DROIT RURAL. •— LA PECHE FLUVL\LE
Ce qu'il y a de certain, — la loi le dit textuellement — c'est qu'il faut que la ligne soit tenue à la main.
On a jugé que le fait d'avoir déposé sa ligne, même momentanément, sur le bord de la rivière, rend le pécheur passible de l'application de l'art. 5 de la loi de 1829, comme coupable de la contravention. (Bourses, 12oct. -1839, Dali. loc. cil. n° 94.)
En l'absence de toute définition légale delà ligne flottante, les tribunaux sont souverains appréciateurs.
La régie a quelquefois soutenu que l'art. 5 n'autorisait que la pêche à la ligne volante et assimilait la ligne flottante proprement dite à la ligne dormante. C'était aller à la fois contre le texte de la loi et contre l'usage. Aujourd'hui elle paraît, au contraire, considérer comme seule permise la ligne qui est munie d'un flotteur, qui est rendue mobile et fugitive par le mouvement seul de l'eau.
C'est du moins ce qu'elle a soutenu dans divers procès, notamment dans une affaire Carraz. (Besançon, 19 nov. 1856, Dali. 57. 2. 156.) Il existe, disait l'administration, des différences capitales entre cette espèce de ligne et la ligne volante. Cette dernière, en effet, n'est pas munie d'un flotteur ; elle ne plonge pas dans l'eau, mais elle est agitée à la surface ; elle est garnie de mouches artificielles ; elle capture pour ainsi dire les truites et les perches au vol.
On répondait au nom du prévenu que le terme de ligne flottante dont se sert l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829 doit être entendu par opposition à celui de ligne dormante ou de fond; que la ligne dite volante est en réalité une ligne flottante, puisque l'appât flotte à la surface de l'eau.
La cour de Besançon a consacré ce système.
En réalité, il est vrai de dire que, dans leur sens naturel, les mots ligue flotlanie indiquent une ligne que le mouvement seul de l'eau rend mobile et fugitive, et qu'il fout que le pêcheur ramène sans cesse à lui.
L'usage constant a consacré cette interprétation. Il n'est résulté de l'usage de la ligne flottante, ainsi définie, aucune conséquence de nature à faire croire que l'intention du législateur a été de la prohiber, soit dans un intérêt d'ordre public, soit dans l'intérêt des fermiers de la pêche, lorsqu'elle sera garnie de quelques grains de plomb ajoutés au poids de l'hameçon pour le maintenir perpendiculairement au liège ou flotteur ou indicateur à une profondeur déterminée. Il suffit, pour que la ligne ne cesse pas d'être flottante, qu'elle soit constamment soumise au mouvement du flot et du courant de l'eau, et par conséquent que l'appât ne repose pas au fond et n'y reste pas immobile.
La loi exige seulement que le pêcheur tienne à la main la canne destinée à rejeter la ligne en amont toutes les fois que le courant l'a fait flotter en aval aune trop grande distance.
Décider qu'une ligne n'est flottante que lorsqu'elle ne flotte qu'à la superficie de feau par le seul poids de l'hameçon, serait donner un sens restrictifaux expressions de l'art. 5, etrendreillusoirelapermission de pêcher à la ligne flottante résultant de cet article.
Telle est la jurisprudence de la cour de Paris, (Paris, 21 mai 1851, Dali. 52. 2. 54.)
La cour de Chambéry est allée plus loin lorsqu'elle a jugé que la pêche vulgairement connue sous le nom de pêche à la cuillère devait