La phrase est restée inachevée
3. Guillaume Thoreau, receveur de la ville et vicomte de Paris, fut institué maître des Requêtes de THôtel par lettres du 13 janvier 1414, au lieu et place de Robert Le Maçon, chancelier de la
180 ;OURNAL
l'office de maistre des Requestes de TOstel du Roy ou lieu de maistre Robert Le Maçon, et a fait le serment acoustumé, sans préjudice des oppositions et sauf à discuter de leurs oppositions après comme devant, selon la teneur de certeinnes lettrés royaulx adreçans à la Court et sur ce par ledit Toreau impetrées. Conseil, Xm (X<« 4479), fol. 290 y.
Jeudi, xij* jour d'avril.
Ce jour, a esté dit que le graphier ne rende aucunes lettres d'estat céans publiées de cy en avant, jusques à ce que cellui qui se voudra ayder desdictes lettres d'estat en aura laissié copie devers le graiphe^.
Ce jour, maistre Simon de Nanterre, Pierre de Oger et Henry Mauloué, exécuteurs du testament de feu messire Arnaud de Corbie, jadis chancellier de France^, ont baillié et délivré à maistre Phelippe de Corbie^
reine, privé de sa charge, et suivit le dauphin à Poitiers, en 1418 ; il épousa Isabeau Raguier, sœur d*Hémon Raguier, trésorier des guerres (cf. Blanchard, Généalogies des maistres des Requestes de VHosiel, p. 94).
1 . En marge se trouve cette rubrique : Quasi ordinatio, Mauger.
2. Le 28 janvier précédent, Pierre Le Fèvre, président du Parlement, Jean Gharreton, doyen de Baint-Germain-l'Auxerrois, et B. Quentin, conseiller, reçurent et approuvèrent les comptes des exécuteurs testamentaires d'Arnaud de Gorbie, se montant en recette à 32,654 livres, et en dépense à 31,600 livres (Jugés, Xia 60, fol. 266 r-).
3. Philippe de Gorbie, ûls naturel du chancelier, fut reconnu par son père, qui, dans son testament du 18 février 1399, l'institua son héritier pour la moitié de ses biens, notamment pour tout ce qu'il possédait à Paris, sans que Philippe fût a tenu ne adstraint de monstrer ou enseigner en aucune manière qu'il étoit son âls. » Philippe se fit délivrer des lettres de légitimation en 1400 ; on sait qu'il devint conseiller au Parlement, maître des Requêtes de l'Hôtel et qu'il périt dans les massacres de 1418. De son mariage avec
Tostel OÙ demouroit le dit defunct, avec les biens estons en icellui pour la garde et conservation dMceulx hostel et biens et du droit d'icellui Phelippe.
Matinées, Vm (X»»» 4790), fol. 57 v^ et 58 v^.
Samedi, xiiij^ jour d'avril»
Ce jour, furent appelles les seigneurs des Ënquestes en la Grant Chambre, où vint le cardinal de Pise, légat en France, et proposa la parole de Tepistre du jour d'ui ofiginalitery vos estia régale sacerdotium^, en appliquant icelles paroles aux seigneurs, conseillers et menistres de justice en icelle Court, car ceulx qui administrent les sacrifices et oblations divines ne sont pas seulement appelles sacer dotes, mais ceulx qui sont professeurs et menistres de justice, comme le tesmoigne saint Jerosme en son epitre ad Pammachium^ et Tapostre en son espitre ad HebreoSj et non pas eulx seulement, mais le droiz civilx qui meritd taies sacerdotes appellat. Puiz et en suffisant stile latin descendi à déclarer pour quoy céans estoit venu, quia ad visitandum Curiam pour la benigvolence d*icelle, et pource qu'il estoit unus alter. inter professores juris et quia etiam
Jeanne Ghanteprime, fille du général des finances Jean Chanteprime, il laissa trois enfants, Guillaume de Gorbie, seigneur de Mareuil, Philippe, abbé de Saint-Lucien de Beauvais, et Arnaude de Gorbie. Indépendamment d'un hôtel à Paris, Philippe de Gor- ' bie possédait la seigneurie de Sèvres et Meudon (cf. le Journal d*un bourgeois de Paris, p. 100, note 3).
1. Le texte complet de cette citation empruntée à la première épitre de saint Pierre, ch. n, vers. 9, est : Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta,
2. Saint Jérôme, dans sa 49« épître à saint Pammaque pour le féliciter d*avoir réuni Tunanimité des suffrages, s'exprime en ces termes : Minus est tenere saeerdotium quàm mereri.
amicuSj et se oSri à la Court, secundo, à recommender les besoignes de FEglise, par especial au regart de certeinne responses qu'il avoit faictes la veille de Pasques Flories derriennes en la Chambre vert en ce Palaiz, en la présence du Roy, des seigneurs de son sanc, de pluseurs de la Court, de TUniversité et des Prévost des Marchans et bourgois de Paris, lesquelles avoit baillées par escript sur pluseurs poins qu'avoit envoie le Roy à Romme au Pape, et pria, pour ce que à icelles visiter dévoient estre iiij des seigneurs de la Court avecques vj ou viij autres, que Ten ne passast pas à extremitez, mais s'arrestast Ten à bon moien. Tercié se offri, etc. Après ce respondi le premier président en latin assez françoiz en merciant ledit cardinal, lui recommendant icelle Court et offi*ant, etc.
Cîonseil, Xm (X<» 1479), fol. 291 v*.
Lundi, xxiiy' jour d'avril.
Ce jour, a esté faicte procession de la Saincte Ghappelle à Saincte Raterine par le collège de la Saincte Chapelle et autres gens d'église de Paris exemps, et la Court de céans, et les Prévost des Marchans et esdievins et bourgoiz de Paris.
Matinées, Vni (X<« 4790), fol. 62 v».
Mercredi, xxv* jour d'avril.
Au jour d'ui a esté esleu en tourbe^ en la Chambre, les ij Chambres assemblées, ou lieu de maistre Arnault de Marie, maistre des Requestes de l'Ostel, nagueres conseiller du Roy en la Chambre des Enquestes, maistre
1. Les élections par tourbe se faisaient ûoUectiYement, et non par suffrage individuellement exprimé.
Guillaume Âymeri, advocat escoutant céans, à la oontemplatioD et requeste faicte pluseurs foiz de monseigneur le duc de Berry du païz d'Auvergne, duquel il estoit né, faeta aequali inquisitione de Testât et suffisance dudit Aymery, lequel monseigneur Henry de Marie, chancellier de France, avoit recommendé par ses lettres et lui avoit donné sa voix.
Et est à savoir que ledit maistre Arnault, qui est homme ky, fu samedi receu céans à faire le serment qu'ont acoustumé de faire les maistres des Requestes céans, ou lieu de maistre J. de Marie, esleu par le Pape en evesque de Goustances^^ non obstant que le lieu fust de clerc, et que ledit Arnault fust assez jeune et receu en la Chambre des Enquestes puiz demi an ou environ, qui a esté fait en partie en faveur dudit Chancellier, père desdiz J. et Arnault, et lui fu dit, ledit samedi derrien passé, que ce ne portast préjudice une autre foiz en tel cas.
Cedit jour, a esté conseiUié un procès de la Chambre des Enquestes, où estoient parti les seigneurs d'icelle
Chambre.
Conseil, Xm (X*« 1479), fol. 292 v«.
Mercredi, ij* jour de may.
Ce jour, messire Guillaume de Gaudiac, docteur in iUroque et conseillier du Roy nostre Sire céans, gisans malade en son lit, m'a dit qu'il soumettoit la cognois-
i. Arnaud de Marie, second fils du Chancelier et de Mahaut Le Barbier, obtint la charge de maitre des Requêtes, le 19 avril 1414, par suite de la résignation consentie en sa faveur par son frère, Jean de Marie, évéque de Coutances, qui lui-même était maitre des Requêtes depuis 1409 (cf. Blanchard, Généalogies des maistres des Requestes de VHostel, p. 86, 95).
cence de rexecution de son testament^ à la Court, et m'a requiz que je feisse Finventoire de ses biens, s'il avenoit qu'il alast de vie à trespas, et qu'il pleust à ladicte Court de commettre maistre Pierre de Oger, conseillier dudit Seigneur céans, à oïr le compte de son exécution, et m'a dit qu'il welt que ses exécuteurs aient puissance d'interpréter et déclarer les poins doubteuz de son dit testament.
Matinées, VIH (X«« 4790), fol. 67 v«, 69 vo.
Jeudi, iij^ jour de may.
Le seigneur de Peletot requiert estre receu en bailly de Coutantin par vertu de certeinnes lettres royaul^r: dont requiert l'entérinement.
Le sire d'Yvoy s'oppose à ce qu'il ne soit receu à l'entérinement desdictes lettres, et pour ce qu'il n'est pas icy présent, son conseil requiert delay pour parler à lui et dire ses causes d'opposition, car par aventure qu'il voudra estre présent à dire ses causes d'opposition. Appoinctié au Conseil^.
Lundi, vij* jour de may.
Maistre J^. Paris, procureur de Guillaume Sachet, escuier, gouverneur de Montpellier, s'oppose à l'exécution et entérinement des lettres de don que se dit
1. Le testament de Guillaume de Gaudiac, en date du i*** mai 4414, fut en effet compris dans le recueil des Testaments enregistrés au Parlement de Paris ; il ne se trouve plus en original, mais dans la copie de la collection Moreau, vol. 1162, fol. 761 v*. Nicolas de Baye reçut mission de procéder à l'inventaire de ses biens.
2. La cause fut plaidée le mardi 5 juin (Matinées, X^^^ 4790, fol. 87 r*).
DE NICOLAS DE BATE (t4t4). 185
avoir obteou un appelle Grolée^ dudit office de gouverneur.
Matinées, VIH (X*« 4790), fol. 71 ro.
Mercredi, ix^ jour de may.
Ce jour, fu esleu par voie de scrutine maistre Berthelemin Hamelio, licencié in utroque et advocat escoutant céans, ou lieu de maistre Guillaume de Marie, conseiller du Roy en la Chambre des Enquestes, qui doit monter en la Chambre Grant, ou lieu de messire Guillaume de Gaudiac, docteur in utroque^ doien cfe S. Germain T Aucerroiz de Paris et conseiller dudit Seigneur céans, moult notable clerc en son temps, et seigneur de très belle et commendable vie, qui puiz iiij jours ou environ, sain d'entendement et aagié de iiij*^ ans, est aie de vie à trespas.
Conseil, Xm (X<« 1479), fol. 294 r«.
Maistre Anthoinne Chastenier, notaire du Roy, s'oppose à toutes impetratious faictes ou à faire de sondit office et que nul ne soit receu audit office sans
le oïr.
Matinées, VIH (Xi* 4790), fol. 72 70.
Mardi, xxij"" jour de may.
Curia vacaty pour ce qu'elle est alée en procession avecques la grant église de Paris de Nostre Dame à Saint Magloire, pour la paix et prospérité du Roy et du royaume et la victoire qui hier, entre iij et iiij heures, eut à la prise de Suessons qui avecques pluseurs gens d'armes de la partie du duc de Bourgoigne, comme
1. Imbert de Grolée que Ton retrouve plus tard Bénéchal de Lyon.
ÎDobedieDs et rebelles, se tenoient et estoient tenus longuement contre lui, favorisans audit duc de Bour^ goigne, et ibi infinita facta sunt crimina^ ut dicitur^.
Conseil, XIH (X<« 1479), fol. 296 f.
N'a pas esté plaidoié, pour ce que la Court a esté à la procession générale qui a esté faicte de Nostre Dame de Paris à S. Magloire pour la paix et prospérité du Roy et de son royaume, et aussy pour regracier Dieu ^s nouvelles qui au jour d'ui à matin sont venues de la prise de la ville de Suessons, qui hier, entre iij et iiij heures après disner, par assault de Tost du Roy, du duc de Guienne et des autres seigneurs du sanc royal
a esté prise.
