‹ Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris, 1400-1417Chapitre 51 sur 58 · Ce paragraphe, ainsi que le suivant, ont été analysés par · texte numérisé non relu

Ce paragraphe, ainsi que le suivant, ont été analysés par

Lundi, xiiij* jour d'aoust.

Je fu devers le Roy au Conseil à S. Pol, où fu publiée ladicte élection, et me fîi commandée la lettre de Mauger pour l'office de premier président. Et pour ce que le Roy et monseigneur de Guienne avoient grant désir et affection à maistre J. de Vailly, qui nagueres avoit esté chancellier dudit monseigneur de Guienne, et avoit esté despoincté et mené prisonnier au Louvre ^par celx qui nagueres gouvernoient à Paris par ces broillis, et avoient {sic) perdu toutes ses pensions qu'il avoit en office d'advocat, le Roy, oy le nombre des voix qu'il avoit qui estoit moindre de iij au regart de cellui qui le plus en avoit et de ij au regart de cellui qui aloit après, interroga ledit de Guienne et pluseurs autres de son sanc qui le nommèrent et lui donnèrent leur voix, et tant que ledit Yailly en eut plus que nul, si me commanda la lettre de quart président pour ledit Vailly.

Conseil, XIH (X<* 4479), fol. 258 y*, 259 r^.

Gedit jour, le seigneur de Saint Briz^ a requiz estre receu en office de bailly de Sens, selon la teneur de certeinnes lettres par lui obtenues, dont requiert l'entérinement à rencontre de messire Guy d'Aigreville, chevalier, qui par avant avoit ledit office, lequel d'Aigreville dit qu'il a lettre d'estre receu à opposition, dont requiert l'entérinement et qu'il soit oy, car il est à Paris.

Blanchard dans la notice consacrée au président de Vailly {les Présidents à mortier du Parlement de Paris, p. 46).

i. Le seigneur de Saint-Brice périt dans le désastre d'Azincourt.

Saint Briz dit au contraire que, ipso inscio^ le Roy a volu qu'il soit bailli de Sens, ce que puet faire, et n'a pas esté à son pourchas. Tandem^ la Court a dit que les parties seront oies mercredi prouchain.

Matinées, Vn (X<« 4789), foL 499 v«.

Mercredi, xvj^ jour d'aoust.

Gedit jour, ont esté receuz, présent le Ghancellier, maistre R. Manger en premier président, auquel a esté enjoint qu'il soit en ce office plus diligent que ou temps passé n'a esté, et qu'il se maintiegne telement qu'il puist franchement repranre et redarguer les autres qui mespranront, et maistre J. de Yailly, quart président, qui a fait le serment acoustumé.

Conseil, XHI (X^* 1479), fol. 259 r*.

Lundi, xxj^ jour d'aoust.

Maistre Benoit Pidalet, procureur de maistre Robert Le Masson, s'oppose à ce que personne ne soit receue en l'office de maistre des Requestes de l'Ostel, que tenoit nagueres maistre J. de Gorbye, evesque à présent de Mande ^.

Mardi, xxij^ jour d'aoust.

Maistre Guillaume de Quaes s'oppose que nul ne soit receu maistre des Requestes de l'Ostel ou lieu de maistre J. de Gorbye, sans le olr.

1. Jean de Gorbie, frère du chancelier Arnaud de Gorbie et oncle de Philippe de Gorbie, figure parmi les maîtres des Requêtes de rnôtel dès 1410; il fut appelé à l'évèché de Mende, en 1413, au lieu d'Héraud de Miremont, transféré au siège de Garcassonne, et eut pour successeur aux Requêtes de THôtel Robert Le Maçon (cf. Blanchard, Gàualogies des maistres des Requestes de Vhostel, p. 26).

Ce jour« a maistre Guillaume de Graon requiz estre receu en office de maistre des Requestes de l'Ostel du Roy, veu qu'il avoit lettres de don seellées, et si avoit fait le serment en la main du Ghancellier. Et pour ce que les ordonnances pieça faictes et nagueres renouvellées et jurées en la présence du Roy tenans son lit de justice céans porloient que offices royaulx et mesme où a judicature se doivent distribuer par élection, et que plusieurs s'estoient opposé que ledit de Graon ne autre contra se invicem^ ipsis inauditis^ ne fussent receuz, la Court a appoincté que les parties seront oyes.

Maistre Jaques des Muchos, procureur et serviteur de maistre J. de Gorbye, s'oppose que nul ne soit receu en son office de maistre des Requestes de l'Ostel sans le oïr.

Matinées, VH (X<* 4789), fol. 503 r>, 506 r*, 507 r*.

Mercredi, xxiij® jour d'aoust.

Gedit jour, a esté le Ghancellier céans et a esté faicte élection par voie de scrutine ou lieu de maistre J. Juvenel, nagueres advocat du Roy, et à présent chancellier de Guienne^, et a eu plus de voix de trop maistre Guillaume Le Tur, et pour ce m'a esté commandée sa lettre par monseigneur le Ghancellier des-

susdit^

Conseil, XIH (X<* 1479), fol. 260 r*.

4. Jean Juvénal des Ursins, que le Religieux de Saint-Denis, t. Y, p. 143, qualifie de personnage reconunandable à la fois par son savoir, son éloquence et la noblesse de son origine, remplaça, comme chancelier du duc de Guyenne, Jean de NeeUe.

2. Ce paragraphe a été reproduit par M. Douêt d'Arcq dans son Choix de pièces relatives au règne de Charles VI, 1. 1, p. 366.

ISS JOUBNAL

Mesftire Regnault d'Âzincourt, chevalier, chambellan du Roy S s'oppose à ce que aucun ne soit receu en

bailly de Gisors.

Matinées, Vn (X<* 4789), fol. 507 r*.

Samedi, xxvj^ jour d'aoust.

Cedit jour, maistre J. de Mailly, conseiller du Roy, s'est opposé à ce que nul ne soit receu en TofiSce de maistre des Requestes de TOstel que tenoit maistre J. de Gorbye, sans le oïr.

Matinées, VH (X<- 4789), fol. 507 r*».

Samedi, ij* jour de septembre.

