OBSERVATIONS SUR LE COXGOURS DE POISSY
tant qu'il me serait fort difficile de les mentionner tous. Bon nombre appartiennent à des éleveurs auxquels j'ai eu l'honneur de fournir les premiers éléments de leurs étables, et naturellement leurs succès m'ont fait grand plaisir.
En parcourant ces notes, écrites à Poissy sur les marges de mon catalogue, je trouve en première ligne le charmant petit bœuf breton de S. A. M ne la princesse Baciocchi. G'est un véritable modèle de symétrie et d'engraissement. Je vois encore le magnifique jeune bœuf de trente-trois mois, exposé par M. le comte de Jousselin, auquel le jury a si dignement accordé le 1" prix. J'ai aussi vu avec grand plaisir les animaux exposés par MM. Buutton-Lévèque et d'Andigné de Mayneuf, qui ont exposé des animaux fort remarquables et en tous points dignes des récompenses que le jury leur a accordées.
En somme, le concours de Poissy est un honneur pour notre agriculture, et quant à moi, j'élais fort enorgaeilli de pouvoir le parcourir en compagnie de plusieurs de mes amis d'Angleterre, qui n'ont pas été médiocrement surpris de voir une aussi belle exj)osiiion. II faut aussi féliciter le jury de l'excellent jugement qui a guidé ses décisions. Quoique depuis plus de trente ans je visite tous les principaux concours de la France et de l'Angleterre, je ne me rappelle pas avoir jamais vu les décisions d'un jury soulever si pende réiiamations ou, en d'autres termes, rencontrer une approbation aussi unanime même delà part de ceux qui n'avaient rien obtenu.
Si l'exposition des races bovines était remarquable, ainsi que je viens de le raconter, celle des espèces ovine et porcine l'était peut-être encore davantage. Lk surtout le sang des races anglaises, soit à l'état de pureté, suit comme élément de croisement, brillait dans tout son éclat, et jamais supériorité n'a peut-être reçu une démonstration aussi générale, au-si absolue. Les southdowns de M. de Bouille, ceux presque aussi remarquables de M. Tiersonnier, bien qu'Us fussent croisés, ceux de M. de la Valette auraient pu figurer avec honnjui' dans un concours anglais malgré leur peu de dévelop)iement. J'ai du reste remarqué que les soutiidown purs tendent à s'amoindrir en France. Est-ce par goùl des éleveurs ou bien par abâtardissement graduel? Je ne saurais le dire. En Angleterre, au contraire, la tendance est de produire de forts animaux, et on y réussit. Mais le côté brillant de l'exposition ovine, c'était la catégorie des croisements. J'ai remarqué avec un grand intérêt un lot d'agneaux âgés de quatorze mois seulement, exposés par M. le vicomte Benoist d'Azy, et provenant de brebi.s berrichonnes ayant déjà un peu de sang southdown avec un bélier oxforddown. Ces agneaux pesaient en moyenne 78 kilog. et demi, et c'était certainement le lot de moutons le mieux réussi de tout le coacours au point de vue de la boucherie. Je suis d'avis que le jury a commis une erreur, en n'accordant à cet admirable lot qu'une mention très-hoaorable. J'ai toujours préconisé le croisement par l'uxfordshiredown; je le préfère à l'élément southJowu au point de vue de la rente. La race des dunes d'Oxford est beaucoup plus forte que celle des southdowns, puis elle est plus robuste, elle résiste mieux aux influences du climat, et donne à ses produits des qualités de constitution et de développement en viande et en laine beaucoup plus persistantes et plus caractérisées que celles qu'on obtient avec le bélier southdown. Je persiste à déclarer que le lot présenté par M. Benoist d'Azy, est un des faits les plus remarquables et les plus intéresrants de tout le concours.
