‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 584 sur 752 · Grand égrenoir de maïs de Tritschler · texte numérisé non relu

Grand égrenoir de maïs de Tritschler

soit inutile d'insister sur sa description. L'égrenoir peut être mis en mouvement soit à bras, soit à l'aide d'un moteur quelconque. Son débit peut aller jusqu'à 100 hectolitres de grain par jour. Le prix est de 160 fr., avec deux manivelles pour fonctionner à bras et une poulie pour le moteur. L. de Sardriac.

On nous a posé la question suivante :

La clause d'un bail est ainsi conçue : « Le fermier devra laisser, à « l'expiration du présent bail, cinq hectares en jachère qui devront être « livrés en cet état aux époques d'usage au fermier entrant; quant « aux terres, elles seront livrées au fermier entrant, au fur et à me- « sure de l'enlèvement des récoltes. »

On demande si le fermier entrant peut ensemencer les jachères délivrées par le fermier sortant (ferme complètement dépaillée) .

Si le bail ne renfermait aucune disposition spéciale à cet égard, il faudrait consulter les usages locaux et s'y conformer. A plus forte raison, en doit-il être de même, quand le bail dit que les jachères seront livrées en cet état aux époques d'usage au fermier entrant. Celuici est donc tenu d'observer cette clause du bail qui le lie, et ne mettre en culture le sol en jachères que dans les conditions et les délais déterminés par les usages locaux. Une pourrait ensemencer immédiatement qu'au cas où la prohibition de dessoler serait tombée en désuétude dans la contrée où se trouve le fermage. Alors, en effet, la clause du bail devrait être considérée comme non écrite, ou plutôt le fermier l'observerait en se conformant à la coutume du pays, qui autorise certaines cultures sur les terres composant la sole à jachères.

Supposons que le système d'assolement soit encore suivi, et dans toute sa rigueur, par les propriétaires etfermiers voisins : si le fermier entrant, malgré cet usage, et malgré son bail qui lui ordonne de le respecter, cultive immédiatement les terres en jachères laissées par son prédécesseur, quelle sera la sanction de dessolement interdit par le bail et par les usages locaux?

Le propriétaire pourra obtenir des dommages-intérêts contre son fermier, mais à une condition : c'est qu'il établisse que la culture anticipée des terrains à jachère lui a causé un préjudice.

Il pourrait arriver en effet que le fermier, par l'emploi intelligent des engrais et par le choix habile des cultures, loin d'épuiser la terre, augmentât au contraire sa fertilité. Dans ces circonstances, on conçoit que le propriétaire serait mal fondé à demander des dommages-intérêts à son fermier.

Le tribunal, devant qui le différend serait porté, ordonnerait une expertise pour rechercher si, et dans quelle mesure, le propriétaire a été lésé par le dessolement.

C'est ce qui a élé jugé par un arrêt de la Cour de Douai, du 20 mars 1846.

Le tribunal d'Arras, dans un jugement du 25 novembre 1845, avait décidé que la prohibition de dessolement, écrite dans le bail, devait être considérée comme non avenue, et que, par suite, la violation de cette clause ne pouvait donner lieu à aucuns dommages-intérêts.

La Cour a décidé, au contraire, que la clause devait être respectée; et elle a nommé des experts pour apprécier le dommage pouvant résulter de sa violation par le fermier.

L'arrêt délare toutefois que des dommages-intérêts seront dus seulement au cas où l'expertise établirait un préjudice, et ce malgré le bail qui stipulait des dommages-intérêts pour le seul fait de violation de la clause prohibitive du dessolement.

Il résulte de cette jurisprudence que le fermier entrant peut mettre en culture les terrains laissés en jachères par son prédécesseur, pourvu qu'il ne cause par là aucun préjudice au propriétaire.

Ajoutons, du reste, que si la ferme est entièrement dépaillée, le fermier est en droit de réclamer les pailles qui lui sont nécessaires, soit au fermier sortant, si celui-ci les a reçues lors de son entrée en jouissance, soit au propriétaire qui pouvait les retenir suivant l'estimation. (Art. 1778, Code civil.) , Eug. Pouillet,

avocat a la Cour de Paris.

Page 1