Gedit jour, se leva a\ant Teure la Gourt, et d'icelle pluseurs des seigneurs alerent au mandement du Roy au Grant Gonseil qui se tint en la Ghambre vert en ce Palaiz, où furent presens le Roy nostre Sire, le roy Loiz de Sicile, son cousin germain, le duc de Guienne et Dauphin, ainsné filz du Roy, les ducs de Berry et d'Orléans, le conte d'Àlençon, le duc de Bourbon, le conte de Vertus, le conte d'Eu, le duc de Bar, messire Loiz, duc en Bavière, le conte de Yendosme, le conte de Tancarville, le grant maistre de Rodes et pluseurs autres barons, seigneurs, chevaliers et escuiers, le recteur et pluseurs maistres de l'Université, les Prévost des Marchans et eschevins, et pluseurs bourgois de Paris et pluseurs prelas. Et après ce que ledit roy Loiz eust très bien et compendieusement recité le fait pourquoy l'avoit mandé le Roy, et aussy Orléans, Alençon, Bourbon, Vertus, Eu et

1. Régnant d'Azincourt fût créé chevalier le 20 avril 1412, jour de la bataille de Saint-Rémy-du-Plain (cf. Motutrekt, t. n, p. 252).

autres dès avril, et les empeschemens qui depuiz estoient survenus par le fait de gens de petit estât et de petite condition demourans pour lors à Paris, et la cedule, dont le ij® d'aoust derrien est faicte mention, considérée, et comment estoient venus en eulx offrant au bien du Roy et son honneur et le proufit de son royaume, et soy excusant de ce que n'estoient plus tost venus, le Roy leur fit jurer et à leurs officiers sur les Evangiles et la vraye croix la paix et la entretenir par la forme d'une cedule, dont la forme s'ensuit :

Vous promettez et jurez sur les Sains Evangiles de Dieu et sur la vraye croix et en parole de Roy, se Roy est, en parole de prince, et en tant que vous vous pourrés mesfaire envers le Roy et que vous amez nostre honneur et estât, que vous estes et serés d'ores en avant à tousjours bons et vraiz parens et amiz avecques mes autres seigneurs du sang royal, c'est assavoir, le roy de Sidie, messeigneurs de Guienne, de Berry, de Bourgoigne, dOrleans^ de Bourbon, d'Alençon, de Vertus, de Bar, et qa'il y aura, en tant qu'il vous touche sans aucune fraude ou malengin, bonne paix, amour et union entre vous et eulx et chascun, et en baillerés lettres quant requiz en serés.

Et les officiers jurèrent d'entretenir et garder ladicte paix et empescher le contraire ^.

Conseil, XUI (Xi» 1479), fol. 262 V.

Dimenche, iij"* jour de septembre.

Ce jour, J. d'Ormoy, escuier et bailli de Meaulx, s'est opposé à ce que aucun ne soit receu en office de bailli de Meaux, sans le oïr, et eslit son domicile en la maison de Guillaume des Prés, son procureur.

1. Le procès- verbal de cette prestation de serment exigée des princes du sang pour robservation du traité de Pontoise figure au nombre des extraits donnés par D. Félibien [Hist, de la ville de Paris, t. IV, p. 55S).

Lundi, iiij* jour de septembre.

Guillaume de Droye, procureur de J. d'Àunoy, soy disant bailli de Ghaumont, s'oppose à la publication, exécution et entérinement de certeinnes lettres royaulx obtenues par messire Ferry de Ghardoigne, chevalier, sur le fait dudit office.

Maistre J. Virgile, procureur de messire Gaucher du Ghastel, s'oppose à l'exécution, entérinement et vérification de toutes lettres royaulx obtenues et à obtenir par messire Robert de Peletot, chevalier, et autres quelconques sur le don de l'office de maistre des Eaues et des Forests es païz de France, Brie et

Ghampaigne.

Matinées, VH (Xi» 4789), fol. 514 r*.

Mardi, v® jour de septembre.

Gedit jour, le Roy nostre Sire, presens messeigneurs de son sanc, c'est assavoir, le roy de Sicile, les ducs de Guienne, ainsné filz du Roy, de Berry, son oncle, d'Orléans, son nepveu, et nagueres mary de la feu Royne d'Angleterre, fille du Roy, de Bourbon, les contes d'Àlençon, de Vertus, d'Eu, le duc de Bar, les contes de Vendosme, de Marie, de Tancarville et pluseurs autres barons, chevaliers, escuiers et autres seigneurs, les arcevesques de Sens, de Bourges, evesque de Noion, les conseillers du Roy, tant de son Grant Gonseil conmie de Parlement, le recteur et pluseurs maistres de l'Université, le Prévost des Mar^ chans et les eschevins, et pluseurs bourgoiz de Paris et grant foison pueple, tint son lit de justice en sa Ghambre de Parlement, et par la bouche du Ghancellier cassa, revoca, adnulla, abolit et mist du tout au

DE NIG0U8 DB BATE (1413). Ul

néant certeinnes lettres appellées edits, signées par maistre Guillaume Barrant, lors secrétaire du Roy, qui s'estoit absenté S par lesquelles le Roy avoit ordonné par lesdictes lettres qui avoient esté surrepticementet obreptissement empêtrées, et non deument en Conseil et le Roy inadverti, que tous offices, maladeries, administrations ou capitennies qui avoient esté données durans les broillis qui puiz iij ans ont esté en ce royaume, que par avant tenoient ceulx qui estoient avecques le duc d'Orléans, ou qui lui avoient esté favorables, confortans ou aydans, ou s'estoient absentez, et aucuns leurs demeurassent, non obstant oppositions ou appellations. Et aussi cassa, adnuUa, abolit, revoca et du tout mist au néant, et comme nulles déclara certeinnes escriptures qui par manière d'ordonnances avoient nagueres esté faictes par aucuns conmiissaires, tant chevaUers que escuiers, confesser et aumosnier du Roy, et ij des conseillers de céans, au pourchas d'aucuns de l'Université et de la ville de Paris, et lesquelles par grant impression, tant de gens d'armes de ceste ville que autrement, avoient esté publiées en may derrien et leues en ladicte

1. Guillaume Barraut, l'un des chefs de la réyolution cabochienne, fut compris parmi ceux qui se trouyèrent exclus de Fabolition accordée aux Parisiens le 29 août 1413; il parvint à s'échapper le jour môme de la sortie en armes du Dauphin; suivant le témoignage du Religieux de Saint-Denis (t. Y, p. 145), le duc de Guyenne regretta particulièrement qu'on eût laissé échapper maître Guillaume Barraut, qui, malgré son titre de secrétaire du roi, avait aidé de ses conseils les Gabochiens en toute circonstance et avait toujours expédié avec complaisance tous les actes portant quelque concession en leur faveur. On le voit à la suite du tluc de Bourgogne contresigner, en qualité de secrétaire, divers actes émanés de Jean sans Peur.

