ET LA LÉGISLATION ACTUELLE
Dans le programme du Gouvernement pour la session législative en cours, il a été annoncé que le Ministère se préparait à proposer un certain nombre de mesures législatives pour défendre les travailleurs de la terre contre certaines spéculations internationales. Je n'ai pas le texte de la déclaration ministérielle sous les yeux, mais je crois mes souvenirs assez exacts sur ce point. M. Smith a cru voir dans ces paroles une allusion possible au moyen de combattre les marchés fictifs. Je ne crois pas que ce côté de la question agricole ait été envisagé par notre Ministre de l'agriculture. Ce n'est pas assurément par suite d'un oubli volontaire ; c'est que cette cause de la dépression du prix du blé est encore mal connue en France. Après mon article « Ours et Taureaux » il y a lieu de penser que ce problème est maintenant posé et qu'il appelle l'examen des protecteurs dévoués de notre agriculture nationale. Le programme ministériel, dans son texte comprébensif relatif aux spéculations internationales, ne répugne pas à l'extension du domaine législatif sur ce sujet. Si notre Gouvernement et nos sénateurs ou députés (ou quelques-uns d'entre eux) étaient bien convaincus de la réalité du danger, ils se mettraient avec d'autaut plus d'ardeur à le réprimer que la loi du 28 mars 1885 n'aurait à subir qu'une très légère addition dans son texte pour mettre fin à la spéculation fictive sur les marcbandises.
Il faut, pour l'intelligence de cette question distinguer soigneusement d'une part les marchés à terme sur les valeurs et les maichés à terme sur les marchandises, et d'autre part les marchés dispensés de la livraison des titres ou de marchandises d'avec les marchés qui se terminent toujours par la livraison de
uns ou des autres. A l'origine et jusqu'en 1885 les marchés à] terme appelés « marchés fermes » étaient prohibés par la loi et rejetés par les tribunaux avec plus ou moins de rigueur ou d'accommodement. Mais je ne vois nulle part dans l'histoire de ces marchés en France, qu'on ait voulu sanctionner législativement, avant celle date de 1885, les marches à terme « non fermes n, c'est-à-dire ceux qui ne doivent se terminer que par des différences.
En 1824, la place de Paris a publié une déclaration connue dans le langage •commercial sous le nom de « parère ». — Que dit cette déclaration? J'en ai le texte sous les yeux. Elle affirme : 1° que dans toutes les opérations, sans en excepter aucune, le vendeur seul accorde terme à l'acheteur et que celui-ci 23eut se faire livrer les effets par lui achetés, à sa première réquisition ; 2° que les marchés dont il s'agit se liquident par la livraison des effets vendus, soit qu'ils existent dans les mains du vendeur au moment où. la livraison est exigée par l'acheteur, soit que le vendeur les fasse acheter pour en opérer la livraison; que dans tous les cas, il y a toujours d'un côté l'achat d'une chose qui doit être payée et de l'autre la vente d'une chose qui doit être livrée, ce qui ne permet pas d'envisager ces sortes d'opérations comme des paris sur le cours des effets publics.
Remarquez qu'il n'est question que des effets publics, c'est-à-dire des valeurs de bourse et non des marchandises; remarquez encore que les conditions du marché des valeurs sont encore restées les mêmes, que dans les habitudes actuelles non seulement l'acheteur peut exiger la livraison, mais que le vendeur peut exiger la « levée du titre ». C'est là le phénomène qui a amené la baisse des valeurs du Sud africain dans ces dernières semaines. J'insiste; il résulte des parères, des habitudes du marché, de son usage contemporain, qu'en ce qui touche les valeurs de bourse proprement dites, négociées au parquet ou en coulisse, toute opération à terme se termine, peut et doit se terminer par une livraison de titres. C'est donc là une opération réellement à terme et la preuve en est encore que lorsque la valeur est reportée, il faut toujours, quand même, représenter le titre ; le titre est mis alors en report par le vendeur ou par un tiers qui le fournit pour lui; mais il y a livraison, tradition, remise réelle, effective, matérielle. Ces marchés à terme, passés dans de telles conditions, étaient devenus des facteurs importants dans les mouvements de la richesse publique. Les prohiber plus longtemps ou ne pas les sanctionner par des décisions judiciaires, c'était tenter de réagir contre une sorte de nécessité publique. Aussi toutes les nations ou presque toutes ontelles modifié leurs lois dans le sens de la validité de ces marchés. On s'est plu à reconnaître que si le marché à terme fait courir un aléa aux contractants, cet aléa ne suffit pas pour constituer le jeu pur ou le pari.
