DROIT RURAL. — RÉPONSE AUX QUESTIONS POSÉES
On nous pose la question suivante :
« Une ville qui a une banlieue fort étendue (5 kilomètres du centre aggloméré) et quia un abattoir où elle perçoit des droits élevés, a-t-elle le droit d'interdire l'abatage dans les propriétés rurales situées en dehors du rayon d'octroi?
« Il est bien entendu que les viandes abattues sont soumises à leur entrée en ville à la vérification relative à la salubrité. »
L'article 2 de l'ordonnance royale de 1 5 avril 1 838 sur les établissements insalubres est ainsi conçu : « La mise en activité de tout abattoir public et commun, légalement établi, entraînera de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. »
La plupart des actes du gouvernement portant création d'abattoirs et antérieurs à l'ordonnance de 1838, ont prescrit la fermeture des tueries particulières existant dans la commune où l'abattoir était établi. L'ordonnance du 15 avril 1838 n'a donc fait autre chose qu'énoncer d'une manière générale un principe qui était passé depuis longtemps dans la pratique ^
Cette mesure, prise uniquement en vue de la salubrité publique, devait-elle emporter pour les bouchers l'obligation de se servir de l'abattoir? Jusqu'en 1838, on a pensé qu'il devait en être ainsi, et usqu'à cette époque, les actes d'administration imposent, en général, aux bouchers l'obligiition de faire abattre exclusivement dans l'abat-