Ghambre, le Roy aussy tenant aon lit de justice, et pour ce que par ledit Ghancellier fu proposé que sans auctorité deue et forme non gardée, sans les adviser et lire au Roy, ne en son Conseil, ne estre ad visé par la Court de Parlement, mais soudainement et hâtivement ayoient esté publiées et par avant tenues closes et scellés, et que ancor y avoit une clause à la fin par laquelle les commissaires dessusdiz se reservoient d'y povoîr adjouster à leur adviz, et si y estoit blessée et diminuée l'auctorité du Roy et limitée, et le gouvernement de son hostel, de la Royne et dudit duc de Guienne, me furent baillées tant lesdictes lettres que ordonnances pour les dessirer en la présence du Roy, et les dessiray^ Et avecques ce lurent cassées par la manière dessusdicte certeinnes lettres appellées edict, signées par ledit Barrau, par lesquelles le Roy voloit ou avoit volu, mesme puiz l'accort passé à Âucerre entre le duc de Bourgoigne, d'une part, et d'Orléans et autres, que tous les héritages, chasteaulx, maisons, fiefs, rentes, etc., que tenoient ceulx qui tenoient ou avoient tenu le parti dudit duc d'Orléans, ou qui l'avoient favorisé, ou soy absenté de Paris, mesme pour la tuition et salvation de leur corps, qui avoient esté vendus, transportez ou baillés à aucuns pour recompenses de services ou rémunération de salaires, ou autrement, leur demeurassent, non obstant oppo-

1. Le procÔB- verbal de lacération de l'ordonnance cabochienne, accomplie, conformément aux ordres du roi, par le greffier Nicolas de Baye, se trouve au nombre des textes recueillis par M. Paul VioUet pour servir à Thistoire politique des Parisiens au xv« siècle (Mémoires de la Société de V Histoire de Paris et de V Ile-de-France, t. IV, p. 168).

sîtions, appellations, mains mises, arrests, sentences ou jugemens quelxconques, que le Roy mettoit au néant, et pour ce qu'elles n'avoient onques esté passées en Grant Conseil, comme mesme lors le disoit le Ghancellier, qui pour lors estoit, et que de soy estoient si iniques qu'il apparoit, furent par signe dessirées par les dessusdiz, pour ce que l'en n'avoit pas l'original. Puiz iSt le Roy publier et défendre que nul ne injuriast ledit d'Orléans, ne aucuns de son costé, et par especial de son sanc, car il les tenoit bons et loyaulx, et que l'en ne injuriast nulx de leurs gens. Àussy fit-il publier que le duc de Bar et Loiz, duc en Bavière, frère de la Royne, et pluseurs autres chevaliers et gentilx honmies et autres qui avoient esté, les aucuns emprisonnez, les autres banniz, estoient bons et loyaulx, et les tenoit pour innocens^.

Conseil, Xm (X<* 1479), fol. 263 r^.

Mercredi, vj" jour de septembre.

Michiel de Nogent, tuteur donné ou Ghastellet de Paris à Thomas Le Goiz, filz de feu Guillot Le Goiz, a renuncié à la tutelle, ce jour, et à tout ce qui s'en puet ensuir et en requiert lettre.

Estienne de Noviant, procureur de Guillaume de Dommesnil, escuier, soy disant bailli de Ghartres, s'oppose à toutes fins à ce que Simon de Moranviller, escuier, ne soit receu oudit office de bailli, ne que son don sur ce soit entériné.

Matinées, VH (X<» 4789), fol. 514 t«.

1. Le procès-verbal du lit de justice tenu le 5 septembre par Charles YI a été imprimé parmi les extraits de D. Félibien (Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 558), et en appendice

Samedi, ix® jour de septembre.

Gedit jour, a esté ordonné que le décret adjugé au viconte des Quesnes à l'encontre de la dame de Mailly, selon l'arrest autre foiz fait et pronuncié céans ^, ne sera baillé de cy à un mois audit viconte et pour cause, mais audit mois, se ladicte de Mailly n'a fourny le premier appoinctement, c'est assavoir, qu'elle ait assiz reaument et de fait ix^^ libvres de rente bien et convenablement à la dame d'Àrgonnes, et qu'elle ait baillié et miz reaument et de fait en la main de la Court la somme de xi]"" xxxiij libvres tournois, ledit décret sera baillié audit viconte, et m'a commandé la Court, oudit cas, que je ly délivre, et si fors clost la Court icelle de Mailly de impetrations ou allégations quelxconques au contraire, et aussy ly dénie toutes audiences qu'elle requerroit au contraire.

Goaseil, Xm (X<- 1479), fol. 265 ro.

Lundi, xj* jour de septembre.

La Court, c'est à dire les presidens ont défendu à J. Pastoillart, escolier, qu'il ne mefface, ne ne mesdie à frère Fremin du Bosquet, à peinne de G mars d'argent.

après le texte de la grande ordonnance du 25 mars 14t3, dans les Ordonnances des rois de France, t. X, p. 140.

1. Ce litige entre Marguerite de Mailly et Jeanne d'Argonnes durait depuis plusieurs années; un arrêt du 19 décembre 1411 avait renvoyé les parties aux Requêtes du Palais ; le 27 juillet 1412, la Cour ordonna de procéder à la criée de certaines terres, et en adjugea, le 7 septembre 1413, le décret au vicomte des Quesnes ; le 11 octobre suivant, délivrance fut faite au même vicomte du décret des douaires de la dame de Mailly criés à la requête de Jeanne d'Argonnes (Conseil, X*» 1479, fol. 185 r«, 208 v«, 264 v*).

Mardi, xij* jour de septembre.

J. Gadifer, procureur de messîre Aymé de Ghoisel, chevalier, s'oppose et requiert astre oy à ce que J. d'Âunay, messire Ferry de Ghardoigne ne autre ne soient receuz à l'office de bailli de Ghaumont.

