IX. — Le typhus des bêtes à cornes
La France a pu échapper à l'invasion du typhus, mais le danger est toujours à ses portes. Les explications que donne, à ce sujet, l'Exposé de la situation de l'Empire ont donc toujours un grand intérêt.
« Lors de la dernière session, en rendant compte au Corps législatif de l'apparitin d'une épizootie meurtrière, le typhus contagieux des bêtes à cornes, dans plusieurs pays voisins de la France, le gouvernement avait la satisfaction de lui laire connaître que, grâce aux dispositions préservatrices prises immédiatement en vertu des décrets spéciaux des 6 septembre et 5 décembre 1865, notre agriculture avait été épargnée par ce fléau, l'un des plus redoutables qui puissent la frapper. Il ajoutait que deux ou trois invasions, d'un caractère purement accidentel et sur un trèspetit nomlîre de points isolés, avaient été rapidement étouffés dans leur foyer même, par la promptitude et l'énergie des mesures appliquées contre la propagation du mal, et qu'elles ne nous avaient infligé que des pertes insignifiantes. Encore ces pertes ont-elles été réparées pour leur plus grande partie par les indemnités accordées en conformité de la loi votée par le Corps législatif dans sa séance du 1 1 juin 1866, et nos populations rurales ont vu là un nouveau gage de la vigilance et de la protection du gouvernement de l'Empereur. Depuis, la sécurité de notre industrie agricole, un moment troublée, a reparu tout entière, et on est heureux d'avoir à déclarer aujourd'hui que cette bonne situation se maintient.
• Ce remarquable résultat était assurément dû à la rapidité et à la vigueur des mesures prises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ainsi qu'au zèle et à l'intelligence avec lesquels elles avaient été comprises et exécutées. Mais on ne pouvait se dissimuler que les prohibitions qu'elles entraînaient sur une étendue considérable de nos frontières ne fussent une certaine gène pour l'approvisionnement d'une partie de la population et pour quelques industries importantes. Aussi , dès que, vers la seconde moitié de l'année dernière, l'état sanitaire du bétail parut s'être amélioré au dehors, le gouvernement fit examiner si les manifestations du typhus et les circonstances observées pendant sa marche, de ses différents modes de développement et de propagation, ne conduiraient pas à reconnaître la possibilité de se départir de quelques-unes des mesures préservatrices par lesquelles nous l'avions si heureusement combattu.
« A cette époque, l'épizootie était restée circonscrite autour de nous dans la Grande-Bretagne, la Hollande et la Belgique. Les autres pays qui touchent à la France, l'Italie, l'Espagne, en étaient, comme elles le sont encore, complètement, exernptes ; il en était de même de la Suisse, et la Prusse, qui a depuis longtemps un service très-bien organisé pour préserver de l'invasion du typhus celles de ses provinces qui confinent à l'Autriche et à la Russie, avait pris des précautions semblables pour se garantir du côté de la Hollande et de la Belgique. Le royaume de Saxe et d'autres Etats allemands avaient adopté des mesures analogues.
I D'un autre côté, on était autorisé, d'après l'expérience acquise, à limiter !a
faculté d'importation du mal aux seuls ruminants, mais sans en excepter aucun, puisqu'il était démontré, parle fait qui s'était produit au Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne, que même les animaux exotiques de cet ordre peuvent contracter la maladie et la transmettre. Quant aux autres restrictions, on pouvait sans inconvénient les abandonner.
a On n'avait non plus constaté dans les pays frappés par l'épizootie aucun fait de nature à faire croire, comme on l'avait d'abord supposé, qu'elle pût se répandre soit au moyen des viandes abattues, soit à l'aide des dépouilles des animaux, telles que les cuirs, les peaux, les cornes et même les laines en suint.
< Pour les viandes abattues en particulier, on avait l'e.xemple de ce qui se pratique en Angleterre, où l'on reçoit journellement dans les ports des bestiaux de la Hollande qui y sont abattus avant d'être introduits dans le pays, sans qu'il en résulte l'altération dans l'état sanitaire du bétail des contrées environnantes, et il y a assurément un intérêt très-réel à ce que nos populations de la frontière du nord puissent s'approvisionner de viandes abattues tirées delà Belgique et de la province de Luxembourg.
« En ce qui touche les cuirs frais, si on pouvait alléguer que leur innocuité tient à ce que, habituellement, avant d'être expédiés, ils sont salés ou soumis à quelque préparation désinfectante, il suffisait dès lors de subordonner leur admission à cette précaution pour écarter tout danger.
