‹ Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement de Paris, 1400-1417Chapitre 54 sur 58 · Monstrelet (t. m, p. 131) mentionne ces nominations · texte numérisé non relu

Monstrelet (t. m, p. 131) mentionne ces nominations

Mercredi, xviij^jour de décembre.

Gedit jour, monseigneur Loiz de France, ainsné filz du Roy nostre Sire, Daupliin de Yiennoiz et duc de Guienne, moru de Taage de vint ans ou environ^, bel de visaige, suffisanmient grant et gros de corps, pesans et tardif, et po agile, voluntaire et moult curieux à magnificence d'abiz et joiaux circa cultum sui corports^ desirans grandeur d'onneur de par dehors, grant despensier à ornemens de sa chappelle privée à avoir ymages grosses et grandes d'or et d'ai^ent, qui moult grant plaisir avoit à sons d'oi^es, lesquebi entre les autres oblectations mondains hantoit dili* genunent. Si avoit-il à musiciens de bouche ou de voix, et pour ce àvoit chappelle de grant noaibre de jeune gent, dont en avoit levé puiz ij ans yj ou vij des petiz

de baillis; eeulement il ajoute les noms de Mansart d'Esne, comme bailli de Vitry, et de Pierre d'Aunay, comme bailli de Senlis ; celui-ci fut remplacé le 27 décembre par Guillaume de Han ; à la môme date, André Marchand devint bailli de Sens. Le premier de la liste, Thomas de Larzi, succédait à Pierre de Beauvoir, seigneur de fiellefontaine, tué à Azincourt.

1. Le Religieuw de Saint-Denis (t. Y, p. 587) nous apprend que le Dauphin tomba malade au commencement de décenïbre d'une violente dysenterie qui se compUqua d'une fièvre pernicieuse, et l'emporta le 18 décembre (et non le 16); ce chroniqueur porte un jugement fort sévère sur ce jeune prince, qui, dit-il, passait son temps à jouer de la harpe et de Tépinette avec ses serviteurs dans les coins les plus retirés du palais, et avait l'habitude de prolonger ses repas fort avant dans la nuit. D'après le même Religieux, le duc de Guyenne avait pris en aversion sa femme, fille du duc de Bourgogne, et voué la plus tendre affection à ime demoiselle d'honneur de la Reine, fille de Guillaume Gassinel, que l'on nommait la Gassinelle. Y. au sujet de la mort du duc de Guyenne le Journal d*un bourgeois de Paris, p. 66, note 3, et Juvénal des Ursins, p. 526.

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enfans de Teglise de Paris à une seule foiz, et pluseurs de la Saincte Ghappeile du Palaiz, et si avoit bon entendement, tant en latin que en françoiz, mais il emploioit po, car sa condition estoit à présent d'emploier la nuit à veiller et po faire, et le jour à dormir, disnoit à iij ou iiij heures après midi et soupoit à minuit, et aloit coucher au point du jour ou à soleil levant souvant, et pour ce estoit aventiu*e qu*il vesquist longuement^.

Conseil, XTV (X<« 1480), fol. 39 v.

Jeudi, xix« jour de décembre.

Gedit jour, ont esté receuz et ont fait le serment acoustumé messire Thomas de Larzy, en bailli de Yer^ mendois, messire J. de Beins, en bailli de Tournay et de Toumesiz, messire Raoul de Gaucourt, en bailli de Rouan, et messire David de Brimeu, seigneur de Hubertcourt, en bailli d'Amiens.

Et avant ce que lesdiz chevaliers aient fait le serment ou ayent esté receuz, le procureur du Roy a requiz que aux dessusdiz et à autres bailliz soit enjoint qu'ilx pourvoient de bons lieutenens en leurs bailliages et les salarient competemment.

Item, quilx ne tiennent autres offices avecques lesdiz offices de baillie.

Item, qu'ilx ne facent renouveller le povoir des sergens.

Item, que à leur bien venue ne facent aucuns nouveaux sergens.

1. Ce portrait du Dauphin avec le récit de ses obsèques, à la date du 23 décembre i415, ont été donnés par D. Félibien {HisL de la ville de Pans, t. IV, p. 560, 561).

Item, quMlx ne reçoivent past pour la garde de leurs baillies.

Item, qu^ilx ne demandent ou ne reçoivent pour leur bien venue aucun don pecuniel.

Item, principaument qu'ilx facent résidence sur les principaulx lieux de leurs baillies.

Item, qu'ilx ne empêtreront ne congié ne dispense au contraire, et se empêtré estoit, que de ce ne useront point.

Item, qu'ilx ne pranront gages, fors pour le temps quMIx averont fait résidence sur leurs bailliages.

Si leur a enjoint la Ck)urt à garder et faire ce que dit est, car telle est Tentention de la C!ourt, et s'il avient qu'ihc facent au contraire , la Court a enjoint audit procureur du Roy qu'il poursuie contre ceulx qui au contraire feront, afin qu'il soit reparé.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 17 v^

Lundi, xxiij* jour de décembre.

Et cedit jour furent faictes les exeques de monseigneur Loiz, Dauphin de Viennoiz et duc de Guienne, ainsné filx du Roy, environ x heures, à Nostre Dame de Paris, moult solennelles, auxquelles furent présent les duc de Rerry, oncle du Roy, le conte de Pontiu, filx du Roy, pluseurs prelas et la Court de Parlement, et fu enterré en ladicte église entre le grant autel et les chaieres où se sient le prestre et diacre à la grant messe.

Venredi, xxvij* jour de décembre.

Furent au Conseil monseigneur le Chancellier, les arcevesques de Rourges, les evesques de Paris, de Clermont, de Chartres, de Saint Pons, le prevost de

Paris, le seigneur de Belleville, maistres Simon de Nanterre, P. Le Fevre, J. de Vailly, presidens, m. R. Le Masson, chancellier de la Royne, m. J. de Nourry» messire J. Juvenel, messire David de Brinieu, maistre G. Le Clerc, m. N. d'Orgemont, Micheau de Laitier et autres pluseurs du Grant Conseil et des ij Chambres de œans.

Et furent esleus en baillifs, c'est assavoir : messire Phelippe de Bonnay, baillif de Mascon, messire André Marchant, de Sens, Pierre Le Verrat, de Montargi, messire Guillaume de Han, de Senliz, messire Pierre de Montmorin, bailli de S. Père le Moustier, le seigneur de Guitry à Esvreux ; toutevoie, s'il welt pranre Vitry, pour ce qu'il requiert homme chevaleroux pour les frontières, il l'avera, et le seigneur de S. Cler avéra Esvreux où cas qu'il y feroit résidence. Conseil, XIV (X<M480), foJ. 40 r*.

Lundi, XXX* jour de décembre.

Pierre Le Verrat s'est opposé en personne à la réception de messire André Marchant, chevalier, en bailli de Sens, combien que desjà avoit esté receu, à quoy ne par avant ne s'estoit point opposé, et pour ce le procureur du Roy a dit que l'opposition n'estoit pas à recevoir, attendue l'élection faicte dudit Marchant audit office, et par l'ordonnance du Roy et du Conseil, et que ledit Verrat s'advisast et conseillast, aliàs se leveroit le procureur du Roy et requerroit contre ledit Verrat ce qu'il apartendroit, pour quoy a ledit Verrat prins distribution de conseil pour soy conseillier qu'il avéra à faire.

Matinées, IX (X«- 4791), fol. 18 r».

Jeudi, ij* jour de janvier.

Messire Jaques de Montmor requiert renterinement de certeinoes lettres de don de maistre des Eaues et Forests de Brie et Gbampaigne.

L'Ermite de la Paye, ou son procureur, s'oppose au contraire et dit que à lui appartient ledit office et non à autre, et est prisonnier, et par ce sont les lettres inutiles de Jaques, et n'y fait, s'il en a esté ou est procès, car il n'est pas trespassé. Si conclut à inutilité.

Montmor réplique et dit que l'Ermite est trespassé, et ainsy le doit l'en présumer, puiz qu'il n'apert de vita, et postquam viveret^ toute voie, quant il revenra, retournera au droit, s'aucun en a, pareillement comme des baillifs l'en fait, et dit qu'il est grant nécessité de pourveoir audit office, attendu que l'Ermite est mort, comme mesme le tesmoignent ses serviteurs, et n'y aura point de commiz autre que lui, si conclut ut supra.

L'Ermite dit qu'il n'est pas mort, et jusques à ce qu'il sera sceu, pourra estremiz un commiz. Âppoincté que iiij ou v tesmoins seront oïz par Longueil et Gaillart, et tout joinct avecques les lettres fera droit la Courts et infra quindenam fiet examen.

Matinées, IX (X<- 4791), fol. 19 r*.

1. Par arrôt du 22 janvier 1416, le Parlement adjugea Tétat de Toffice à Jacques de Montmor, en accordant à l'Ermite de la Faye un délai de trois mois pour faire examiner ses témoins (Conseil, X<« 1480, fol. 42 vo).

Samedi, iiij^ jour de janvier.

Oudart Le Gompasseur, procureur du oonte de Taucarville, s'oppose que aucun ne soit receu souverain maistre des Eaues et Forests sans le appeler et oïr.

Matinées, IX (Xi» 4791), fol. 21 !*.

Venredi, x* jour de janvier.

