‹ Journal de psychologie normale et pathologiqueChapitre 124 sur 161 · Revue pénitentiaire y 1905, p. 43,486, 313el · texte numérisé non relu

Revue pénitentiaire y 1905, p. 43,486, 313el

O' GHASSET. — LA nESPOSSABU.nÊ DES CMMiyELS

responsabilité, à moi, médecio expert, agissant et parlant uniquement comme médecin, me sont indilTérentes, absolument indifférentes. KUes ne me sont pas indifférentes comme biologiste ou psychologue ; mais, comme médecin expert, je considère que c'est par suite d'une habitude regrettable que les magistrats ou les juges posent au médecin la question de savoir si tel ou tel inculpé est responsable ou non, question que le médecin n'a pas qualité pour résoudre. Maintes fois il m'est arrivé, ayant k déposer en Cour d'assises et étant sollicite par le Président, qui n'était pas satisfait de mes réponses exclusivement médicales, de rcDtfi:ndre me poser cette question avec une certaine impatience : mais enfin l'accusé est-il responsable ou non ? Je n'ai pas hésité k répondre : monsieur le président, je suis ici médecin ; je viens de vous indiquer ce qu'a au point de vue médical l'inculpé que je suis chargé d'examiner* ; c'est h TOUS de décider s'il est responsable ou non responsable. La question que vous me posez est d'ordre métaphysique ou psychologique; ce n'est pas une question médicale ( Applandissemenis) . »

Je ne dirai qu'un mot immédiat du membre de phrase que j'ai souligné. Comment un expert psychiatre peut-il ne pas être, dans son expertise, biologiste et psychologue ? et comment, étant biologiste et psychologue h un très haut degré comme l'est Gilbert Ballet, cet expert parvient-il â se dédoubler et à séparer sa personnalité d'expert psychiatre et sa personnalité de biologiste psychologue? et ■i cette dissociation était possible, ne serait-il pas très fâcheux que l'expert la fit; ne deviendrait-il pas ainsi un expert incomplet, absolument insuffisant? La question posée par les magistrats n'est pas métaphysique ; mais elle est psychologique ou plutôt psychophysiologique ; c'est pour cela qu'elle est médicale. Car^ si les magistrats confient, si volontiers et avec tant de conGance, des expertises mentales à Gilbert Ballet, c'est parce qu'ils savent que notre éminent collègue est un psychologue en même temps qu'un médecin.

4. Au Congrès de Lille 1906, Gilbert Ballet proposa, pour être rapportée au Congrès de 1907, la question suivante : en matière d'ex-

1. G» n'est donc que son diagnostic quo OUbert Ballet consent à donner aux m&gÎ8tr»l8 !

«se

JOURNAL DB PSYCHOLOGIE

pertise mentale, les questions de responsabilité sonê-elles du domaine médical ? Celt« queslioa fut adoptée (sous ua autre titre). Gilbert Ballet accepta d'être rapporteur et, dans ce Rapport^ il a repris sa thèse, l'a développée avec un très grand talent et, & la question uetlement posée dans les termes ci-dessus, it a répooda non moins nettement : non ; il n'appartient pas aux médecins, m&ia uniquement aux magistrats, de se prononcer sur la responsabilité ou sur le degré de responsabilité d'un inculpé : « les questions de responsabilité ne sont pas du domaine médical a.

« Le mot de responsabilité, dit le Rapporteur, n'a de sens qu*ai^ tant qu'on en précise la signiûcation par une épîlhète^. b Or, il n'y a que deux épithètes admises, continue Gilbert Ballet : la responsabilité morale et la responsabilité sociale; la première appartient au philosophe, la seconde au magistrat ou au législateur. Aucune n'est question médicale ; donc, le médecin n'a rîen à voir dans l'apprécialton d'une responsabilité.

Gilbert Ballet expose très loyalement, discute très courtoisexoeat et repousse impitoyablement mes idées du Journal de psychologie dans lesquelles il voit des « distinguo subtils » et inutiles. « Le mot responsabilité appliqué en matière criminelle/ de quelque façon qu'on l'envisBge ou qu'on le torture, ou n'a pas de sens et devient dès lors un mot inutile, ou ne peut signifier que responsabilité morale ou responsabilité sociale^. »

Nulle part, le mot re.sponsabilité n'est prononcé dans le Code pénal français. L'eipert n'est commis qu'en vertu de l'article 64^ qui parle uniquement de démence et de force majeure. Le médecin doit s'en tenir aux termes de cet article. « Si la généralité d'entre noua a pu, sans trop de scrupules, céder aux sollicitations des magistrats

^^^^^P 1. Gilbert Ballet. L'experlute médieoléffuU et la ifuesthn de re^pomahitit^. lUp*

^^^^^^ port AD XVII* Congrès des médecins aliônisles et neurologistas de luigae (na-

^^V çaùe. Oenève-Laïuanne. !«' aoâll907.