Ledit de Ghardoigne s'oppose aussy que rien ne soit fait dudit bailly sans le oïr.

J. Gadifer, procureur de messire Phelippe de Gervole, chevalier, s'oppose que aucun ne soit receu en son office de bailli de Yitry, sans le oïr.

Mercredi, xiij* jour de septembre.

Gedit jour, maistre J. Bailly, procureur de Ferry de Hangest, s'oppose à ce que aucun ne soit receu en bailli d'Amiens, sans le otr.

Maistre Baude de Fiennes, procureur de Pierre de Mancreux, soy disant bailli de Senliz, s'oppose à ce que aucun ne soit receu en bailly de Senliz, sans le oïr. Matinées, VU (X*» 4789), fol. 514 vo.

Gedit jour, la Gourt, à la requeste du procureur du Boy, a réservé et reserve l'amende de iij* libvres tournois en quoy a esté maistre Jaques Gourre condempné, pour les procès touchant le procureur du Boy avancer et aussy pour les nécessitez de la Ghambre.

Conseil, Xni (Xi» 4479), fol. 265 v^

Venredi, xv^ jour de septembre.

J. Solas, procureur de Gharles de Brumes, soy disant bailly de Meleun, s'oppose que messire Ànguerran de Marcoignet, ne autre, ne soit receu bailli de Meleun, sans le oïr.

Matinées, VH (X*» 4789), fol. 514 t*.

146 JOUBNAL

Venredi, xxîj* jour de septembre.

Ce jour, a esté maistre André Marchant^ conseiller du Roy céans lay, receu Prévost de Paris par vertu de Telection faicte de lui au Grant Conseil, comme Fen dit, et pour le bien de sa personne Tout lesdis conseillers dessus nommez, en tant que besoin en seroit, esleu en ensuiant les ordonnances royaulx'.

Et cedit jour, a esté esleu en la Chambre sans scrutine maistre Àrnaut de Marie ^, iSlx de messire H. de Marie, nagueres premier président céans et maintenant Chancellier de France, conseiller en la Chambre des Enquestes, ou lieu de maistre Oudart Baillet, qui a le lieu dudit Marchant en la Grant Chambre.

Conseil, XHI (X<* 4479), fol. 267 i*.

Lundi, xxv"" jour de septembre.

Ce jour, maistre Race Pannier s'est opposé, comme procureur de monseigneur le conte de Nevers^, à ce

i. André Marchand, conseiller et non avocat au Parlement, ainsi qu'il est improprement qualifié par Monstrelet, remplaça comme prévôt de Paris le Borgne de la Heuse, et fut supplanté, en 1414, par Tanneguy du Ghàtel (cf. le Journal d*un bourgeois de Paris j p. 45, note 3).

2. Ce paragraphe a été reproduit par D. Félibien dans ses extraits des registres du Parlement (Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 559).

3. Arnaud de Marie, seigneur de Yersigny, second fils du Chancelier, devint maître des Requêtes de l'Hôtel, en 1414, par suite de la résignation de son frère Jean, appelé à Tévôché de Goutances, suivit le Dauphin à Poitiers et continua l'exercice de ses fonctions jusqu'en 1444 ; il fut alors nommé président au Parlement et conserva ce poste jusqu'à sa mort, en 1456.

4. Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, pourvu de la charge de grand chambrier de France après la mort du duc de Bourbon, par lettres du 29 août 1410, fut tué k la bataille d'Azincourt.

que œiieianes lettres présentées par monseigneur de Bourbon, ou son conseil, pour Toffice de la Grant Ghanobererie de France ne soient entérinées.

Maistre J. Virgile, procureur du seigneur de Groy^, s'oppose à ce que messire Robert de Bar, conte de Marie, et autre ne soit receu en l'office de Grant Bou^ teillier de France, sans le oïr.

Messire David de Brimeu, chevalier, s'oppose à ce que nul ne soit receu à l'office de concierge du Palaiz,

sans le oïr *.

Matinées, VH (X** 4789), fol. 515 i-.

Lundi, ij® jour d'octobre.

Veues certeinnes lettres présentées par maistre Guillaume Marescot, qui nagaires avoit esté commiz à l'office de procureur du Roy ou Ghastellet de Paris ou lieu de maistre Guillaume Lormoy^, et pour considération du contenu esdictes lettres , par lesquelles entre autres choses le Roy mandoit que l'en feist bailler par le procureur gênerai du Roy ses lettres de substitution de procureur du Roy oudit Ghastellet, et aussy oy ledit procureur gênerai du Roy, attendue la manière conmient ledit Lormoy avoit eu et tenu ledit office :

1. Jean de Groy, seigneur de Renty, chambellan du Roi et du duc de Bourgogne, nommé grand bouteiller de France le 9 février 1412 au lieu et place de Waleran de Luxembourg, comte de Saint-Pol, resta sur le champ de bataille d'Azincourt.

2. David de Brimeu était en procès avec Jean Jouvenel pour cet of&ce (V. les plaidoiries devant le Parlement en 1416, Matinées, X<« 4791, fol. 22, 25).

3. Voir dans le Journal d*un bourgeois de Paris, p. 99, la note consacrée à Vincent Lormoy, qui, en 1418, fut appelé aux mômes fonctions de procureur du roi au GhAtelet.

Les presidens et conseillers du Roy dessus nommez ont obtempéré, en tant que leur toudie, auxdictes lettres et enjoint et oommende audit procureur gênerai qu'il baille et délivre audit Harescot ses lettres de substitution de procureur du Roy oudit Cbastellet, selon la teneur desdictes lettres.

Conseil, XIH (X** 4479), fol. 267 v*. '

Venredi, yj« jour d'octobre.

Sur la réception de Guillaume de Noiray en bailly de Meaulx, et de Simon de Maran en bailli de Chartres, par vertu de certeinnes lettres royaulx à eulx sur ce octroiées, et apportées par le seigneur de Torcy, messire Robert de Boissay et messire Golart de Galleville, chevaliers, conseillers et chambellans du Roy, lesquelx ont relaté et dit que le Roy et le duc de Guienne mandoient et commendoient que l'en receust lesdiz Guillaume et Simon esdis office de bailly : appoinctié est qu'il sera escript sur les lettres desdiz bailliz et chascun d'eulx : Talis^ etc.^ de mandato Régis receptus fuit per présidentes^ ac solitum prestitit juramentum. Et ou registre de la Gourt sera mis que lesdiz baillyz sont receuz du commendement du Roy rapporté par lesdiz chevaliers.