Gedit jour, furent assemblées les ij Chambres, et fii advisié et conclu que maistre R. Manger, premier président céans, iroit au Grant Gonseil, et reprises les choses nagueres proposées au Gonseil en la présence du Dauphin nagueres trespassé en l'ostel de Bourbon, accompaignié de x ou xij des seigneurs de céans, parleroit en soy adreçant au duc de Berry, au conte de Pontieu, filx du Roy, au conte d'Ârmignac, connestable, en tandent à l'union des seigneurs. Et ad visera maistre J. de Yailly,' président céans, qui, avecques maistre S. de Nanterre, président céans, et avecques Tevesque de Ghartres et autres, estoit revenu de Laigny^, où estoit logié le duc de Bourgoigne à tout moult grant nombre de gens d'armes de pluseurs nations et païz qui tenoient toute la Brie et partie de la Ghampaigne, et les rivière de Marne et de Seinne, avoit esté pour traicter et appaiser les besoignes, quant il sera temps d'aler audit Gonseil.

Ctonseil, XIV (X*» 1480), fol. 41 r.

1. S*il faut en croire Juvinal des Ursins, p. 527, le duc de Bourgogne aurait renvoyé à Paris, le vendredi après l'Epiphanie, l'évoque de Ghartres avec le président de Vailly, et retenu Simon de Nanterre, Guillaume Le Clerc et Olivier de Mauny, qui ne seraient revenus que le vendredi 17 ; ce n'est pas absolument exact, car Jean de Vailly est cité dans le registre du Gonseil parmi les présidents présents le 3 janvier. Simon de Nanterre n'est mentionné que le samedi 25 janvier.

Lundi, XX* jour de janvier.

Ne fil point plaidoié pour ce que l'en attendoit le Ghancellier en la Chambre, et pour ce au Conseil sans conseil, car Ten n'a comme rien fait.

Mardi, xxj* jour de janvier.

Furent au Conseil, après ix heures, monseigneur le Chancellier, l'evesque de Glermont, de Chalon, de Chartres, le Prévost de Paris, sire J. Coignet, le maistre des aubalestiers, maistre R. Le Masson, maistre P. de TEsclat, et les seigneurs des ij Chambres et les advocas et procureur du Roy, et furent esleuz messire Renault de Montejan, chevalier, en bailly de Tourainne, et messire Mansart d'Âyne, bailli de Yitry. GonseU, XIV (X<« 1480), fol. 42 v*.

Mercredi, xxij* jour de janvier.

Furent en la maison de monseigneur le Chancellier, au Conseil le Chancellier dessusdit, m. R. Manger, premier président, m. Guillaume Le Clerc, Buffiere, Rabay, Baillet, Perrière, Branlart, du Gard, Ponce, Canu, Vitry.

Et fu visité et jugié le procès de maistre J. Fusoris^

1 . Le chanoine Jean Fusoris, accusé d'avoir noué des intelligences avec les Anglais, notamment avec révoque de Norwich, fut jugé par le chapitre; après une longue instruction ouverte au Ghâtelet par les commissaires du Parlement désignés pour suivre le procès, qui firent subir un interrogatoire à Jean Fusoris les 7 et i7 septembre 1415, le chapitre déclara, le 24 juillet 1416, qu'il n'y avait matière ni à condamnation ni à absolution, que Jean Fusoris serait envoyé à Mézières (Seine-et-Oise), localité d'où il tirait son origine, et qu'il n'entretiendrait aucun rapport avec le duc de Bourgogne, sous peine d'être convaincu du crime à lui imputé et frappé d'une amende de 50 marcs d'argent; on lui imposait

maistre en ars, en medicine, et bachelier en théologie, lequel procès avoit esté fait de par le Roy, non pas de par la Court de Parlement , par aucuns commissaires nommez entre les dessusdiz, sur aucunes accusations et suspeçons touchant crime de lèse magesté, d'avoir ledit Fusoris avoir favorisé et conseillié le roy d'Engleterre et Ânglois contre le bien publique du royaume. Et le requeroit le chapitre de Paris comme leur chanoinne.

Tout veu et considéré, il sera dit que ledit Fusoris sera rendu audit chapitre qui lui fera justice, et à faire son procès aura iij ou iiij des conseillers du Roy en son Parlement.

Et sont les commissaires donnez maistre Guillaume Le Clerc, maistre en la Chambre des Comptes, Gérard Perrière, Phelippe du Puiz et Jaques du Gard*, etpost^ modùm^ loco dicti Perrière qui effectue est canonieus Parisiensis ^, surrogatus est magister /. de VUri^ xiiijfebruarii CCCC XV\

Conseil, XIV (X<* 1480), fol. 42 v».

ce lieu d'exil en lui laissant cependant la faculté de se rendre à Reims, où il avait une prébende canoniale. Jean Fusoris devait quitter Paris dans le délai de deux jours ; il accepta cette décision et promit de s'y conformer (Archives nationales, Procès de Jean Fusoris, LL 188, fol. 59 v»).

1. A ces noms il convient d'ajouter ceux d'Oudard Baillet, d'Oudard Gencien et de Pierre Buffière, conseillers au Parlement, présents à l'interrogatoire de Fusoris.

2. Gérard Perrière obtint le 12 février 1415 la prébende vacante par le décès de Thibaud Hocie.

3. Tout ce passage, sauf le dernier paragraphe, qui semble être une addition postérieure mise à la suite et en marge, a été reproduit par M. Douôt d'Arcq dans son Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 376.

Venredi, vij* jour de février.

Ce jour, maistre J. Rabateau, procureur du duc de Berry, s^oppose à toutes fins à ce que maistre Bureau Boucher ou autre ne soit receu à Toffice de maistre des Requestcs de TOstel du Roy nostre Sire, et qu'il n'en soit miz en possession et saisine, que tenoit maistre J. de Norry.

Samedi, viij* jour de février.

M* Vidal de Léon s'oppose à ce que maistre Bureau Boucher, n'autre, ne soit receu en office de maistre des Requestes de TOstei du Roy, ou lieu de maistre J. de Norry, sans le oir.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 35 ro.

Mercredi, xij* jour de février.

Sur la requeste de maistre Nycolas Veau, evesque de Limoges, faicte à la Court afin d'avoir des exécuteurs du testament de feu messire Hugues Manhac^, son prédécesseur, certeinne somme d'argent montant mil libvres ou environ , ordonnée pour convertir es réparations des édifices dudit eveschié :

La Court a consenti et consent que la moitié de ladicte somme soit délivrée audit evesque, à sa caution et du temporel de sondit eveschié, pour soy aider à faire l'exécution de son arrest obtenu céans sur le fait de la possession dudit eveschié contre maistre Renoul de Peyrusse, parmi ce que icellui evesque prometra rendre ladicte somme, se mestier

1. Le testament d'Hugues de Magnac, en date du i«' mai 1409, avec un codicille du 2 noyembre 1412, fut soumis au Parlement ; il se trouve dans le volume 1161 de la coll. Moreau, fol. 634 v^.

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est, ou la convertir esdictes réparations, et obligera à ce tous ses biens^.

Gedit jour, ledit Veau, evesque de Limoges, a promiz et s'est obligié et tous ses bieus par la forme dessusdicte au registre.

Gedit jour, maistre Nycolas Potin, conseiller du Roy céans, soy disant envoie par le chancellier de Berry, a dit de par le duc de Berry que l'en eslargisse par Paris Guillaume Simon, et que l'en ly face justice sur le principal, qui céans peut entre ledit duc et les habitans de Gugant et de Gastiné, d'une part, et ledit Simon, d'autre part, et aussi sur certeinnes infor^ mations contre lui faictes à la requeste dudit duc nagueres'.

Conseil, XIV (X*« 1480), fol. 45 v*.

1. Après la mort d'Hugues deMagnac, en 1412, son siège resta vacant quelque temps par suite de la compétition de Nicolas Viaud et Renaud de Peyrusse; ce dernier prit possession des maisons et domaines de révôché et conserva l'épiscopat de Limoges. Nicolas Viaud, qui garda le titre d'évèque de Limoges, décéda vers le mois de juillet 1419 ; son testament, en date du 13 mai 1418, fiit présenté le 19 juillet 1419 au Parlement, et fut inséré au registre des Testaments (V. coll. Moreau, 1 162, fol. 337 r«).

2. Les habitants de Gugand (Vendée, arr. de la Roche-sur^ Yon, cant. de Montaigu) et de G^tigné (Loire-Inférieure, arr. de Nantes, cant. de Glisson), ainsi que le duc de fierry, comte de Poitou, étaient en procès depuis 1409 avec Guillaume Simon, ancien châtelain de Glisson, à l'occasion de la levée d'un subside par le duc de Bretagne ; ils se plaignaient d'avoir été molestés et quelques-uns d'entre eux emprisonnés ; quoiqu'un arrêt du 22 juin 1414 eût ordonné la mise en liberté de Jean Noyau, habitant de Nantes, et de Jean Tiron, et qu*un nouvel arrêt eût été rendu le 15 septembre dans le même sens, Guillaume Simon avait refusé l'élargissement, prétendant exiger caution des prisonniers, et s'était même permis d'arrêter un certain nombre d'habitants de Nantes en frappant d'amendes d'autres non comparants; le

Dimenche, premier jour de mars.