Matinées, Vm (X«« 4790), fol. 81 V.
Mercredi, xxiij* jour de may .
Gedit jour, a esté faicte élection de maistre J. de S. Romain, ou lieu de maistre Guillaume de Besze, qui est monté de la Chambre des Enquestes en la Grant Chambre ou lieu de maistre Nycole de Biencourt, nagueres aie de vie à trespas.
Cîonseil, XHI (X*« 1479), fol. 296 r«.
1 . Les chroniques du temps, notamment le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 53, le Religieux de Saint-Denis, t. Y, p. 323, et Juvénal des Orsins, p. 498, entrent dans les détails lès plus circonstanciés sur la prise et le sac de SoiSsons et font connaître tous les excès qui furent commis par les gens de guerre du roi, notamment par les Bretons, les Gascons et les Allemands. Au témoignage de Monstrelet (t. m, p. 9), « il n'est point chrestien qui n'eust pitié de veoir Torrible et très misérable desolacion qui fu faicte en icelle yille, où furent pillés et robes les biens des habitants, des églises et monastères, et violées impitoyablement femmes mariées, jeunes pucelles et nonnes sacrées, t
Jeudi, xiiij'' jour de juin.
Curia vacaty pour ce qu'elle a esté aux processions générales de toutes les églises de Paris, tant exemptes que non à Paris, et fu porté corpus Domini qui fu féru des Juifs, estant à S, Jehan en Grève, et est Fen aie à S. Martin des Champs en très belle ordonnance. Matinées, Vm (X<« 4790), fol. 91 ro.
Venredî, xxij* jour de juin.
Ce jour, maistre Ursin Tarevande, maistre en théologie et soy disant esleu de Constances^, et la nation de Normandie, requerans adjornement en cas d'appel à rencontre de maistre J. de Marie, evesque de Constances, et aussi certeinnes lettres de complainte estre scellées, que l'en refiisoit à' la Chancellerie, ont protesté, au moins ledit Ursin au cas dudit refus que l'en lui faisoit, comme il disoit, que sa diligence lui vaille ce qu'il appartendra, et a requiz ce estre enregistré. Matinfàee, Vin (X<« 4790), fol. 96 r*.
Samedi, xxj* jour de juillet.
Sur certeinne requeste faicte par le recteur de l'Université d'Orléans et pluseurs docteurs et procureurs de nations de ladicte Université qui pour ce estoient venus à Paris en personne, afin que la Court* voulsist révoquer certain appoinctement fait du v^ de
1. Ursin de Tailleyande, théologien normand, compétiteur de Jean de Marie pour révéché de Goutances, non content de s'adresser au Parlement, vint prier, le 5 août, l'Université d'embrasser sa cause ; sur le refus du recteur, l'irascible Ursin ne craignit pas de se livrer à des voies de fait sur sa personne. Malgré tout, Jean de Marie resta en possession du siège épiscopal de Goutances (cf. Gallia chrUtiana, t. XI, p. 890).
ce présent moiz en plaidant entre ladicte Univerâté, d'une part, et TUniversité de Paris, d'autre^, pour ce que ledit appoinctement estoit ou trop grant préjudice d'icelle Université d'Orléans, comme disoient, et que ne se povoit soustenir sans leur préjudice et de leurs previleges, car icelle Université de Paris pourroit prétendre une autre foiz et emploier contreulx ledit appoinctement, la Court, oye la requeste haranguée de ladicte Université d'Orléans, a respondu que, pour oster toute matière de division et dissention entre lesdictes Universités et nourrir amour entre elles, a esté meue de faire ledit appoinctement qui aussy ne fu point debatu par le conseil des parties, et leur a octroie lettres, que ce soit sans le préjudice de leurs previleges que l'une contre l'autre puisse in futurum prétendre possession aucune.
Conseil, XIH (X<« 1479), fol. 302 f.
Mardi, derrien jour de juillet.
A la requeste hier faicte par messire Pierre de Breban sur l'entérinement de certeinnes lettres de l'office d'admiral contre messire Jaques de Ghastillon ^, qui
i . Aucune trace de cette transaction ne se rencontre dans les Matinées ou Aprôs-Dinées, ni dans les Accords homologués par le Parlement.
2. Jacques de Ghàtillon, seigneur de Dampierre, obtint en effet la charge d'amiral par lettres du 23 avril 1408, à la faveur du duc de Bourgogne, au lieu et place de Glignet de Breban, titulaire de l'office depuis la mort de Renaud de Trie, c'est-à-dire depuis 1405, et qui, après la fin tragique du duc d'Orléans, son protecteur, fut destitué comme tenant le parti armagnac; la possession de la charge d'amiral donna lieu à de longues contestations judiciaires qui, ainsi qu'on le voit, n'étaient pas terminées en 1414. L'année suivante, Jacques de Ghâtillon fut tué à la bataille d'Azincourt.
oomme aatrefoiz s'estoit opposé et opposoit, et eust eu distribution de conseil et à revenir au jour d'ui, ledit messire Jaques propose et dit que, avant les divisions qui sont en ce royaume et dès Tan GGGG IX, lui fu donné, présent la Royne et les seigneurs du sanc du Roy, ledit office, et y a et en autres cas moult bien fait son devoir, et Teust par le trespas de Tadmiral de Vienne, et le vault bien, car il est puissant d'avoir et d'amiz et le chief des armes de Gbastillon. Vray est que n'a pas moult que débat en fu devant le Roy entre lesdictes parties, le Roy ordonna que Jaques alast en son hostel pour eschiver les debas, car le Roy voloit aler hors et ordonna oultre que ne l'un ne l'autre ne exerceroit ledit office, mais seroit exercé par le lieutenant appelle J. de Lesme. Et pour ce que messire Jaques n'est pas icy, et il a bonne cause et bonne défense, et ne scet rien desdictes lettres, requiert son conseil delay, conune il, aliis casibus et par especial nagueres en l'office de bailli de Gâux, fu fait, si doit estre fait en ce cas qui est d'office moult haut et moult grant, et si est débat d'entre grans parties, si requiert estre oy;
Glignet dit au contraire que par le propos de Jaques nul ne exerce ledit office, or a il lettre, si doit estre entérinée pareillement, comme aliàs a esté fait de l'office de bailli de Vermendois, car le Roy et le duc de Guienne le wellent, et ne contiennent point opposition lesdictes lettres, si conclu, ut suprà, à l'entérinement. Appoinctié au Gonseil à demain.
Matinées, Vm (X<» 4790), fol. 120 v.
Venredi, iij* jour d'aoust.
Fu faicte moult solennelle procession de l'église de
Paris à Saincte Geneviève, où a esté la Court in habitu
htmesto.
Conseil, Xm (Xi« 1479), fol. 303 f.
Mercredi, viij* jour d'aoust.
Ce jour, a esté ordonné, à l'instigation et requeste de monseigneur le duc de Berri, que xvj des seigneurs de céans iront à cheval avec aucuns prêtas et autres à Taudevantdes messagiers d'Angleterre^ qui viennent en compaignie de v^ hommes, où a ij evesques et le conte de Salesberich et pluscurs autres jusques audit nombre d'Angloiz, jusques à la Gbappelle S. Deniz, et xvj autres desdis seigneurs demourront avec ledit de Berry avecques autres prelas en la sale dessus Seinne en ce Palaiz pour faire Tonneur auxdiz Angloiz^ qui
i. D'après Juvénal des Ursins, p. 500, les ambassadeurs anglais qui arrivèrent le 8 août étaient les évoques de Durham et de Norwich, les comtes de Dorset et de Salisbury, le comte de G-ray, amiral d'Angleterre, et autres personnages, avec une suite pompeuse ; ils furent reçus en l'absence du Roi et du Dauphin par le duc de Berry, qui les fit loger au Temple et les festoya plusieurs fois. Le but de cette ambassade était de négocier une aUiance avec la France par le mariage de Catherine, fille de Charles VI, avec le roi d'Angleterre; ce fut l'évoque de Norvrich, « bien notable clerc, » qui porta la parole devant le duc de Berry en développant ce thème : « Faictes-nous justice, nous offrons paix et alliance. » Ce fut en pure perte, les prétentions exagérées des Anglais rendirent tout accord impossible. Les ambassadeurs anglais partirent, chargés de présents, et empor^ tèrent des vases d'or et des tapisseries d'une valeur inestimable {Heligieux de Saint-Denis, t. V, p. 377). (V. dans le Religieux de Saint-Denis, t. V, p. 513, le récit des négociations ultérieures pour le môme objet.)
2. Juvénal des Ursins (p. 526), à propos du retour de Charles VI à Paris, le 29 décembre 1415, met en parallèle la réception peu brillante faite au pauvre roi avec i le grand honneur autres fois fait aux ennemis du royaume, » pour qui, dit le chroniqueur
viennent pour le mariage du Roy d'Angleterre à la fille du Roy^
Jeudi, ix* jour d'aoust.
Gedit jour, a esté ordonné que la portion des seigneurs de céans sur le prest de mil libvres parisis que la Court fait au Roy, qui est et tient siège devent Arras^ contre le duc de Bourgoigne, se pranra sur leurs gages sur un chascun, tant absent que présent.
Samedi, xj* jour d'aoust.
La Ck)urt a baillié la détention de frère Guillaume Alaiz, religieux de Glugny, prisonnier en la concier^ gerie du Palaiz, à la requeste du procureur du Roy et de frère Robert de Beaumont,'à l'abbé de Glugny, pourveu que ledit abbé ne procédera à la sentence diffinitive du delict commun jusques à ce que la Gourt ait cogneu du cas previlegié. Et sera tenu ledit abbé faire ester à droit ledit Alaiz, toutes foiz que requiz
en sera
Conseil, XHI (X«» 1479), fol. 304 r» et vo.
Jeudi, x\j* jour d'aoust.
Ge jour, la Gourt s'est levée pour aler en la sale vert oïr les requestes des Angloiz.
Matinées, Vin (X*« 4790), fol. 131 r*.
avec une certaine amertume, « on avoit fait nettoyer les rues, cesser Parlement et les autres cours et aller tout homme au devant, et de tout ce ne fut rien fait à la venue du Roy ; aussi nombre de Parisiens en furent bien mal contens. »
1. Ge passage est reproduit par D. Félibien (Hist. de la ville de Paris, t. IV, p. 559).
2. Le siège d'Arras commença le 28 juillet ; ce jour, prit position, sous les murs de cette place, Tavant-garde conunandée par
Mardi, xxj'' jour d'aoust.
La Court a réservé la cause d'entre le procureur du Roy, d'une part, et chapitre de Paris, d'autre part, pour cause d'une femme qui s'est pendue en la rue Nuefve Nostre Dame.
Matinées, Vm (X<« 4790), foi. 134 r.
Samedi, xv* jour de septembre.
Au jour d'ui, la Court a baillié la détention de frère Henry Chevalier et d'un appelle Fervacle, prisonniers, à l'evesque de Paris, et lui defent qu'il ne procède à condempnation ou absolution jusques à ce que la Court ait fait son procès sur le cas privilégié.
GonseU, XIH (Xit 1479), fol. 309 r«.
Samedi, xv* de septembre CCCC XIIII.