^^H 3. Ceci, je l'ai du plus haut, m'ap^âraîi conune d'une rériU absolue dam VéUX

^^H actuel du tangage médical et philosophique.

^^H 3. Celte propoiMtion, qui est le pivot de l'aTgumenuiion de Gilbert Ballet contre

^^H ta Qoliori de responsabilité médicale, ne me parait ni èTÏdente ni démontrée par

^^H le Rapporteur.

^^H 4. Voici cet article &i du Code pén&l : a il n'y a ni crime ni délit, lorsque le pré*

^^B Tenu était en clat de démence au moment de l'aclion ou lorsqu'il a été contraint

^^B par une force A laquelle it n'a pu réfialer. * Loi dccrèlée le 43 férrier ItttO et pro-

^^B molguéc le 23 du môme mois.

Dr GRASSET. — LA H£SPO}iSABIUTR DBS CRIMJSELS

oublieux d« la termiaologie du Code pénal, nous ne saurions, sans des inconTénients graves, faire de cette condescendance une règle de conduite... 11 ne faut pas confondre les exigences du Gode qui est la loi avec celle des magistrats qui l'appliquent... Je suis médecin, seulement médecin ; cet article {6i) n'exige pas que je sois autre chose. »

Gilbert Ballet repousse ensuite avec la même énergie la responsabilité atténuée. Non certes qu'il n'admette pas les faits qui y correspondent' ; mais parce que dans la « responsabilité atténuée » il y a « responsabilité » et le Rapporteur ne veut pas que le médecin prononce jamais ce root de « responsabilité ». — « Les objections, dilil, dont me semble passible le mut responsabilité tout court s'appliquent aussi au mot de responsabilité atténuée. Si le médecin n'est pas compétent pour juger la question de responsabilité, à plus forte raison ne l'est-il pas pour juger celle de l'atténuation de cette responsabilité, n

Gilbert Ballet conclut : a l'usage abusif, et contraire à la lettre du Code, que l'on fait aujourd'hui des mots responsable, irresponsable, à responsabilité atténuée, tient en partie au légitime désir qu'a le médecin expert de répondre à la question posée par les juges, dans la forme même où elle est posée. Les objections que les mots soulèvent sont valables pour le juge, dans ses ordonnances, aussi bien que pour le médecin. Il est désirable que médecins et juges, s'en tenant aux termes de l'article 04 du Code pénal, renoncent à les employer, o

5. Vainement, au Congrès de Genève, après le brillant exposé que Gilbert Ballet a fait de son Rapport, j'ai essayé de soutenir l'opinion diamétralement opposée à la sienne et de démontrer que le médecin est parfaitement qualifié, et qu'il est seul qualiQé pour éclairer les magistrats sur l'irresponsabilité ou la responsabilité et le degré de la responsabilité d'un sujet donné.

Vainement Régis, Vallon, Giraud, Francoltc et d'autres ont également combattu vivement les conclusions du Rapport*.

1. Voir ooUaunftnt, p. 10 el «uir. ùa Uappori, àet pusag69qae jo cite d'ailleors plui loin.

i. Voir celte discussion dans la Hfvue neurolofjitfue, 30 aoùL 1007.

486 JOUnSAL DE PSYCnOLOGlB

Le 5 août, à Lausanne, en assemblée générale, le Congrès a approuvé et voté le vœu suivant qui consacre entièrement les conclusions du Rapport de Gilbert Ballet :

« Le Congrès...

u Considérant ;

«( 1° Que l'article 6i du Code pénal, en veria duquel les experts sont commis pour examiner les délinquants ou inculpés suspectés de troubles mentaux, dit simplement qu'il n*y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en étal de démence au moment de l'action; que le mot responsabilité n'est pas écrit;

w 2'^ Que les questions de responsabilité, qu'il s^agisse de la responsabilité morale ou de la responsabilité sociale, sont d'ordre méta*^ physique ou juridique, non d'ordre médical ;

