Tome II de 1867. —20 mai
retaille et l'hydrovin, dans l'hypothèse non admissible d'un droit quelconque. Il faudrait adopter la proportion du dixième des droits sur le cidre et sur le vin, au lieu de celle de un quart qui serait exorbitante. A défaut d'admission de la proposition principale, il serait impossible de ne pas accueillir la proposition subsidiaire avec la réduction du dixième par moi indiquée, il serait contraire à toutes les règles de justice et d'équité de ne pas différencier pour'les non-récoltants, ou pour les récoltants qui expédient à des tiers, entre le cidre, le vin, d'une part, et la retaille, l'hydrovin, d'auti'e part.
Voici maintenant la réfutation des objections qui peuvent être faites au dégrèvement de la retaille et de l'hydrovin.
Première objection. [La stippression de toute taxe nuirait aux droits du Trésor et des communes.) — Peut-être objectera-t-on que si la retaille ou l'hydrovin, même déplacés pour la vente, ne payent plus aucun droit, ils s'introduiront nécessairement en plus grande quantité dans les lieux sujets, et tiendraient lieu d'autres boissons qui payeraient de droits; que par conséquent, et nécessairement, il y aura perle à la fois pour le Trésor et pour les communes. D'abord, la perte supposée existât-elle, ce ne serait pas une raison suffisante pour imposer une boisson qui ne doit pas l'être. Or, nous avons démontré plus haut, dans la première considération, que la boisson, à raison de sa nature, n'était pas imposable. Mais la perte supposée n'existerait jamais. En effet, dans les communes rurales cela n'apporterait aucun changement à l'état actuel des choses, ou le changement serait presque nul. Dans les villes, il n'y aurait pas davantage de perte. A l'égard des propriétaires récoltant, leur position ne serait pas changée, puisqu'ils ne payent pas; et à l'égard des tiers, la retaille et l'hydrovin s'y vendraient à un prix si vil comparativement aux autres boissons, même au cidre et à la petite bière, qu'il est évident que la retaille et l'hydrovin n'y seraient généralement achetés que par les personnes auxquelles leur position ne permet pas d'acheter d'autres boissons, même de la petite bière ou du cidre. Les personnes qui ont un peu d'aisance pour acheter, préféreraient toute autre boisson et ne voudraient pas s'astreindre à faire en cercle de la retaille ou de l'hydrovin qui n'ont rien de fortifiant, puisque le principe dominant est l'eau. J'entends parler d'une manière générale; je ne prétends pas qu'il n'y aurait pas quelques exceptions; mais elles seraient rares.
L'introduction de la retaille en franchise d'une manière générale et sans aucune exception ne nuirait donc ni au commerce des autres boissons, dont elle ne diminuerait pas la consommation, ni aux droits du Trésor ou des communes. Elle serait, en résultat, en outre trèsavantageuse aux malheureux, auxquels elle procurerait une boisson, à la vérité très-légère, mais en réalité meilleure que l'eau.
Deuxième objection. {La retaille mise en bouteille devient gazeuse et peut nuire à la consommation des boissons imposables.) — Une autre objection peut encore être faite; mais elle n'a pas plus de fondement. La voici : Si la retaille en cercle est une boisson peu substantielle, elle devient meilleure, elle devient même gazeuse quand elle est mise en bouteille. Sous ce point de vue, elle peut exciter la convoitise, et par conséquent remplacer d'autres boissons, par suite amener une perte de
droits. D'abord la perte, ainsi que je viens de le dire plus haut, ne serait pas une raison pour imposer une boisson qui, à raison de sa nature, ne doit pas l'être. Ensuite, la mise en bouteille, sous le point de vue des droits, ne change pas l'état des choses dans les campagnes, ni pour le propriétaire récoltant dans les lieux sujets. Quant aux consommateurs non récoltant, dans les villes, ils peuvent se diviser en deux classes, les malheureux ou les personnes aisées. Les malheureux pourront bien acheter de la retaille ou de l'hydrovin en cercle ; cela peut ne pas dépasser les limites de leurs ressources. Mais s'il s'agit de la mise en bouteille, il n'en est pas de même. Ce sont des frais au-dessus de leurs forces; et si leur logement leur permet de recevoir 2 hectolitres de retaille en cercle, il ne sera pas toujours assez vaste ni assez convenablement disposé pour recevoir des bouteilles dont l'acquisition pour eux serait d'ailleurs toujours très-dispendieuse.