La loi de 1885 aurait pu et aurait dû, suivant moi, se borner à cette consécration qui seule était réclamée parles anciennes déclarations des banquiers et agents de change de la place. D'où il suit qu'à l'article l'^'' ainsi conçu : « Tous marchés à terme sur effets publics et autres sont reconnus légaux, » on aurait dû ajouter que nul ne pourra se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, lors même qu'ils se seraient résolus par des diftérences. La loi dit : « se résoudraient » par le payement d'une simple différence. Ce texte a été substitué par le Sénat au texte de la Chambre des députés qui portait : Lors même qu'ils « devraient se résoudre » par le payement d'une simple différence. Ce changement a son importance. En validant les marchés quand ils étaient accompagnés d'une convention excluant la livraison delà marchandise, la Chambre des députés ne laissait plus subsister l'exception de jeu et elle abolissait totalement l'article 1965 du Code civil. Avec la rédaction adoptée par le Sénat, l'interprétation est bien différente; la loi ne sanctionne plus les marchés qui n'auraient en vue que le paiement d'une différence au moment même de la convention. Il en résulte que ce genre d'opération n'est pas reconnu dans notre législation et qu'il n'est pas possible aux tribunaux de valider un simple pari sur les prix, parce qu'alors ce n'est plus qu'une opération de jeu sous l'apparence d'un marché à terme. Ce texte est cependant trop vague, il souff're des interprétations différentes; il n'est pas franc. On voit qu'il est le résultat d'une transaction entre les deux Chambres; son défaut voulu de précision est fâcheux pour la justice.
Mais de l'état de notre jurisprudence à ce jour, il résulte que celui qui veut se soustraire aux obligations nées d'un marché à terme doit prouver que dès le moment de la convention, l'intention commune des parties était simplement de
jouer sur une différence. Cette intention ne pourra plus être prouvée par de simples présomptions, comme cela se passait avant la loi et devra résulter, soit de l'aveu des contractants, soit d'une preuve écrite de leur volonté de jouer. Le Sénat, malgré son désir évident de laisser subsister l'exception de jeu contre certains marchés à terme, n'a donc abouti qu'à sauver théoriquement le principe tutélaire posé dans l'article 1965 ; car il ne faudra pas compter sur l'aveu des parties, puisque l'aveu équivaudrait à un abandon volontaire du droit de la partie qui actionnerait l'autre en justice; il ne faut pas compter beaucoup plus sur la rédaction d'une convention qui au préalable laisserait subsister un moyen de nullité contre ses conséquences ^ Aussi n'est-il pas étonnant de voir certains recueils de lois porter en marge de l'article 1" de la loi du 28 mars 1885 cette annotation : a suppression de l'article 1965 du Code civil. »
Or, qu'est-ce que je demande aujourd'hui? Comme il importe d'être clair, je dois rappeler le texte de l'article 1*^'' de la loi du 28 mars 1885. « Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrées et marchandises, sont reconnus légaux. — Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965, lors même qu'ils se résoudraient par le payement d'une simple différence. »
Ma réforme consiste à supprimer d'une part les mots « tous marchés à livrer sur des denrées et marchandises », et d'autre part, à ajouter ce paragraphe : ce Les marchés à livrer sur des denrées et marchandises ne sont reconnus légaux qu'à la condition d'une livraison réelle des denrées et des marchandises au terme fixé par la convention. Néanmoins, ceux qui dans des marchés à terme sur denrées et marchandises auraient payé des différences ne seront pas recevables à demander la restitution pour cause de non livraison. »
Modification rationnelle et pratique. Elle ne change rien aux valeurs de bourse proprement dites, puisque la loi de 1885 est très acceptable pour ces valeurs du moment que j'ai démontré qu'en fait les opérations débourse se terminent toutes par des livraisons. Elle ne trouble pas les marchés à livrer sur les denrées ou les marchandises dont elle reconnaît au contraire en termes exprès la légalité : mais elle les met sur le même rang que les opérations de la bourse sur les effets publics en ajoutant l'élément de la « livraison » qui est la seule raison d'être morale et rationnelle du marché à terme.
