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DES PROPRIÉTÉS NON BATIES

Vous connaissez la réforme actuellement en cours, relative à la contribution foncière des propriétés non bâties. La loi du 21 juillet 1894 (art. 4) a chargé l'administration des contributions directes de procéder aux évaluations nécessaires pour transformer cette contribution en un impôt sur le revenu net des dites propriétés. J'ai eu l'honneur, au moment du vote de la loi, de signaler à la Société les dangers, que la réforme projetée comme la procédure adoptée seraient de nature à entraîner pour la propriété rurale, et vous avez bien voulu, sur ma proposition, appuyée de l'avis de la section d'économie, statistique et législation rurales, décider qu'il serait procédé par la Société auprès de ses correspondants à une enquête sur le mode d'assiette qui assurerait le mieux la justice de l'impôt sur le revenu des terres.

L'enquête a eu lieu et nous a valu d'intéressantes réponses. Si la section ne vous en a pas jusqu'à présent soumis les conclusions, c'est qu'elle a estimé que la discussion en viendrait en temps plus opportun lorsque seraient connus les résultats de l'évaluation administrative prescrite par la loi de 1894.

Cette évaluation a déjà donné lieu à diverses opérations préliminaires, et le budget de l'année qui finit avait ouvert au Ministre des finances, sous le chapitre 73, pour les dépenses y afférentes, un crédit de 600,000 fr. Le chapitre 73 ne figure plus au projet du budget de 1896. Est-ce à dire que le nouveau ministère, dont le programme paraît comporter un remaniement complet de notre régime fiscal, aurait

1. Communication à la Société nationale d'agriculture. — Voir la chronique date numéro.

renoncé pour ce motif à poursuivre l'évaluation, réalisant ainsi du même coup une économie appréciable? On pourrait le croire de prime abord, mais la raison en est toute autre. Le Ministre des finances précédent avait déposé le 22 octobre dernier un projet de loi portant fixation des voies et moyens destinés à assurer l'exécution de l'art. 4 de la loi du 21 juillet 1894, et son successeur l'a maintenu : c'est ce qui résulte du rapport général présenté le 18 décembre par M. Hippolyte Morel au Sénat sur la loi de finances. « L'économie, y lit-on à propos de l'ancien chapitre 73, n'est qu'apparente. Un projet de loi spécial a été présenté. Il entraînera nécessairement des dépenses élevées, puisqu'il s'agit d'évaluer le revenu individuel de 150 millions de parcelles réparties entre 14 millions de cotes. » Le rapport a omis d'ajouter, — ce qui a cependant son importance — que, par une application nouvelle du condamnable principe que toute réforme fiscale doit se suffire à elle-même, les dépenses dont il parle, si élevées qu'elles puissent être, seraient reportées à la charge des contribuables déjà surtaxés cependant, de l'aveu de tous et dans la mesure que l'on sait. Quel est donc le projet de loi du 21 octobre, et quels sont les voies et moyens auxquels il propose de recourir? C'est ce que je voudrais aujourd'hui indiquer brièvement.

L'exposé des motifs débute en reconnaissant l'impossibilité d'appliquer le procédé primitivement expérimenté et qui aurait consisté à déterminer en bloc, par natures de cultures, le revenu foncier de chacune des 1 3,927,528 propriétés ou exploitations, dont les cotes figurent aux rôles de 1894. « Ce mode, dit-il, n'a donné que des résultats très imparfaits ; il est dépourvu de tout moyen de contrôle, et les estimalions dépendraient en définitive, soit des déclarations presque toujours incomplètes et inexactes des intéressés, soit des appréciations plus ou moins arbitraires des répartiteurs locaux. » J'avais moi-même, dans ma communication du 18 juillet 1894, établi cette impossibilité. Vous voudrez bien me permettre de le rappeler ici. Il est donc nécessaire, pour fixer le revenu foncier de chaque propriétaire, poursuit le document ministériel, de procéder à l'évaluation détaillée des immeubles qu'il possède. Mais pour cette évaluation ne serait-il pas possible d'utiliser , malgré les lacunes et les défectuosités qu'ils présentent, les documents cadastraux actuels? Des essais tentés dans une commune par département ont amené l'administration à le penser, et c'est en conséquence que, laissant complètement en dehors tout ce qui concerne les plans et leur revision, les opérations tant d'arpentage que d'abornement, elle a arrêté la méthode suivante de travail.

La nouvelle évaluation a pour objet de déterminer le revenu net moyen actuel des propriétés non bâties, c'est-à-dire le prix du fermage annuel que le propriétaire tire aujourd'hui de ces propriétés, lorsqu'il les afferme, ou qu'il pourrait tirer au même titre, lorsqu'il les exploite lui-même. Cette détermination est confiée par le projet de loi au contrôleur des contributions directes ainsi qu'aux classificateurs nommés par le Conseil municipal au nombre de cinq, savoir : trois choisis parmi les propriétaires habitant la commune et deux parmi les propriétaires forains. Il leur appartiendra d'abord de diviser chaque

nature de culture (jardins, terres labourables, prés, bois, vignes) en un certain nombre de classes suivant les divers degrés de fertilité du sol, et de fixer le revenu net moyen à l'hectare. C.ette première opération est désignée, en matière cadastrale, sous le nom de classification.

