U2 PARTIE OFFICIELLE
troi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder le double des droits d'entrée peiçus pour le Trésor public.
Dans les communes de moins de 4,000 âmes, les taxes d'octroi peuvent atteindre, mais non dépasser la limite fixée pour les communes de ^«,000 à6,00û âmes.
Dans les communes où les taxes ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la présente loi. les tarifs actuels seront révisés à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été ap|irouvés.
Art. 7. — Les marchands en gros pourront faire des envois de vins, de cidres, de poirés, d'eaux-de-vie et de li(|ueurs en toute quantité et à toute destination, au moyen d'expéditions prises au bureau de la régie. Ils sont autorisés à vendre des boissons en détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication (|ue par la voie publique.
Art. 8. — La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, actuellement en usage ch-z les marchands en gros et fabricants de liqueurs, sera déclarée au bureau ue la régie et marquée sur chacun. La contenance desdits vaisseaux, foudres et autres récipients, à mesure qu'ils seront vides, et celle des vaisseaux, foudres et récipients nouveaux, avant qu'ils soient mis en' usage, seront mesurées dans les conditions déterminées par les articles 117 et 118 de la loi du 28 avril 1816.
Art. 9. — Lors des vérifications que les employés de la régie sont autorisés à faire dans les caves, celliers et magasins des marchands en gros et fabricants de liqueurs, ceux-ci sont tenus de leur déclarer les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des spiritueux.
Art. 10. — Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 pour 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance seront ajoutées, et les quantités en moins retranchées, sans donner lieu à la rédaction d'un procèsverbal.
Art. 11. — Les contraventions aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi seront punies des peines édictées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873 en ce qui concerne les vins, cidres et poirés, et par l'article 1" de la loi du 28 léviier 1872, en ce qui concerne les spiritueux.
Art. 12. — Les employés n'ont aucun droit au partage du produit net des amendes et confiscations prononcées pour contraventions aux articles, 8, 9 et lO.
Art. 13. — Lorsqu'un chargement de boissons doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcou-s jusqu'à la gare de chemin de fer, ou jusqu'au point de départ des voitures de terre, ou jusqu'au lieu d'embarquement des voitures d'eau.
Un délai spécial est également fixé pour faire sortir des villes assujetties au droit d'entrée ou à la taxe unique les boissons que les entrepositaires déclarent à destination de l'extérieur du lieu sujet.
Chacun des délais spéciaux ainsi fixés est indiqué sur les titres de mouvement.
L'entrepositaire qui expédiera des boissons au dehors d'un lieu sujet au droit d'entrée ou à la taxe unique ne se'-a tenu de déclarer que le jour de la sortie, à charge par lui d'inscrire l'heure précise de l'enlèvement sur le titre de mouvement avant d'en l'aire usage.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des pénalités spécifiées à l'article 1 1 ci-dessus
Art. 14. — Les dispositions des articles qui précèdent sont exécutoires à partir du i" janvier 1881.