Ce jour, entra à Paris monseigneur Sigismond, roy de Honguerie et roy des Romains ^ Et alerent au devant de lui à cheval les prelas, qui lors estoient à Paris, le duc de Ferry, le cardinal de Bar, les chevaliers, les seigneurs de céans et de la Chambre des Comptes, le Prévost de Paris, le Prévost des Marchans, les advocas et procureurs, tant de céans que de Ghastellet, et les bourgoiz de Paris, tous à cheval, qui alerent les aucuns à Estampes, les autres à Longjumel, les autres, comme Berry et conseillers du Roy, jusques au molin à vaut vers le Bourg la Royne. Puiz entra à Paris et ala au Louvre loger, accompaignié comme dessus^.

Matinées, IX (X»« 4791), fol. 45 vo.

22 décembre 1414, le Parlement ût relâcher J. Noyau, défendit à Guillaume Simon de mettre en cause les habitants de Gugand et Getigné ailleurs qu'en la Cour, sous peine de 500 marcs d'argent, et prescrivit une enquête (Conseil, X** 1479, fol. 298 v ; Matinées, X^* 4791, fol. 19 ro; Jugés, X<» 60, fol. 257 ro).

1. L'empereur Sigismondfit son entrée par la porte Saint-Jacques et vint descendre au Palais où l'attendait le roi Charles VI; il fut logé au Louvre. Juvénal des Ursins (p. 529) raconte les fôtes données par lui-même en l'honneur de sa suite, et le dîner d'apparat que l'empereur offrit aux dames et demoiselles de Paris, se composant surtout de brouets et potages fortement épicés et de viandes abondantes ; chaque dame reçut à table un de ces couteaux d'Allemagne qui valaient un petit blanc et plus tard une bague en or do même valeur, lors du départ du souverain allemand, qui laissa d'ailleurs partout les traces, non de sa munificence, mais de sa parcimonie (V. à ce sujet le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 69, note 2).

2. Ce récit de l'entrée à Paris de l'empereur Sigismond a été inséré par M. Douêt d'Arcq dans son Choise de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 382.

Mardi f iij'' jour de mars.

Pour ce que le bailli de Yitri ne s'estoit pas hier représenté en personne en la Court, auquel jour se dévoient les bailliz de Ghampaigne présenter et estre en personne en la Court, pour ce que à ce jour estoient receuz les procès dudit bailliage, combien qu'il Aist à Paris, dont se tenoit la Court mal contente, s'est venu excuser publiquement, disans que l'en lui avoit retranchié de ses droiz, comme le profit du seel, et que desjà avoit esleu et prins et garni maison à Yitri, mais il avoit esté empeschié pour la venue du roy des Romains, et avoit entention d'y aler, mais qu'il eust sa vérification telle qu'il doit avoir, et qu'il ne desplaise à la Court.

Le procureur du Roy dit au contraire que messire Mensart d'Ayne^ est grant seigneur et sage et advisîé, et l'office de bailli de Yitri grant et noble, auquel ledit Mensart fu évoqué et esleu, et lors lui furent dicte la charge et l'onneur et la nécessité dudit bailliage, et sur ce fu receu et fit serment de résider, et neantmoins n'est ancores aie en son bailliage, et ancores est venu à Paris et ne s'est point présenté à la Court, comme il devoit faire à ses jours, et si doit obéir, car il a juré et résider, car il a juré, et si est très grant nécessité plus que en bailliage de ce royaume. Si dit qu'il a moult failli, et touche ce sa loyauté, si requiert

1. Maasart d'Esne figure parmi les personnages envoyés parle roi de France en avril 1418 pour conférer à la Tombe, près Montereau, avec les députés du duc de Bourgogne. En 1423, il était toujours capitaine de Vitry et y fut fait prisonnier par La Hire, qui, malgré d'anciennes relations d'amitié, le mit à forte rançon, le dépouilla totalement et le retint longtemps « et bien estroictement » en captivité (Gf. Monstrelet, t. III, p. 246, t. IV, p. 132).

que la Court y advertisse de faire tenir ledit Mansart tenir son serment, aliàs^ faudra que l'en y pourvoie, et ce que dit le tient pour dict aux autres bailliages. Si lui a la Court dit, et admoneste la Court qu'il face son devoir et résidence, comme Ta juré.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 46 v».

Jeudi, xij^'jour de mars.

Messire Guillaume Seignet^ requiert Fenterinement de certeinnes lettres à occasion de l'office de sénéchal de Belcaire que l'en lui avoit osté soubz umbre que l'en disoit qu'il seroit gênerai, ce que ne v^olt pas estre.

Le procureur du Roy dit que incontinent, ou avant au moins que Seignet fust miz hors de son office, s'absenta et ne residoit pas, combien qu'il eust fait céans le serment de résidence ; et si est ancores de nouvel ordonné que officiers du Roy, par especial sénéchaux ou bailli, n'averont que un office et ne serviront autre, ne d'autre averont dons du pansions, et si feront résidence. Si requiert, que se la Court le reçoit, que ce soit par la manière que dit est, et qu'il preigne les instructions à ce pertinens par escript^.

Messire Guy, seigneur de Pestel, chevalier, requiert que, comme ait esté prins des Ângloiz et soit retourné,

i . Guillaume Seignet fut proscrit après le triomphe de la cause bourguignonne. L'hôtel qu'il possédait à Montpellier avec Pierre Benazit fut confisqué le 5 août 1418 et annexé à l'office de garde du petit sccl de cette ville, « pour avoir favorisé et soubstenu le dampnable party de feu Bernart, soy disant conte d'Armagnac » {Trésor des chartes, JJ 170, fol. 204).

2. Y. ce passage dans Douôt d'Arcq, Choix de pièces relatives au règne de Charles Vf, t. 1, p. 383.

qui par avant estoit et est senechal, il soit oy et ait distribution de conseil, ce qui lui est octroie.

Matinées, IX (X<» 4791), fol. 52 r».

Lundi, xvj* jour de mars.

En la cause de messire Guillaume Seignet, d'une part, et messire Guy Pestel, chevaliers, d'autre part.

Et ce jour, pour ce que monseigneur Sigismond, empereur ou roy des Romains et roy de Honguerie, qui estoit venu oïr les plaidoiries^ et veoir la Court, a oïr proposer contre ledit Seignet, par le conseil de Pestel, que icellui Seignet n'estoit pas chevalier, et ledit Pestel l'estoit, a, presens tous, lui assiz dessus les presidens et au plus hault, appelle ledit Seignet, en disant que à lui apartenoit bien de faire chevaliers. Et print d'un de ses gens son espée, et ledit Seignet miz à genoulx près du graphier, frapa iij grans couz ledit Roy sur le doz dudit Seignet ; puiz fit deschaucer l'un de ses espérons dorez et ly fit chaucer par l'un de ses

1. D'après Juvénal des Ursins (p. 529), Tempereur d'Allemagne « voulut sçavoir ce que c'estoit de la cour de Parlement, et y vint un jour de plaidoirie ; » il rencontra nombreuse compagnie de conseillers et d'avocats, et s'assit au-dessus du premier président, occupant la place réservée au Roi; ce manque d'égards indisposa plusieurs des assistants, qui disaient que l'empereur Sigismond aurait bien pu prendre place au-dessus des prélats. S'il faut en croire le récit de Monstrelet (t. UI, p. 137), les présidents et conseillers furent les premiers coupables, car ils c lui firent très grant honneur et révérence, et le firent seoir ou siège royal, i Lorsque Charles YI et son Conseil apprirent que le roi des Romains avait armé chevalier Guillaume Seignet en séance du Parlement, ils ne goûtèrent que médiocrement cette usurpation de l'autorité souveraine ; « toutesfoiz la chose se passa sans dissimulation et n'en fut aucunement monstre nul semblant au dessusdit empereur. >

gens, et ly ceindre une ceincture où estoit pendu un Cousteau long pour espée. Car aussi avoii-il par avant reconunendé l'avancement de la cause dudit Seignet^.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 54 ^o.

Mercredi, xvîij* jour de mars.

Furent au Conseil les seigneurs, presidens, conseillers des iij Chambres et maistres des Requestes de rOstel, laiz, pour conseillier et juger les erreurs baillées par la vesve^ et héritiers de feu messire Pierre des Essars, qui, passé a ij ou iij ans, avoit esté par certains commissaires condempné à estre trayné et décapité et pendu, et par ceste mani.ere avoit esté

exécuté ^

Conseil, XIV (X<« U80), fol. 50 r«.

Lundi, xxiij"" jour de mars.

Ce jour, maistre Pierre Ghazote, procureur de messire Guy, seigneur de Pestel, chevalier, a dit en la Court qu'il se deportoit et se déporte de son opposi-

i. Cette visite de Tempereur Sigismond au Parlement est rapportée dans le Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. I, p. 382.

2. Marie de Ruilly, veuve de Pierre des Essarts, obtint, le 5 août 1413, restitution des biens confisqués après la mort de son mari, à Texception des cbâteau et seigneurie de la Motte- Tilly donnés, en décembre 1420, à Jean de Puligny. Pierre des Essarts laissa deux fils et une fille, Robert des Essarts, mort non marié, Philippe des Essarts, évéque d'Auxerre, qui décéda en 1416, et Marie des Essarts, mariée le 18 mai 1394 à Anceau de Belloy, seigneur de Morangles.