Ce jour, en la Tournelle criminelle, fut appoinctié par maistre Symon de Nanterre, président en Parlement, et maistres Regnault Rabay, Pierre Ruffiere et Rertran Quentin, commissaires ou assistans avec ledit maistre Symon, sur le fait de la Marchandise des poissons de mer qui sont venduz à Paris, presens maistre Pierre de Marigny, Rogier Maledenrée, Ënguerran de Dennes, Estienne Wasselin, maistre Jehan Railly et Jehan d'Uxeau, que Jehan Le Charron, vendeur dudit poisson de mer à Paris, qui devoit à icelle Marchandise pour les années finies le derrien jour de may derriennement passé, et pour aucunes restes
le duc de Bourbon et le connétable d'Albret ; i*armée royale fut décimée par la dysenterie et se consuma en vains efforts. Le siège fut levé le 4 septembre par suite de la conclusion de la paix avec le duc de Bourgogne (cf. Monstrelet, t. III, p. 24, 38).
DB NICOLAS DE BAYB (1414). Id3
y^ hx livres parisis, paiera dedans la S. Remy prouchain venant ij"^ livres parisis, et le surplus paiera par iij années prouchaines subsequens, c'est assavoir, à chascune feste de S. Rémi ou chief d'octobre la tierce partie de iij'' Ixx livres, par égale portion, jusques en fin de parpaiement, et d'icelle reste de iij"" Ixx livres s'obligera envers ladicte Marchandise ledit Charron à la paier ausdiz termes, sans préjudice des drois et despens de lui et d'autres marchans qui ont poursuy et plaidié oudit Parlement contre le procureur de ladicte
Marchandise.
Après-Dînées (Xi» 8301), fol. 560 v*.
Sur la restitution des deposts estans lors devers la Court et ja pieça prins d'icelle Court pour la nécessité du Roy nostre Sire, ont au jour dui esté miz par maistreJ, Milet devers icelle GourtLfrans en monnoie^
Samedi, xiij* jour d'octobre.
• Défense fu faicte à peine de V mars d'argent à messire Bertran d'Ënfernet, chevalier du guet à Paris^, qu'il ne mefface ne mesdie par lui ne par autre à Colin de la Chapelle, sergent à verge et collecteur du guet des mestiers de Paris, ne ne l'empesche en sondit office, et e contra.
Lundi, xxij* jour d'octobre.
Ce jour, entre iiij et v heures après midi, messire
i. Pendant les yacanceB du Parlement, à partir du 10 octobre, le greffier laisse la plume à son clerc, et tous les extraits qui suivent sont de la main de J. Hutin.
2. Bertrand d'Ënfernet avait très probablement succédé à Florent d'Ancre, chambellan de Jean sans Peur, qui occupait le poste de chevalier du guet en 1409.
Andry Marchant, chevalier, prevost de Paris, disant qu'il estoit venu à sa cognoissance que messire Tenneguy du Ghastel, chevalier, par le naoyen de monseigneur de Guienne ou autrement, avoit impetré sondit office de prevost, ou se vouloit efforcer de le y empescher, s'opposa à ce que ledit Tenneguy ne autre soit receu ne institué oudit office sans le oïr.
Hardi, xxiij* jour d'octobre, après disner.
Fut receu en l'office de prevost de Paris messire Tenneguy du Ghastel, chevalier, ou lieu de messire Andry Marchant, chevalier, sauf l'opposition d'icelui messire Andry hier faicte, à la dire aussi bien après ladicte réception comme devant. Et fist ledit messire Tenneguy, qui avoit dit au matin, comme l'en disoit, que, toutesfoiz qu'il plairoit à monseigneur de Guienne, il se deporteroit dudit office au prouffit dudit messire Andry, le serement acoustumé. Et sur sa lettre n'est point fait de mention de ladicte opposition, mais il a esté ordené que il soit ci enregistré.
Mercredi, xxiiij^ jour d'octobre, après disner. Ledit messire Andry Marchant par lettres royaux, ausquelles messeigneurs les presidens ont obtempéré, comme au doz d'icelles a esté escript, a esté et est remis et restitué audit office de prevost de Paris ^.
Jeudi, XXV* jour d'octobre.
Gedit jour, après disner, en la Tournelle crimineUe,
1. Après toutes ces alternatives de destitution et réintégration, André Marchand fut définitivement écarté de la Prévôté de Paris le 19 février 1415, et fut successivement appelé aux postes de* bailli de Chartres, de Sens et d*Évreux (cf. le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 45, notes 3, et 59).
DB NICOLAS DB BAYB (t4t4). 195
messire Teimeguy du Ghastel, chevalier, fut receu en Tofifice de gouverneur et capitaine de la Rochelle ou lieu de messire François de Grignaux ^ chevalier, sauf que se icelui de Grignaux vient par lettres ou autrement soy opposer, la Court lui fera raison aussi bien après ladicte réception comme devant. Et a ce esté dit audit messire Tenneguy et non mis toutevoie sur sa lettre et pour cause, de precepto dominorum presidentium.
Item, cedit jour, en ladicte Tournelle, monseigneur maistre Robert Manger, premier presidens céans, et commis par le Roy au fait des nominations, etc., par lettres enregistrées ou livre des Ordonnances^, nomma ou colloca de ce jour tous les compris esdictes nominations pour la Court aux églises et bénéfices qui par eulx et chascun d'eulx sont et seront prises et esleues. Et wolt et ordena que lettres en feussent faictes de cedit jour.
Mardi, xxx* jour d'octobre.
Maistre Jehan Soûlas, ou nom et comme procureur de messire François de Grignaux, chevalier, s'opposa et oppose à la réception faicte jeudi précèdent de messire Tenoeguy du Chastel, chevalier, en son office
1. François de Grignols, chambellan du Roi, est Tun des trois gentilshommes qui combattirent en champ clos trois chevaliers portugais, le 21 février 1415 (v. à ce sujet le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 59, note 4). Il prit part à Tassassinat de Jean sans Peur.
2. Ces lettres, en date du 14 octobre 1414, à l'adresse des pré* sidents Robert Mauger et Simon de Nanterre, sont relatives à l'induit que le Pape venait d'accorder au Parlement pour la provision de 90 bénéfices (Ordonnances, Xi» 8602, fol. 294 r«).
196 JOUBNAL
de gouverneur et capitaine de La Rochelle, et à Finstitution d'icelui, s'aucune en est faicte.
Matinées, Vin (X<» 4790), fol. 146 r* et r>.
Mercredi, derrien jour d'octobre.
Sur le fait de nij^'^ et x nominations octroyées par le Pape à la Court, comme Ten dit, finablement mesdis seigneurs pour ladicte Court ont accepté lesdictes nominations, sauf de pourveoir tousjours sur ce, ainsi que icelle Court verra estre nécessaire et prouf-
fitable^
Conseil, XHI (X** 1479), fol. 310 r*.
Hardi, yj* jour de novembre.
En la Tournelle criminelle, où estoient maistres R. Mauger, P. Le Fevre et J. de Vaily, presidens, et aucuns de messeigneurs de la Court, Ghatart de Rochedegoux, escuier, fut receu en ToASce de seneschal de Rouergue ou lieu de messire Raoulet de Laire, chevalier, sauf l'opposition d'icellui messire Raoulet, à la dire ainsi bien après que devant. Et a fait ledit Ghatart le serement acoustumé, et n'est point fait mention au dos des lettres dudit Ghatart de l'opposition dudit de Laire, mais seulement a esté ordené ce estre ci enregistré. Et a esté faicte ceste réception par vertu de certaines lettres royaux adreçans à messeigneurs les presidens, lesquelles, ou la copie coUacionnée, sont demeurées devers la Court inter deposita Parlamenti ultimô lapsi.
Ce jour, en ladicte Tournelle, a esté semblablemeut receu en l'office de seneschal de Thoulouse messire
1. Cette £aLYeur, parait-il, fut complètement illusoire, comme le remarque le greffier en marge : Niehil seeutum est.
Jehan de Bonnay, chevalier, ou lieu de messire Jehan de Bonnebaut, chevalier, sauf l'opposition, etc., et par vertu de lettres, etc., comme dessus.
Item, cedit jour, en ladicte Tournelle, a esté reoeu aimiliter en Toffice de gouverneur de Montpeslîer et chastelain de Lates Ymbert de Grolée, escuier, ou lieu de Guillaume Sachet, escuier, qui dès long temps avoit exercé et exerçoit ledit office, sauf à dire son opposition, s'il est opposé ou veult opposer après comme devant, et par vertu de lettres royaux estans devers la Court, comme dessus est touché.
Matinées, VIE (X*» 4790), fol. 147 r«.
Lundi, xij* jour du moiz de novembre.
Messire Henry de Marie, chevalier, chancellier de France, tint le Parlement, presens les arcevesques de Sens, de Reims, les evesques de Noyon, du Puy, de Meaulx, de Paris, de Luçon, de Xainctes, d'Âlbit, de Ghalon, d'Ësvreux, Goustances, l'abbé de Saint-Deniz, les iiij presidens, pluseurs des maistres des Requestes de rOstel, les maistres des Ghambres dudit Parlement, et furent leues les ordonnances et faiz les seremens acouslumez et par la manière acoustumée.
Puiz fu leue une requeste baillée de par les procureurs de Parlement, requerens oerteinnes lettres que l'en publioit chascun an au premier jour de Parlement dès Fan GGGG XIIII, par lesquelles l'en enjognoit auxdiz procureurs de pranre et requérir lettres de grâce à plaider par procureur m vim sut Juramenti^ estre révoquées au moins modérées, attendu que le profit du scellé de telx lettres ne vient point au profit du Roy, et estoit le narré desdictes lettres faulx, et n'es-
toient que libelle diffamatoire. Et a^Nrèa ce que lesdiz procureurs, requizderadveud'ioeUerequeate, Teusseat advouée en gênerai, fu par appoiiMiemeiit de la Goifft proposé par les gens du Roy ce qui s'ensuict :
Le procureur du Roy par maistre Guillaume Le Tur, advocat du Roy, propose et dit contre la requeste par escript qu'ont baillé lesdiz procureurs, en soustenant selon raison le stile et usage des grâces à plaider par procureurs qu'il ne loit à aucun bailler requeste injurieuse d'aucun, par especial du Roy ne de ses officiers, et toutevoie, combien que les lettres royaux dont se deulent lesdiz procureurs recitent les droiz du Roy et ce que fait la conclusion d'icelle, les procureurs dient en injuriant le Gbancellier et autres officiers royaulx que l'argent qui ist du seel de la Chancellerie ne va pas au profit du Roy; qui est faulx, car de ce sont paiez les gages du Ghanoellier, des audienders, du rapporteur des lettres, des notaires, des chauffedres, du parchemin et autres, et si dient que lesdîctes 'lettres n'estoient pas raison , qui est injure au Roy, et si dit la requeste que les lettres sont libelle diffa* matoire, qui est grant injure, attendue k peinne qui est contre ceulx qui baillent telx libelles, en concluant que la requeste soit dicte injurieuse, et comme telle soit dessirée, et qu'ilz soient puniz comme appartendra et à tenir prison.
1. Par suite des exigences du fisc, les procureurs étaient tenus de recevoir une procuration spéciale, chaque fois que la présence de la partie plaidante était requise, de là l'usage des grâces à plaider par procureur; la taxe appliquée était généralement de 7 sols par lettre (y. les exemples que donne M. H. Lot dans son étude sur les Frais de justice au J/F« siècle, Bibl. de VÈcoU des chartes, 1872, p. 245).
