des propriétés pauvres dans des circonscriptions riches.

Il y aurait donc lieu de refaire le cadastre, ou tout au moins la matrice cadastrale, de créer, comme l'a proposé un des membres les plus compétents de la Commission, un livret foncier donné à chaque propriétaire, pour y porter toutes les modifications de contenance, d'affectation de culture, etc., et le tenir constamment à jour.

Il faudrait enfin remplacer le répartement de l'impôt par circonscriptions en établissant l'impôt par parcelle.

Pour l'évaluation des revenus des parcelles, comme pour l'évaluation des revenus des propriétés bâties, il faudrait établir des règles précises en les soumettant préalablement à toutes les critiques et appeler ensuite toutes les catégories d'intéressés à l'évaluation même.

On a dit, avec raison, que tous les revenus ne sont pas atteints par l'impôt direct. Il conviendrait de rechercher les manifestations possibles de ces revenus et de les frapper par une taxe sur ces manifestations.

Ainsi, pour donner un exemple, l'impôt sur les voitures pourrait être remanié; en dehors des catégories existant d'après le nombre de roues, il serait possible d'établir des catégories de voitures à un, à deux chevaux, et des catégories avec service spécial de domestiques.

En résumé, votre Commission, fidèle à l'esprit de notre grande révolution, voulant avant tout le régime de l'égalité et de la liberté individuelles, repousse l'impôt global et progressif sur le revenu, et exprime le vœu que les impôts indirects et directs soient remaniés suivant les principes suivants :

L'impôt doit être réel et proportionnel.

L'impôt indirect doit être assis sur les objets de luxe comme sur les objets de première nécessité. Cet impôt doit être ad valorem et, d'après un tarif différentiel, proportionnel aux revenus que donne le produit frappé, sans excepter la rente et le timbre.

L'impôt direct doit atteindre proportionnellement tous les revenus par tous les signes extérieurs possibles.

Au point de vue agricole, cette proportionnalité doit être recherchée par la

réfection du cadastre, une évaluation méthodique des revenus, avec toutes legaranties possibles et la suppression du répartement par circonscriptions admis nistratives. Dans le cas où l'évaluation des revenus agricoles ne pourrait être faite avec toutes les garanties désirables, il serait préférable d'établir l'impôt sur le capital foncier.

En terminant, votre Commission vous demande d'exprimer, avec le vœu qui précède, le regret de n'avoir pas de Chambres départementales d'agriculture qui pourraient étudier la question des impôts au point de vue agricole et formuler des avis autorisés.

Nous ne pouvons pas oublier de mentionner la pensée si répandue dans nos populations agricoles, qu'une question plus pressante que celle de l'impôt devrait être étudiée par les pouvoirs publics. C'est celle des économies. Beaucoup de choses ont été dites sur cette question, mais elle ne paraît pas avoir été abordée avec un esprit pratique. Pour faire des économies, on a voulu généralement supprimer ou démembrer un service. On devait s'attendre à un échec. Ce qu'il faudrait, à notre humble avis, c'est la recherche des économies pour chaque détail du budget, comme la ménagère opère pour les dépenses de famille.

Mais, pour atteindre ce but, il serait nécessaire de modifier l'esprit des inspecteurs de toutes catégories qui ne pensent aujourd'hui qu'à surveiller l'exécution des divers services suivant les formes imposées par des instructions parfois contradictoires données depuis près de cent ans par divers régimes. Us devraient rechercher si chaque dépense a été effectuée avec la plus stricte économie. On ne devrait pas hésiter à donner aux inspecteurs toute l'indépendance nécessaire en les hiérarchisant à part et en leur adjoignant des commissions locales.

Il n'est pas téméraire de penser qu'une économie considérable serait le résultat de cette nouvelle méthode (car aujourd'hui on n'a qu'une pensée, épuiser à tout prix les crédits budgétaires) et on ne tarderait pas à voir, avec précision, quels peuvent être les rouages inutiles ou modifiables dans notre administration, dont on apprécie les mérites, mais à laquelle on reproche, non sans raison, d'avoir donné naissance, par ses abus, à une plaie dans notre état social : le fonctionnarisme. G-. Cazeaux-Cazalet.

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