‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 116 sur 752 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

Art. 15. — Les droits sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes livrées à la consommation sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et deini-décimes compris : Sucres bruts et raffinés, 40 fr. par 100 kilog. de sucre raffine' .

Sucres bruts et raffinés, 43 fr. par 100 kilog. de sucre candi.

Sucres extraits dans les établissements spéciaux, de mélasses libérées d'impôts, 14 fr. par 100 kil.

Glucoses, 8 fr. par 100 kil.

Art. 16. — Les sucres étrangers sont soumis aux surtaxes déterminées ci-après :

Sucres bruts ou sucres non assimilés aux sucres raffinés importés des pays d'Europe ou des entrepôts d'Europe, 3 fr. par 100 kil.

Sucres raffinés ou assimilés aux raffinés de toute provenance, 12 50 par 100 kil.

Sucre candi de toute provenance, 13 fr. 50 par 100 kil.

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