Les procureurs dient au contraire que les lettres dont est question ne sont pas ordonnances, mais lettres siroplemwt passées per Regem^ et neantmœns Ten les lit comme ordonnances, et les astraint l'en par serement, et leur met Ten sus qu'ilx prennent Targent, qui est à leur grant charge, combien qu'ilx soient communément riches et ne voudroient faire que bien et honneur, et pour ce avoient esté assemblez nagueres, car aucuns faisoient conscience de ce qu'il n'avoient pas gardé ce que porte ladicte lettre, aussi ne povoient la garder, car les povres gens ont assez à faire sans les grever de faire paier yj solz pour grâce à plaider par procureur; et furent conseillez de bailler requeste devers la Court, laquelle aussi ont faicte de bouche, et se paroles a en celle qui est par escript qui semblent moins gracieuses, ne sont que à bonne fin, non pas à entention de injurier aucun, ne ilz ne cuidoient pas que la Court s'i arrestast si longuement. Et à ce que les lettres portent un narré que la requeste dit estre fait contre vérité, ce fidt à leur cause, car le Roy fu informé d'aucuns contre vérité, par ce qu'elles portent qu'ilx prennent l'argent et le mettent en leur bourse, qui n'est pas vray, et s'aucuns folx en ce avoient mesprins, ne failloit jà blasmer tous les autres procureurs, si n'y a point d'injure, et se les paroles n'estoient bien advenues, si ne seroient pas dictes à fin d'injurier. Et aussi pour ce que pluseurs prannent bourses de notaire sur l'émolument dudit seel, auraient dit que pour tel interest n'en venroit po ou néant au profit du Roy, car pour ce tendoîent pluseurs à ce que le seel vaille plus. Quant au moz que les lettres sont libelle diffitmatoire, il s'entent que les lettres contiennent injure
parce que dient qu'il metteot Taisent en leur bourse, et pour ce rappellent libelle diffamatoire, selon le quûi nominis^ car libellmdiffamatariuén'esi que escripture contenens paroles injurieuses, comme sont lesdictes lettres, sans pour ce volant injurier le Roy ne autre officier, et pour ce requeroient la revocation ou modération, et concluent qu'il plaise à la Court recourir ad mentem et intentianem eorum et non ad uerbaj en concluant à ce et à Tefiect de la requeste«
Tandem^ lesdictes parties oyes à huiz cloz, après ce que aucuns desdiz procureurs ont dit que onques n'avoient veu le contenu de ladicte requeste et ne la voloient pas soustenir es paroles qu'elle contenoit, mais bien requeroient la revocation ou modération dont a esté parlé, la Court, après ce que lesdiz procureurs sont issus de la Chambre, et rappeliez, eulx presens, a fait dessirer icelle requeste comme injurieuse, et a blasmé iceulx procureurs et par especial ceulx qui l'avoient faicte, et qu'il se gardassent une autre foiz a similibuSj aliàs seroient griefment puniz, et leur a dit que s'il wellent bailler aucune requeste, la baillient en forme honeste et convenable^.
Cedit jour, le procureur du Roy a requiz qu'il soit défendu à tous que à la Chancellerie plus ne baillent lettres à sceller en son nom, comme aucuns faisoient, sans parler à lui premièrement, ce qui a esté défendu en pleinne Chambre par le Chançellier.
Item, a requiz ledit procureur gênerai que le Chançellier seellast certeinnes lettres exécutoires d'aucunes
i. En marge se trouvent ces mots : Dictum per Ganoellarium hodiè.
ordonnaDoes royaulx sur Texaction depluseurs pecunes que l'en levoit et portoit à Court de Romme de ce royaume, oomme aliàs avoit esté appoinctié au Conseil du Roy. Â quoy a dit le Chancellier que, jusques à ce que le Roy sera en santé ou en point d'entendre à ladicte requeste, ne seellera lesdictes lettres^.
Item, a requiz icellui procureur que aucuns des maistres de la Court fussent ordonnez à adviser ce qui seroit à requérir et observer pour les droiz du Roy et de Feglise de France garder au Conseil de l'Eglise qui se doit tenir à Constance en Âllemaigne', à quoy a esté respondu qu'il baille une cedule des noms de ceulx que welt avoir, et l'en y pourverra.
Puiz se partirent les seigneurs dessusdiz et les maistres de Parlement environ une heure après midi. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. i.
Mardi, xx^ jour de novembre.
Messire Gadifer de la Sale, chevalier, requiert l'entérinement de oerteinnes lettres de l'office de senes-
i. Au regard de ce paragraphe a été postérieurement ajoutée, dans la marge, la note suivante qui nous parait écrite de la main de Clément de Fauquembergue, le successeur de Nicolas de Baye :
f Iste Gancellarius et suus filius, qui ad episcopatum Gonstanciensem fuerat per Papam, occasione hujusmodi denegationis aut dilationis promotus, post paucos dies miserabiliter interempti et trucidati fuerunt. »
2. Parmi les prélats et docteurs chargés de représenter la France à ce concile, on peut citer Benoît Gentien, professeur en théologie, délégué de TUniversité de Paris ; Pierre de Versailles, religieux de Saint-Denis et professeur en théologie; Jourdain Morin; Tarchidiacre de Paris et le duc de Bavière, envoyés par le roi de France, et nombre d'archevêques et d'évéques, notamment ceux de Besançon, de Vienne, de Chartres, d'Évreux et d'Arras.
cbal de Bigorre estre entérinées et estre receu audit office.
Âraaudon de Leveden, soy disant aenesdial de Bigore, s'oppose au contraire et requiert estre receu à opposition et avoir distribution de conseil.
Messire Guillaume, seigneur de Pugolx, chevalier, s'oppose pareillement à la réception dudit Gadifer
audit office.
Matinées, VIU (Xi» 4790), fol. 160 r*.
Mercredi, xxj* jour de novembre.
Ce jour, a esté ordonné par la Court que chascun des seigneurs de céans qui sont comprins, eulx ou leurs enfans, frères ou nepveux, pour et ou nom d'eubc, es prérogatives octroiées par Je Pape à la Court de céans, paiera un escu pour satisfaire ceulx qui ont besoigné et traveillié à Court de Romme ou fait et poursuite d'icelles prérogatives, à pranre sur leur gages, se autrement ne le wellent paier , et dudit argent a ordonné que X escus seront bailliez au chevaucheur qui a apporté les lettres d'icelles prérogatives.
Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 3 r.
Gomme à la requeste du procureur du Roy en la senechaucée de Tholouse , monseigneur Tevesque d'Alby^, qui à présent est, et son officiai, et aussi le juge de sa temporalité, et son advocat et procureur et
1. Pierre III Nepos, chanoine de Narbonne et de Glennont, qui occupait le siège épiscopal d'Alby depuis 1410, était alors en procès avec son prédécesseur, Dominique de Florence, devenu archevêque de Toulouse, et lui réclamait des sommes considérables pour les réparations de Tévôché d*Albi, notamment pour certains moulins f en grant péril » (Matinées, X\^ 4790, fbl. 179 r«).
autres ses officiers eussent esté adjornez en la Court de Tholouze, soubz umbre de ce que ledit procureur discMt que ledit officiai avoit donné une citation contenent que à nul appartient la prinse des clers, sinon par la licence des gens d'église, laquelle citation ou monition ledit evesque n'eust point fait bailler, et eust esté faicte à son desceu, et la desavoua si tost qu'elle vint à sa cognoiscence ; ancores d'abondant ycellui evesque desavoe icelle citation, et ne la welt ne woudroit en riens soustenir, et la révoque et rappelle en tant vque mestier est, et se tient pour adjourné en la Court de Parlement aux jours des senechaucées de Tholouse et de Carcassonne de ce présent Parlement pour respondre au procureur gênerai du Roy à tout ce que lui voudra demander pour cause et occasion de ladicte citation, et pour procéder en oultre comme de raison.
Maistre Benoit Pidalet, procureur d'Ârnaut de la Tour, seneschal de Pierregort, s'oppose que aucun ne soit receu oudit office.
Matinées, Vm (X«» 4790), foi. 161 v«.
Samedi, xxiiij* jour de novembre.
Ce jour, a esté prins et esleu par les ij Chambres,
non pas par scrutine, maistre Bureau Boucher^, nez
de Paris, en conseillier céans en la Chambre des
Enquestes ou lieu de maistre Jaques Gelu^, lequel le
1. Bureau Boucher devint maître des Requêtes de l'Hôtel au mois d'avril 1417, en remplacement de Pierre d'Orgemont.
2. Jacques Gelu, maître es arts, bachelier en décret et licencié en lois, fut nommé archevêque de Tours, le 7 novembre 1414, au concile de Constance, et consacré, le 13 janvier 4415, par Tévêque de Paris, assisté des évêques de Beauvais et de Ghâ-
Pape a promeu en arcevesque de Tours, et leqdel avoit resigné sondît office en la main du Roy au profit dudit Bureau, et a fait le serement acoustumé, combien qu'il n'eust pas ancores lettres de ladicte assumption ou élection ; vray est qu'il avoit lettre de la GhanceUerie ou du Roy, signée et non scellée, ja soit ce que l'en n'eust point acoustumé de recevoir aucun sans lettre seeiiee •
Mercredi, xxviij^ jour de novembre.
Cedit jour, ont esté leues certeinnes lettres closes envoiées par le duc de Bourgoigne à la Court, que j^ay portées au Gbancellier par le commandement de la Court, signées par maistre Baude des Bordes, banny, comme l'en disoit, par lesquelles ledit duc se plaignoit de ce que ceulx de Ghaalons et de Vitry en Pertoiz ne l'avoient laissié entrer esdictes villes, n'avoir des vivres pour son argent, à occasion d'un mandement royal, que disoit estre contre le traictié de la paix passé devant Arras^ Et si ce excusoit de ce qu'il
Ions ; le concile lui donna mission de faire une tentative d'apaisement auprès de l'antipape Benoît XTTT; chargé en 1418 par le Dauphin d'une mission pacificatrice à Gorheil, il faillit être massacré à Paris au mois de juin de la môme année, et s'estima très heureux de pouvoir rentrer à Tours ; en 1427, il passa au siège archiépiscopal d'Embrun.
1. Monstrelet, dans sa chronique (t. ni, p. 48), confirme le fait en question; après avoir séjourné quelque temps à Méziëres, Jean sans Peur se présenta devant Ghâlons, « à rencontre duquel ceulx de ladicte ville cloirent leurs portes par la vertu d'unes lettres du Roy à eulx envoiées, contenens que icellui ne ses gens ne meissent en leur ville. > Le duc de Bourgogne, fort irrité de ce procédé, s'en alla vers Vitry, mais n'obtint pas davantage l'entrée de la place, et se retira à Saint-Dizier, puis gagna Dijon, où il se trouvait le 30 octobre.
metoit la forteresse de Tonnerre, à l'occasion de laquelle se faisoient moult de maux, en tel estai que les bonnes genz du palz demourroient en paix et asséurs^, car ce faisoit pour le bien de paix qu'il
disoit moult désirer.
Conseil, XIV (X«» 1480), fol. 3 v^
Mercredi, v* jour de décembre.
La Court a commiz les seigneurs de céans qui aliàs avoient esté commiz à mettre par escript les reformations à faire et poursuir devers le Pape, par le moien du cardinal de Pise, pour la reformation de la bulle des nominations octroiées au Roy, devers qui cbascun nommé pnursuira sa lettre.
GonseU, XIV (Xi» 1480), fol. 4 v.
Venredî, vij« de décembre CCCC XIIII.
La Court, à la relation de certains commissaires ordenez sur le fait de la Marchandise des harens et poissons de mer à Paris, a permis et octroyé que la somme de iiij" x escus d'or, iij nobles, ij demy nobles, ij mantelez, v frans, un mouton, un piètre et une maille d'or, d'une part, et la somme de vij"^ xlvij escus d'or, iij nobles et un blanc de viij deniers parisis, d'autre
1. DÔB son arrivée en Bourgogne, Jean sans Peur fit attaquer la ville et le château de Tonnerre, que venaient de quitter les gens d'armes du comte de Tonnerre placés sous les ordres dTEé- Uon de Jacqueville. Aux termes de certaines lettres closes à Tadresse de Charles VI, le duc de Bourgogne crut devoir aotifier au Roi la destruction du château de Tonnerre « qu'il avoit fait faire, disait-il, pour ce que le conte, son vassal, s'estoit rebellé par pluseurs foiz contre lui et sans cause, en le défiant et entreprenant sur sa terre, » mais, ajoutait ce prince, ce n'était nulle* ment pour enfreindre le traité d'Arras (MonstreM, t. III, p. 49).