M. de liuzé, non con'.ent d'exposer des bœufs d'Algérie, a voulu auss: présenter quelques spécimens d'espèce ovine. L'Algérie est par excellence la patrie du mouton; seulement les races ont été tellement négligées par l'incurie, la paresse et l'ignorance des Arabes, qu'elles sont en général toutes défectueuses, bien qu'elles possèdent à un haut degré toutes les conditions et toutes les qualités les plus favorables à l'amélioration. Les lots exposés par M. de Ruzé en sont la preuve. Malgré leurs longs cous, leur tête busquée, leur croupe ravalée, leurs longues jambes et leur laine grossière, ces moutons, surtout le lot 428, composé de jeunes agneaux de 12 mois, pesant en moyenne 51 kilog. et demi, offraient tous les points caractéristiques de la précocité et de l'aptitude à l'engraissement. Que M.VL de Ruzé et Sanson me permettent de leur suggérercomme élément améhorateur par le croisement, la race black-face d'Ecosse pour les races de montagne et la race de shrop?bire pour les moutons de plaine. Ces races, par leur rusticité et la force persistante de leus robuste constitution, sont, selon moi, les mieux adaptées à l'amélioration des racer africaines.
L'exposition porcine prouvait, sans contredit, le triomphe des grandes races sur ■
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les petites. Jamais on n'avait vu une pareille démonstration d'une vérité que je proclame déjà depuis longtemps, c'est que l'élevage lucratif du porc ne peut guère se faire qu'avec les grand^^s races. On doit admettre que la petite race new-Ieicester pure n'a point réussi en France, partout elle s'est étiolée, amoindrie, abâtardie ; le museau s'est allongé, l'arrière-main s'est ravalée et amincie, les jambes se sont élevées et les reins se sont abattus. Cette race est évidemment trop délicate pour les exigences de cotre climat, c'est une race qui ne peut réussir que dans des étab'es bien chaudes, bien abritées contre le vent, la pluie et le soleil. Le grand air semble lui être fatal, et pour lui conserver son petit museau carlin, il est indispensable de la nourrir' pour ainsi dire à la cuiller. Du moment qu'on lui donne la clef des champs et qu'on la force à chercher sa nourriture dehors, c'est-à-dire à délouir les racines, elc , voilk son museau qui se fait soc pour mieu.'i fouiller, et voici ses pattes qui s'allongent pour mieux courir. Un des plus grands défauts de cette petite lace, c'est qu'elle n'est point laitière, et partant peu prolifique. Son aptitude extraordinaire à prendre la graisse emporte tout. Df cidément il faut y renoncer comme élevpge de rente et ne s'en servir que comme élément de croisement, auquel point de vue elle est lorl précieuse , comme on pourra le voir dans mon ouvrage, Lord et jambon, qui va incessamment paraître.
Les grandes races, au contraire, c'est-à-dire les races augeronne et normande qui, chez nous, ne sont point encore améliorées, et par conséquent ne peuvent guère être adoptées à l'état de pureté, et chez les Anglais, les races berkshire, jorkshire et lincolnshire qui, elles, sont arrivées à leur perfection, sont celles oii il faut évidemment puiser pour peupler nos porcheries. Ce quirecommaude ces grandes races, c'est justement ce qui condamne les petites.
Ces races, surtout la grande du Yorkshire , sont très-laitières, elles mettent bas et allaitent de nombreuses porlées, ce sont bien les meilleures mamans que je connaisse. Leur rusticité est telle qu'elles se contentent de.s rebuts de grange, de grains avariés, voire même d'herbe qu'elles paissent comme des bœufs, et leur puissance d'assimilation est telle qu'elles s'engraissent tout aussi facilement que la race new-le'cester. Leur précocité est tout aussi remarquable : à huit mois, un cochon peut être livré à la boucherie et donner 250 kilog. de viande, sans avoir été soumis à aucun procédé extraordinaire d'engraissement, et par conséquent sans avoir plus coûté à l'éleveur qu'un animal ordinaire. De plus, ces races ont leurs qualités distinctives très-fixées et très-persistantes. Pour le nord et le centre de la France, je conseille les grandes races blanches; pour le midi la race berkshire, car les races à pelage noir résisteut mieux au soleil que les races blanches.