L'objection évidemment ne peut donc s'appliquer aux malheureux. Mais, dira-t-on, elle se réalisera pour les personnes aisées. Généralement, je dis non. Ce ne sera encore que par des exceptions rares que ces personnes feront les frais et la dépense nécessaires pour la mise en bouteille, lesquels excéderaient et bien au delà la valeur vénale de la boisson. La mise en bouteille du cidre est déjà très-rare, à raison des frais et des difficultés qu'elle comporte, de la nécessité de ne pas coucher les bouteilles, etc., etc. La mise en bouteille de la retaille le serait encore bien davantage. Et d'ailleurs, ceux qui voudraient faire les frais de mise en bouteille préféreraient les faire pour le cidre qui est bien plus substantiel et peut, en réalité, se conserver plus longtemps que la retaille et sans perte de qualité. Donc encore, dans aucune hypothèse résultant de la mise en bouteille, il ne peut y avoir de diminution réelle dans les droits, d'autant plus que la consommation de la retaille ne diminue en aucune façon celle des autres boissons, et que si l'on admet que la retaille et l'hydrovin en cercle ne doivent payer aucun droit, même en cas de vente, il ne peut en être dû davantage pour la mise en bouteille, qui d'ailleurs se fait toujours à une époque très-rapprochée de la confection de la retaille et peu de jours après son entrée en cave, retaille qui, une fois mise en bouteille surtout, circule très-rarement.
Troisième objection. (^Prétendue impossibilité de distinguer la retaille du cidre et perte pour le Trésor.) — Voici venir une autre objection qui pourrait être plus sérieuse, si elle était mieux fondée; mais elle n'a non plus aucune consistance. Comment, dans la pratique, reconnaître la retaille? comment la distinguer, soit du cidre pur, soit du cidre mélangé d'eau? On peut se tromper dans l'appréciation; on peut prendre pour de la l'etaille ce qui est en réalité du cidre saturé d'eau ; par conséquent possibilité de perte pour le Trésor. Cetle possibilité, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne serait pas une raison pour l'imposition d'une taxe sur une boisson qui, de sa nature, n'est pas imposable. M. le rapporteur lui-même, dans son lumineux rapport, page 142, ne s'arrête pas à la prétendue difficulté de reconnaître la différence des produits. Il pose le principe qui doit lever cette difficulté, au sujet de la bière forte et dé la petite bière,- principe à fortiori applicable quand il s'agit de la retaille ou de l'hydrovin, par rapport au cidre et au
vin. La commission ne s'est pas associée non plus aux réclamations, anciennes ou nouvelles, soit de quelques brasseurs, soit de l'administration, pour faire cesser les prétendues difficultés qu'entraînerait le droit différentiel que payent maintenant ces deux espèces de bière, en le remplaçant par un droit unique.
La commission a considéré que s'il est vrai que la petite bière ne sert souvent, en se mélangeant avec la bière forte, qu'à affaiblir le droit dont celle-ci est passible, souvent aussi elle est vendue en nature sans mixtion et à plus bas prixj que le nivellement de l'impôt, en rendant cette vente impossible, enlèverait une ressource précieuse à un grand nombre de consommateurs, surtout parmi les populations agricoles dans les départements du Nord; qu'il pèserait sur la boisson du pauvre et ne profiterait qu'à certains fabricants et aux consommateurs les plus aisés; qu'à la vérité, de 1808 à 1814, le législateur avait expérimenté la taxe uniforme, mais que l'unité n'avait été qu'apparente; que la régie avait accordé des remises, des réductions sur les quantités et, en fait, avait appliqué un tarif différentiel; que la loi du 8 décembre 1814 avait consacré le principe de la perception graduée qui avait toujours subsisté jusqu'à présent, et qu'il n'y avait pas lieu de la modifier, de l'avis même de la presque unanimité des intéressés. Ce raisonnement aurait encore évidemment beaucoup plus de force pour la retaille et l'hydrovin, par rapport au cidre et au vin, sauf qu'au lieu d'un simple droit différentiel pour les propriétaires non récoltant, je demande l'abolition de tout droit, sans distinction entre le déplacement pour la vente et le déplacement pour la consommation. Mais, en réalité, la régie a déjà surmonté elle-même la prétendue difficulté, et elle la surmontera encore très-facilement. En effet, les propriétaires récoltant, quand ils s'expédient à eux-mêmes, jouissent de la franchise de tous droits pour la retaille et pour l'hydrovin, tant d'après la loi du 28 avril 1816 (art. 42), que d'après la décision précitée du 10 juin 1847.