206 JOUWAL
part, lesquelles sommes appartenoient à ladicte Marchmdise et estoient eo garde en Tostel de maistre Jehan Bailli, procureur en Parlement et d'ieelle Mju>cbandise, soient baillées par ledit Bailli aux exécuteurs du testament de feu messire Phelippe de Molins, jadiz evesque de Noyon, en paiement de partie de xiit]"" escus que les esleuz sur le fait de ladicte Marchandise et ledit procureur dévoient bailler ausdiz exécuteurs pour la vente de certain droit appelle hellebicS que ledit feu evesque prenoit sur les poissons de mer et harens amenez par les marchans forains es haies de Paris, lequel hellebic iceulx exécuteurs ont vendu ausdiz esleuz et procureur ladicte somme de
xiiij"^ escuz.
Après-Dînées, I (X*» 8301), fol. 563 r».
Lundi, X* jour de décembre.
Maire et jurez de Noyon ont miz devers la Court certeinnes lettres royaulx par lesquelles ilz puent appel- 1er au conseil de la ville des habitans de la ville, bourgoiz ou autre, et à y venir les contraindre, qui sont céans contencieuses, et a esté dit qu'il n'useront desdictes lettres jusques à ce que, parties oyes, au landemain des Roix prouchain en soit autrement ordonné.
La Court a octroyé à maistre Guillaume Laillier, conseillier du Roy céans, d'aler et rapporter devent
1. Ge droit de hallebic, prélevé sur le poisson de mer aux halles de Paris, existait dès le xiy siècle (y. l'ordonnance citée par Ducange, où ce droit se trouve désigné comme une « fausse coustume estant à Paris sur le poisson, par laquelle les marchands etalliers, par chacun panier, puis le prix fait, rabatoient à la fois 12 solz, à la fois 10, à la fois 8, selon leur volenié »).
certains commissaires un procès d*»tre le duc de Bourbon ou son procureur, d'une part, et messire J. de Priet, dit Petit mareschal, d'autre part, pourveu que, s'il est appelle desdiz commissaires, ycellui Laillier ne sera point au jugement de la cause d'appel. Matinées, Vm (X*» 4790), fol. 171 r«, 172 vo.
Jeudi, xiij* jour de décembre.
La Court, oye la relation de certains commissaires, a donné delay pour touz delaiz à messire Simon de Cramant, cardinal de Reins, de faire foy de certeinne quictance par luy proposée contre les exécuteurs du testament feu maistre Guillaume de Gaudiae, et à procéder en oultre comme de raison, à ij moiz. Matinées, Vm (X<* 4790), fol. 175 r*.
Yenredi, xiiij^ jour de décembre.
Ce jour, maistre Martin Derian, secrétaire du Roy, a dit à la Court de par monseigneur le Chanoellier que le Roy defeodoit à la Court qu'elle ne cogneust de présent de la cause pendant céans entre le seigneur de Dampierre, d'une part, et messire Clignet de Breban, d'autre part, pour TofiBce d'admiral, et surseist de ce la Court jusques à ce que le Roy en ^veroit autrement ordonné.
GonseU, XIV (X<* 1480), fol. 5 r».
Mercredi, ij* jour de janvier.
Le seigneurs de la Chambre se sont plus tost levez que n'ont acoustumé pour aler devers le Roy à S. Fol.
Gonaeil, XIV (X*« 1480), fol. 6 f.
Venredi, xj« jour de JMivier.
Sur ce c[ue Pierre d'Ây, escuier, que Ten disoH avoir transporté ou fait transporter hors ce royaume J. de Bremont^, prisonnier, avoit dit qu'il avoit renuncié dedans temps deu à certain appel par lui fait céans et oSroit faire foy par escript de sadicte renundation, la Court a retenu prisonnier par la ville de Paris ycellui d'Ay, à la caution qu'il a baillée en la main de Guillaume de Buymont, huissier de Parlement, jusques à ce qu'il ait fait foy de sadicte renunciation par escript, et lui enjoint ladicte Court qu'il face diligence de faire remettre ledit prisonnier en la main du Roy, ce que ledit d'Ay a promiz faire.
Conaeil (X<« 1480), fol. 6 v«.
Lundi, xiiij* jour de janvier derrien passé'. Vint avant les plaidoiries le cardinal de Pise, légat a latere du Pape es provinces de Sens, Reins et Rouen, en la Chambre et print pro themate les paroles de l'Ëvangile de dimanche prouchain selon l'usage de Court de Romme : In his que patris met sunt aportet me
1. Ce paragraphe se trouve inséré dans le registre du Conseil après le mercredi 16 janvier.
2. Raoul de Brémont, habitant de Soissons, fait prisonnier lors du sac de cette ville, par Pierre d'Ay, qui avait fixé sa rançon à 800 écus d'or, s'était provisoirement libéré en donnant son fils Jean en otage ; innocenté des cas à lui imposés, il obtint lettres du connétable d'Albret, enjoignant à Pierre d'Ay de mettre en liberté Jean de Brémont ; sur l'appel interjeté par le dit Pierre, qui s'était permis de mettre la main sur des biens de son adversaire déposés en l'abbaye de Longpont, le Parlement, par arrêt du 27 février 1415 (n. st.), convertit les attentats en excès, ordonna l'élargissement de Jean de Brémont, qui avait été amené à la Conciergerie, et renvoya le jugement de l'affaire au lendemain du dimanche de Leiare (Jugés, X^« 60, fol. 267 y^).
esse^, pour quoy estoit venu devers la Court pour iij choses, pour recommender les besoigoes de l'Eglise et du Pape, les sieunes et soy offrir pour la Court, car il faloit qu'il s'en retournast au Pape^ pour le Conseil gênerai qui se devoit tenir à Constances en Âlemaigne, où le Pape estoit, ja avoit iiij moiz, et si avoit esté ordonné ledit à la requeste et instance des Françoiz, et si n'y avoit ancores audit lieu aucun prélat de France', combien que le Pape attendist ilecques.
Samedi, xix* jour de janvier.
Pour ce que maistre J. de Saint Yerain, président en la Chambre des Ënquestes^, estoit en nécessité de maladie, dès passé a près d'un an, et telement que bonnement il ne pouvoit vaquer à sondit office, la Court a au jour d'ui surrogué et surrogue, élection par voie de scrutine précèdent, maistre Adam de Bau-
i. Ce texte est emprunté à TÉvangile selon saint Luc, chap. ii, vers. 49 : Nesciebatis quia in Au quxpatris mei sunt oportet me esse.
2. Alaman de Pise se trouve cité au nombre des cardinaux présents à la seconde session du concile, tenue, le samedi 30 mars, en l'église cathédrale de Constance (cf. le Religieux de Saint'Denis, t. V, p. 487).
3. Suivant le Religieux de Saint-Denis, t. Y, p. 439, les délégués du Roi de France et de TUniversité de Paris se mirent en route au mois de janvier. Y. dans la même chronique l'indication des prélats français qui assistèrent au concile.
4. Le président Jean de Saint- Yrain, chanoine de Notre-Dame de Paris, vécut encore quelques années; à son testament du 2i juillet 1409 il ajouta deux codicilles, le 14 septembre 1418 et le 2 février 1420 (v. Bibl. nat., coll. Moreau, 1162, fol. 433 r*), et décéda le 5 février suivant; il fut inhumé à Notre-Dame, sa tombe en pierre le représente debout, sous une arcade, tenant un livre (v. les Tombes et Épitaphes de Notre-Dame, LL 488 W*, fol. 80).
210 JOUHNAL
driboz, conseiller du Roy nostre Sire» à l'exercioe dudit office de président en ladicte Chambre des Eoquestes in vicem dudit de S« Verain.
Conseil, XIV (X*« 4480), fol. 7 r et v*.
Jeudi, derrien jour de février.
La Court a enjoint au premier huissier qu'il lieve G solz de maistre Guillaume Intrant et André Gotin et d'un chascun d'eulx c solz, sans espargner ne eulx ne autre de cyen avant, quant ilz faudront à estre presens à plaider leurs causes, mesme quant l'en les appelle au roole, et à moy que je l'enregistre. Et depuiz ancores a esté dit que sur maistre J. de Ramaiz, advocat, non comparent, soient levez g solz, pro simUi
causa*
Matinées, Vm (X*» 4790), fol. 213 ¥<>.
Mardi, xij* jour de mars.
En présent sont venus les Ângloiz veoir le Parlement.
Matinées, Vin (X<» 4790), fol. 219 v.
Samedi, xvj* jour de mars.
Ce jour, ont esté publiées les lettres de la paix ordonnée par le Roy^« laquelle ont jurée devers le Roy les seigneurs du sanc du Roy et autres, et céans pluseurs prelas, chevaliers, tous les seigneurs des Chambres, tous les advocas et procureurs, notaires et autres, en la main du Chancellier, et moy aussy, et
1. A la suite de plusieurs conférences avec le duc de Brabant et les gens du duc de Bourgogne, la paix d'Arras fut définitivement conclue et publiée à son de trompe le 23 février, c à grande joie parmy la ville de Paris, dit Juvénal des Ursins, p. 504, et envoyée par toutes les bonnes villes du royaume. » (Cf. le Journal étun bourgeois de Paris, p. 60, note 1.)
en genefral tous autres. Et est la cinquiesme paix ou tractié juré touchant les descors des seigneurs à occasion de la mort perpétrée par le duc de Bourgoigne ou de par lui en la personne du feu duc d'Orléans, frère germain du Roy, dont tout le royaume est demeuré moult afoibli et désert en trop de manières. Dieu par sa pitié y pourvoie.
Conseil, XIV (X<* 1480), fol. 11 v».
Lundi, xviij« jour de mars.
La Court a au jour d'ui confessé avoir receu de Nycolas Bonnet, changeur du Trésor, la somme de xx libvres ordonnée par les gens des Comptes estre baillée à icelle Court pour convertir et emploier en la façon d'un tableau pour la Chambre des Enquestes^ et laquelle somme vient de certeinne composition faicte par le procureur dudit Seigneur avec Girart Cycle et Constantin de Nycolas, marchans lombars demourans à Paris*.
Mardi, xix* jour de mars.
Les Prévost des Marchans et eschevins de Paris ont juré en la Court au joiu* d'ui la paix ordonnée par le
ié E. Boutaric, dans ses Recherches arcJiéoîogiques sur le Palais de justice de Paris (Mém. de la Société des Antiquaires de France, t. XXVn, p. 32), ne mentionne que le tableau placé en 1406 dans la Grand'Ghambre et décrit par Nicolas de Baye dans son journal personnel. V. ci-aprôs, à la date du l^'janvier 1406 (n. st.).
2. Ces marchands lombards étaient actionnés par le procureur du Roi pour l'acquit du droit d'entrée de joyaux introduits dans le royaume; on voit, à la date du 6 septembre 1413, le Parlement décider que les marchands en question subiraient un interrogatoire, dont furent chargés les conseillers Adam de Beaudriboz et J. Gencien, et qu'on entendrait de part et d'autre les témoins pouvant éclairer le débat (Conseil, X^* 1479, fol. 264 r«).
Roy et par lettres qui, samedi derrieo, furent céans publiées, et ont fait ledit serment par main souverainne et sans le préjudice du prevost de Paris et de sa commission qu'il avoit à recevoir le serment de ladicte paix, et sans le préjudice desdiz Prevost des Marchans
et eschevins
Matinées, Vm (X<» 4790), fol. 224 r*, 225 r*.