Yoilk plusieurs années déj.i que je recommande à mes amis l'introduction des grandes races et bea coup ont suivi mes conseils et s'en sont bien trouvés, surtout aujourd'hui que resfièi-'e poi'cine est la seule qui puisse s'importer d'Angleterre, les demandes sont fort nombreuses et je suis revenu ici avec force besogne sur les bras, car je puis assurer mes lecteurs que choisir des animaux reproducteurs n'est pas chose si facile qu'on pourrait se l'imaginer. Eu allant trouver un éleveur en renom, un de ces lauiéals stéréotypés de tous les concours, on est sans doute certain de trouver de beaux animaux, mais en s' adressant à ces grandes renommées on encourt deux inconvénients fort sérieux. D'abord on est obligé de payer fort cher, et ensuite on ne puise après tout que dans une porcherie de concours, c'est-à dire qu'on n'y prend que des animaux qui, à force d'être élevés en vue des concours, finissent par acquérir des vices de constitution qui les rendent tout à fait impropres aux conditions d'animaux de rente. De là les nombreux désappointements qu'on éprouve en achetant des animaux j)rimés dans les concours. Ces animaux ont reçu, non-seulement eux-mêmes, mais leurs progéniteurs avant eux, une espèce de vie factice qui n'est possible que chez les e.\posants habitués aux soins exceptionnels que ce régime exige; lorsque ces animaux sont transférés dans les conditions ordinaires de la ferme, ils ne tardent pas à faire piètre figure, et puis l'on conclut que c'est la race qui ne vaut rien. Ceci s'applique à toutes les espèces agricoles, mais surtout à l'espèce porcine, chez laquelle l'amélioration et l'abâtardissement marchent plus vite que chez les autres animaux, car chez elle, d'un côté, les croisements, les soins intelligents, la sélection, et de l'autre la négligence, le climat, les conditions locales exercent une influence beaucoup plus énergique et beaucoup plus immédiate. En général, j'évite autant que possible les grands éleveurs exposants, car outre les raisons que je viens d'expliquer, je suis toujours siàr que si ws grands éleveurs ont un
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bon sujet, ils ne me le vendront pas ; ils le gardent invariablement pour eux, ou bien, s'ils n'en ont pas besoin, ils le castrent et en font du lard. A côté de ces grands exposants il y a toujours des éleveurs plus humbles, il est vrai, mais chez lesquels on trouve les races dans toutes leur pureté et surtout dans leur état naturel de rusticité. Là, les conditions sont tout autres, et si les animaux qu'on y trouve ne sont pas aubsi gras, aussi polis, aussi bien arran.,'és que les éleveurs à la mode, les résultats qu'on en obtient au bout du compte sont infiniment supérieurs.
Pour en revenir à l'exposition porcine de Poissy, elle ne laissait absolument rien à désirer; à Smithfield ou à Bingley-Hall, en Angleterre, je n'ai jamais rien vu de plus beau ni de plus satisfaisant h tous égards.
F.-R. DE LA TrÉHONNAIS.
Suppression des impôts qui frappent la retaille ou l'hydrovin.
Première considéralion. — {La perception des droits prive les malheureux de toute boisson.) — S'il est juste que le cidre elle poiré, qui sont des boissons spiritueuses, payent des droits, il y a évidemment injustice quand on veut les étendre à la retaille et à l'hydrovin, puisque ces deux dernières boissons ne sont à proprement parler que de l'eau qui, sous un grand "wolume , a absorbé le restant imperceptible du spiritueux dans les marcs ou résidus.
On conçoit que l'on impose l'eau-devie provenant des marcs de raisin; car cette eau-de-vie a une valeur Aénale. On ne pourrait en faire avec les résidus de pommes ou de poires, puisque les frais absorberaient et bien au delà la valeur de la faible quantité d'eau-de-vie que l'on pourrait obtenir. Mais, en supposant que l'on veuille imposer la retaille et l'hydrovin pour le non récoltant, l'imposition totale devrait être au plus d'un dixième du droit perçu sur le cidre ou le vin, les frais de fabrication, dans cette hypothèse, dépassant et encore au delà la valeur vénale.
