PARTIE OFFICIELLE
Sont, modifiés comme suit les droits des dérives du sucre, énumérés ci-après :
Sirops, bonbons et fruits confits ; Droit du sucre raffiné. Confitures et biscuits sucrés : Moitit' du droit du sucre raffiné. Mélasses autres que pour la dislillation, ayant en richesse saccharine absolue : 50 pour 100 ou moins, 12 fr. par 100 kil.
Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue plus de 50 pour 100, 25 fr. 50 par 100 kil.
Chocolat : 88 fr. par 100 kil.
Art 17. — Sont considérés comme sucres raffinés pour l'application des droits, les sucres en pains ou agglomérés de toute forme.
Sont assimilés aux raffinés, pour l'acquittement des droits, les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le rendement présumé au raffinage dépasse 98 pour 100.
Art. 18. —Les sucres en poudre de toute origine, non assimilés aux raffinés, autres que ceux auxquels s'applique le droit spécial de 14 fr. édicté par la présente loi, sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sous la déduction à titre de déchet, de l 1/2 pour 100 de ce. rendement.
Sont également pris en charge, d'après leur rendement présumé au rafffinage et sous la même déduction, pour l'application du régime ae ^admis^ion temporaire créé par la loi du 7 mai 1864, les sucres non raffinés, indigènes ou coloniaux, et les sucres non raffinés étrangers importés directement des pays hors d'Europe.
Dans l'un et l'autre cas, quelque soit le rendement présumé, les sucres ne peuvent être frappés des droits, ou xeçus en admission temporaire, pour un rendement supérieur à 98 pour 100, ni pour un rendement inférieur à 65 pour lOO, le déchet de l i/2 pour 100 non compris.
Le rendement présumé au raffinage continuera d'être établi sans fraction de degré au moyen de l'analyse polarimétrique et de la déduction des cendres et de la glucose. Les coefficients des réfractions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à 4 pour les cendres et à 2 pour la glucose.
Dans, le cas de recours à l'expertise légale, les titrages constatés par les laboratoires de l'administration seront maintenus lorsque les différences en plus ou en moins, reconnues par les commissaires-experts, n'atteindront pas un degré.
Art. 19. — Les sucres raffinés en pain ou agglomérés présentés à l'exportation^ où à la décharge des obligations d'admission temporaire, ne sont comptés pour leur poids total qu'à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs.
Les sucres candis doivent être en cristaux secs et transparents. Ils sont admis à raison de 100 kilogrammes de candi pour 107 kilogrammes de sucre raffiné.
Les sucres raffinés autres que ceux désignés au premier paragraphe ci-dessus, les poudres provenant du pilage ou du cilage des pains dans les établissements libres et les vergeoises sont reçus à la décharge des obligations d'admission temporaire pour la quantité de sucre raffiné qu'ils représentent. Cette quantité est constatée dans les conditions prévues par les trois derniers paragraphes de l'article précédent, mais sans déduction de la glucose. Il en est de même à l'importation pour les vergeoises.
Art. 20. — Il sera procédé à l'inventaire des sucres et des sirops de toute nature (à l'exception des mélasses) qui existeront dans les raffineries au jour de la mise à exécution de la présente loi.
Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral et les sucres candis pour 7 pour 100 en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné. Le rendement en. sera calculé avec les coefficients de 5 pour les cendres et de 2 pour la glucose.
Il sera déduit du chiffre total de l'inventaire les quantités de sucre raffiné afférentes aux obligations d'admission temporaire non encore apurées.
Le surplus donnera droit à une restitution de 33 fr. 32 par 100 kilogrammes de sucre raffiné.
La restitution s'opérera au moyen de certificats d'inventaire établissant la somme revenant aux ayants droit. Ces certificats seront reçus jusqu'à due concurrence avant le 1" janvier 1881, en payement des droits au comptant sur les sucres livrés ultérieurement à la consommation.
Dans les quinze jours qui précéderont l'application de la loi, les employés des douanes et des contributions indirectes devront être admis dans les raffineries à toute heure de jour et de nuit. Ils pourront suivre les opérations des raffineries et procéder à toutes les constatations et vérifications qu'ils jugeront nécessaires.