‹ Journal de l'agriculture (volume 5)Chapitre 68 sur 752 · V. Block, Dictionnaire de l'Administration, v Abattoir · texte numérisé non relu

V. Block, Dictionnaire de l'Administration, v Abattoir

toir de la commune tous les animaux de boucherie destinés à la consommation locale. L'intérêt financier des villes l'emportait sur le principe de la liberté du commerce et de l'industrie proclamé par la loi du 2 mars 1791 dans son art. 7.

Depuis, on a décidé autrement, et on a admis les bouchers à abattre leurs bestiaux dans les communes voisines, de même que les bouchers de ces communes ont la faculté de venir vendre leurs viandes sur le marché de la ville où est établi l'abattoir public. Le droit de ces derniers était nettement précisé dès 1825, dans une circulaire du ministre de l'intérieur qui porte la date du 22 décembre. Il n'est pas inutile d'en détacher ce passage :

« L'interdiction de tout concours de commerce extérieur de boucherie et de charcuterie à l'approvisionnement des marchés des villes, est une mesure qui ne saurait trouver de justification dans aucune des parties de la législation actuelle ; elle aurait pour résultat d'isoler les villes de l'intérêt général, et de créer un espnt de localité qui repousserait l'action légitime de la liberté industrielle. L admmistration supérieure a toujours jugé que l'introduction des denrées préparées au dehors avec plus d'économie, et par conséquent susceptibles d'être livrées à 1 intérieur à des-prix modérés, ne pouvait que favoriser l'approvisionnement et la consommation; que d'ailleurs, cette introduction était fort utile, en ce qu'elle sert de contre-poids aux prétentions trop élevées ou trop exigeantes des bouchers de l'intérieur pour la fixation du prix de la viande. Aussi a-t-elle eu grand soin de faire admettre en termes formels dans les règlements que les /bouchers et charcutiers forains auraient, concurremment avec les mêmes commerçants domicilies, la faculté de vendre sur les marchés publics de la ville, et aux jours où ils se tiennent. Cette concurrence ainsi restreinte aux jours des marchés, satisfait tous les intérêts sans préjudicier à aucun, elle n'empêche pas, d'ailleurs, l'action de l'autorité, puisque celle-ci est toujours à même de surveiller dans les marchés l'état et la qualité des viandes mises en vente ; mais il convient d'observer que, pour obtenir les résultats efficaces qu'on a droit d'attendre du concours des forains, il importe que la fixation du nombre des jours par semaine où le débit doit avoir lieu soit en harmonie avec les habitudes locales, et proportionnée aux besoins de la consommation. »

Et plus loin, le ministre ajoute :

« Les maires de quelques villes qui possèdent des abattoirs^ publics ont obKgé les bouchers et charcutiers des communes de la banlieue à venir abattre leurs bestiaux à la tuerie commune ; on a même fait dépendre de l' accomplissement de cette obligation la concession de la faculté de vendre sur les marchés de l'intérieur. J'ai signalé plus haut, au sujet de cette faculté, la propension des^villes à s'isoler de l'intérêt général; ici c'est ce même intérêt qu'on veut associer à 1 intérêt local; mais l'administration supérieure a jugé qu'une telle mesure serait contraire au droit commun et aux règles de l'équité. En effet, elle forcerait des commerçants, qui payent leur quote-part de contributions dans /e lieu où se trouve leur domicile^ à contribuer encore aux revenus communaux d'une ville qui n'est pas le siège habituel de leur commerce. Aussi, dans tous les règlements ?,pprouvés par ladite administration, a-t-on étaiDli formellement que l'usage des abattoirs publics des villes devait être facultatif et non obligatoire pour les bouchers et charcutiers du dehors, et que ceux-ci pourraient tenir des abattoirs et des étaux au lieu de leur domicile, sous l'approbation de l'autorité locale. »

La solution de la question qui nous est posée se dégage nettement de cette circulaire.

Qu'en ressort-il? D'une part, que l'abattoir d'une ville n'est obligatoire, ni pour les bouchers delà ville, ni pour les forains; d'autre part, que les forains peuvent, dans des conditions déterminées, apporter sur le marché des viandes provenant d'animaux abattus au dehors.