Une minute encore d'attention de la part du lecteur.
Dans l'état actuel de la législation, lorsque Pierre achète à Paul 300 francs de rente 3 pour 100 à 100 francs, au 15 du mois, lors de la liquidation, si la rente a baissé de 50 centimes, l'acheteur doit payer une différence de 500 francs, mais il faut se faire délivrer 3000 francs de rente. S'il fait un achat de 1000 quintaux de blé à 20 francs et que le blé ait baisse de 50 centimes, il doit payer les mêmes 500 francs, mais on ne lui fournira pas de blé, et il ne pourra contraindre son vendeur à les lui fournir, puisque les marchés à terme sont valables même quand ils se résoudraient par des différences. Supposons au contraire que la livraison soit de l'essence même du contrat : le vendeur est obligé de fournir les 1000 quintaux de blé et d'avancer 20,000 francs ; pour les acheter, s'il ne les a pas, il court aux docks où à l'entrepôt et... fait monter ou maintenir le prix du blé.
Quelle différence ! quel résultat pour le marché sérieux! Quelle moralité dans le marché et dans l'opération!
Un législateur, si faible qu'il soit vis à vis de la cohue des joueurs, si peu sensible que soit sa conscience au point de vue des principes, n'oserait pas proclamer la légalité d'un marché à terme qui ne pourrait pas légalement se terminer par une livraison, car qui dit achat et vente, dit marchandise, prix, livraison ; mais ce qu'il n'ose pas dire en propres termes il le dit par prétermissiou, par réticence, par un silence honteux ou une phrase à double interprétation. Car je le répète, les effets et les marchandises ne sont pas sur le pied de l'égalité devant la loi, puisque dans le marché des valeurs de bourse il y a toujours livraison, même s'il y a report, et il y a toujours possibilité légale d'exiger la livraison. Bien plus, le contraire existerait, que je n'y verrais pas autant d'inconvénients que dans le système actuel, car le mal serait limité à la gent spéciale des spéculateurs, qui connaissent plus ou moins les dangers de leur métier, tandis que dans la bjurse des denrées le mal se reporte sur la population laborieuse,
1. Consulter sur ce point Guiliouard, Traité de contrats aléatoires, n" 165.
sur le producteur, le fermier, le paysan, qui pâtit de faits contre lesquels il est désarmé .
Mon projet est modéré, pratique, en harmonie avec le caractère essentiel du contrat de vente; il n'est pas nuisible à la spéculation honnête, ne vicie pas la loi de l'offre et de la demande, rétablit l'égalité de situation entre les deux bourses, paralyse les dangers de la baisse (voir mon article intitulé : Ours et Taureaux), moralise la loi, rétaDlit la vérité économique dans le Gode, civil, exige peu d'efforts pour sa réalisation, trois ou quatre lignes de rédaction plus explicite que le texte actuel. Pour en faire voir l'importance, il faut se reporter aux modifications probables des lois en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, sur cette grave question. Il ne procède pas avec la rigueur systématique du bill Washburn. Il me paraît digne de l'attention du Gouvernement. Je rappelle en terminant les promesses de son programme. Je crois que si le Ministre de l'agriculture y jetait les yeux, il se demanderait si cette réforme ne serait pas le germe d'une grande amélioration pour la misérable situation de l'agriculture française.
P. DU Pré-Gollot.
(La suite 2>i'ochainement).