Samedi, xxij"" jour de mars. Sur ce que à occasion de la guerre que l'en attendoit des Angloiz contre ce royaume, l'en avoit miz suz aydes pour secourir aux frontières, ouquel les seigneurs laiz de la Court avoient esté miz à la somme de environ vj° xl libvres parisis, et avoit l'en ordonné au Conseil du Roy que l'en les requerroit de paier, et de ce estoit chargié maistre Simon de Nanterre, président céans, pour admonester sur ce lesdis seigneurs de céans de par le Roy ou son Conseil, délibéré a esté qu'il seroit respondu de par la Court en la excusant, et iceulx laiz par especial de par icelie, que attenduz les petis gages et profiz quMlz ont, et leur charge, et la franchise en laquelle ont esté tenus de tout temps jusques à ores, combien que ou temps passé a eu moult grans neccessitez en ce royaume, n'est point leur entention que lesdiz laiz paient ledit subside, considéré ce que dit est, et pluseurs autres choses qui sont à considérer, et de ce respondre a esté chargié ledit président de par la Court.
Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 12 r«.
Mardi, xyj* jour d'avril.
Ce jour, fu plaidoiée une cause criminelle contre Barat de Forges et autres habitans de Vauchamps
jusques au nombre de viij, pour cause de la mort d'un homme de Nogent l'Artaut^.
Pierre Lentier, receveur des aydes es terres du Roy à Viviers en Valentinoiz et à Vienne, s'oppose que aucun ne soit receu en son office sans le oïr, et s'aucune chose il faisoit ou consentoit de bouche par renunciation ou autrement en personne, ou autrement, proteste que ce ne lui prejudicie conune faicte par craincte ou paeur, contraincte ou induction violente, ne à son opposition, pour les causes qu'il entent à dire tempore et loco.
Matinées, Vm (X«» 4790), fol. 234 v.
Venredi, xxiiij"" jour de may.
La Court a recreu de cy au landemain de la S. Rémi prouchain à l'evesque de Beauvaiz^, à sa caution, son
1 . L*action criminelle en question avait été introduite à la requête de Nicaise Le Peleux et du procureur du Roi contre Barat de Forges, écuyer, Guillemin de Forges et consorts. Au retour d'un pèlerinage à Saint-Gaude, près de Nogent-rArtaud, Nicaise Le Peleux raconta la vie de saint Gaude à ses enfants, < qui pour ce orent voulenté d'aler audit pèlerinage; i ils passèrent par Vauchamps et voulurent traverser un champ de blé où se trouvait Guillemin de Forges, qui prétendit s*y opposer. Colin Le Peleux rompit une haie et, entrant à cheval dans le champ, 3'écria : < Senglant vilain, je y ay autrefois passé, encore y passeray, » et il frappa Guillemin de son épée. Une rixe s'en suivit, dans laquelle un certain Etienne fut mortellement blessé. Aux termes des plaidoiries du 16 avril 1415, les poursuivants demandaient la fondation d'une chapelle à Vauchamps avec amende honorable à Nogent-l'Artaud (Criminel, X*« 17).
2. Cette saisie du temporel de l'évoque de Beauvais avait été amenée par un procès relatif aux criées d'une maison de la ville, à l'enseigne de TÉcu de Flandre, appartenant aux héritiers de Jeanne Le Garon, procès dans lequel Tofficial, à ce que prétendait le bailli de Senlis, avait outrepassé ses droits et empiété sur
temporel qui avoit esté miz eo la main du Roy, à la requeste du procureur du Roy, et par vertu d'une eommisMon du bailli de Senliz pour œrteinnes entreprises faictes par sa jurisdition ecclésiastique ou préjudice de la jurisdition temporelle, comme Fen disoit. Conseil, XIV (X<« 1480), fol. 19 r.
Lundi, xxvij* jour de may.
Par devant maistre Phelippe de Boisgillou, Guillaume Le Clerc, Phelippe du Puiz et Jaques du Gard, conseillers du Roy, et les Prévost des Marchans et eschevins de Paris, estans en la Chambre du Conseil estant près de la Chambre des Comptes à Paris, Robert Louvel, clerc de ladicte ville et commiz par lesdiz Prévost et eschevins à recevoir la tierce partie des aydes ayans cours en ladicte ville et banliue d'icelle, octroyée par le Roy à icelle ville pour les réparations d'icelle, a promis et promet en bonne foy en la présence desdiz Prévost et eschevins, et de leur consentement, bailler et délivrer des deniers desdictes aydes et de sa recepte à maistre J. du Boiz, graphier criminel de Parlement, la somme de mil libvres tour^ noiz dedans v moiz prouchainement venanz, c'est assavoir, chascun moiz ij"* libvres tournoiz, à commencier à Paris, le derrien jour de juing prouchain venant, et ainsy en la fin de chascun moiz ensuivant jusques à fin de paie de ladicte somme de mil libvres tournoiz, pour icelle rendre et restituer à messeigneurs de Par-
la juridiction temporelle. L'évèqué Bernard de Ghevenon mit fin au débat en obtenant lettres du !•' août 1415, qui ordonnèrent l'annulation de la procédure et la mainlevée de la saisie (Jugés, X^* 60, fol. 330 Y<»).
lement et autres officiers d'ioellui Parlement, qui autrefoiz Tavoient paiée au profit du Roy ou de ladicte ville, comme apert par oedule ou lettre de quictance de Andri d'Espernoû, changeur et bourgoîz de Paris, estant devers iœlle Court, et laquelle lui s^ra rendue en fin de paie de la somme dessusdicte.
GonseU, XIV (X^» 1480), fol. 20 r«.
Messire Raoul de Loire s'oppose contre Finstitution de Ghatart de Violet à Toflice de seneschal de Roergue, et requiert estre receu à opposition par vertu de certeinnes lettres, et requiert Testât, et revenra Ghatart venredi dire ce qu'il appartendra, et ont eu les parties distribution de conseil.
Matinées, Vm {X<* 4790), fol. 258 r*.
Mercredi, xix* jour de juin.
La Court a ordonné que les ij filles de la dame de Fosseux, qui ont esté baillées en garde à maistre Gharles Guldoe, seront mises hors de sa main, veue sa reqneste, et seront baillées à leur dicte mère qui est en la Gonciergerie, quausque aliàs par la Gourt en
sera ordonnée
Conseil, XIV (Xi» 1480), fol. 22 ro.
Mardi, xxv^ jour de juin.
Ge jour, la Gourt a ordonné, en la présence du
1. La dame de Fosseux, emprisonnée à la poursuite du vidame d'Amiens, avait en quelque sorte été mise au secret, enfermée à la Gonciergerie, dans la tour aux Joyaux, séparée de ses deux filles séquestrées et mises en certain hôtel en vertu d'une décision prise le 29 mai. Le Parlement se relâcha de sa rigueur le 1*' juin et permit à la dame de Fosseux de parler à ses conseiUers, procureurs, avocats, proches parents et amis, et gens d'honneur qu'elle désirerait voir (Criminel, X** 17).
procureur du Roy général et de maistre J. du Boiz, procureur des religieux, abbé et couvent de S. Deniz en France, que par main souverainne et sans préjudice du procès pendent céans entre lesdictes parties^, et aussi sans le préjudice des droiz desdictes parties les biens et gages prins durant la foire du Lendict derrien passé sur aucuns forains extans à ladicte foire, pour cause de ce que en leurs loges ilz n'avoient miz, fait mettre, coudre ne attacher escripture, peincture, espeintre (sic) n'autre chose quelconque par quoy apparust des villes dont ilz estoient, seront pour ceste foiz rendus et restituez auxdis forains en baillant par de vent maistres Jaques de Ver et Jaques Gardon, commiz à ce de par la Court, telle caution que pourront bailler d'ester à droit sur ce.
Matinées, Vm (X<* 4790), fol. 275 v».
Lundi, viij"" jour de juillet.
Gedit jour, avant les Plaidoiries, a esté receu en office de senechal de Belcaire ou lieu de messire Guillaume Seignet, docteur, messire Guy, seigneur de Pesteil, sauf l'opposition dudit Seignet à dire en temps et en lieu, et Tappoinctement de la Gourt autrefoiz fait en ceste matière demeurant en sa vertu, et sans icellui innover, et a fait ledit Pesteil le serment acous-
tumé.
Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 24 v».
Venredi, ix* jour d'aoust.
Au jour d'ui, messire Robert, s' de Peletot, chevalier, en sa personne presens, d'une part, et maistre
1. V. les plaidoiries du 18 juin précédent (Matinées, X^» 4790, fol. 272 vo).
Garnier de Scepeaux, procureur du s' d'Ivoy, d'autre part, par vertu de la procuration dudit d'Ivoy, de laquelle est apparu à la Court, ont consenti en la Court que messire Robert de Montauban, chevalier, soit receu à l'office de bailli de Coustantin, dont lesdiz de Peletot, d'une part, et d'Ivoy, d'autre part, conten-
doient céans.
Matinées, Vm (X<» 4790), fol. 307 r*.
Mardi, xiij* jour d'aoust.
Ce jour, s'est levée la Court, environ ix heures, pour aler aux exeques de maistre Deniz de Passy, conseiller de céans, qui est aie de vie à trespas^.
Ce jour, a esté receu par lettres royaulx messire Robert de Montauban en bailli de Constantin, non obstant qu'il fust absens, du consentement des seigneurs d'Ivoy et de Peletot* qui contendoient dudit oflfice, et a esté ou sera mandé au bailli de Caen qu'il reçoive le serment de lui acoustumé à faire céans,
1. Denis de Pacy était déjà conseiller au Parlement en 4302. Le 23 août, Hue de Dicy, son neveu et exécuteur testamentaire, vint soumettre au Parlement Texécution de ses dernières volontés; le testament de Denis de Pacy, en date du !•' février 1415, n'existe plus en original, mais se trouve transcrit dans le volume 1162 du fonds Moreau, fol. 10 v«.
2. On voit, par un procès criminel plaidé le 5 juin 1414, que Robert Peletot, pendant Texercice de la charge de bailli du Gotentin, s'était signalé par de telles exactions que l'autorité royale avait dû demander sa suspension. Non content de contracter des emprunts qu'il ne remboursait point, notamment au préjudice de l'évéque de Goutances et de l'abbé d'Essay, il avait môme reçu de l'argent pour empêcher certaines poursuites judiciaires, et « tenu en sa compagnie gens de mauvaise vie, lesquelx ont commis pluseurs crimes dont il n'a fait aucune justice » (Criminel, X>« 17, au 5 juin 1414).
pourveu que quant il veora à Paris, il f^*a en la Court le serm^oit desausdit, et a esté ce fait ex eau$a^ car il et sa présence estoient nécessaires en Normendie, oà il estoit. Matinées, Vin (X<« 4790), fol. 310 v«.
Venredi, xxiij* jour d^aoust.
La Court a conuniz maistres Pierre Doger et Bertran Quentin, conseillers du Roy céans, à entendre à accor^ der les religieux de Resbès en Brie avecques leur abbé^ et ou cas que ne les pourront accorder, avèrent audience mardi prouchain.
Matinées, VUI (X<» 4790), fol. 317 v*.
Venredi, xxx*jour d'aoust.
