‹ Journal de l'expédition anglaise en Égypte, dans l'année mil huit cent Alfred ThieryChapitre 37 sur 45 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

Pour l'Evacuation de l’Egypte , par les corps de troupes de l’Armée française et auxiliaires , aux ordres du général de division Belliard ,

Conclue entre les citoyens Donzelot , général de brigade , Morand , général de brigade , Tareyrb, chef de brigade , de la part du général de division Belliard ; et M. le général de brigade Hope , de là part de Son Excellence le général en chef de Carmée anglaise ; Osman Bey , de la part de S. A. le suprême Visir ; et IsAAC Bey , de la part de S. A. le Capitan-Pacha.

Les commissaires ci-dessus nommés s’étant réunis dans un lieu de conférence entre les deux armées , après l’échange- de leurs pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivons :

Article 1". — Les corps de l’armée française , de terre et de mer , les troupes auxiliaires , aux ordres du général de division Belliard , évacueront la ville du Caire , la citadelle , les forts Boulak et Giseh , et toute la partie de l’Egypte qu’ils occupent en ce moment.

*• Article a. — Les corps de l’armée française et les

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troupes auxiliaires se retireront , par terre , à Rozelle , en snivant la rive gauche du Nil , avec armes , bagages , artillerie de campagne , caissons et munitions, pour y être embarqués , et de là être transportés dans les ports français de la Méditerranée avec leurs armes , artillerie , caissons , munitions , bagages , effets , aux frais des puissances alliées.

L’embarquement desdits corps de troupes françaises et auxiliaires devra se faire aussitôt qu’il sera possible de l’effectuer ; mais au plus tard dans cinquante jours à dater de -la ratification de la présente • convention. Il est , d’aillejurs , convenu que lesdils corps seront transportés dans lesdils ports du continent français par la voie la plus prompte et la plus directe.

Article 5. — - A dater de la signature et ratification de la présente convention , les hostilités cesseront de part et d’autre ; il sera remis aux armées alliées le fort Sulkowsky et 'la porte des Pyramides - de la ville de Giseh; la ligne d’avant-postes des armées respectives sera déterminée par des commissaires nommés à cet effet ; il sera donné les ordres les plus précis pour qu’elle ne soit pas dépassée , afin d’éviter les rixes particulières , et , s’il en survenait , elles seraient terminées à l’amiable.

Article 4. — Douze jours après la ratification de la présente convention , la ville du Caire , la citadelle , les fort et ville de Boulak seront évacués par les troupes françaises et auxiliaires , qui se retireront à Ibrahim-Bey , île de Rauvdah et dépendances , le

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fort Lequoi et Giseh , d’où elles partiront le plus tôt possible , et au plus tard dans cinq jours , pour se rendre au point de l'embarquement. Les généraux des armées anglaise et ottomane s’engagent , en conséquence , à faire fournir , à leurs frais , aux troupes françaises et auxiliaires , les moyens de transport par eau , pour porter les bagages , vivres et effets au point de l’embarquement. ✓ >

Tous ces moyens de transport par eau seront mis le plus tôt possible à la disposition des troupes fran-f çaises à Gizeh. ...

Artiçle 5. - — Les journées de marche et de campement de l’armée française et des auxiliaires seront réglées par le9 généraux des armées respectives , ou par des officiers d’état-major nommés de part et d’autre. Mais il est clairement entendu que , suivant cet article , les journées de marche et de campement seront fixées par les généraux des années combinées, En conséquence , lesdits corps dé troupes françaises et auxiliaires seront accompagnés dans leur marche par des commissaires anglais et ottomans , chargés de faire fournir les vivres nécessaires pendant la route et les séjours. .

Article 6. — Les bagages , munitions et autres objets voyageant par eau , seront escortés par des détachemens français et par des chaloupes armées deà puissances alliées. *

* Article J. — 11 sera fourni aux troupes françaises et auxiliaires , et aux employés à leur suite, les subsistances militaires, à' compter de leur départ de

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Gisch jusqu’au moment de rembarquement , conformément aux réglemcns de l’armée française, et du jour de l’embarquement jusqu’au débarquement en France , conformément aux réglemens maritimes de l’Angleterre,'

Article 8 . — U sera fourni par les commandans des troupes britanniques et ottomanes , tant de terre que de mer, les bâlimens nécessaires , bons et commodes, pour le transport dans les ports de France ^e la Méditerranée, des troupes françaises et auxi* liaires , et de tous les Français et autres employés à la suite de l’armée.- Tout à cet égard , ainsi que pour les vivres , sera réglé par des commissaires nommés à cet effet par le général de division Belliard , et par les commandans en chef des armées alliées , tant de terre que de mer. Aussitôt la ratification de la présente , ces commissaires se rendront à Rosette et à Aboukir pour y faire préparer tout ce qui est nécessaire à l’embarquement.

Article g. — Les puissances alliées fourniront quatre bâtimens , et plus , s’il est possible , préparés pour transporter les chevaux , les futailles pour l’eau, et les fourrages nécessaires jusqu’à leur débarquement.