Quand la retaille passe dans un lieu sujet (comme elle y passe pour moi depuis longtemps), les préposés de l'octroi dégustent la boisson, et ils reconnaissent facilement à la simple dégustation si la boisson est du cidre ou de la retaille ressemblant beaucoup à de l'eau. S'ils font facilement la distinction pour la retaille du propriétaire récoltant s'expédiant à lui-même, évidemment il ne leur sera pas plus difficile de distinguer quand le propriétaire récoltant expédiera à un tiers ou quand l'expédition sera faite par un tiers non propriétaire.
Si la distinction est praticable et même facile, et si elle a été pratiquée dans un cas, et pour toutes les expéditions de retaille qui me concernent personnellement, elle est également praticable et même facile dans tous les autres : Vbi eadem ratio ibi idem jus.
Indépendamment de l'expérience particulière qui a été faite, rien n'est plus facile que de faire cette distinction pour les personnes qui savent ce que c'est que le cidre. Or, les préposés ou employés des octrois et les agents des contributions indirectes sont présumés tous, par la nature de leurs fonctions, avoir une connaissance approfondie de chaque espèce de boisson , par conséquent du cidre, de la retaille, etc. A la simple dégustation, la différence est Srnsible pour un connais-
seur; il ne cou f(j;idra jamais la retaille avec le cidre mélangé d'eau, pas plus qu'avec le cidre pur, à quelque époque que le mélange ait été fait, soit pendant soit après la fabrication. Il est impossible de s'y méprendre! La retaille décèle toujours au plus haut degré l'eau, principe dominant; et le cidre le plus mélangé conservera toujours le goût du cidre. D'ailleurs il est très-facile de s'assurer de la différence des deux boissons, par lesqualités plus ou moins spiritueuses qui les différencient, d'autant plus que la retaille voyage et doit toujours voyagera une époque très-rapprochée , et même au moment ou presque au moment de la fabrication. Alors la retaille généralement n'a pas plus de saveur que l'eau, et si elle voyageait seulement quelques mois après, elle pourrait tellement s'altérer qu'elle perdrait toute valeur. Les employés de la régie font une opération bien plus difficile cbez les débitants qui sont imposés ad valorem, pour les boissons par eux vendues, et cependant, s'il s'élève des plaintes contre cette opération, c'est uniquement de la part des débitants et nullement de la part de la régie. 11 est bien plus difficile d'évaluer le prix de différentes boissons, provenant quelquefois de la même province et du même cru , que de distinguer la retaille d'avec le cidre, l'hydrovin d'avec le vin ; et cependant c'est sur cette évaluation si arbitraire que repose l'une des plus fortes parties du revenu des contributions indirectes. Ces observations détruisent complètement les objections faites par M. le ministre des finances dans sa dernière lettre du 13 décembre 1854.
MiLLART père,
Conseiller de inéfecture honoraire à CharleTil!e.
Guide pratique pour la culture des plantes fourragères, par A. Gobin. Paris, chez Eugène Lacroix, quai Malaquais, 15. 2= partie, 1 vol. — Prix : 3 fr. 50.
Dans cet ouvrage, épiinemment pratique, dont la première partie a paru l'année dernière, l'auteur s'est abstenu de toutes considérations scientifiques inutiles au but qu'il poursuivait, c'est-à-dire à la connaissance pratique de la culture des plantes fourragères, sans cependant s'interdire les applications des sciences en tant qu'elles se rapportent à l'explication des phénomènes ou à l'amélioration des méthodes de culturc. Dans la première partie de son travail, M. A. Gobin avait traité des prairies naturelles et des pâturages. Dans la seconde, il étudie les prairies artificielles et les racines. 11 montre toute l'importance de cette culture toute moderne qui a pris une si grande et si l'apide extension. Il nous fait passer en revue toutes les plantes et racines, dites fourragères, depuis la luzerne et le trèfle, jusqu'au brome de Schrader, ce fourrage d'hier, depuis la betterave jusqu'au topinambour, et jusqu'à l'igname de Chine. Ce travail n'est point une monographie ennuyeuse et stérile; M. A. Gobin s'est attaché, au contraire, à voiler les aridités de la science pure par des notions historiques pleines d'intérêt qui témoignent d'une profonde érudition, et par une exposition nette et concise des différentes méthodes pratiques. Son ouvrage, qui trouve sa place dans toutes les bibliothèques agricoles, est tout à fait indispenî^nble à tout cultivateur intelligent. Dutasta.
On lit dans le compte rendu du concours de Nantes, par M. Camille Boudy, Journal de f Agriculture du 20 avril (p. 1 85) : — « Mme la princesse Baciocchi a exposé un très-joli bœuf breton, aussi remarquable par la perfection de ses formes que par son état avancé d'engraissement, mais à l'âge de 44 mois son poids n'étant encore que de 551 kil., il ne pouvait être en état de lutter contre les durbamset leurs métis. »
La conséquence à tirer de cette décision du jui'y de Nantes, c'est que la taille et le poids sont des qualités qui assurent une incontestable supériorité aux bêtes présentées aux concours. Cette opinion me semble entièrement fausse et j'espère qu'il me. sera facile de le démontrer.