K En résumé, la maladie était complètement éteinte en Ecosse et en Irlande ; elle décroissait rapidement en Angleterre ; en Belgique elle devenait de plus en plus rare, tout en se montrant encore çà et là par quelques cas isolés qui reparaissaient de temps en temps sur un point ou un autre ; en Hollande seulement elle venait de se signaler de nouveau par une sérieuse recrudescence, qui depuis s'est soutenue et aggravée ; il restait donc dans cette direction un certain danger contre lequel il était imprudent de désarmer entièrement.
« Quant aux autres pays de notre voisinage où le bétail était demeuré pur de toute infection, on ne voyait plus de raison de maintenir leurs provenances dans un état de suscipion qui, sans mettre obstacle aux opérations du commerce, ne laissait pas cependant que de les entraver.
I C'est alors que fut pris un arrêté ministériel du 2 octobre 1866, qui, rapportant toutes les mesures restrictives ordonnées par les arrêtés des 6 septembre et 5 décembre 1865, ne laissait subsister que la prohibition des animaux ruminants provenant de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de la Belgique, et n'admettait les cuirs frais importés des mêmes pays que s'ils avaient un salage suffisant ou toute autre préparation désinfectante.
< Mais, à peine cet arrêté venait-il d'être publié et notifié pour être mis à exécution, que se répandit la nouvelle de l'irruption du typhus en Suisse, dans les cantons des Grisons et de Saint-Gall.
«t Aussitôt, comme dans ces conditions le typhus pouvait se répandre et arriver jusqu'à nous par la Suisse et les pays allemands, les mesures restrictives, qui venaient d'être considérablement adoucies, furent rétablies dans toute la rigueur déterminée par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1865, sur toute la ligne de nos frontières du nord et de l'est, depuis le département de la Moselle, jusques et y couipris celui de la Savoie, et M. Bouley, inspecteur général des Ecoles impériales vétérinaires, fut immédiatement envoyé en Suisse pour s'assurer de l'état des choses sur les lieux mêmes, et reconnaître comment l'invasion avait pu se produire.
<t On trouve ici un nouvel exemple des efléts, si souvent démontrés par l'expérience, de l'état de guerre dans le nord de l'Europe pour la propagation du typhus. Il paraît que la maladie s'est introduite dans les cantons des Grisons et de Saint- Gall par le Vorarlberg, et qu'elle y a été apportée par des animaux achetés sur le marcné de Vienne, dans un nombreux troupeau d'approvisionnement que le gouvernement autrichien faisait vendre après la terminaison des hostilités dont l'Allemagne venait d'être le théâtre. De là elle se répandit dans plusieurs localités des Grisons et de Saint-Gall et y fit un certain nombre de victimes. Mais, attaquée et poursuivie avec vigueur sur tous les points où elle se montrait par les autorités des contrées envahies, et rigoureusement renfermée dans ses foyers d'infection par les cantons environnants, elle cessa promptement ses ravages, et depuis longtemps aucune nouvelle apparition ne nous en a été signalée.
(t Cependant il ne paraît pas que la situation soit partout aussi favorable. En ce
moment le typhus existe dans plusieurs parties allemandes de l'Aulriche, et il sévit également dans ses possessions de Hongrie, de Gallicie, de Bohème, jusque sur l'extrême frontière de la Saxe, où un cas en a déjà été constaté. En Hollande, il fait de nouveaux progrès, et, limité jusqu'ici aux provinces de la Hollande septentrionale, de la Hollande méridionale et à celle d'Utrecht, il vient de pénétrer dans la Gueldre. Il aurait paru aussi dans le Limbourg hollandais, à proximité du Limbourg belge. En Belgique, il continue ses manifestations intermittentes, principalement dans la province d'Anvers. Enfin une communication récente en a annoncé un cas dans une étable du district prussien de Clèves, au village de la frontière hollandaise.
0 Toutes les dépêches annoncent que, dans ces pays, l'on s'applique activement à combattre les ravages du fléau. En France, les dispositions actuellement en vigueur contre son invasion sont les suivantes : interdiction absolue d'importation et de transit de tous les quadrupèdes vivants de l'ordre des ruminants venant de la Belgique, de la Hollande et de la Grande-Bretagne; obligation d'une salaison ou de toute autre préparation désinfectante à un degré convenable pour l'admission des
fieaux fraîches des mêmes animaux importées des mêmes pays; visite préalable îi 'introduction des animaux d'autres provenances par un vétérinaire ou autre agent compétent, chargé de vérifier leur état sanitaire.