Article 10. — II sera fourni aux corps de l’armée française et auxiliaire , par les puissances alliées , une escorte de bâtimenî de guerre suffisante pour garantir leur sûreté et assurer leur retour en France. Lorsque les troupes françaises seront embarquées , les puissances alliées, promettent et s’engagent à ce

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que, jusqu’à leur arrivée sur le continent de la république française, elles ne seront- nullement inquiétées ; comme , de son côté , le général Belliard , et les corps de troupes sous ses ordres , promettent de ne commettre aucune hostilité pendant ledit temps , ni contre la flotte, ni contre le pays de Sa Majesté Britannique , ni de la Sublime Porte ou de leurs alliés. Les bâlimens qui transporteront ou escorteront lesdits corps de troupes , ou autres Français, ne s'arrêteront à aucune autre côte que celles de la France, à moins d’une nécessité absolue. Les commandans des troupes françaises , anglaises et ottomanes , prennent réciproquement les mêmes engagemens que ci-dessus , pour le temps que les troupes françaises pesteront sur le territoire de l’Egypte , depuis la ratification de la présente convention jusqu’au moment de leur débarquement. Le général de division Bèlliard , commandant les troupes françaises et auxiliaires , de la part de son gouvernement , promet que les bâtimens d’escorte et de transport ne seront point retenus dans les ports de France , après l’entier débarquement des troupes , et que les capitaines pourront s’y procurer , à leurs frais , et de gré à gré , les vivres dont ils auront besoin pour leur retour. Le général Belliard s’engage, en outre , de la part de son gouvernement , que lesdits bâtimens ne seront point inquiétés jusqu’à leur retour dans les ports des puissances alliées, pourvu qu’ils n’entreprennent et ne servent à aucune expédition militaire. ! '

Article h. — Toutes les administrations , les mem-

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bres de la commission des Sciences et Arts , et enfin tous les indiv idus attachés aux corps de l’armée française , jouiront des mêmes avantages que les militaires. Tous les membres desdites administrations et de la commission des Sciences et Arts emporteront en outre avec eux non-seulement tous les papiers qui regardent leur gestion , mais encore les’ papiers particuliers, ainsi que les autres objets qui les concernent. ' s

Article 12. — Tout habitant de l’Egypte , de quelque religion qu’il soit, ne pourra être inquiété ni dans sa personne , ni dans ses biens , pour les liaisons qu’il aurait eues avec les Français pendant leur occupation de l’Egypte , pourvu qu’il se conforme aux lois du

pays- * >' ; ’ . * • .

Article 1 5 . — Les malades qui ne pourront pas supporter le transport , seront admis dans un hôpital, où ils seront soignés par des officiers de santé et employés français jusqu’à leur parfaite guérison; alors ils seront envoyés en France , les uns et les autres , aux mêmes conditions que les corps de troupes. Les commandons des troupes des armées alliées s’enga^ gent à faire fournir, sur des demandes en règle , tous les objets qui seront, nécessaires à cet hôpital , sauf les avances à être remboursées par le gouvernement

français.

Article 14.' — Au moment de la remise des villes et forts désignés dans la présente convention , il sera nommé des commissaires pour recevoir l’artillerie , les munitions , magasins , papiers , archives , plans •

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el autres effets publics que les Français laisseraient aux puissances alliées.

Article i 5 . — Il sera fourni , aussitôt que possible, par le commandant des troupes de merdes puissances alliées , un aviso pour conduire à Toulon un ofücier et un commissaire des guerres chargés de porter au gouvernement français la présente convention.

Article 16. — Toutes les difficultés ou contestations qui pourraient s’élever sur l’exécution de la présente * convention seront terminées à l’amiable et par des commissaires nommés de part et d’autre.

Article 17. — Aussitôt la ratification de la présente convention, tous les prisonniers anglais ou ottomans qui se trouvent au Cqjpe , seront mis en liberté , de même que les commandons en chef des puissances aUiées mettront en liberté les prisonniers français qui se trouvent dans leurs camps respectifs.

Article 18. — Un officier supérieur de l’armée anglaise , un officier supérieur de S. A. le capilan Pacha, seront échangés contre des otages de pareil nombre et grade de troupes françaises , pour servir de garantie à l’exécution du présent traité. Aussitôt que le débarquement des troupes françaises sera effectué dans les ports de France , les otages seront réciproquement rendus.

Article 19. — La présente convention sera, par un officier français, portée et communiquée au général - en chef Menou , à Alexandrie , et il sera libre de l’accepter pour les troupes françaises et auxiliaires de terre et de mer qui se trouvent avec lui dans cette

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place, pourvu que sou acceptation soit notifiée au général commandant les troupes anglaises devant Alexandrie , dans dix jours , à compter de celui où la communication lui en aura été faite.

Article 20. — La présente convention sera ratifiée par les commandons en chef des troupes et armées respectives, vingt-quatre heures après la signature.

Fait quadruple au cairtp des conférences, entre les deux armées , le 8 messidor an 9 ( 27 juin 1801 ) , h midi , ou le 1*6 du mois de Safar 1216.

Signé Dorzerot , général de brigade ;

Morand , générale brigade ;

Tàbeyrb , chef de brigade;

Josh-Hope , brigadier-général;

Osmar^Bby; Isaac-Bey.

Approuvé ,

Signé J. Heey Hutchinson , général en chef.

Approuvé de la part de lord Keitu.

Signé Jakes-Steversor, capitaine-royal Navy.

Nous avons approuvé les articles de la présente convention pour l’évacuation de l’Egypte et sa remise à la Porte-Ottomane; •,

Signé Hadgy Yocsouf Zi a, visir.

Nous avons approuvé les articles de la présente ,

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