Item, cedit jour, a esté prise et baillée à Pierre Belle, huissier de Parlement, pour les busches, nates et autres neccessitez de la Court, une amende de Ix libvres, en quoy J. de Ghateaubriant avoit esté condempné par arrest le xxix de juillet derrien passé ^,

i. Jean de Chateaubriand, seigneur de Léon, avait interjeté appel de certains « exploits et griefis » à lui faits par Perrot Hostes, sergent royal au bailliage de Touraine, à la requôte et au

proDuncié à rencontre de Perrot Bourreleau, laquelle amende estoit es mains de maistre J. Pingué, procureur dudit Jehan, et a esté commendé que ledit Pingué et Ghatelbriain en ayent quictance et descharge de par la Court, ou copie du registre qui leur vaudra

quictance.

Conseil, XUI (X«» 1479), fol. 267 r>.

Mercredi, xj" jour de ce moiz d'octobre.

Fu commendé par mess"^' les présidons délivrance estre faicte au s' des Quesnes du décret des douaires de madame Marguerite de Mailly, criez à la requeste de madame Jehanne d'Àrgones, attendu que ladicte de Mailly n'avoit pas fourny l'appoinctement de la Court fait et pronuncié le ix® de septembre der-

rien passé.

ConseU, XHl (Xu 1479), fol. 268 ro.

Jehan Pescheur, artilleur et varlet de chambre du duc de Berry, s'oppose que aucune délivrance ou institution ne soit faicte à Mahiet de Beau vais, Estienne Lambin, ne à autre, de l'office de maistre et garde de l'artillerie du Roy nostre Sire jusques à en qu'^ ^it discuté de certaine cause d'appel fait ccaris paFIedit Mahiet contre ledit Pescheur pour raisorj dudit offîife, ou au moins jusques à ce que icelui Pescheur^ soit oy. Matinées, VU (X<* 4789), fol. 515 v».

Samedi, xiiij* jour d'octobre.

Ce jour, maistre Mahieu du Bos, conseiller du Roy, s'est opposé à ce que aucun ne soit receu en office de

profit de Perrot Bourreleau (Parlement, Amendes, Xi» 8853, fol. 196).

maistre des Requestes de l'Ostel du Roy, ou lieu de maistre Jehan de Gorbye, sans le olr.

Venredi, xx* jour d'octobre.

Ce jour, à la requeste du duc de Berry, a esté donné congié à maistre Jehan Rabateau, son procureur, d'aler et demourer hors Paris, pour les besoignes dudit duc, jusques au lendemain de la S. Martin, et sont les causes dont ledit Rabateau est chargiez especialment en la Court de céans continuées en estât jusques lors.

Ce jour, messire Charles de Chasteillon, chevalier, seigneur de Sorvilliers, a esté donné curateur à la personne, biens et causes de messire Jehan, seigneur de Chasteillon, chevalier, son oncle, en la présence de messire Jehan de Roucy, evesque de Laon, de messire Girart de Montagu, evesque de Paris, de messire Jaques de Chasteillon, chevalier, seigneur de Dampierre et admirai de France, messire Robert de Chasteillon, s*^ de Douy, messire Charles de Chasteillon, s' de Bouneil , de messire Pierre de Norry et de maistre Guil^ine d*^ Chasteillon, parens et amis charnelz dudil messire Jehan de Chasteillon, et lesquelx ont eslf*u et mimnié ledit curateur, pourveu toutevoies que icelui messire Charles, jusques à ce qu'il aura xxx ans, ne pourra vendre, obliger, engager, aliéner, ne transporter en autruy main aucunes des terres, héritages, seigneuries et possessions ou autres biens immeubles appartenans audit messire Jehan et à ladite curation, ne transiger ou accorder en quelque manière que ce soit, sans le conseil et consentement des dessus nommez evesques de Laon et de Paris, et desdiz messire

Robert de Ghasteillon et Charles de Ghasteillon, sei* gneur de Bonneil, ou des deux d'îœuix. Et a fait ledit curateur le serement acoustumé.

Jeudi, xxvj' jour d'octobre.

Jehan Âurillet, procureur de messire Ânthoine de

GraoD, chevalier, s'oppose ouditnom à ce que aucun

ne soit mis et receu ne institué en l'office de Grant

Panetier de France, sans appeller et oïr ledit chevalier.

Matinées, VH (X<« 4789), fol. 545 y, 516 r*.

Venredi, xxvij* jour d'octobre. Pour adviser à ce que la paix d'entre les seigneurs de France s'entretieigne, et aussi à la paix, union et seurté de la ville de Paris, furent au Gonseil, en la Tournelle criminelle, maistres R. Mauger, S. de Nanterre, P. Le Fevre, J. de Vailly, presidens, m. P. de l'Esclat, m. J. Garitel (et trente autres conseillers). Et furent leuz les tractiez d'Àucerre et de Pontoise, et enjoingni le président que chascun pensast aux choses dessusdictes, et lundi en deissent.

Lundi, XXX* jour d'octobre.

*Gedit jour, ne fu point conclu sur ce que dit est.

Mardi, derrien jour d'octobre.

Furent au Gonseil en la Ghambre des Enquestes msdstres R. Mauger, S. de Nanterre, P. Le Fevre, presidens, Ja. du Gard, R. de Sens, J. Girail, 0. Baillet, Q. Massue, À. de Baudriboz, G. de Gy, J. Vivien, N. Potin, À. de Gambray, P. Buffiere, R. Rabay, E. Geffron, Ja. Gelu, J. de Yitry, J. Johan, G. de Senz, G. Laillier, G. Ponce, Q. de Moy, G. de Gelsoy,

A. de Marie» R. de Peyrusse, T. Tiessart, G. de Vil- 1ers. Et fu conclu et advisié ce qui s' ensuit :

L'advis de la Court ^ sur les deux poins proposez par monseigneur le chancelier de Guienne à messeigneurs de Parlement, en la présence du roy de Sicile, et de pluseurs de son Conseil, du Chancelier, de monseigneur le duc de Berry et d'autres, est tel :

C'est assavoir, que nosseigneurs du sang de France voient et facent veoir diligemment par leurs consaulx les traictiez de la paix faiz à Aucerre et à Pontoise, lesquelz ont depuis esté jurez par yceulz seigneurs et leurs conseilliers principaulx, et que yceulz traictiez, selon leur forme et teneur, soient bien tenuz, acompliz et gardez, et que se lesdiz conseillers voient ou scevent que lesdiz seigneurs ou aucun d'eulz facent ou weillent fere aucune chose au contraire d'iceulz traictiez ou de partie d'iceulz, qu'ilz en advertissent lesdiz seigneurs, et de leurs diz seremens qu'ilz ont fait de les tenir et garder, et de non venir ne fere au contraire.