Ce jour, Pierre Crochet, procureur, si conome il disoit, du seigneur de Besloy en la court du Roy à Amiens, a confessé avoir eu et receu de messire
1. Aux termes d*un accord passé le 3 septembre 1415, Jean Gousinot , abbé de Saint-Pierre-de-Rebais en Brie, et les religieux de ce couvent déclarèrent accepter rarbitrage de Tabbé de Saint-Paron de Meaux, de G. Le Tur, avocat du Roi, et de J. Aguenin, procureur général du Roi, c pour mettre bon gouvernement oudit monastère, tant en espirituel comme en temporel » (Accords homologués au Parlement, X^^ no). Les arbitres firent de f belles ordonnances », dont les religieux ne tinrent aucun compte et s'associèrent avec des gens de guerre pour mettre tout au pillage. Il fallut faire le siège en règle de Tabbaye durant deux jours; les moines rebelles furent pris, garrottés et conduits à Meaux sur un chariot. Ces faits ressortent des plaidoiries du 9 avril 1416 (n. st.). Au dire des religieux, leur abbé, après les avoir malmenés, aurait délaissé Tabbaye, emporté la vaisselle, vendu leur blé et le poisson d'un grand étang. Un arrêt du 13 avril suivant ordonna la mise en liberté des religieux, et leur comparution avec J. Gousinot devant l'abbé de Saint-Faron de Meaux, chargé d'exécuter la sentence arbitrale précédemment rendue (Matinées, Xu 4791, fol. 71 v»; Gonseil, X*» 1480, fol. 53).
David, 8*^ d'Auxy, par la main de messire David de Brimeu, chevalier, la somme de mil frans, xvf solz parisis pour pièce, en déduction de plus grant somme que devoit le s' d'Auxy audit s' de Belloy par certain accortfaitentr'eulx, pour arrérages de clibvres parisis de rente viagiere, en quoy est tenu ledit d'Auxy audit s' de Besloy, pour lesquels avoit fait exposer en vente les terres de Hangest sur Sonmie et de Famechon, et en estoit question céans.
Samedi, derrien jour d'aoust.
Gedit jour, Robia Mutel, frère de Rogerin Mutel, bourgoiz de Rouen, et Regnaudin Langloiz, sergent du Roy nostre Sire à Rouen, ont amené à Paris, comme ilz dient, Jehannette d'Orléans^, et laquelle ilz ont mise au Heaume en la rue Nueve S. Merry pour amener céans au plaisir de la Court, et requièrent ledit Rogerin estre excusé, pour ce que par appoinctement de la* Court la devoit faire amener ou amener dedens ce derrien jour d'aoust.
Matinées, Vm (X^» 4790), fol. 323 r«.
Hec omnia, bis metris contenta, habebantur bis diebus CCCC XV, in hoc regno :
Chief essoignié de piteuse aventure, Jeune régent plain de sa volenté, Sang si divis Fun de Fautre n'a cure.
Conseil suspect de parcialité,
1. Cette Jeannette d'Orléans fut séquestrée dans le logis du greffier criminel, Jean du Bois, et parvint à s'évader de sa prison, avec la connivence de Jeannette de Douai, chambrière du greffier, qui fut mise à la Conciergerie, y tomba malade et fut élargie provisoirement sous caution, le 27 novembre 1415 (Criminel, X*« 17).
220 JOUBNAL
Peuple destrait par prodigalité,
* Feront encor tant de gens mendier
* Qu^à un cbascun fàuldra fkire mestier.
Noblesse fuit encontre sa nature, Le clergié craint et celé venté, L'umble commun obéit et endure Fains protecteurs lui faire adversité, Mais trop souffrir induit nécessité Dont avendra, que ja voir ne quier, Qu'à un cbascun fouldra foire mestier.
Foible ennemi en grant descon&ture, Victorien et pou débilité, Provision verbal, qui petit dure, Dont nulles riens n'en est exécuté, Règne, des liens mesmes persécuté.
Ta fin sera et ton estât dernier, Qu'à un cbascun Ëiuldra foire mestier '.
Conseil, XIV (X^* 1480), foL 33 r*.
Mardi, xij* jour de novembre mil CCCC XV. Maistre Robert Mauger, presidens premier ou Parlement, absent le Ghanœllier et extant avecques le Roy à Rouan en expédition^, tint le Parlement, pre-
1. On peut rapprocher de cette poésie la pièce de vers, composée après le désastre d^Azincourt par « aucuns clercs du royaume de France, moult esmerveillez, » et reproduite parMonstrelet, dans sa chronique, t. m, p. 123 ; elle diffère notablement de notre leçon qui se trouve intercalée dans le registre du Conseil, à la fin du Parlement de Tannée 1444-1415, et que nous insérons dans notre journal, quoiqu'elle ait été comprise par Félibien parmi ses extraits du Parlement (Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 561), et donnée en note par M. Douêt d*Arcq, dans son édition de Monstrelet ; le texte n'est point de la main de N. de Baye, qui a seulement écrit à la marge la note latine pour accompagner la poésie en question.
2. Suivant Juvénaldes Vrsins (p. 507), Charles VI se trouvait à Vemon le lundi 7 octobre, et rejoignit le duc de Guyenne à Rouen le samedi suivant.
sens maistres S. de Nanteire, P. Le Fevre, presideos, les evesques de Paris, de Luçon, de Meaux, d'Àlbit, de Goustances, de Chartres, Fabbé de S. Deniz, m. H. de Savoisy, N. Fraillon, P. de l'Ësclat, maistres des Requestes de l'Ostel, maistres N. d'Oi^emoot, G. Le Clerc, maistres en la Chambre des Comptes, et les autres maistres des iij Chambres de Parlement, et furent leues les ordonnanœs à huiz cloz touchans lesdiz maistres de Parlement et les huissiers, et les huis ouvers celles qui touchent les advocas et procureurs et les parties qui ont à faire oudit Parlement, et firent le serment acoustumé les advocas et procureurs, auxquelx fu enjoint qu'ilx preissent les ordonnances qui leur touchent, puiz se partirent advocas, procureurs et parties, hors les procureur et advocas du Roy qui demourerent en la Chambre, et firent aucunes requestes :
La première, qu'il fust pourveu sur les finances qui, sans mesure, se wident et de pieça hors du royaume, tant à Court de Romnie où l'en a acheté arceveschiez et eveschiez et autres bénéfices, sans distinction, conmie au inquant, ce savans mesme les princes et gouverneurs du royaume et ce voians'.
Item, sur ce que les advocas viennent après disner trop tart au Palaiz, car ilz soloient venir et doivent
1. Juvénal des Ursing, dans sa chronique (p. 504), s'élôve contre ces abus : « G'estoit, dit-il, grande pitié des exactions qu'on faisoit lors à cause des bénéfices, tant prelatures, grâces expectatives que autres; » et il ajoute : c L'an mille quatre cens quinze, le gouvernement alloit tousjours aucunement mal, au regard des exactions d'argent sur le peuple, non distribué au profit de la chose publique. »
entre ij et iij heures, et aiosy le soloient faire, ^ maintenant viennent à iiij heures.
Item, sur les réparations des édifices des bénéfices du royaume, tant des prelatures que autres, dontploseurs tiennent cardinaulx.
Item, sur la reformation de Testude d'Orléans^ où les escoliers ne portent nulx livres à Tescole, les doe^ teurs qui soloient lire l'ordinaire par heure ^t demie ne lisent pas demi heure, et idem des heures des bachelers; et si vont les escoliers court vestus par ville, dagues et cousteaux à la ceincture. Sur quoj a esté dit que sur ce que requiz est seront ordonnez conmiissaires pour y adviser et pourveoir, et l'adviz fait seroit rapporté au Conseil du Roy.
Item, pour ce qu'il y avoit pluseurs plainctes de aucuns procureurs qui faisoient deshonneur à la Cîourt, qui de ce avoit plaincte, a esté advisié que commissaires seroient ordonné pour veoir ceulx dont est plaincte, et parler à eulx et à ceuhc qui demandcM^fit estre receuz de nouvel à faire le serment.
Jeudi, xiiij* jour de novembre.
Ce jour, fu délibéré sur ce que les gens d'armes
1. L'Université d'Orléans, dont l'enseignement juridique était fort en renom, avait déjà été soumise à une réformation, en 4389, pour raison d'abus analogues ; déjà, à cette époque, on reprochait aux docteurs de ne faire leurs cours qu'avec négligence, et de dispenser les étudiants des leçons et temps d'études exigés pour lobtention des grades ; de leur côté, les écoliers, fort turbulents, jetaient le trouble dans la ville et ne se gênaient point pour parcourir les rues avec dagues à la ceinture (cf. Thurot, Documents relatifs à l'Université d'Orléans, Bibl. del'ÉeoU des chartes, 1871, p. 379).
destruioient tout le pueple en oe royaume, et aussi sur ce que les iSnanees du royaume s'en aloient dehors en la destruction du royaume, sur quoy n'est pas conclu.
Venredi, xv* jour de novembre.
Item, sur ce qui estoit miz en délibération touchant les gens d'armes qui gastent et destruient ce royaume ^ , et les finances qui ont esté et sont exportées, a esté dit, par v ou vj des maistres du Gonsiil sera advisée une instruction qui sera baillée à aucuns qui seront députez à aler devers le Roy à Rouan pour ly mon»trer les inconveniens de ce royaume et les remèdes advisez, veuesles ordonnances aliàs advisées et faictes sur le gouvernement du royaume, et certeinnes lettres faictes et conseiUées et non sèellées touchant lesdictes finances.
Mardi, xix* jour de novembre.
Ce jour, ont esté leues certeinnes instructions faictes tant par maistre André Gotin que maistre Guillaume Le Clerc et le procureur du Roy gênerai, pour adviser celx qui auront à proposer de vent le Roy, et pour ce faire a esté esleu ledit Gotin, arcediacre d'Angiers et advocat du Roy, auquel assisteront l'un des presidens et iij ou iiij des maistres de Parlement, ij de la
1. Le royaume était effectivement en proie aux gens de guerre ; d'une part, ceux que le duc de Guyenne avait ramenés autour de Paris et qui avaient pris leurs quartiers dliiver à Saint-Denis, Gorbeil, Melun, et dans les places fortes sur la Seine, la Marne et rOise, dévastaient le pays ; d'autre part, les gens d'armes que Jean sans Peur avait fait venir de Bourgogne, de Savoie et de Lorraine avaient pillé et ruiné de leur mieux la Champagne et la Brie (cf. le Religieux de Saint-Denis, t. V, p. 583, 585).
Chambre des Comptes, ij ou iij du Grant Conseil et autres, de par lesquels, en représentant lesdiz collée et à Fonneur et au proufit du Roy et de son pueple, parlera en monstrant les inoonveniens qui sont et ont esté en ce royaume, et les remèdes qui pieça avoient esté advisés par bonnes ordonnances qui les garderait. Conseil, XIV (X^« 1480), fol. 36, 37 i*.
Maistre J. Le Bugle, procureur du baron d'Ivry, s'est opposé ^ oppose que aucun ne soit receu à la maistrise générale des Eaues et Forests, soubz umbre de ce que l'en disoit que ledit baron estoit trespassé en la besoigne que ont eu les Angloiz contre le Roy, car ledit baron estoit et est prisonnier en la main des Angloiz en la ville de Merc près de Calaiz ^
Cedit jour, la Court, présent et non contredisant le procureur du Roy, a eslargi Floridas de Lisach, baiili de Morteigne, et J. Bouquet, sergent oudit bailliage pour le duc de Toureinne, lesquelx estoient adjornez céans en personne pour certains excès et attemptas faiz sur les gens et officiers du Roy ou bailliage de Tournay et Tournesis , comme l'en dit , jusques au lendemain de Quasimodo prouchain venant, et a prins
1, Charles, baron d'Ivry, seigneur d*Oisery, avait remplacé comme grand maître des Eaux et Forêts de France Pierre des Essarts, en vertu de lettres du 19 septembre 1412; privé de sa charge sous prétexte de certaines conspirations par lui machinées, il y fut rétabli le 17 août 1413, eut à soutenir un procès pour la maîtrise générale des Eaux et Forôts avec le comte de Tancarville et le sire de Graville, du 19 novembre 1414 au 14 août 1415, et assista, sous les ordres du comte de Vendôme, à la bataille d'Azincourt; il échappa, en effet, à ce désastre et périt, en 1421, dans une rencontre en Picardie pour le Dauphin contre le duc de Bourgogne.
et miz et met, et praot lesdiz officiers et gens du Roy en son especial garde, et a défendu auxdiz bailli et sergent, sub pena indignatianis regie^ qu'ilx ne meffacent, n'en fait n'en diz, auxdiz gens et officiers.