0 3* Que le médecin, seul compétent pour se prononcer sur la réalité et la nature des troubles mentaux chez les inculpés cl sur le rôl»J que ces troubles ont pu jouer sur les déterminations et les actes desdits inculpés^ n'a pas à connaître ces questions ; « Emet le vceu :

0 Que les magistrats, dans leurs ordonnances, leurs jugements ou leurs arrêts, s'en tiennent aux textes de l'article 64 du Code pénal et ne demandent pas au médecin expert de résoudre lesdites questions qui excèdent sa compétence, u

Ce vœu a été adopte « par 26 voix contre 18 »*. El, comme, en condamnant le mot « responsabilité » le Congrès 'a oublié ou négligé d'en proposer un meilleur et n'a demandé que le retour anx termes, à la lettre de l'article 64, à l'avenir, ce vœu à la main, avocats et procureurs généraux fermeront la bouche aux experts dont les conclusions contrediront leur Ihèse, quand ceux-ci voudront parler d'irresponsabilité ou de responsabilité entière ou atténuée ; — ou même les magistrats ne consulteront plus les experts que quand la R démence a, seule visée par l'article 64> sera tellement évidente

i. VEneéphttte, août 1907, p. 189.

S. Ce Congris ét&îl composé des médecins spécialistes les plus compêlenU, qiû, tons, ont fait des Rapports mcdicolégaax sur U reaponsabUIK des accuséf-.. el dont betacoup continaeroat à en fûro.

D* GR.ISSET. — LA RESPOSSABIUTÉ DES CRIMISELS

)ue l'ordonnance de non-lieu s'imposera avant toute iDlerveatioa [médicale.

G. Devons-nous accepter celte proposition nette et radicale : les

[questions de responsabilité ne regardent pas les médecins ; les méde-

feins n'ont pas à s'occuper de la responsabilité ou de rirresponsabi-

lilé d'un accusé ? Je ne le crois pas.

^^ Si Gilbert Ballet et le Congrès avaient proposé un mot meilleur

^■quc celui de « responsabilité », on s'y serait rangé bien volonliers;

mais, malgré tous ses défauts, ce mot reste encore actuellement le

B meilleur, ou le moins mauvais si on préfère. Puisqu'on reconnaît la nécessité, dans l'étal actuel de la langue, d'accoler toujours uneêpithète au mot « responsabililé ' », pourquoi limiter cesépithëtes possibles à deux, « morale » et « sociale », et ne pas admettre aussi une responsabilité n médicale », qui, telle que je Bj'ai définie plus haut, revient b la normalité des neurones psychiques et par suite est bien de la compétence exclusivement médicale?

Sans doute les médecins sont parfois embarrassés pourdécider ces questions dans certains cas frontières, compliqués et difficiles. Non sans malice, Gilbert Ballet me reproche de n'avoir pas indiqué les moyens d'apprécier et de mesurer la normalité des neurones psy-

» chiques. Mais ces moyens sont ceux que nous employons tous (et que Gilbert Ballet emploie mieux que nous tous) pour apprécier l'état mental d'un sujet, quand nous lâchons de nous rendre compte de son intelligence, de sa mémoire, de son sens moral, de ses sentiments affectifs. — En tous cas, on m'accordera bien que, sur tous ces points, sur le problème ainsi posé, magistrats et métaphysiciens seront bien plus embarrassés et beaucoup plus sujets à Terreur que les méde- ^cins.

n Si la responsabilité existe, dit Uaîrel >, elle est intïmement liée au fonctionnement cérébral, son étude est donc d'ordre biologique et par conséquent elle appartient au médecin... a La responsabilité

I. La dédu-ation. rapportée plas haut, de GHbert Ballet est absotament formeUe. 8. Mairet, loco. cit., p. X et 111.

«n JOVBNAL DS PSYCHOLOGIE

constitue « dod pas une pure entité métaphysique, mats une fonction étroitement liée à l'activité de nos cellules cérébrales, faite d'intelligence et de sensibilité morale, et qui, comme toute fonction, se traduit par des manifestations que le médecin peut étudier, comme il étudie les manifestations propres h. a*importe quelle autre fonction de l'économie. A l'encontre de ce que l'on pense généralement, Tétude de la responsabilité appartient donc bien, sinon dans son essence, du moins dans son expression, au physiologiste et par suite au médecin o.