Item, que tous les bailliz, seneschaulx, maieurs, prevostz, eschevins, consulz, capitoulz et communes du royaume jurent et facent jurer à tous chevaliers, escuiers, vassaulx, fievez et notables bourgois des villes de tenir et garder ladicte paix et lesdiz traictiez sans enfraindre, et qu'ilz ne seuffrent fere assemblées de gens d'armes en leurs povoirs, se ce n'est du mandement du Roy et par lettres patentes passées en son Grant Conseil, et que les noms et seurnoms de touz ceulz qui auront faiz lesdiz seremens soient enregis-

i . L'avis de la Cour n'est pas de la main du grefiBer N. de Baye.

trez par personne ou personnes publiques, et mis et escriptz soubz seaulx autentiques, et envoiez le plus tost que fere se pourra bonnement par devers le chancelier de France, pour mettre lesdictes escriptures ou Trésor du Roy, ou ailleurs, où il sera advisé par son Conseil.

Item, lesdiz bailliz, seneschaulx, maieurs, prevostz, escbevins, consulz, capitoulz et communes ayans justice punissent bien et rigoreusement tous les subgez troublans ladicte paix ou murmurans, et parlans et faisans choses qui pourroient estre cause, occasion ou couleur de la turbation d'icelle paix, et que à tous ceulx qui justement et sans fraude leur dénonceront les turbateurs dMcelle paix baillent et distribuent, ou facent bailler et délivrer la tierce partie des amendes et proufiz en quoy yceulz turbateurs seront par eulz condempnez.

Item, qu'ilz amonestent tous les prelaz et juges ecclésiastiques de fere tenir et garder par leurs subgez ladicte paix et lesdiz traictiez, et que les turbateurs ou violateurs d'icetle paix ib punissent par la censure de l'Eglise.

Item, quant à la seurté de la bonne ville de Paris et d'environ, que bons quarteniers, cinquanteniers et dizeniers soient mis par yceulx à qui il appartient, qui bien et diligemment advisent que nulles assemblées ne commotions ne soient faictes en ladicte ville ne environ, et que tantost qu'ilz en sauront ou pourront savoir ou sentir aucune chose, qu'ilz le dénoncent au Prévost de Paris, à ses lieux tenens et ailleurs où il appartendra, et sur toutes les peines qu'ilz pourroient encourir envers le Roy et justice.

Item, que le Prévost de Paris conunette et ordene

XXX OU xl bons sei^ens et seurs qui se transportent souvent par la ville et es tavernes et autres lieux pour oïr, enquérir, sercher et oriller s'ilz trouveront ou sauront aucuns murmurans, detraihens, disans ou faisans aucunes choses qui puissent estre cause de la turbation de ladicte paix, et qu'ilz les dénoncent, par leurs seremens et sur toutes les peines qu'ilz pourroient encourir envers le Roy et justice, audit Prévost ou à ses lieuxtenans et autres qu'il appartiendra^. Conseil, XHI (Xi» 1479), fol. 268 r.

Mercredi, viij* jour de novembre.

Furent au Conseil, en la Chambre des Enquestes : Le Chancellier; H. G. Chanteprime;

M. R. Manger L^gî^^^j^. M. R. Le Sage; M. P. Le Fevre y ' M. R. Le Masson ;

L'evesque de Noion ; Le seigneur de Torcy ;

Le chancellier d'Orléans; Messire N. de Calleville; Le chancellier de Guienne; M, N. d'Orgemont; M. P. de TEsclat; (Et quarante deux con-

M. J. de Marie ; seillers).

1. Après la chute de la domination cabochienne, le parti vainqueur exerça un pouvoir despotique dans Paris; on voit par Monstrelet (t. II, p. 412) et par la Chronique des Cordeliers {Monstrelet, t. VI, p. 219) que les ducs de Berry et d'Orléans, entourés de leurs partisans, gouvernaient à leur guise et annihilaient complètement le Roi et le duc de Guyenne. « Si faloit, rapporte Monstrelet, que ceulz qui estoient demeurez dedens la ville de Paris baissassent les testes et oyssent plusieurs paroles qui pas ne leur estoient plaisans. v Le Bourgeois de Paris, dans son Journal, p. 46, dit que tous les officiers institués par le duc de Bourgogne furent remplacés, « personne, tant fust grand, n'osoit de lui parler, qu'il ne fust tantost prins et mis en diverses prinsons, ou mis à grant finance ou banni, v Malgré ce système de compres-

Le GhancelHer a requîz les dessusdiz qu'il conseillassent le Roy sur le contenu es lettres dont la teneur s'ensuient, et advisassent en leurs consciences pour Fonneur et prouffit de son royaume qu'il avoit à faire ; car le Pape ne pourvoioit point aux notables hommes de son royaume des prelatures ne des notables bénéfices de ce royaume, mais les bailloit à ceulx qui plus avoient d'argent et telement que comme à Finquant se bailloient lesdictes prelatures et notables bénéfices, et par ce se widoit l'or de ce royaume, en tant que, puiz iiij ou V ans, l'en trouvoit que l'en avoit porté hors ce royaume à Court de Romme bien xxx cent mil escus qui valent iij milions. Et la délibération faicte sur ladicte lettre qui cy après s'ensuit, et l'adviz conseillié seroit reporté au Roy pour en ordonner ce qui sembleroit à faire.

