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LES ASSURANCES AGRICOLES DANS LE CANTON DE VAUD

certificat de santé d'un animal et qu'il l'enregistre, et quelques autres lorsqu'il le marque à la corne. Chaque animal est donc enregistré, classé, marqué. Il n'est admis dans aucune foire, ni marché, ni étable de la commune, si l'on n'a pas eu le soin de se munir auprès de l'inspecteur d'un nouveau certificat de santé. Tout ceci, qui a l'air compliqué, est dans la pratique fort simple et facile, et il n'est personne chez nous qui ne redoutât fort devoir modifier un pareil état de choses. Du reste, on en a, partout oii on le connaît, si bien reconnu l'utilité que le mode de vivre de la frontière donne aux inspecteurs de bétail vaudois le droit de surveiller^ au point de vue sanitaire, le bétail suisse qui passe l'été sur les Alpages du Jura des communes françaises qui s'étendent le long du canton de Vaud.

Il résulte de cette administration qu'une maladie de race bovine est aussitôt connue que déclarée. Si la maladie n'est pas contagieuse, l'inspecteur se borne à ne pas délivrer de certificat de santé ou à n'en délivrer que pour la boucherie, si l'état de l'animal n'offre pas de dangers pour l'alimentation publique. Si, au contraire, la maladie a un caractère épidémique ou contagieux, si c'est la cocotte, par exemple, la ou les communes dans lesquelles existe l'épidémie sont immédiatement barrées, c'est-à-dire qu'aucun animal n'en peut sortir aprèsy être entré. Dans ces circonstances on se borne à empêcher l'extension du fléau ; mais, si les animaux meurent, aucune assurance n'existe en faveur du propriétaire.

Si, au contraire, la maladie est plus grave, si c'est la péripneumonie gangreneuse, ou que nous soyons atteints par la peste bovine, alors le système qui a sauvé la France l'année passée de la contagion est mis chez nous à exécution immédiatement, et cela existe de tous les temps.

Aussitôt donc qu'un cas de péripneumonie (car c'est la seule maladie pour laquelle on ait jusqu'ici employé ce moyen) est déclaré, le propriétaire est tenu d'avertir l'inspecteur du bétail, sous peine de perdre tout droit à une indemnité; l'inspecteur ferme l'écurie, prévient l'autorité compétente. Des vétérinaires sont appelés ; la maladie bien constatée, on procède aussitôt à l'estimation de toutes les bêtes de l'étable, et en même temps à leur abattage et à leur enfouissement immédiats. En sorte que 12 ou 24 heures après que la maladie a apparu, elle se trouve recouverte de 6 ou 8 pieds de terre, et le système est si bon que depuis 30 ou 40 ans on n'a jamais été obligé d'abattre plus de deux étables à la fois. Le gouvernement fait alors l'avance de l'indemnité à accorder au propriétaire, indemnité qui est la valeur totale de l'animal, au prix de taxe des experts. Si la somme payée de cette manière dans l'année ne dépasse pas 4,000 fr. l'État ne se rembourse pas. Si, au contraire, la dépense est plus forte, il répartit sur chaque tête de bétail du canton la part qui lui incombe, et chaque propriétaire paye avec ses impôts sa portion d'assurance. Ainsi, comme nous avons environ 80,000 têtes de bétail à cornes, si l'État a avancé 8,000 fr., il se rembourse par une contribution de 1 0 centimes par tête de bétail. Or, cette somme représenterait 25 à 30 bêtes à abattre, et en prenant des mesures aussi énergiques que celles dont je vous parle, en étouffant, tuant tout germe de maladie dès qu'il apparaît, on n'arrive presque jamais à un nombre aussi grand, et la charge pour les autres proprié-

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