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Bulletin de 1891, séance du 7 janvier

3. Cela n'est absolument exact qu'à partir de 1831. Dans la période antérieure^ les membres des

ties que pouvaient donner à la propriété foncière les Conseils municipaux élus dans ces conditions, le législateur leur a prescrit de s'adjoindre, pour tout ce qui concernait le cadastre, les plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres. Aujourd'hui que d'une part les assemblées locales sont élues par le suffrage universel, que de l'autre la loi du 5 avril 1882 a supprimé l'adjonction des plus imposés, le mode de recrutement des classificateurs répond-il bien aux besoins de la situation, ne comporterait-il pas lui aussi une réforme, alors surtout que le projet tend à sensiblement modifier leur caractère et à en faire des salariés? « Pour remplir leur mission, ditl'exposé des motifs, les agents de l'administration ont besoin du concours permanent des classificateurs locaux, et il a été constaté presque unanimement, au cours des expériences qui ont été faites, que ce concours ne pourra être obtenu d'une manière continue, surtout à l'époque des grands travaux des champs, qu'en attribuant aux classificateurs une juste rétribution. » Ai-je à insister devant vous sur les inconvénients graves et multiples que présenterait la création de ces 180,000 petits fonctionnaires ruraux venant s'ajouter aux 700,000 employés qui émargent déjà au budget, à justifier un vœu tendant à conférer désormais la nomination des classificateurs au choix direct des intéressés, c'est-à-dire à tous les propriétaires inscrits au rôle de l'impôt foncier? Ce vœu a déjà été émis par plusieurs associations agricoles, et notamment par la Société des agriculteurs de France.

11 me reste à vous exposer brièvement le côté financier du projet du 22 octobre. Les opérations de la nouvelle évaluation peuvent, d'après les calculs de l'administration, être parachevées en cinq ans. Elles imposeront aux contrôleurs ainsi qu'aux percepteurs, appelés pour certaines d'entre elles à les seconder, un travail supplémentaire de 900,000 journées. Les indemnités à allouer de ce chef, les frais de toute nature (expéditions, calculs, etc.) sont, y compris les salaires des classificateurs, estimés à 25 millions. C'est quatre ou cinq lois plus que ne comportaient les prévisions primitives. Au lieu d'inscrire, comme il conviendrait, cette dépense de 25 millions au budget général. l'Etat la rejette et entend la faire acquitter par les contribuables euxmêmes au moyen de centimes généraux additionnels au principal de l'impôt foncier des propriétés non bâties. Il faudrait 5 centimes pour couvrir intégralement la dépense annuelle de 5 millions. A titre de ménagement, eu égard à la crise agricole, le projet limite le nombre des centimes à 2, mais en étend en même temps la perception à douze années, afin d'assurer le remboursement des avances, que la dette flottante sera autorisée à consentir au compte nouveau, ouvert à cet effet, à partir de 1897, parmi les services spéciaux du Trésor. Pas n'est besoin d'ajouter, qu'au cas malheureusement vraisemblable où le crédit de 25 millions serait reconnu ultérieurement insuffisant', les dépenses se trouvant engagées n'en seraient pas moins poursuivies, et la perception des 2 centimes, prorogée d'autant, menacerait de prendre un caractère permanent et définitif.

Conseils municipaux ont été à la nomination du pouvoir exécutif; mais on peut dire qu'alors ils étaient encore plus, s'il est possible, choisi» parmi les propriétaires fonciers.

l. Des calculs proiuils devant la commission extra parlementaire du cadastre, il résulterait que ces dépenses ne sauraient être arbitrées à moins de 42 millions et demi.

Dans le rapport que j'ai déjà cité du 18 décembre, M. Hippolyte Morel, faisant le compte de tout ce que le contribuable français paye cbaque année, tant pour les dépenses de l'Etat que pour les dépenses départementales et communales, en évalue le total à 4 milliards 600 millions, soit à 120 francs par tête, et ajoute : « Quand le budget d'un pays arrive à de pareils cbifîres, on est obligé de reconnaître que les dépenses sont excessives et que la charge du contribuable est arrivée à un point où elle ne peut plus être augmentée. »

Or, les 120 francs, il ne faut pas l'oublier, ne représentent qu'une moyenne; laquotepart de l'agriculteur est, de l'aveu de tous, de beaucoup supérieure à celle supportée par les autres contribuables. Le raisonnement de l'honorable rapporteur du Sénat devrait donc trouver ici son application, et l'équité voudrait que, comme cela a eu lieu, du reste, pour l'évaluation des propriétés bâties, les frais de l'évaluation nouvelle fussent mis à la charge du Trésor, au profit duquel elle s'opère d'ailleurs en dernière analyse.

Pour me résumer, je conclurais en demandant :

1° Que les pouvoirs actuels du Conseil municipal, du Conseil général et de la Commission départementale, en matièi-e de cadastre, soient maintenus;

2° Que dans les Commissions cantonales d'évaluation, une place soit faite aux représentants élus de l'agriculture;

3° Que la nomination des classificateurs soit désormais attribuée directement aux intéressés, c'est-à-dire aux propriétaires inscrits au rôle de l'impôt foncier des propriétés non bâties;

4° Que les fonctions de ces mêmes classificateurs demeurentgratuites;

5° Que les dépenses de la nouvelle évaluation soient acquittées sur les fonds généraux du budget. Comte de Liçay,

Membre de la Société nationale d'agriculture

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