Ténor litière sequitur :

Charles, par la grâce de Dieu Roy de France, à nostre amé et féal Gbancellier, et à noz amez et feaulx conseillers, les présidons et autres gens de nostre Parlement, ycelui non séant, et qui tendront noz Parlemens avenir, salut et dilection. Nostre procureur gênerai en la Court de nostredit Parlement nous a exposé que, combien que par ordenances solennelment foictes par le clergié de noz royaume et Daulphiné de Viennois, confermées par nous, il ait esté ordené entre autres choses, que quant aucuns i)enefices electifz vacqueroient en noz diz royaume et Daulphiné, que Ten y pourverroit de personnes ydoines par Yoye d'élection par ceulz à qui de raison et de droit, ou par coustumes ou usages, Pelection d'iceulz apparlenoit, et que les ordinaires ausquelz la confirmation d'icelles élections appar-

BioQ, le parti bourguignon conserva de puissantes attaches à Paris; d'après la Chronique des Cordeliers, a ceulz du quartier des Halles demeurèrent tousjours bourguignon couvertement, mais ilz n'en osèrent fSedre saniblant. »

156 JOUBNAL

tendroit prooederoient à la confirmation ou cassation d'icelles, non obstans réservations queizconques, et aussi que toutes exactions de pecunes cesseroient. Neantmoins aucuns arcevesques et evesques et autres de noz diz royaume et DaulpliinéY ausquelz la confirmation d'iceulz bénéfices qui ont vacqué et ausquelz Ten a pourveu par élection deuement foicte, ont esté et sont chascun jour contredisans, reflbsans ou delayans de procéder à la confirmation d'icelles, soubz umbre de certaines réservations que Ten dit avoir esté faictes d*iceulz bénéfices par nostre Saint Père, ou autrement. Et en oultre, à cause d'iceulz bénéfices et autrement, pour occasion de certaines promotions qui en ont esté et sont faîctes, pluseurs grandes et excessives finances ont esté et sont de jour en jour transportées et widées de noz diz royaume et Daulphiné, qui est en venant directement contre lesdictes ordenances et ou grant préjudice, dommage irréparable et désolation de noz diz royaume et Daulphiné, de la chose publique et des églises dUceu]z estans de fondation royal et autres, et seroit plus, se par nous n^estoit sur ce pourveu de remède convenable. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, vous mandons et expressément e^joingnons par ces présentes que, reprises et veues par vous lesdictes ordenances et confirmations, appelez avec vous des gens de nostre Grant Conseil, tant et en tel nombre que bon vous semblera, vous en voz consciences advisez et délibérez au bien de nous et de nos diz royaume et Daulphiné, et au plus tost que fere se pourra, ce que nous avons à fere sur ce que dit est, et sur tout le contenu en ycelles ordenances, et les voyes et manières que nous avons à tenir pour pourveoir et obvier aux dommages dessusdiz, et ce que par vous ainsi délibéré et advisié sera, nous rapportez, pour au seurplus y pourveoir comme il appartendra par raison. Donné à Paris, le xxv« jour d'octobre, Tan de grâce mil tCGG et treze, et de nostre règne le xxxiiij*.

Ainsi signé : Par le Roy en son Conseil (où) le roy de Sicile, messeigneurs les ducs d'Orléans et de Bar, Tarcevesque de Sens, les evesques de Laon et de Noyon, le chancelier de Guienne et pluseurs autres estoient^ p Nan^ron

Non est conclusum,

1. La teneur de ces lettres a été transcrite par une autre main

DK NICOLAS DB BAYB (1413). 157

Jeudi, ix' jour de novembre.

A conseiller sur ladicte matière, n'a pas esté conclu.

Yenredi, x* jour de novembre.

Furent au Conseil, ut et ubiprius et super quo supra.

Le Ghancellier, etc.

Les gens du Conseil du Roy nostre Sire assemblez en la Chambre des Enquestes de J^arlement pour conseiller le Roy sur certain mandement à eulz envoie sur Texecution des ordenances royaulx toucbans la provision des bénéfices electifz, et aussi les finances que l'en porte hors de ce royaume, de jour en jour, en Court de Romme, dont mention est faicte en ce présent registre du viij"" de ce mois, attendue mesme la requeste faicte par les Prevostz et eschevins de Paris dès ledit viij^ en la Chambre des Enquestes, sur la provision et remède des pecunes de ce royaume qui se wident hors de ce royaume, et que l'en portoit en Court de Romme, de jour en jour, comme dit est, conseillent au Roy nostredit Seigneur qu'il face mettre à exécution lesdictes ordenances royaulx au regard de la réduction des franchises et libertez de l'Eglise de France et du Daulpbiné, quant aux bénéfices electifz et non cheans en grâces communes et expectatives. Et quant ausdictes finances, pour y pourveoir plus especialment, soient appelez dix ou douze preudommes et expers en tele matière qui advisient aucun bon remède, et le reportent au Conseil. Et avec ce soient faictes défenses les plus grans que l'en pourra, et publiées solennelment par tout le royaume, que nul ne

que celle du grefiBer, ainsi que la délibération prise le 10 novembre suivant.

soit si hardy de transporter, ne faire transporter par lettres, buUettes, obligations ne autrement, en quelque manière, or ne argent, à occasion desdiz bénéfices electiiz, hors du royaume, à peine de le perdre, ou autant qui sera prins sur le temporel de celui ou ceulz qui transporteront ladicte finance. Et oultre soient ordenez es pors et passages diligens explorateurs qui aient povoir d'exécuter ceste ordenance. Et avec ce soit défendu et publié que nul marchant, ne changeur, ne autre ne preste argent, ne ne délivre ou face délivrer finance pour les causes dcssusdictes par lettres, bullettes, obligacions, ne autrement, en quelque manière, sur peine de le perdre. Et aussi soit puUié que quiconques dénoncera ceulx qui telz finances transporteront par lettres, bullettes, obligacions ou autrement, en quelque manière, aura le quart de la somme transportée par lui detioncée.

Lecta in Curia^ xxl^ decembris CCCC XIIP.

Conseil, Xm (X*» 1479), fol. 272 r.

Lundi, xiij* jour de novembre mil CCCC XIII.