Quel est le but des concours d'animaux de boucherie ? — Faire connaître ceux qui présentent la plus grande disposition à l'engraissement et donnent le plus grand rendement à l'abattoir. Or ces qualités sont indépendantes dé la taille et du poids, et une bête doit être jugée d'après son mérite, indépendant de son poids . Je suppose qu'on ouvre un concours entre les boulangers pour donner une prime à celui qui présentera le meilleur pain, dirait-on à un des concurrents : Votre pain est excellent, mais vos pains ne pèsent que 1 kil. et par conséquent vous ne pouvez pas concourir avec celui dont les pains pèsent 2 ki!.? — Ce raisonnement serait absurde, et pourtant on est aussi injuste envers la princesse Baciocchi, quand on lui dit : Yotre très-joli bœuf est aussi remarquable par la perfection de ses formes que par son état avancé d'engraissement, mais ilnepèseque 551 kil., donc ilne peutpas concourir avec ceux qui pèsent 91 4 et 950 kil.
Chacun sait que la taille et le poids des bêtes sont en rapport avec le sol sur lequel elles vivent et les fourrages dont elles sont nourries. Sur un sol argilo-calcaire qu'accompagnent ordinairement d'excellents prés, les animaux atteignent naturellement une taille beaucoup plus grande, tandis que dans les sables, avec des prés ordinairement médiocres ou mauvais, les animaux sont naturellement petits, et malgré les efforts intelligents des éleveurs, ilsn'arriventjamaisàla plus grande taille. Si donc la taille et le poids étaient les conditions premières pour obtenir les primes, ce serait une faveur spéciale accordée aux propriétaires des bonnes terres et des bons prés, tandis que ce sont certainement les cultivateurs des sols pauvres qu'il importe le plus d'encourager et d'instruire.
Cette raison serait suffisante, mais il y en a encore d'autres. Voici ce que, d'après Sinclair, j'écrivais dans le Manuel de l'éleveur des bêtes à cornes, il y a environ trente ans : « L'Angleterre paraît avoir été, avant Bakewel, à peu près au point où en est aujourd'hui la France. — Avant les améliorations introduites par Bakewell, on ne jugeait de la valeur d'un animal que par son volume; on faisait plus d'attention à la somme qu'on finissait par obtenir de la bête qu'au prix qu'avait coûté sa nourriture. Depuis que les éleveurs ont commencé à calculer avec plus de précision, les animaux de petite taille ou de taille moyenne ont été généralement préférés par les raisons suivantes. « (Suit ï'énumération des
avantages que présentent les bêtes de petite taille comparées aux grandes et que je crois inutile de reproduire ici.)
On me comprendrait mal &i on concluait de là que je suis d'avis qu'on doit donner la pi'éférence aux petites bêtes sur les grandes ; je demande que les bêtes concourent entre elles selon leur mérite individuel sans avoir égard à leur poids. Sinclair ne parle que des améliorations introduites par Bakewell, alors on ne connaissait pas encore les durliams qui occupent aujourd'hui le premier rang entre les bêtes particulièrement destinées à l'engraissement, et qui arrivent à unegrande taille et à un grand poids. Mais ce ne sont pas leur taille et leur poids qui font leur mérite. La race a été formée dans un comté qui possède de riches pâturages, et des animaux d'une grande valeur recevant une nourriture abondante et choisie, prennent un développement considérable, mais leurs qualités sont indépendantes de leur poids, et je prétends qu'un bœuf peut être supérieur à un autre qui pèsera 1 00, ou 200, ou 300 kil. déplus.
Une observation que j'ai encore à faire, c'est que c'est seulement à l'abattoir qu'on peut délinitivement porter un jugement certain sur le mérite d'une bête de boucherie. On apprécie la beauté des formes d'un bœuf vivant, mais c'est seulement après qu'il a été abattu et dépecé qu'on peut juger la qualité de la viande, et connaître par la balance le rapport du poids de la viande nette à celui de la bête vivante. Ceux qui obtiennent des prix dans les concours des départements peuvent désirer conserver les bêtes primées pour les présenter au concours de Poissy, mais à ce grand concours aucun doute ne doit être possible sur le mérite réel des bêtes primées, et c'est seulement à l'abattoir qu'elles peuvent être définitivement classées.
Rittershof, 7 mai 1867.
F. A'^ILLEROY.