3. Cet extrait, relatif à la révision du procès de Pierre des Essarts, figure parmi les preuves du t. lY de VBistoire de Paris par Félibien, p. 561 ; Taffaire fut examinée au greffe crinùnel, et Lespoisse fut chargé d'en tenir registre (Conseil, X^« 1480, fol. 51 ro).

tion qu'il avoit à Tencontre de messire Guillaume Seignet pour Toffice de senechal de Beaucaire.

Matinées, IX (X<» 4791), fol. 60 r*.

Mardi, xxxj"" jour de mars.

Hec de aliéna littera registrata fuerunt in papiro, quia absens eram pro exequiis et fiineralibus cujusdam bonemulieris, que mihi per xv annos et iiij menses, et predecessori meo per ix annos, et suo predecessori graphario per iij annos fideliter servierat. Ejus anima requiescat. Amen^.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 66 i*.

Lundi, \j* jour d'avril.

Pierre de Gastellain et maistre J. Matieu, serviteurs du duc deBerry, ont dit à la Court que Rolant Prévost, prisonnier ou Ghastellet, au pourehas du duc deBerry, est chargez de pluseurs delicts et fautes , comme povoit apparoir par informations dont la copie est

par deçà.

Matinées, IX (X<» 4791), fol. 70 i*.

Hardi, vij' jour d'avril.

 conseiller certeinnes requestes et lettres présentées par André du Molin, bourgoiz de Paris, contre Jehanne la Marcelle, sa femme, icelles veues et les informations, interrogatoires et responses et tout considéré :

Il sera dit que la Court a ordonné et ordonne que ladicte Jehanne la Marcelle sera mise et enfermée en

1. Cette mention est inscrite par N. de Baye en marge du fol.66 du registre IX des Matinées, folio dont l'écriture est effectivement d'une autre main que celle de notre greffier, vraisemblablement de la main de son clerc.

un lieu seur, honeste à par soy, et de ce faire donne congié et permission la Court audit André soubz ij clefs despareilles, dont ledit André aura Tune, et J. Marcel, boui^oiz de Paris, cousin d'icelle femme, aura l'autre clef, lesquelx André et J. Marcel auront le gouvernement et administration de ladicte femme et chambre, et pourverront à icelle femme et comme de raison à ses enfans de vivres, vesteure et de toute autre manière d'alimens nécessaires et pertinens sur les biens de ladicte Jehanne la Marcelle, auxquelx ladicte Court les donne curateurs pour yceulx, inventaire premièrement fait, garder, gouverner et cultiver deument aux despens, raisons d'iceulx biens, Falienation desimmuebles à eulx interdicte, et sans ce que des meubles ilx puissent aucune chose ailleurs mettre ne emploier que en ladicte provision de ladicte femme et* de ses enfans et Tadministration, garde, gouvernement desdiz biens sans le congié et licence de ladicte Court, dont ilz seront tenus de rendre compte en lieu et en temps convenable.

Après laquelle ordonnance ainsi faicte et déclarée auxdiz André et Marcel, la Court, a pris le serment d'eulx de bien et loyaument faire, gouverner et exercer lesdiz garde, provision et gouvernement ou administration et d'en rendre compte selon ladicte ordonnance.

Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 52 r«.

Mercredi, viij® jour d'avril.

La Court a donné congié au s"^ de Guitry, bailli

d'Esvreux, d'aler devers les Angloiz selon ce que

promiz l'avoit pour sa rançon, pourveu qu'il ait bon

lieutenent à son bailliage, et il a dit qu'il y avoit laissié

et commiz ij bons lieutenens, c'est assavoir, pour la justice maistre J. des Hayes, et le s' de Rumilly, die-

valier, au surplus.

Matinées, IX (X<* 4791), fol. 71 V.

Venredi, x* jour d'avril.

Ce jour, la Court a donné congîé à Gochereau jusques au juedi après Quasimodo inclus.

Matinées, IX {X«« 4791), fol. 72 v.

Samedi, xj® jour d'avril.

Ce jour, m'a esté commendé de faire lettres par manière de mandement à J. d'Aunay, bailli de Ghaumont, que l'en disoit estre à Provins en reformation, et ne faisoit ne n'avoit fait résidence en son bailliage, passé a ij ans, dont pour les grans dammages et perilx qui estoient avenu et venoient, et estoient tailliez d'y venir, considéré le temps qui couroit et la situation du lieu, pour quoy s'en estoit le procureur du Roy et autres complains à la Court. Si lui estoit mandé que, les lettres veues, alast incontinent faire résidence en sondit bailliage, selon ce que juré l'avoit et que les ordonnances le portent, autrement ledit procureur procederoit à la privation d'icellui bailli et autrement. Conseil, XIV (X«- 1480), fol. 52 v.

Jeudi, derrien jour d'avril.

Maistre Nycolle d'Orgemont, filx de feu messire Pierre d'Orgemont, chancellier de France jadiz, et frère de messire Pierre d'Orgemont, nagueres evesque de Paris, qui longuement avoit esté conseiller du Roy céans, et depuiz maistre en la Chambre des Comptes d'icellui Seigneur, chanoinne de Paris, doien de Tours, arcediacre d'Amiens, chanoinne de S. Ger-

main rAucerroiz à Paris et de Ghampeaux en Brie, de Peronne, lequel avoit esté en son temps de moult grant auctorité et l'un des plus riches clers de France, comme l'en disoit, lui estant diacre, a esté au jour d'ui amené en l'auditoire du chapitre de Paris, tant par pluseurs des chanoines de Paris que des gens du Roy, armées et non armées, de la forteresse de la porte S. Ântoinne à Paris, où avoit esté miz prisonnier dès le xxj® d'avril derrienement passé ^ et le venredi après avoit esté mené en un tumbereau es haies de Paris avec Robin de Besloy, drapier et bourgoiz de Paris ^, et maistre Regnaut Maillet, qui se disoient clers, et ledit Regnaut, homme d'église et curé, et lesquelx ij Robin et Regnaut, présent icellui d'Orgemont, furent décapités, et icellui ramené ou Ghastellet, son cas publié, et au vespre rendu au chapitre de Paris, moy comme chanoinne de Paris présent, puiz remené comme en prison empruntée en ladicte forteresse, et présent moult grant pueple a esté rez en estât de diacre. Puiz a esté déclaré estre attaint et conveincu de crime de lèse magesté, et a esté privé de tous offices et bénéfices ecclésiastiques, et condempné en chartre perpétuel à pain de doleur et eaue d'angoisse, à tenir prison

i. Nicolas d'Orgemont, dit le Boiteux d'Orgemont, impliqué dans le complot tramé à Paris, qui devait éclater le jour de Pâques, à Teffet de mettre à mort le roi de Sicile et le duc de Bcrry, fut condamné, le 30 avril 1416, par le chapitre de Notre- Dame à perdre tous ses bénéfices et à tenir prison perpétuelle (V. la note qui lui est consacrée dans le Journal d*un bourgeois de Paris, p. 70).

2. Robert de Belloy, riche drapier et échevin pendant la période cabochienne (Y. également le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 71, note 2).

ecclésiastique au bon plaisir du Roy et de l'Eglise ou chapitre de Paris, et que publiquement, le chapitre présent, ou parviz de Nostre Dame, ledit d'Orgemont présent en eschafaux seroit preschié pour exemple. Et ainsy fu fait, les rues d'environ Nostre Dame, et le parvis et grant partie de l'Eglise toutes pleinnes de pueple, tant à cheval que à piet, armez et non armez. Lequel par avant, par le Conseil du Roy avoit esté pour le delict commun condempné en iiij^' mil escus d'amende envers le Roy, et privé de tous offices royaulx obtenus et à obtenir, considérée la confession dudit d'Orgemont faicte, comme l'en dit, presens les roy de Sicile et duc de Rerry voluntairement, et aussy quant à la sentence dudit chapitre, veue et considérée la confession, simplement, franchement et voluntairement faicté en la présence de viij ou X des seigneurs dudit chapitre, commiz à faire le procès d'icellui Oi^emont, presens pluseurs des officiers et conseillers du Roy nostre Sire; toutes lesquelles choses sont merveilleuses, considérée l'auctorité que nudius tertius avant sa confession avoit icellui Orgemont*.

Conseil, XIV (X<« 1480), fol. 54 i*.

Samedi, ij"" jour de may.

La Court a consenti que messire Ny colas Yiaud, evesquo de Limoges, ait la somme de' vj** xvij livres tournois, ou environ, restant du depost consigné devers J. du Goul par les exécuteurs de feu messire Hugue de Manhac, jadis evesque de Limoges, pour le fait des

1. Tout ce passage est reproduit par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 561 .

DB NICOLAS DE BAYE (Ut6). 251

réparations dudit eveschié, et lui soit délivrée icelle somme selon la forme d'une autre délivrance à lui faicte le xij® de février derrien passé, pour convertir et soy en ayder en Texecution de son arrest obtenu contre maistre Renoul de Peyruce sur le fait de la possession dudit eveschié.

Venredî, viij® jour de may.