Le tarif général d'évaluation ainsi dressé n'a qu'un caractère provisoire : il sera soumis à l'examen d'une commission cantonale et définitivement arrêté par une commission départementale. Le projet de loi compose la commission cantonale de sept membres, savoir : le conseiller général et le conseiller d'arrondissement du canton, un des maires du canton désigné par le préfet, l'inspecteur et le contrôleur des contributions directes, le receveur de l'enregistrement du canton, le professeur départemental d'agriculture, — et la commission départementale de dix membres qui seraient : le préfet, président, trois conseillers généraux désignés par l'assemblée départementale, deux propriétaires fonciers nommés par le préfet, le directeur et l'inspecteur des contributions directes, le directeur de l'enregistrement, le professeur départemental d'agriculture. Les deux commissions puiseraient dans le travail de ventilation des baux et autres actes de location, effectué concurremment par l'administration, des éléments certains de contrôle et d'appréciation.

Cette même ventilation serait destinée à guider également le contrôleur des contributions directes et les classificateurs dans la seconde des opérations confiées à leurs soins, le classement, c'est-à-dire la distribution entre les classes du tarif de toutes les parcelles formant le territoire de la commune. C'est la plus laborieuse, car elle exigera le transport sur chacune des parcelles, et nécessitera par suite quinze jours au moins de travail par commune.

Les documents présentant l'indication de la nature de la culture et de la classe attribuées à chaque parcelle devront être déposés pendant quinze jours au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés en puissent prendre connaissance et remettre au maire leurs observations. Les classificateurs procéderaient ensuite, de concert avec le contrôleur, à l'examen des observations formulées, et leur assureraient la suite qu'elles leur paraîtraient comporter. En cas de dissentiment à ce sujet entre les classificateurs et le contrôleur, les contestations seraient soumises au préfet par le directeur. Si le préfet n'adoptait pas les propositions du directeur, il en serait référé au Ministre des finances qui statuerait définitivement.

En regard de la procédure nouvelle, que je viens d'analyser, je crois devoir placer la procédure aujourd'hui en vigueur, afin de pouvoir apprécier le caractère et la portée des modifications dont elle serait l'objet.

Ces modifications ne s'appliqueraient pas à la formation du tarif provisoire, — du moins rien heureusement ne paraît indiquer qu'il doive être dérogé aux règles sur la matière posées par le Recueil officiel de 1811 , — mais seulement au mode de son contrôle et de son approbation.

Aujourd'hui, le tarif provisoire, appuyé du travail des ventilations, est soumis au Conseil municipal qui en délibère, puis porté, pendant quinze jours, à la connaissance des intéressés. Le conseil se réunit

ensuite pour statuer, avec le concours de l'inspecteur des contributions directes, sur les réclamations qui ont pu se produire, et le dossier, appuyé d'un rapport d'ensemble du directeur, est soumis à la commission départementale, laquelle arrête définitivement le tarif, sauf le droit d'appel devant le Conseil général appartenant tant au Conseil municipal* qu'au préfet, et le droit, en outre, de pourvoi au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

C'est la loi du 10 août 1871 quia transporté à la commission départementale les pouvoirs que la législation antérieure attribuait en cette matière au préfet, et que le projet du 22 octobre propose de lui restituer. Le moment où la décentralisation est plus que jamais à l'ordre du jour et rencontre au sein des pouvoirs publics une faveur légitime, est-il bien celui où il convient de porter une aussi sensible atteinte à la charte de nos libertés locales? Il ne sagit pas du reste ici pour l'administration fiscale d'une tentative isolée. Je vous en ai déjà signalé une autre à l'occasion de la substitution par la loi du 5 août 1891 du régime de la quotité à celui de la répartition ^ Les Conseils généraux se sont ainsi trouvés dépossédés d'une de leurs prérogatives primordiales en ce qui concerne l'impôt des propriétés bâties, et l'exposé des motifs de la loi du 21 juillet 1894 ne dissimule pas, en ce qui concerne les propriétés non bâties, semblable prétention à plus ou moins longue échéance.

Ne vous appartiendrait -il pas au premier chef de réagir contre cette regrettable tendance, et de réclamer, au nom des contribuables ruraux, le maintien du concours tutélaire de leurs mandataires élus ?

N'appartiendrait-il pas également à la Société, pour ce qui concerne les commissions cantonales, dont la création s'impose je le reconnais, en vue d'assurer l'uniformité détaxation entre les diverses communes, de signaler le caractère trop exclusivement administratif de leur composition, et de demander qu'à côté du professeur départemental d'agriculture, qui n'est qu'un fonctionnaire comme ses autres collègues, soient appeler à y siéger des représentants de? associations agricoles libres, en attendant tout au moins l'organisation depuis si longtemps promise des Chambres d'agriculture? .Je me permettrai de rappeler le vœu, en ce sens, que j'avais formulé en 1894, et l'accueil favorable qu'avait bien voulu lui faire M. le Directeur de l'agriculture, notre éminent confrère.

11 est une disposition de la législation actuelle, confirmé par le projet du 22 octobre : le mode de recrutement des classificateurs, sur lequel je crois essentiel d'appeler particulièrement votre attention. C'est vers 1 849 que le cadastre s'est trouvé achevé dans la France continentale.On peut donc dire que c'est sous le régime de l'électorat censitaire que les opérations se sont accomplies \ Cependant, malgré les garan-

1. Le recours par la voie contentieuse appartient au contribuable seulement au point de vue du classement, et s'ouvre lors de la publication du premier rôle. Le propriétaire a six mois à p rlir de cette publication pour réclamer une réduction de revenu cadastral attribué à son immeuble. Le projet de loi du 22 octobre maintient ce droit de recours, ainsi qu'en témoigne le passage suivant de l'exposé des motifs : « Le» décisions prises au sujet des observations des propriétaires dans les cas prévus par l'article 4, ne préjudicient en rien au droit qu'ils auront de réclamer, par la voie contentieuse, contre les évaluations attribuées à leurs immeubles, lorsque le travail aura été appliqué dans les rôles. »

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