Il ne faut pas perdre de vue que le plus généralement, et dans l'état actuel de la législation, la retadle n'est faite que par le propriétaire récoltant ou par le malheureux auquel le propriétaire donnera des résidus ou qui s'en procurera au pressoir, moyennant quelques centimes, pour faire la boisson qu'il consommera pendant son hiver, et qu'il pourra garder en cercle au plus tard jusqu'au mois de mai. Celui qui voudrait faire une spéculation en vendant cette boisson en cercle, s'exposerait à ne pas faire ses frais de fabrication et d'achat de résidus, s'il n'était pas propriétaire récoltant ou s'il ne trouvait pas de résidus gratis.
On ne peut citer aucune perception aussi inique que celle sur la retaille et l'hydrovin. Aussi qu'arrive-t-il? C'est qu'il n'entre ni retaille ni hydrovin dans les villes; ou que, s'il en entre, ce n'est que de la part du propriétaire récoltant, parce que depuis la décision précitée du 16 juin 1847, il jouit pour le cas y prévu de la franchise des droits; tandis que si ces taxes étaient supprimées, il en entrerait probablement une certaine quantité au profit des classes peu aisées, qui ne peuvent
1. Voir le 1" vol, de 1867, pages 136, 214 et 452; et le numéro du 20 avril, page 153.
se procurer aucune boisson, pas même du cidre, quoiqu'il soit généralement moins cher que la bière.
11 est d'ailleurs reconnu par le rapport de la commission de 1851, que les fabricants de cidre ont plus à se plaindre de l'élat des choses que les propriétaires de vignes ; car on lit, page 28 du rapport : « La consommation des vins s'est augmentée de 98 pour 100..., tandis que la proportion pour les cidres n'a été que de 1 .30 pour 100; ce qui prouve que les producteurs du Midi ont peut-être moins à souffrir
de l'état actuel des choses que ceux du Nord. » Dans une autre
partie du rapport, qui est plus explicite, on lit, page 97 : « Les vins du producteur de raisins ne sont-ils pas relativement moins imposés que le cidre.... et ne jouissent-ils pas d'une faveur particulière jusque sur le marché local qui appartient naturellement à cette boisson? » Dans la note 1 on lit : « Dans les départements de 4" classe, où se consomment à la fois des vins et des cidres, le droit payé par les premiers est de 1/2 pour 100 de la valeur vénale iwr les lieux; celui pa^é par les seconds est de 3 1/3 pour iOO de la même valeur. » On lit encore page 97 ; « Les propriétaires vinicoles n'ont pas à se plaindre de l'augmentation de leurs produits, 100 pour 100, tandis que l'augmentation pour le cidre n'est que de 30 pour 100.
Deuxihne considération. — (Là oxi la consonmalion iiest ni générale ni produclive, il ne doit pas y avoir de taxe.) — 11 est de l'essence de l'impôt sur les boissons que la consommation en soit générale, car autrement la taxe serait improductive. Tel est le langage de M. le rapporteur de la commission d'enquête de 1851, page 92 de son rapport; langage tellement clair et tellement logique qu'il n'a besoin ni d'interprétation ni de développement.
La consommation de la retaille et de l'hydrovin, en présence des droits dont ou les grève arbitrairement dans les lieux sujets, est loin d'être générale dans ces lieux ; elle y est même presque nulle. Il n'est pas d'exemple qu'il en soit importé pour la vente. Il n'y a de déplacement qu'en laveur et pour la consommation du propriétaire récollant et encore parce qu'il ne paye pas de drdits; car, s'il les acquittait, il e:rt présumable qu'il renoncerait à la fabrication de la retaille et de l'hydrovin. Dans les communes rurales cidricoles, où il n'y a en général ni entrée ni octroi, quelquefois les propriétaires récoltant font de la retaille ainsi que les malheureux. Quand même on en ferait beaucoup (ce qui n'a jamais lieu proportionnellement au cidre), il n'y aurait aucun profit pour le Trésor, ou qu'un profit presque nul, puisqu'il n'y a ni entrée ni octroi, et que, généralement, les habitants ont des pommiers ou des poiiiers, et que, par conséquent, la plus grande quantité de retaille, dans les villages, provient du propriétaire récoltant. Quand il y a abondance de cidre, il est tellement à vil prix dans les village?, qu'on n'y fait pas alors de retaille ou qu'on n'y en fait que très-peu. Quand il y a récolte médiocre, on en fait un peu; quand il y a beaucoup de fruits, on en fait beaucoup plus proportionnellement.