Ce jour, ont esté ostées les chaennes atachées es rues de Paris*, de par le Roy à foison de gens d*arraes, à Toccasion d'une grande conjuration et conspiration proposée et faicte par pluseurs de Paris, comme l'en dit, dès avant Pasques et par especial la sepmaine peneuse, et que l'en devoit exécuter contre l'onneur du Roy et ou péril de son sanc et pluseurs des principaulx officiers royaulx, Ghancellier et autres, le jour de Pasques à ij heures après minuit*; laquelle conjuration

i. Ces chaînes de fer, enlevées le 8 mai, furent portées par ordre du Roi à la bastille Saint- Antoine, et restituées deux jours après à TÉchevinage en vertu de lettres de Charles VI, du 10 mai, « pour estre converties au prouffît et décoration de Paris, » à condition qu'il serait rendu compte de leur emploi (cf. le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 72, note 2).

2. Juvénal des Ursins, dans sa chronique (p. 531), raconte tout au long la façon dont fut découverte cette conspiration par un gentilhomme du duc de Berry, le s' de Montigny, qui, en passant à une heure avancée de la nuit par la rue aux Fèves, près de ThôteJ d'un riche bourgeois. Colin Dupont, aperçut par une fenêtre trois compagnons armés, et s'empressa de donner l'éveil au seigneur de Traignel. L'a vertement de ce complot entraîna plusieurs exécutions capitales, outre Robert de Belloy et Regnault Maillet; on décapita, le premier samedi de mai, Jean Roche, sergent d'armes du Roi, possesseur de l'hôtel de TOurs, à la porte Baudoyer, un teinturier, Durand de Bry, maître de la soixantaine des arbalétriers, et un épinglier, Jean Perquin (cf. le Journal d'un bourgeois de Paris, p. 71).

252 JeURNAL

a esté, ledit jour saint de Pasques, det^ée et desoouverte d'aventure*.

Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 54 vo et 55 i*.

Hardi, xij* jour de may.

Haistre J. Guerart requiert contre maistre Robert de Halebuterne que, comme le Roy dès l'an GGGG Vin ly eust donné Toffice de maistre de la maçonnerie de Paris, à quoy fu receu, combien que Halebuterne ly mist ou s'efforça mettre empeschement, et depuiz jusques à ores ait esté empeschié pour le duc de Berry à Bourges, et ancores a le Roy lui octroie lettres de joïr comme devent, si requiert l'entérinement de ses lettres et soit maintenu et gardé en son dit office, au moins ait Testât ou recreance et despens.

Halebuterne, ou son conseil, dit au contraire qu'il est absent, et lui appartient ledit office, et en a joy dès Fan GGGG YI, et eut le don et fu institué par le Prévost des marchans et eschevins de Paris. Si sera mandé Halebuterne et à lundi revenront les parties, et sera oy aussi le Prévost des marchans et les eschevins, se aucune chose wellent dire^.

1. Ce paragraphe se trouve dans D. Félibien (Hist d» la viUe de Paru, t. IV, p. 561).

2. L'affaire fut plaidée le 20 août suivant ; Robert de Hellebuterne, entendu, déclara que l'ofiice de maître de la maçonnerie à Paris lui avait été donné, non simplement par le Prévôt des Marchands Guldoe, mais par le Roi, en Grand Conseil, et fit valoir ses mérites en se vantant d'être « grant geometrier et charpentier, ce qui était supérieur à maçon. » Les débats révèlent de curieux détails sur les travaux de voirie à Paris ; ainsi l'on voit qu'en ce qui concernait les fontaines, Robert de Hellebuterne fut d'avis de substituer des canaux de pierre aux tuyaux de plomb « pour ce que en y ver se geloit le plom et se crevoit; » le môme Hellebuterne attaqua en passant la compétence de J. Guérart, comme

Sur ce que maistre J. Porcher, conseiller du Roy nostre Sire, maistre J. du Boiz, graphier crimiDel, et sa femme ^, requeroient contre maistre J. de Vailly, président céans , maistre Pierre de l'Esclaty et leur femmes, qu'ilx repreissent ou délaissassent les arremens ou procès d'entre ledit Porcher, du Boiz et sa femme, demandeurs, d'une part, et maistre Dreue, défendeur, d'autre part, lesdiz Vailly et l'Esclat, et leur fenunes, ont respondu qu'ilz ne se wellent ne n'ont volu porter pour héritiers dudit Dreue. Lettre à Phelippe per cedulam procuratorum.

Matinées, EL (X<« 4791), fol. 83 v^.

Venredi, xxix"" jour de may.

La Court a défendu, à peinne de x^ livres, à Glignet de Breban qu'il ne transporte messire Lupart de Velus, ne n'attempte à sa personne ^.

Matinées, IX (X<« 4791), fol. 92 v.

Samedi, xxx^ jour de may.

Sur le débat meu entre l'evesque de Paris, d'une part, et le procureur du Roy, d'autre part, pour occa-

architecte, lequel &t « despendre au Dauphin derrien trespassé grant finance à adviser de faire un édifice oultre le chastel de boiz qui est oultre le Louvre, qui eust cousté plus de iij» mil frans » (Matinées, X<« 4791, fol. 135 r«).

1. Le greffier J. du Boiz avait épousé la fille de J. Porcher.

2. Gilles de Velu, dit Lupart, chevalier, originaire du pays de Namur, était gouverneur des terres de la comtesse de Nevers en Champagne ; il fut capturé par vingt hommes d'armes au service de Glignet de Breban, notamment le capitaine de Vignorry, et retenu prisonnier; quoique Pierre de Breban se prétendit étranger à son arrestation, la Gour lui fit défense, le l** juin, de transporter son prisonnier « de lieu en autre et de lui porter aucun préjudice, ainsi qu'à Marie de l'Épine aux Bois, femme dudit Lupart » (Criminel, X^a 17).

sion de l'immunité des XV'^ de Paris, que l'en disoit estre enfraincte par les gens du Roy ou Ghastellet, pour ce qu'ilx avoient prias pluseurs malfecteurs oudit lieu, puiz un po de temps^ et pour ce Fen cessoit a divinis en ioellui lieuS et requeroit Tevesque et iceulx XV^^ la réparation, il a esté appoinctié, du conseil du procureur du Roy, d'une part, et de Fevesque de Paris, d'autre part, que lesdiz des XV" repranront et feront le service divin jusques à viij jours inclus prouchain venans, pourveu que intérim Fevesque ne procédera contre aucun à occasion de la prise faictes des prisonniers malfecteurs dessusdiz, ne aussy les gens du Roy ne procéderont contre Fevesque, ne ses oflSciers, pour la poursuite desdiz prisonniers que fait icellui evesque, ne contre lesdiz prisonniers et sans le préjudice desdictes parties et du procès, et aussi desdiz XV" et de leur droiz, privilèges et exemptions.

Ce jour, a esté esleu.Richart Pocaire, escuier, en bailli de Montargi par la résignation de Pierre Le Ver^ rat, escuier, et a fait le serment acoustumé.

Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 58 r«.

Lundi, xv^ jour de juin.

Ala de vie à trespas monseigneur J. de France, duc

1. Le Journal d'un bourgeois de Paris (p. 73) fait allusion à cette suspension des oIBces motivée par Tarrestation de certains malfaiteurs, qui fut opérée, le 25 mars, en vertu des ordres du prévôt de Paris, au mépris de l'immunité des Quinze- Vingts, et dit qu'on ne chanta ni messe ni vêpres dans leur église avant la Saint-Laurent, et encore, ce jour-là, a y avoit, paroit il, commissaires et sergens qui faisoient chanter devant eulx telz prebstres qu'ilz vouloient, malgré ceulx dudit lieu. »

de Berry, oncle du Roy nostre Sire, frère de son père,

aagîé de Ixxvij ans^.

Conseil, XIV (X»» 1480), fol. 59 i*.

Venredi, xxvj* jour de juin.

Ce jour, la Court a condempné par arrest l'evesque de Lisieux^ à paier à l'evesque de Meaux^ la somme contenue en certeinne ordonnance faicte par maistre Pierre Le Pevre, président céans, et J. Gharton, conseiller du Roy nostre Sire, aux termes qui s'ensuivent, c'est assavoir : présentement vj"" frans, à Noël

1. Jean, duc de Berry, c s'acoucha malade à Paris en son hostel de Neelle, et fut grandement visité de par le Roy, son neveu, qui lors estoit assez en santé, et par les autres seigneurs du sang royal » (Monsirelet, t. III, p. 145); il décéda le 45 juin, et fut inhumé à Bourges dans la cathédrale, son cœur fut enterré à Saint-Denis. Ce prince laissa deux filles de sa première femme : l'une. Bonne de Berry, épousa Amédée Vil, comte de Savoie, et en secondes noces Bernard, comte d'Armagnac ; l'autre, Marie de Berry, fut maiiée en secondes noces à Jean, duc de Bourbon. D'après le Religùux de Saint^Denis, t. VI, p. 31, le duc de Berry se distinguait entre tous par sa munificence et dota plusieurs églises, notamment l'abbaye de Saint-Denis et le chapitre de Notre-Dame, de joyaux enrichis de pierreries. Du reste, c il se delectoit fort, dit Juvénal des Ursins (p. 532), en pierres précieuses, et se plaisoit à en faire venir d'Orient; » les ornements ecclésiastiques entassés par ses soins auraient pu habiller les chanoines de trois cathédrales. Le duc de Berry festoyait très largement les étrangers ; mais, par suite de ses prodigaUtés, il se trouva obéré de plus de 200,000 écus dus à ses fournisseurs.