La jurisprudence de la Cour de cassation n'a pas toujours, il faut bien le reconnaître, consacré ce système d'une manière absolue, mais

elle panjît s'y raltacliei' aujourciMiiii. Un arrêt de rejet de la Chambre criminelle du l'i juin 1869 (Dali. 70, 1, 40; a en effet décidé que le droit qui appartient au maire d'une ville de prendre des mesures pour s'assurer de la salubrité des viandes qui y sont introduites, ne peut aller jusqu'à l'interdicLion de cette introduction et la défense de mettre en vente des viandes autres que celles provenant de l'abattoir communal, (.e serait violer les principes généraux sur la liberté commerciale.

il s'agissait, en fait, d'animaux abattus hors du territoire delà commune, sur celui d'une commune voisine, et dans un abattoir public. JMais que décider relativement à l'abatage dans les conditions que l'on nous indique, c'est-à-dire « dans les propriétés rurales situés en dehors du rayon d'octroi d'une ville ayant un abattoir public? ))

Nous raisonnons dans Thypothèse oii ces propriétés sont situées dans la commune dont fait partie la ville, sans quoi il n'y aurait plus de question.

Faut-il cnnsidérer comme forains les habitants de ces propriétés? Rentrent-ils dans la catégorie de ceux qui peuvent abattre sur place et introduire leurs viandes sur le marché?

Que dit la circulaire? Qu' « il ne faut pas forcer des commerçants qui payent leur quote-part de contributions dans le lieu où se trouve leur domicile, à contribuer encore aux revenus d'une ville qui n'est pas le siège habituel de leur commerce. » Et encore : « Que les bouchers et charcutiers du dehors peuvent tenir des abattoirs et étaux au lieu de leur domicile, sous l'approbation de l'autorité locale. »

Que signifient ces termes sinon que les habitants des communes suburbames ont la faculté d'introduire — dans des conditions déterminées — sur le marché de la ville voisine, les viandes provenant des abattoirs établis dans ces communes, et que pour les habitants du territoire de la commune où est située la ville, qu'ils résident en deçi ou en delà des limites de l'octroi, ils ne peuvent introduire sur le marché que les viandes provenant d'animaux abattus en dehors de ce territoire.

Il dépend de l'autorité d'autoriser, dans les conditions et les formes voulues par .la loi, la création d'un abattoir nouveau s'il répond à des nécessités locales.

Selon toute probabilité, l'acte qui a constitué celui auquel notre

correspondant fait allusion, contient un article analogue à celui-ci :

« Il est interdit aux bouchers, etc., de la commune^ d'abattre ou

d'égorger les animaux destinés à la boucherie et au débit, ailleurs

qu'à l'abattoir public. »

C'est l'article T'" d'un arrêté pris par le maire de Toulouse, le 14 novembre 1849, sur la légalité duquel la Cour de cassation a statué en disant que l'arrêté municipal qui fait défense aux bouchers de la commune d'abattre les animaux destinés à la consommation alimentaire, adleurs qu'à l'abattoir public, est obligatoire; et cet rrêté s'applique à tous les bouchers établis sur le territoire de la commune, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux résidant en deçà ou en delà des limites de l'octroi. (Cass., 12 sept. 1851. Dali., 52,5,347.)^

Cet arrêt n'est pas isolé. C'est la jurisprudence de la Cour suprême dès avant l'ordonnance de 1838.

•DROIT RURAL- lOi

Deux arrêts anciens(Crim. cass., 18oct. 1827et r' juin 1832j ont décidé que l'arrêté municipal portant que les bouchers seront tenus d'abattre le bétail à l'abattoir public, et non ailleurs, est obligatoire pour tous les bouchers qui demeurent dans la commune, et même ])our ceux qui habitent hors des limites de l'octroi de la ville. L'autorité municipale du maire s'étend en elîet sur toute l'étendue du territoire de la commune. Ainsi, en renvoyant un boucher des poursuites dirigées contre lui pour infraction à un pareil arrêté, sous prétexte que le bétail abattu par lui se trouvait placé hors de la ville et des faubourgs, et sur un terrain dépendant de la commune, mais au delà des limites de l'octroi, on viole cet arrêté qui a force obligatoire.

Donc, pas de doute possible. Dès qu'on est sur le territoire de la commune, que l'on soit dans la ville, ou, comme dit notre correspondant, « dans une propriété rurale, située en dehors de l'octroi w, on ne peut abattre que dans les conditions et les endroits fixés .par les arrêtés municipaux. Mais, bien entendu, on a toujours lô droit d'introduire sur le marché, des viandes provenant d'animaux abattus dans une commune voisine, en se soumettant aux règlements et au contrôle de l'administration municipale. Eug. Pouillet,

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