Mais, dans quelque hypothèse que l'on raisonne, et par les motifs
retaille ne doit être imposée dans aucun cas, même dans celui supposé de déplacement pour vente.
Troisième considération. — (Comparaison de la relaille et de l'hydrovin avec la petite bière.) — Je puis encore invoquer, avec beaucoup d'avantage, les principes de justice, d'équité et d'humanité, consacrés dans le rapport de la commission de 1851 (p. 421), en ce qui concerne la petite bière. Ils seraient, à fortiori, applicables à la retaille et à l'hydrovin, d'autant plus que la petite bière estencore elle-même, comme la bière, le produit d'une industrie, d'une fermentation, etc., tandis que la retaille et l'hydrovin ne constituent pas une industrie, qu'ils sont les simples produits d'eau froide jetée sur des marcs ou résidus, produits qui ne peuvent être utilisés que par le propriétaire récoltant ou par des malheureux, et qui ont bien moins de valeur. vénale que la petite bière, laquelle vaut généralement les deux tiers de la bière forte, et est même envisagée, par quelques personnes, comme l'équivalent de la bière. Si donc il y a une taxe difl'érentielle pour la petite bière (et cela est constaté d'après les articles : 93 de la loi du 8 décembre 1814; 107 de la loi du 28 avril 1816; 98 de la loi de 1814; 114 de la loi du 28 avril; 86 de la loi du 25 mars 1817, etc.), il devrait y avoir, à fortiori (dans l'hypothèse subsidiaire d'un tarif quelconque), différence, mais bien plus marquée, pour la retaille, l'hydrovin, etc. H y a plus : non-seulement la taxe est différentielle, mais elle a toujours été en diminuant pour la petite bière, dont le droit a d'abord été fixé, d'après les lois qui viennent d'être citées, à moitié du droit sur la bière forte, ensuite au quart, et en dernier lieu au sixième seulement. En outre, l'article 108 de la loi du 28 avril détermine les conditions de l'application de la taxe sur la petite bière; elle est subordonnée au mode de fabrication ou de composition. Mais l'article 114 de la même loi, qui n'est que la reproduction de l'article 98 de la loi du 8 décembre, va beaucoup plus loin. Il reconnaît, outre la bière forte et la petite bière, une troisième boisson, qui est pour la bière proprement dite, dont elle dérive, ce que sont la retaille ou l'hydrocidre et l'hydrovin pour le cidre et le vin.
Par analogie, nous l'appellerons hijdrobière, à la différence de la bière forte et même de la petite bière; « cette troisième boisson est fabriquée sans ébuUition sur des marcs qui ont déjà servi à la fabrication.... elle est exempte de tout droit, pourvu qu'elle ne soit que le
produit d'eau froide versée sur les marcs; » comme l'hydrocidre
ou l'hydrovin sont le produit de l'eau versée sur les marcs de pommes ou de poires, de raisins qui ont déjà subi l'action du pressoir. Si l'on n'impose pas l'hydrobière, si elle est exempte d'après la loi, par la même raison, on ne doit pas imposer non plus, soit l'hydrocidre, soit l'hydrovin. L'article 120 de la loi du 28 avril, qui n'est que la copie littérale de l'article 104 de la loi du 8 décembre, consacre le même principe d'exemption en faveur de l'hydrobière : <f Art. 120. — Tout brasseur sera tenu.,., de déclarer....: 4° le mo- ment où l'eau sera versée sur les marcs pour fabriquer la petite bière sans ébuUition, exempte du droit. »
La commission (p. 69 du rapport) propose la réduction du droit pour la petite bière au quart du droit pour la bière. Cette proportion, par les raisons ci-dessus déduites, serait beaucoup trop forte pour la