1 Ces mesures paraissent suffisantes dans la situation présente de la marche de l'épizootie et de la distance où elle se trouve encore de nos frontières; mais l'administration veille, et, si les circonstances venaient à exiger davantage, elle ne manquerait pas de faire le nécessaire. »
Les circonstances qui pouvaient éveiller de nouvelles craintes se sont présentées, car, ainsi que nous l'avons rapporté dans notre Bulletin hebdomadaire du 17 février, le gouvernement a cru devoir, par un arrêté du 8 courant, prononcer de nouvelles interdictions relatives aux animaux abattus à l'étranger et aux viandes qui en proviennent. Voici le texte de ce nouvel arrêté :
c Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,
« Considérant que le typhus contagieux des bêtes à cornes continue ses ravages dans les provinces rhénanes, et qu'il vient de se déclarer avec une nouvelle et violente intensité en Belgique, principalement dans la province de Limbourg;
« Vu le décret du 5 septembre 1865;
« Vu également les arrêtés des 6 septembre 1865, 2 octobre 1866 et 26 janvier 1867,
0 Sur la proposition du directeur de l'agriculture,
« Arrête ce qui suit :
« Art. l'^"'. Les interdictions d'entrée et de transit en France, prononcées parles arrêtés du 2 octobre 1866 et 26 janvier 1867, sont étendues aux animaux abattus et aux viandes qui en proviennent, sur toute la ligne de la frontière française, depuis DunkerquB jusqu'au Rhin, près de Lauterbourg.
« At. 2. Les préfets des départements intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté.
« Fait à Paris, le 8 février 1887. De Forcade. »
L'interdiction prononcée par cet arrêté concerne les départements du Nord, des Ardennes, de la Moselle et la frontière nord du Bas-Rhin. Nous sommes donc aussi bien défendus que possible, mais la sécurité n'existera pas tant que nous aurons des foyers d'infection si voisins de nous. De nouveaux cas de typhus viennent de se présenter à Londres, et l'inquiétude est grande en Belgique, ainsi qu'on peut le voir, par exemple, par le résumé suivant d'une conférence que vient de faire M. Fléchet, bourguemestre de la commune de Warsage, dans la province de Liège. M. Fléchet a réuni tous les cultivateurs de sa commune, et tous ont répondu à son appel. Si, par malheur, le typhus venait à paraître en France, nous voudrions que beaucoup de maires
de nos communes pussent donner des explications semblables, et c'est pourquoi nous reproduisons un court récit de la conférence de M. Fléchet :
« Le bourguemestre a commencé par lire les nombreuses instructions que l'autorité a transmises à l'administration communale pendant l'année 1866 relativement aux mesures préventives à observer contre l'invasion de la peste iorme. Il a surtout attiré leur attention sur ce qu'il fait paraîtrait que cette terrible maladie a été introduite à Hasselt par des marchands de bestiaux de la petite ville d'Eindhoven (Hollande), qui ont l'habiiude de fréquenter les étables de Hasselt. Il leur a en conséquence recommandé ; —1° D'interdire l'entrée de leurs étables à tout marchand de bestiaux, n'importe d'où il est, d'où il vient, et où il va; — 2° de s'interdire aussi toute vente, tout échange , tout achat de bestiaux , et si ces transactions devenaient de nécessité absolue, il y aurait lieu de s'entourer des précautions les plus minutieuses et également éviter tout contact des bestiaux des étables des fermiers qui sont voisins ; — 3° De nourrir et soigner leurs bestiaux avec intelligence , nettoyer et ventiler leurs étables selon les bonnes règles de l'hygiène ; — 4° D'appeler le vétérinaire au moindre signe de maladie quelconque dans leur bétail; — Il a déclaré que le transport de pailles et fourrages dans le territoire de la commune devrait être accompagné d'un certificat d'origine. Il les a prévenus qu'un nouveau recenseaient allait être fait dans la commune. Il leur a fait comprendre que si le gouvernement part du principe qu'il alloue les deux tiers de la valeur du bétail dont l'abattage est ordonné pour cause de sanité publique , il a bien le droit d'exiger que les éleveurs se conforment strictement aux instructions qui leur sont données, et qui ont eu pour résultat d'épagner au pays jusqu'à ce jour les énormes désastres de la Hollande. Il leur a fait entrevoir que le règlement de l'indemnité pouvait bien dépendre de la conduite des cultivateurs.
On comprend que de pareilles conférences doivent produire un excellent effet sur l'esprit des cultivateurs; c'est par une entente commune, une sorte de surveillance réciproque que l'on peut arriver à circonscrire tout foyer d'infraction et à détruire le mal. Nous appelons, du reste, l'attention de nos lecteurs sur l'article de M. Guimps, inséré dans ce numéro (p. 339), et où se trouve expliqué le mode de surveillance employé en Suisse pai'ticulièrement, dans le canton de Vaud. Il y a là tout un système d'assurance mutuelle et d'assurance par l'État, qui pourrait certainement être appliqué ou imité en France; dans tous les cas, la question mérite d'être étudiée avec soin.