2. Pierre Fresnel avait occupé le siège épiscopal de Meaux, du 20 novembre 1391 au 20 août 1409 ; transféré à cette date à l'évêché de Noyon, il devint évèque de Lisieux en février 1417, par bulle du pape Jean XXIIT au concile de Constance.

3. Jean de Saints, ancien chanoine de Notre-Dame de Paris et de Meaux, passa de l'évêché de Gap à celui de Meaux, le 20 août 1409, et occupa ce siège jusqu'à sa mort, 20 septembre 1418. Son testament, du 2 septembre 1416, fait partie du volume 1162 de la coll. Moreau, fol. 281 r*.

prouchain venant v"" frans, à Pasques après ensuivant V frans, à la S. Jehan Baptiste prouchain après ensuivant v"" frans et le surplus à la S. Martin d'iver après ensuivant, pour tourner et convertir es réparations de Teveschié de Meaulx^, selon ladicte ordonnance sur ce faicte par mesdis seigneurs les commissaires. Et promet ledit mons"" de Lisieux paier lesdictes sonunes auxdiz termes, et à ce welt et consent estre contraint par la prise de son temporel et par toutes autres voies deues et raisonnables. Fait du consentement des dictes parties, comme appert par la cedule sur ce passée qui est devers la Court.

Matinées, IX (X<» 4791), fol. 105 r*.

Lundi, vj® jour de juillet.

Ce jour, maistre R. Manger, premier président, qui estoit commiz de par la Court au collège de Dormans, selon la forme contenue en certeinnes lettres enregistrées ou livre des Ordonnances de ladicte Court, a renuncié à ladicte commission, et a esté en son lieu commiz maistre Regnault Rabay, conseiller du Roy nostre Sire céans, avecques maistre P. Buffiere*. Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 60 v«.

1. Le nouvel évoque de Meaux, prétendant qu'il avait trouvé c les maisons et autres édifices de Tevesché en grant ruyne et désolation, » réclamait une somme de 17,000 livres pour les réparations ; après enquête et visite faite par les gens du métier, tant à Meaux qu*à Paris, en un hôtel devant Saint-Pol appartenant à révôché, les commissaires évaluèrent les réparations à 3,000 livres, et les parties acceptèrent ce chiffre en vertu d'un accord passé le 16 juin 1416 (Accords homologués au Parlement, X*c 111).

2. Renaud Rahay et Pierre Buffîère, avec Thiebaud, Thiessart, vicaire de Tabbé de Saint-Jean-des- Vignes , restèrent chargés jusqu'en 1418 de l'administration du collège de Beauvais.

Mercredi, xv^ jour de juUlet.

Ce jour, survindreot en la Chambra et furent au Conseil... messeigneurs les Ghancellier, Tarée vesque de Reins, l'evesque de Lisieux, Tevesque de Paris, maistre Nycolas Fraillon, J. de Nourry, G. Ghanteprime, maistres des Requestes de l'Ostel, messire J. Juvenel, président aux Generaulx, maistre Hugues Grimault, G. Perrière, J. de Saint Romain, G. Âimeri, le procureur du Roy, maistres André Gotin, G. Le Tur, advocas du Roy, maistres Miles d'Angeul, J. de la Croix, Hugues de Guinghen, G. de Ghampeaux, tnaistres de la Chambre des Comptes.

Ce jour, fu esleu Gassot de Yillette, escuier, en

bailly de Gisors.

Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 61 v.

Mardi, xxj® jour de juillet.

Furent environ ix heures, après les plaidoieries, au Conseil le Chancellier, maistre R. Manger, S. de Nanterre, P. Lefevre, presidens, Tevesque de Lisieux, Fevesque de Paris, m. Robert Le Masson, chancellier de la Royne, l'abbé de Monstier Erraine, etc..

Ce jour, fu conseillié sur le bail du duchié de Touraine, qui estoit à faire au conte de Pontieu, et non

conclusum^.

Conseil, XIV (Xi* 1480), fol. 62 i*.

Lundi, xxvij® jour de juillet.

Ne fu pas plaidoyé et furent au Conseil maistres R. Mauger, P. Lefevre, presidens.

1. Après la mort du duc de fierry, le duché de Touraiae fut attribué à Charles, comte de Ponthieu, a mainsné filz de Charles VI » (cf. MonstreM, t. m, p. 146).

Depuiz, survint le Ghanoellier et les maistres des Requestes de j'Ostel et autres du Grant GonseiU c'est assavoir : maistres J. de Norry, N. FraiUon, 6. Ghanteprime, A. de Marie, messire J. Juvenel, chevalier, maistre M. d'Angeul, J. de la Groix, les procureur et advocas du Roy, et fu reoeu messire Robert d'Esne, chevalier, en bailly d'Amiens.

Conseil, XIV (X<» 1480), fol. 62 ^.

Mardi, xxviij* jour de juillet.

Remonnet de la Guerre requiert Tenterinement de certeinnes lettres d'office de maistrise d'Eaues et Forests de Languedoc et de Guienne.

Le procureur du Roy dit au contraire que ledit office requiert ij personnes à continuelment besoigner, • car aussi sont-ce ij offices, desquelx chascun requiert résidence de ij personnes notables, car aussi y a-il un dbastel grant et fort à iiij grosses tours, qui est entre ij grosses villes et sur la Garonne; or est bien nécessaire Remonnet par deça|;ro expeditiane rei publiée^ ^ et si dit que l'office vaque par résignation, combien que cellui que l'en dit avoir resigné onques ne fu miz en possession deument et ne fit onques le serment acoustumé, veu qu'il y a judicature, si dit que Remonnet s'en puet trop bien déporter, et aussi faudroit-il savoir de la manière de la résignation , et au surplus s'en rapporte à la Gourt.

Remonnet réplique et dit que ledit office vaque pre-

1. Raymonnet de la Guerre, capitaine armagnac, était l'un des chefs des bandes placées sous les ordres du connétable ; il fut envoyé au mois de septembre à Noyon et Ncsle pour défendre le pays contre les gens du duc de Bourgogne, de concert avec Thomas de Liersis, bailli de Vermandois (cf. Monstrelet, t. III, p. 461).

mierement par mort, puiz fu donné à Robinet d'Estampes qui le resigna, et fu donné au derrien possesseur qui l*a resigné sans profit avoir pecuniel; quant à ce que cest office requiert résidence, etc., dit que de présent y a po d'occupation en fait de justice, et y a le Roy po d'emolumens de présent; et quant au chastel de Verdun^, le maistre des Eaues et Forests y a acoustumé de demorer; or a-il un frère bon escuier qui par delà demourra et fera bien la besoigne pour lui, et ne faut point qu'il y face résidence, ne n'est acoustumé aussy, et si a pluseurs bons lieux tenans en pluseurs lieux, et est quant à sa personne bien empeschié par deçà pour leH^ien du royaume, combien qu'il a bonne volenté d'aler faire résidence, se la guerre cesse, et à ce que dit que onques ne fu receu le derrien possesseur, dit que sa lettre porte vel aliàs quocumque modo vacans^ et si puet bien aucun resigner son droit ou collation sans avoir eu possession, si conclut, ut supra. Appoinctié que la Court verra les lettres et parlera où parler fauldra, et au Conseil. Matinées, IX (X<« 4791), fol. 122 \».

Jeudi, xxx*^ jour de juillet.

Pierre de Chasotes, procureur de messire Ymbert de Grolée, chevalier et chambellan du Roy, s'oppose à l'entérinement des lettres impetrées par messire Pierre, seigneur de Beauvau, pour l'office de gouverneur de Montpellier et de chastellaîn de Lates, et qu'il ne soit receu aud. office sans le oïr.

Matinées, IX (X«« 4791), fol. 124 y».

i. Verdun-8ur-Garonne (Tarn-et-Oaronne), arr. de Gastelsarrasin, chef-lieu de canton.

Venredi, vij* jour d'aoust.

Gedit jour, vindreot en la Court plusieurs maistres en théologie et en autres facultez de par l'Université de Paris, de par laquelle maistre Gerart Madbet, maistre en théologie et chanoinne de Paris, proposa et dit qu'il estoient icy venus pour tout le bien commun et par especial de ce royaume, et à la loenge et exaltation de la foy, à la correction des vices et amendement des meurs, et pour venir et descendre plus especialment à son propos, print la parole divine du

prophète : Psalmo octogesimo octavo ^.

