TITRE
Art. 15. — Les droits sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes livrées à la consommation sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et deini-décimes compris : Sucres bruts et raffinés, 40 fr. par 100 kilog. de sucre raffine' .
Sucres bruts et raffinés, 43 fr. par 100 kilog. de sucre candi.
Sucres extraits dans les établissements spéciaux, de mélasses libérées d'impôts, 14 fr. par 100 kil.
Glucoses, 8 fr. par 100 kil.
Art. 16. — Les sucres étrangers sont soumis aux surtaxes déterminées ci-après :
Sucres bruts ou sucres non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, 3 fr. par 100 kil.
Sucres raffinés ou assimilés aux raffinés de toute provenance, 12 50 par 100 kil.
Sucre candi de toute provenance, 13 fr. 50 par 100 kil.