Hessire Henry de Marie, chancellier de France, nagueres premier président, tint le Parlement, presens les evesques de Noyon, de Meaulx, l'abbé de S. Deniz, les iiij presidens de céans, les maistres des Requeste^, les maistres dudit Parlement des iij Chambres. Et print pour thème : Evigilate et nolite peccare. Prima cul Corinthios, xv^, et le deduisy assez brief en disant que Ten avoit sommeillié ou dormi à faire justice, parce que l'en ne la povoit bonnement faire pour les empeschemens qui avoient esté par avant' pour les guerres, noises et divisions qui en ce royaume avoient

esté* Et pour ce que nagueres avoit esté faicte paix entre les seigneurs qui entr'eulx ayoient divisions, estoit temps de soy éveiller à faire justice et soy garder de faillir contre conscience et contre son honneur, et eschever trop grant familiarité envers les uns, tenir et garder les secrez, se maintenir honnestement et en gravité convenable à Testât de céans.

Gedit jour, pour ce que les iiij notaires royaulx, qui servent le Roy en Parlement pour Tayde et subside du graphier^, avoient, puiz ij ans en ça, fait pluseurs fautes céans en leur office, car l'un servoit aucune foiz au Grant Conseil et estoit au duc de Guienne, aussy l'autre avoit prins charge du registre de certains commissaires qui, puiz un an en ça, avoient esté ordonné à cognoistre d'aucuns que l'en disoit avoir contre l'onneur du Roy favorisé le duc d'Orléans et ceulx de sa partie, desquelx pluseurs avoient esté décapitez ou temps desdictes divisions, l'autre estoit si vieil et si foible qu'il ne se povoit ayder ne ne povoit servir, le Ghancellier leur a commendé qu'il facent leur devoir céans, autrement il y pourverra d'autres. Et quant à cellui qui est vieil et imbecille, il metra un en son lieu ou l'en ly metra.

S'ensuient les noms des cent personnes qui au jour

d'ui font le Parlement du Roy nostreSire

Conseil, XIH (Xi» 1479), fol. 276 i^.

Mardi, xiiij* jour de novembre.

Maistre J. Luillier s'oppose à ce que maistre Jaques

1. Les quatre notaires royaux attachés au Parlement qui figurent à la fin de Tétat des membres du Parlement, après les trois greffiers, sont Ponce de Disy, Jean Biilet, Jacques Philippe et Gilles des Champs.

du Gard ne soit reœu en la Grant Chambre de Parlement, par lettre, ne autrement, sans le oïr.

Matinées, Vm (X«« 4790), fol. 2 v«.

Venredi, xvij* jour de novembre.

Ce jour, a commiz la Court maistre R. Habay, J. de Longueil, B. Quentin, P. Buffiere et R. de Sens, conseillers du Roy nostre Sire céans, à exécuter ou faire exécuter certain arrest obtenu céans pour la marchandie de poisson de mer à Paris, ou rapporter à la Court. Conseil, XIH (Xi» 1479), fol. 277 v«.

Samedi, xviij* jour de novembre.

Maistre J. Roussel, ou nom et comme procureur de mons'' Loiz, duc en Bavière, appelle des gens des Comptes de certeinne expédition, exécutoire ou commission et autres griefs à déclarer, de nouvel venus à sa cognoiscence, faiz par lesdiz gens des Comptes en son préjudice, et autrement, au proufît, pourchas, requeste ou instance de Charles de Montagu et autres. Matinées, Vin (X<« 4790), fol. 3 yo.

Lundi, xx** jour de novembre.

Au jour d'ui , j'ay signé par le commandement de monseigneur le Chancellier, ou au moins par son mandement à moy fait par maistre Pierre de TEsclat, maistre des Requestes du Palaiz (sicjj des juedi derrien passé, et à plus grant certeinneté par mon clerc J. Hutin, lequel j*avoie envoie dès venredi derrien passé pour ceste cause audit monseigneur le Chancellier, certeinnes lettres de restitution de l'onneur de monseigneur le conte d'Alençon, lesquelles je refusoie à signer, pour ce qu'il estoit nommé devant monsei-

gneur de Bourbon, lequel estoit nommé devant ledit Alençon en pluseurs autres, semblables en substance, par moy signées ^ Et pour ce que lesdis ij seigneurs contendent de ladicte prioration ou posteration, et que pour appaiser Tun et Tautre, vidssitudinej l'un siet avant l'autre au Conseil et ecantraj et que l'en voloit envoier lesdictes lettres que je refusoie à signer au païz d' Alençon, où ledit d' Alençon ne voloit souffrir estre nommé après ledit de Bourbon, et de mon refus a esté plaincte au Grant Conseil, ouquel monseigneur le duc de Berry, père de madame de Bourbon, femme dudit de Bourbon, dist ou Qsl dire à mondit seigneur le Chancellier qu'il me commendast ou mendast que je signasse lesdictes lettres, en proposant ledit d' Alençon audit de Bourbon quant auxdictes lettres qui estoient iij en nombre seulement. Lesquelles choses m'a relaté mondit clerc de par mondit seigneur le

Chancellier.

Matinées, VIE (X<« 4790), fol. 4 v*.

Venredi, xxiiij** jour de novembre.

Furent au Conseil monseigneur le Chancellier, maistres R. Mauger, S. de Nanterre et maistre J. de Vailly, presidens, et les autres seigneurs laiz de la Court, et maistres des Requestes de l'Ostel, sur procès crimineulx^. A Bosco.

Conseil, XIH (Xi» 1479), fol. 278 r*.

i. En efifet, dans les lettres rendues au lit de justice du 5 septembre 1413, qui révoquaient et annulaient tous actes chargeant Thonneur du duc de Berry et des autres princes du parti d'Orléans, Jean de Bourbon est nommé avant Jean d*Alençon (cf. le Religieux de Saint-Denis, t. V, p. 187).

2. Aucune affaire criminelle n'est indiquée à cette date dans le registre.

m JOURNAL

Venredi, xxix* jour de décembre.

Gedit jour, a esté faicte élection par voie de scrutine pour le lieu de maistre J. Perier, advocat du Roy S clerc, et a esté esleu maistre André Gotin*, arcediacre d'Angiers et advocat céans.

Conseil, Xni (Xi» 1479), fol. 280 v«.

Ce jour, messire Guillaume, seigneur de Pomeux, chevalier, a esté receu en seneschal de Bigorre, pourveu que s'aucun se welt opposer, sera oy à ce que voudra dire^ et ly fera la Gourt raison.

Matinées, VIU (X<* 4790), fol. 21 r*.

Page 1