DEUX NOUVELLES LOIS ALLEMANDES
lacé le marché allemand dans un immense réseau, et les industriels commerçants et agriculteurs veulent se débarrasser de cette étreinte. En Alsace-Lorraine on compte 40,000 Israélites sur 1 ,500,000 habitants, et de ces 40,000 il y en a au moins 35,000 qui, sous prétexte de commercede biens ou de bestiaux, pratiquent journellement l'usure. M. Tisserand, dans le remarquable rapport sur le Haut et le Bas-Rhin qu'il avait rédigé peu de temps avant 1870, comme président de l'enquête agricole, n'a pas négligé de décrire celte situation. Jusqu'ici, le mépris public et le Code pénal avaient été impuissants. Espérons que cette nouvelle loi très sévère qui frappe, outre les faits déterminés, l'habitude de l'usure, amènera de bons résultats.
La loi sur les épizooties sera mise en vigueur le 1" avril 1881 ; elle renferme 69 articles que je vais rapidement résumer. Elle ne parle pas de la peste bovine qui est réglementée par une législation spéciale. Elle est appliquée par les autorités provinciales qui peuvent déléguer des commissaires spéciaux, mais opèrent en général avec le concours des vétérinaires de l'administration.
L'importation des animaux malades estprohibée. Quand une maladie contagieuse règne dans un pays étranger, on peut interdire l'entrée des animaux morts ou vivants; en même temps on peut soumettre le bétail de la région menacée à des visites.
Tout propriétaire est tenu de déclarer ses animaux malades; les contraventions sont sévèrement punies. Le vétérinaire est soumis à la même obligation. Les maladies visées par la loi sont le sang de rate, la rage, la morve, la cocotte, le piétin, le péripneumonie, la clavelés, le mal de coït, la gale.
Dès que les autorités de police sont averties, elles préviennent le vétérinaire qui examine le cas et voit si la contagion est à craindre. S'il y a urgence, il peut ordonner immédiatement l'isolement et la surveillance du bétail, en en référant aux autorités. La police peut surle-champ prendre les mesures nécessaires pour protéger le bétail de la commune. Les réclamations du propriétaire n'arrêtent pas l'action de l'autorité.
Quand l'isolement d'un animal ou d'une étable est décidé, le propriétaire est tenu de prendre de suite les mesures nécessaires. L'administration a le droit de fermer les marchés et les villages ; dans des cas spécifiés, elle peut soumettre à l'inoculation les animaux exposés à la maladie; elle peut aussi abattre les animaux malades ou suspects. Elle désinfecte les étables et même les hommes et leurs vêtements.
Pour chaque cas il y a en outre des mesures spéciales. Ainsi lorsqu'il s'agit du sang de rate et de la m.orve, on défend de dépouiller la peau; dans la péripneumonie, on peut ordonner Fabatage immédiat des animaux suspects. Quand la clavelée se déclare dans un 'troupeau, tous les animaux non malades doivent être soumis à l'inoculation.
La plupart des questions relatives aux indemnités sont abandonnées à la législation particulière des différents États ; le chiffre de l'indemnité est seul fixé par la loi d'empire. Il monte à la totalité de la valeur de l'animal sain, sauf pour la morve où il est des trois quarts et pour la péripneumonie des quatre cinquièmes. On tient compte en outre de la viande et des restes utilisables.
Les contraventions à la loi sont punies d'amendes et d'emprisonnement. Paul MULLER.