Gedit jour, le seigneur de Graville a requiz estre receu en office de gênerai maistre des Eaues et Forests que tenoit le baron d'Ivry, qu'il disoit estre mort, allegans par l'occupation des Angloiz, ennemiz du royaume, entour Harefleu avoir perdu sa terre qui monstoit à bien v mil libvres, ce que a refusé la Court, obstant l'opposition dessusdicte.
Mercredi, xx* jour de novembre.
Maistre J. Le Bugle, procureur de Moreau de Molon, s'oppose que nul ne soit receu ou lieu qu'il a en la capiteinnie de Montargi.
Matinées, IX (X<« 4791), fol. 3 r*.
Lundi, ij* jour de décembre.
Fu en la Chambre monseigneur le Chancellier et pluseurs autres du Grant Conseil, et fii délibéré et ordonné que maistre R. Manger, premier président, proposeroit ou Conseil du Roy ce qui a esté advisié et miz par articles sur la provision et reformation de ce royaume, de quo infra.
Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 38 r«.
L'Ermite de la Faye, par maistre Benoit Pidalet, s'oppose à ce que messire Jaques de Montmor, chevalier, ne soit receu en l'office de maistre des Eaues et Forests de Champaigne et de Brie.
Matinées, IX (X«« 4791), fol. 9 v*.
Jeudi, v*^ jour de décembre.
Ce jour, furent mandez les gens du Roy ou Chas-
tellet pour pranre garde à la seurté de la ville de Paris ^f à occasion de ce que l'en disoit et semoient pluseurs aval Paris que» la nuit derrien passée, Ten devoit crier par Paris à Tayde du Roy et du Dauphin et du duc de Bourgoigne, et qui sailleroit hors à ce cry, l'en le tueroit, qui estoit périlleuse chose et controvée*.
Gedit jour, à iiij heures après disner, furent exposez certeins articles advisez et conseillez par la Court et ceulx du Grant Conseil et de la Chambre des Comptes, en la présence de monseigneur le Dauphin, presens le roy Loiz, le conte de Pontiu, firere de mondit seigneur le Dauphin, le duc de Berry et pluseurs autres chevaliers, et ceulx du Grant Conseil, des Comptes et de céans, en l'ostel de Bourbon près le Louvre, par
1. Par lettres du 3 octobre 1415, Charles VI avait mandé aux présidents du Parlement de prendre, de concert avec le Conseil du Roi et TÉchevinage, toutes les mesures propres à garantir la sûreté de la capitale, c tant sur le fait des réparations des murs, portes, fosses et arrière-fossés, voiries, abillemens de guerre, que de garnisons et provisions de vivres, et pour la ville avitailler » (Ordonnances, X^* 8602,' fol. 303 v^; Jugés, X«* 60, fol. 332 ro).
2. Les rumeurs les plus étranges étaient répandues dans Paris et agitaient les esprits.. Juvénal des Ursins (p. 524) rapporte que Ton « disoit tout communément parmy Paris que ceux qui gouvernoient pour lors la ville avoient intention de faire mourir les adhérents du duc de Bourgogne, et avaient fait faire quatre mille haches aux fers vernissez et quatre mille jaquettes noires pour ne pas attirer l'attention, » si bien que, durant les dernières nuits du mois de novembre, « toute la ville estoit en doute et en aguet ; » les religieux de Saint- Martin -des -Champs et les Bernardins firent même du feu toute la nuit, mais, observe le chroniqueur, c ce n*estoient que toutes bourdes controuvées qu'on semoit pour cuider faire une grande commotion et tuer ceux qui lors estoient entour du Roy. •
maistre Robert Mauger, premier président céans ^. Lesquelx articles sont contenuz et enregistrez ou livre
des Ordonnances^.
Conseil, XIV (X^« 1480), fol. 38 v«.
Gedit jour, n'a pas esté plaidoié, pour ce que Ten a besoigné avecques les gens du Roy ou Ghastcllet pour aucuns prisonniers^, pour lesquelx monseigneur de Boui^oigne avoit rescript céans.
Matinées, IX (X<« 4791), fol. 11 r«.
1. D'après Juvénal des Ursins (p. 525), le Conseil se réunit une première fois à Thôtel de Bourbon, le mercredi soir, mais, le duc de Guyenne ayant dîné trop tard, rien ne fut. fait. L'on y retourna le lendemain ; le premier président, Robert Mauger, ayant pris pour tbème : Domine, scUva nos, perimus, fit un discours fort judicieux, où il exposa les maux sans nombre causés par les luttes intestines des princes du sang, « à la grant destruction du royaume et du povre peuple, » et démontra que le Roi n'avait que trois amis, le duc de Touraine, son fils, le duc de Bourgogne et le duc de Bretagne. Juvénal des Ursins ajoute que dans cette assemblée c fîirent publiez aucunes ordonnances qu'on avoit fait en Parlement sur le gouvernement de ce royaume; » quoique Nicolas de Baye déclare que les articles délibérés par le Parlement, la Gbambre des comptes et le Grand Conseil furent insérés au livre des Ordonnances, ce registre n'en contient aucime trace.
2. Félibien (t. lY, p. 566) reproduit le premier paragraphe, et le second se trouve dans Douôt d'Ârcq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 1. 1, p. 375.
3. Juvénal des Ursins parle à mots couverts, dans sa chronique (p. 528), des c prisonniers de la ville, > probablement des partisans que le duc de Bourgogne comptait à Paris, successivement élargis et incarcérés vers la fin de 1415, et rapporte de curieux propos échangés à ce sujet entre le duc de Berry et le prévôt de Paris, à qui ce prince demandait c ce qu'il avait fait des prisonniers de Paris. » Tanneguy du Ghatel répondit c qu'il les avoit délivré, pour ce que, par information, il ne les avoit aucunement trouvez chargez pour quoy on les deust tenir. • Le duc de Berry, fort mécontent, répliqua « qu'il seroit une fois
Lundi, ix^ jour de deœmbre.
Guria vacat, propter solennisationem festî Gonœp* tionis béate Marie, que heri propter dominicain et Âdventum fieri non potuerat, secunddm usum Pari-
sienseni
Matinées, IX (X<* 4791), fol. 12 v*.
Mercredi, xj* jour de décembre.
Gedit jour, survindrent en la Chambre les chancelliers de France, du Dauphin, de la Royne, le prevost de Paris, le capitaine de Paris ^ et pluseurs autres, tant chevaliers que autres du Grant Conseil, et appellées les Chambres, fu conseillié et advisé sur ce que, contre la volenté du Roy et de monseigneur le Dauphin, comme l'en disoit, venoit et s'approuchoit de Paris à moult grant compaignie de gens d'armes, tant de Savoie, de Lorreinne, d'Âlemaigne, comme d'autres estrangiers qui gastoient et destruioient les païz de la rivière de Seinne et de Marne, le duc de Bourgoîgne. Et combien que appoinctié eust esté qu'il pourroit venir à Meaulx, ledit de Bourgoigne, pour parler aux seigneurs ordonnez pour le Roy, sans grant foison de gens d'armes, toutevoie s'efforsoit de venir à Paris, car desjà estoit à Laigny sur Marne et ses gens d'armes par tout le païz*.
prevost de Paris à son tour, paroles qui firent grand peur à beau* coup de gens. »
1. La défense de Paris fut confiée à Bernard d'Armagnac, assisté de Raymonnet de la Guerre, Barbasan et autres que le Bourgeois de Paris (p. 61) qualifie de « tous mauvais et sans pitié, i
2. Jean sans Peur arriva le 21 novembre à Troyes, mais ne put obtenir l'entrée de Meaux, malgré les instances de ses ambassadeurs, qui furent dépêchés à Paris le 5 décembre, et offrirent au nom du duc de Bourgogne le comte de Gharolais comme otage;
Item, aussi fii advisié sur la seurté de la ville de Paris, car il y avoit grant murmure de sédition, et par especial avoit esté prins la nuit derrienne un pâtissier demeurant devent la grant boucherie de Paris ^, que Ten disoit estre interrogué et conveincu d'avoir fait lettres et envoiées jusques à Braye-Gonte- Robert par un enfant de x ou xij ans, qui portoient ou contenoient que monseigneur de Bourgoigne se hatast de venir, et qu'ilx estoient plus de v"' à Paris tous prests à le recevoir et ly ouvrir la porte de Montmartre ou de Saint Honoré'.
Jeudi, xij* jour de décembre.
Se leva la C!ourt des plaidoiries environ ix heures, et se mist au C!onseil, survenuz les chancelliers de
le duc de Guyenne refusa net de laisser Jean sans Peur venir à Paris, à moins qull ne renvoyât son armée. Le duc de Bourgogne se rendit à Lagny et y séjourna du 10 décembre 1415 au 27 janvier 1416; il y reçut une députation envoyée par Charles YI, composée des présidents de Nanterre et de Vailly, de Tévéque de Chartres, et chargée de « luy faire défense de non venir plus avant, et commandement qu'il renvoyast ses gens d'armes » (cf. MonstreUt, t. III, p. 129; Juvénal des Ursins, p. 524, 525).
1. Suivant Juvénal des Ursins (p. 525), ce pâtissier du nom de Robert Copil fut arrêté le mardi soir 10 décembre en son hôtel, à la porte de Paris, et décapité le lendemain aux Halles, son corps fut porté de nuit au gibet ; le bruit courait qu'il venait du camp du duc de Bourgogne, et qu'il avait écrit à ses amis de mander ce prince, attendu c qu'ils estoient plus de quatre mille à Paris qui luy ouvriroient une porte, t Dans la nuit du mercredi, on incarcéra au nom du Roi « grand nombre de gens à Paris, seulement pour les garder qu'ils ne fissent aucune commotion en la ville. »
2. Félibien (Hist de la ville de Paris, t. IV, p. 560) et Douêt d'Arcq (t. I, p. 376) reproduisent le paragraphe du 11 décembre; celui du 12 décembre n'a été donné que par ce dernier édileur.
France, du Dauphin, de la Royne, Prevosts de Paris et des Marchans, capitaines et eschevins de Paris, pluseurs prelas et autres du Grant Conseil et des Chambres sur la provision des gens d'armes.
Conseil, XIV (X<« 1480), fol. 39 r.
Venredi, xîij* jour de décembre.
Messire Pierre de Hallenviller, chevalier, s'oppose par son procureur que aucun ne soit receu en bailli d'Esvreux sans le oïr.
Maistre J. Fourcaut, procureur de monseigneur d'Estouteville, Grant Bouteiller de France, s'est opposé et oppose oudit nom que aucun ne soit receu à l'office de Grant Bouteiller de France, vacant par la mort de
messire Robert de Bar.
Matinées, IX {X»« 4791), fol. 14 r, 15 r*.
Samedi, xiiij* jour de décembre.
Messire Pierre de Hellenviller , chevalier, s'est opposé et oppose à ce que Planterose, ne autre, ne soit receu à faire le serment de bailli dudit bailliage et à l'entérinement de lettres de don d'icellui office.
Matinées, IX (X<« 4791), fol. 15 ^^
Ce jour, en la Chambre, furent esleuz messire Thomas de Larzy, chevalier, en bailli de Yermendoiz;
Messire Raoul de Gaucourt, en bailli de Rouan ;
Le seigneur de Humbercourt, en bailli d'Amiens ;
Le seigneur de Beins, en bailli de Tournay et de Tournesiz;
Messire Olivier de Mauny, en bailli de Caen;
Messire André Marchant, en bailli de Chartres ^ Conseil, .XIV {X*« 1480), fol. 39 v*.