Propose et dit que l'Université, sa mère, participans d'icelle béatitude dont est escript en l'évangile, beati qui esuriunt et sitiunt jiMtidamj etc., dit une escripture faicte en un quaier, appellée la JustificaJtion du duc de Bourgaigne^ estre injurieuse à la justice du Roy, à la police et bien commun de son royaume, contenens sédition, ouvrans voie à parjuremens et homicides, à flentez et trahisons et à tous autres maulx, qui a donné racine aux ij séditions derrienement avenues puiz Pasques en ce royaume, par especial à Paris, par lesquelles les pères estoient en péril d'estre tuez par leur enfans et e contrat et pour ce requiert que icelle

i. Du Boulay, dans son Histoire de VUniwrsiié de Paris, t. V, p. 301, ne dit mot de cette proposition déyeloppée par Gérard Macbet, au nom de rUniyersité, et se borne à donner le texte de la décision prise par le Parlement le 16 septembre suivant ; il reproduit la condamnation des doctrines de Jean Petit par Tévéque de Paris et l'inquisiteur de la foi en 1414, qui fut publiée au Parlement le 4 juin 1416, ayec les lettres patentes du 16 mars 1414 relatives à la Justification du duc de Bourgogne, à titre de protestation contre la sentence prononcée au concile de Constance.

escripture soit dessirée à son de trompe, et que ainsy doie estre fait il apert, car elle prétend front de dampnation, c'est assavoir, de justification et non pas de excusation sur la mort inhumaine, trahiteuse, advisée, pourpansée du duc d'Orléans, frère gennain du Roy, car il n'y a droit qui justifie tel mort sans l'auctorité et licence du prince, à qui est donné le gleve de justice et à nul autre Or est-il ainsy que cely qui a

fait ladicte escripture conclu que le duc de Bourgoigne du fait avenu ne doit point estre reprins, mais le doit le Roy guerredonner en honneur, en amour, en richesses et autres biens, conune fit Dieu, S. Michiel et Phioées. doleur intolérable, que le Roy appreuve murtre et loue pechié, auquel est donné le gleve à la vengenoe des mauvaiz et louange des bons, comment pourra-il souffrir tel chose? comment loura-il l'acteur de si grief crime qui n'avoit mesmement point auctorité de lui? comment approuvera-il la manière du fait qui fu par aguet, par fait pourpansé, partrayson, parflaterie, par ambition, par convoitise, par envie, par feintise et simulation, etc., à heure de ténèbres et de nuit, en la capital ville du prince, en la fonteinne de justice? que puet l'en dire de tel cas, que puet l'en clamer. gendres de sacrilèges! meurs! justice foulée! équité grevée ! roial magesté blecée ! nature violée! souverainne justice deshonorée! Qui se tenra de exterminer telle injustice qui donne auctorité à tous de tuer maufaicteurs, les drois se taisient, soient cloz les livres, voisent soy respondre les loiz; resveillezvous, juges, levez-vous, procureur et advocas royaulx et toutes cours de justice à venger tel crime, autrement il redundera sur vous, car mesme avoit oy dire

au CSiaocellier que, lui estons presidens en la Court,

avoit esté menacié d'estre tué

Au regart de la dicte injurieuse escripture, et se l'en dit que de ce pend la cause ou Conseil gênerai de Constance, respont que icy est à considérer double justice, une qui regarde la foy, et de ceste ne parle pas, l'autre est légale, à laquelle est obligée la Court, et posé que ladicte escripture ne fust pas erronée en la foy, si est-elle injurieuse et scandaleuse à bonnes meurs et à toute police, et par ce doit estre vengée par la Court, combien que virtualiter elle mesme se condempne en sa mauvaise doctrine, si comme le dit aussi le cardinal de Cambray ^ Et se l'en dit que desjà iij cardinaulx ont fait sur icelle leur jugement et donné leur sentence', à ce respont que ce a esté, partie non appellée suffisamment, ne son procureur, et si estoient à ce commiz par le pape Jehan, qui estoit tel quel, et tel que chascun scet, et pour ce a esté déposé du papat^, car il estoit indigne à tel dignité. Et ladicte

1. Pierre d'Ailly présida la session du concile de Constance après le départ du pape Jean XXUI.

2. En effet, on voit qu'à la poursuite de Martin Porée, docteur en théologie, évêque d'Arras, et d'autres députés du duc de Bourgogne, fut rendue, le 45 janvier 1416 (n. st.), une sentence annulant le procès de condamnation fait par l'évèque de Paris contre m* Jean Petit; elle fut prononcée par Jourdain, cardinal, évoque d'Albano, Antoine Pancerino, cardinal d'Aquilée, et François Zabanella, cardinal de Florence (cf. MonstreUt, t. III, p. 134). Juvénal des Ursins (p. 529) mentionne cette c sentence donnée à Constance par iceux trois cardinaux, et dit que copie en fut apportée à Paris. »

3. Jean XXIII, créé pape après la mort d'Alexandre V, fut déposé par le concile de Constance dans sa douzième session tenue le 29 mai 1415, et resta prisonnier en Allemagne jusqu'en 1419.

escripture est telle de soy, et desoendist du del ou venist de la terre, qu'elle est digne d'estre dessirée, comme l'en a veu autre foiz de pluseurs escriptures, comme de l'évangile de S. Thomas et autres traictiez antitulez des sains, pluseurs qui furent dempnez et condempnez, et le pareil a esté fait autrefoiz en icelle Court de Tespitre de Tholouse, du temps du pape Benedict, qui fut dessirée comme injurieuse et scandaleuse par la Court, aussi furent, n'a pas long temps et environ le temps de ladicte epistre, dessirées certeinnes bulles qu'avoit envoiées ledit Pierre de Lune contre le Roy et son royaume; et ce est assez conforme à raison qui welt que, se l'en trueve aucun libelle diffiunatoire, incontinent l'en le doit rompre et dessirer, afin qu'il n'engendre esclande ou plus grant péril. Si conclut que la Court qui a serment à justice et équité face pareillement de ladicte escripture, afin que les supposts d'icelle soient de ceulx dont parle Sapience en les rémunérant : Sapientie tertio. Fulgebunt juêti tamquam scintille^ etc., quod eis concédât.

Ce fait, fu dit par le président de la Court qu'elle n'avoit point desplaisir de ce qu'estoit proposé bien et notablement, et qu'elle verroit le mandement du Roy, instrumens et lettres, et parleroit au procureur et advocas du Roy, et respondroit ce qu'il appartendroit. Matinées, IX (X«« 4791), fol. 13! r«, 133 r«.

Mardi, xj* jour d'aoust.

Ce jour, n'a pas esté plaidoié pour ce que les iij Chambres ont esté assemblées pour conseiller quid agendum sur certeinnes lettres closes envoiées par aucuns bailli et officiers du Roy en Picardie et sur cer-

tain vidimus d'un mandement envoie par le duc de Bourgoi^ne en ses terres de Picardie, par lequel defendoit que nul de ses subgiez ou mdavez entre ses sabgiez ne s'armast contre les Angloiz, pour quelque mandement de quelque personne que ce fust, sinon par le sien, pour ce qu'il avoit fait trêves ou abstinence de guerre avecques les Angloiz de la S. Michiel qui vient en un an, et toutevoie le Roy avoit ordonné la guerre contre les Angloiz. Sur quoy a esté advisé que l'en feroit mandement à tous bailliz et prevosts royaulx de faire crier l'ordonnance du Roy et commander à tous vassaulx et subgiez de soy mettre sus en armes, nonobstant ledit mandement qui y seroit inséré de mot en mot, et ce seroit reporté au Conseil.

Mercredi, xij^ jour d'aoust.

Et cedit jour, fu leue et advisée certeinne lettre de mandement pour faire venir au mandement du Roy tous vassaulx et subgiés du duc de Bourgoigne, subgiez du Roy, contre les Angloiz que l'en attendoit de jour en jour en France, nonobstant certain mandement qu'avoit fait publier le duc de Bourgoigne en ses terres et païz, par especial de Picardie, que nul, de quelque estât fust, ne se armast contre lesdiz Angloiz pour mandement ou quelque commandement de quelque personne sans son congié, à peinne de corps et de biens, pour ce que icellui duc avoit fait abstinence de guerre de la S. Michiel qui vient en un an avec icelx Angloiz, combien que chascun savoit la guerre qui estoit entre le Roy et les Angloiz. Et me fu conunandé que je monstrasse la minue au Ghancellier.

Jeudi, xiij^ jour d'aoust.

Ne fu point plaidié, tant pour ce que ledit mandement, dont est parlé le xij® de ce moiz, fu releu et cor^ rigié en aucuns mos, que aussy pour ce que la Court et advocas et procureurs et les habitans de Paris furent moult tourblez et esmeuz de ce que grant nombre des gens d'armes du duc de Bourgoigne, banniz et autres, Yoians que le connestable et gens d'armes estoient alez contre les Anglois à Harefleu, que lesdiz Ângloiz occupoient, et ailleurs, estoient venu soudainnement du païz de Tierache et de vers Reins et de Picardie, de nuit au portes de Paris pour entrer dedans et de commovoir la ville, comme aliàs avoient essayé, et pour ce qu'il trouvèrent les portes closes, pillèrent et roberent le plat païs puiz la porte S. Deniz jusques à Dompmartin et Beaumont sur OiseS et se retrahirent, comme Tendit, audit Beaumont, et prirent le chastel et tuèrent grant nombre d'ommes et femmes, et puiz s'en alerent par le pont 2. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 64 v».

1. Le Religieux de Saint-Denis, t. VI, p. 45, et Monstrelet, t. III, p. 151, racontent avec détails cette tentative des Bourguignons sur Paris, dirigée par un chevalier picard, Pierre de Solre, qui, traversant l'Oise à Auvers, vint s'embusquer au point du jour près de l'église Saint-Laurent, et, n'ayant réussi à pénétrer dans Paris, se rabattit sur Beaumont, faisant partie des domaines du duc d'Orléans. Cette place fut emportée, le capitaine massacré, nombre d'habitants furent égorgés ou noyés ; les bandes bourguignonnes, sous les ordres de Maulroy de Saint-Léger, Jeannot de Poix, Hector et Philippe de Saveuses et d'autres capitaines, dont Monstrelet donne les noms, traitèrent de la même façon Nesle en Vermandois, se livrant partout sur leur passage aux plus grands excès; Juvénal des Ursins (p. 532) et Monstrelet s'accordent à dire que les gens du duc de Bourgogne autour de Paris faisaient maux innombrables et inestimables.

2. Ce dernier paragraphe est donné par D. Félibien, Histoire de la ville de Paris, t. IV, p. 562.

Ne fu pas plaidoié, pour ce que la Court, advocas et procureurs et habitans de Paris furent tous esmeux et tourblez de ce que grant nombre de gens d'armes estoient venu devant I^ris, banniz et autres, du oosté du duc de Bourgoigne, comme Ten dit, et avoient essayé de nuit entrer dedans Paris, et de fait à ce matin avoient prins tous les chevauU qu'avoient peu trouver, de la porte S. Deniz jusques à Beaumont, où Ten dit qu'ilx se sont retraiz. Et estoient venu soudainnement, ne de ce s'estoit Ten aucunement aperceu, pour ce que lesdictes gens d'armes avoient fait grant chemin en moult petit de temps« Et à Beaumont ont tué, comme l'en dit, plus de xxviij personnes ^ Matinées, IX ^Xi* 4791), fol. 129 vo.

Lundi, xyj^ jour d'aoust.

Furent au Conseil maistres R. Mauger, P. Lefevre, presidens, l'evesque de Lisieux, maistre R. Le Masson, messire R. d'Angennes. Depuiz, est venu en la Court le Chancellier, Tarcevesque de Bourges, le recteur de l'Université, iij maistres en théologie et iij en decrez, maistre Pierre de l'Ësclat, G. Cbanteprime, Phelippe de Corbie, Arnault de Marie, maistres des Requestes de rOstel, maistre R. de Tuillieres, le procureur du Roy et les advocas du Roy et pluseurs autres, tant de l'Université que du Conseil du Roy, pour conseiller la provision à faire contre ces pillars et banniz qui courent par le royaume, pillans et murtrissans toutes manières de gens; et a esté mise en termes la bulle de pape Urbain que donna contre les gens de corn-

1. Cette seconde version de la venue des Bourguignons aux portes de Paris a été imprimée par M. Douêt d'Aroq dans son Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, 1. 1, p. 385.

paigne qui pour lors semblablement pilloient le royaume^

Conseil, XIV (X«* 4480), fol. 65 r«.

Lundi, derrien jour d'aoust.

Ce jour, a esté ocMiseillié jusques à ix heures, à savoir, se sur Tordonuance faicte par le Roy ou par son Conseil oeans de la duchié d'Auvergne qu'elle seroit mise en la main du Roy et soubz icelle gouvernée, l'en bailleroit exécutoire promptement, ou se l'en attendroit ancores, attendu les empeschemens du temps qui est; et a esté appoioctié que promptement sera ladicte ordonnance exécutée le plus courtoisement que faire se pourra.

Itf^on, admonesta le Ghancellier les seigneurs de céans de soy armer et garnir de gens, et que ung chascun advisast quel ayde il pourroit faire à la défense de Paris dedans, et se mestier estoit, dehors, et idem avoit esté fait et dit aux notaires et secrétaires du Roy, et pareillement à moy et autres notaires de céans.

Conseil, XIV (X<« 1480), fol. 66 r«.

Messire J. Juvenel, chevalier, s'est opposé et oppose que certeinnes lettres obtenues et présentées céans de

1. Monstrelet (t. in, p. 152) donne le texte des mandements royaux qui furent envoyés en Picardie, à cause des brigandages et déprédations que commettaient certains aventuriers se prétendant au service du duc de Bourgogne, notamment une compagnie de « fuselaires se nommant les Begaulx, » auxquels se joignirent tous les bannis de la révolution cabochienne ; ces brigandages sont énumérés tout au long dans ces lettres patentes à l'adresse du bailli d'Amiens, qui furent publiées dans cette ville le 7 septembre.

par monseigneur le Ghancellier touchant l'usage de la Conciergerie ne soient entérinées ne aussi publiées.

Matinées, IX (X<» 4791), fol. 139 r*.

Venredi, iiij* jour de septembre.

Ce jour, a esté enjoint aux seigneurs de céans et serviteurs de la Court et advocas et procureurs qu'il alassent à S. Martin monstrer comment ilz estoient armez, et qui seroit empeschié, si y envoiast, et qui ne pourroit au jour d'ui recouvrast à demain. Si m'a falu armer, qui m'a cousté plus de xl frans, non obstant que je soie prestre. De bonne estrainne soit-il frans et quicte par qui faut que prestres se arment. Conseil, XIV (X*» 1480), fol. 66 r>.

Ce jour, sont venues en la Court Jaquelot du Pont, femme de Colin du Pont^ mercier du Palaiz, et bien XX ou XXX autres bourgoises et habitans de Paris, requerans, que comme maistre Robert Le Maçon, chancellier de la Royne, hier leur eust dit à Saint Jaques de la Boudierie qu'elles widassent de Paris, et de ce eussent appelle, et nul ne voulsist estre de leur conseil, que la Court leur pourveust, et la Court que ce estoit fait, conune l'en dit, par ordonnance et que la Court de telles choses ne se melloit, et se elles avoient appelle, qu'elles relevassent leur appel, comme il appartient en telz cas; si ont requiz à conseil maistres Guillaume Intrant, G. Cloistre, J. de Ramaiz, Deniz

1 . Colin du Pont, riche bourgeois de Paris, avait été compromis dans la conspiration de Pâques 1416; c'est dans son hôtel de la rue aux Fôves, à renseigne de la Croix-d'Or, que se réunirent les conjurés découverts par le sire de Montigny, gentilhomme du duc de Berry ; il fut banni et ses biens confisqués (cf. Juvénal des Ursins, p. 531).

du Molin et Junien Le Fevre, et pour conseil Jaques Le Fer, Benoist Pidalet, que la Cour leur a octroie J. du Boiz et la Rose. Desquelles femmes Tendit leur nnariz banniz^ Matinées, IX (X<« 4791), fol. 441 ^,

Mercredi, ix^ jour de septembre.

Furent au Conseil le Ghancellier, maistres R. Manger, P. Lefevre, presidens, l'arcevesque de Bourges, Tevesque de Lisieux, Tevesque d'Esvreux, le cbancellier de la Royne, le chancellier d'Orléans, maistre

J. de Nourry, maistre P. de l'Esclat

le confesseur du Roy, le presidens de Prov^ice, m. Phelîppe Le Besgue.

 conseiller la requeste faicte par l'Université de Paris le vij* d'aoust derrienement passé sur le dessirement et rompement de certain quaier appelle : la Justification du duc de Baurgaigne. Non est conclu-

«*m*. Conseil, XIV (X«« 1480), fol. 67 r«.

Jeudi, X* jour de septembre.

Sur la requeste hier faicte après disner par maistre Phelippe de Boisgillou, evesque de Chartres, d'une part, contre maistre Martin Gouge, evesque de Clermont et paravant de Chartres^, sur les réparations de l'eveschié de Chartres :

U sera dit que ledit Martin venra aux jours d'Amiens

i. Ces deux extraits se trouvent dans le Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles Vf, 1. 1, p. 386, 387.

2. Le Parlement s'occupa encore de cette requête de TUniversité du 10 au iô septembre.

3. Martin Gouge de Gharpaignes occupa le siège épiscopal de Chartres de 1406 au 13 mai 1415; son successeur, Philippe de Boisgilloud, du 4 septembre 1415 au 21 septembre 1418.

du Parlement prouchmn fMroeeder sur la demande dudit Phelîppe, comme de raison, et intérim sommera oeulx qu'il voudra somoner.

Conseil, XIV (X*« 1480), fol. 67 v.

Mercredi, xvj^ jour de septembre.

 conseiller la requeste de l'Université de Paris sur certain quaier ou escripture appellée : la Justifieation du duc de Bourgaignef sur le registre du vij^ d'aoust derrien passé, et tout considéré :

Il sera dit que la Court defent de par le Roy, sur peinne de corps et de biens et sur quanques un chas^ cun se puet mesfaire envers le Roy, que aucun, de quelque estât ou condition qu'il soit, d'ores en avant ne die, publie, afferme ou enseigne en la signeurie du Roy qu'il soit loisible à quelque vassal ou subgiet ou autre occirre aucun par aguet, blandices ou déceptions, sans attendre sentence ou commandement de juge compétent, quelconque serment ou quelque procès qu'il ait avecques luy^. Et defent la Court, sur les dictes peinnes, que d'ores en avant aucun n'escripve, copie, exemplifie, tiegne, ne ne face escripre, cq>ier, exemplifier ne tenir devers soy aucunes telles esd^iptures, quaiers ou copies appellées comme dessus*. Et en oultre commande la Court, sur lesdictes peinnes, que qiùconques aura aucun tel ou telx quaiers, copies ou escriptures appellées comme dessus, qu'il les apporte par devers la justice du Roy incontinent et sans delay après la publication de ceste ordonnance pour envoier

i. La fin de la phrase depuis les mots juge compétent a été grattée dans le texte.

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