De même. Léon Millot ■ : «... il semble bien qu*en déQnitive c'est au médecin dédire si, dans les limites fixées par la loi, l'accusé est oai ou non responsable. Le juré et le magistrat manquent des connaissances nécessaires pour décider de Tctat mental de cet homme... Or, il est clair que cet examen n'aurait pas d'objet si les praticiens qu'on en a chargés n'émettaient pas de conclusions... » Les experts u sont seuls qualifies pour faire ces constatations ou alors le cordonnier du coin ou le fruitier d'en face, membres d'ailleurs très respectables de la Justice non professionnelle, pourraient faire d'excellents alîêaistes... ». Et dans un article ultérieur' le même auteur veut bien, après avoir cité ma manière de voir sur ce point, ajouter : " cela parait de toute évidence » ; il rappelle les termes de son premier article (cité ci-dessus) et se déclare heureux de se rencontrer avec moi a sur cette question de la responsabilité physiologique des crimioels ».

C'est bien dans le sens, défini plus haut, de responsabilité médicale (et non dans le sens de responsabilité morale ou de responsabilité sociale) que les magistrats prennent le mot responsabilité, quand ils posent leurs questions à l'expert. Si un doute subsistait sur ceci dans l'esprit de quelques-uns, le Congrès aurait pu demander aux magistrats (nous aurions tous volé cela, à l'unanimité) de préciser à l'avenir dans leurs questions à l'expert le sens « médical » (et non moral ni social^ qu'ils donnent au mot cr responsabilité ». En tous cas, même sans ces précisions des magistrats, l'expert dans son Uapporl, est toujours maître de préciser lui-même très nettement le sens,

!. Léon Millot. Pathologie et responuabUili. La Dépécfœ, 0 8ept«mbre JWÏ.

î. Léon UiUot. La responsabilité des criminels. La IHpéche, Ik septembre 1907.

0» GBASSET. — LA RESPOSSABIUTÉ DES CRÎMISELS *W

purement médical, dans lequel il prend le mol n responsabiliLé ».

blKns ces condilioQSf sa conscience n'est-elle pas complètement & l'abri ?

L'objection tirée du silence de la loi pénale sur la responsabilité ne prouve qu'une chose, c'est que la loi estperfcctible, et dansTespèce, a besoin d'être réformée et complétée. Depuis le mois de fèvriei' 1810', date de la promulgation de l'article 64 -\ la sociologie et la psychiatrie ont fait d'immenses progrès. C'est en vertu deces progrès que les médecins ont demandé et péniblement obtenu que, malgi'é

ne silence de la toit on les consultât sur la responsabilité, l'irresponsabilité ou le degré de responsabilité. Et maintenant, reniant tout cela, les médecins Rux-mémes semblent, par le voeu du Congrès de

^ Genève, condamner toute l'œuvre de leurs prédécesseurs et déclarer ]ue toutes les campagnes médicales antérieures ont été fâcheuses, regrettables^ qu'il faut nous contenter de l'arlicle 64, et par conséquent reiïtfHir à la science de février 1810! On pourra dire, et avec grande raison, pour rentière notion de res- ^nsabilité, ce que le professeur Garçon ' a écrit à propos de la responsabilité atténuée : n ce sont des aliénistes qui ont imaginé la léorie de la responsabilité limitée et qui ont prétendu l'imposer au

'"nom de la science; voici maintenant qu'au nom de cette même science, d'autres la critiquent et la nient. » Que vont donc faire les crimioalistes qui n'ont reçu « cette théorie... qu'avec déHaoce et après protestation », qui ne s'étaient a laissés intimider » que par les « affirmations si péremptoires et si catégoriques des experts », qui n'avaient (t capitulé n que devant « ceux qui partaient si orgueilleusement, invoquant la science expérimentale »?

k Le Malin du âO août 1907 a publié un orticle avec ce titre sensationnel en première page : « C'est la faillite de la justice scïentiviqce ;

i$ MBUECINS AVOUENT OO'lLS ICNOUBNT SI LES CRIMIKELS SONT OU HOV RKâ-

t. C'est Tannée où, pour la promifire fois, là loi françaiie parle d« « cIreonfUnces alténaanles u dans son article 463 : « dans loua les cas où..., si les circonstance! paraissent aiténuantca... o Ce tciLo <lo t8t0 a été modifié: mais les circonstances alléouantee V sont toujours restées .ivec tour déclaration par le jury depuis i838.

i. On peut Bupposerque déjà l'introduction du mot n démence u dans leCode pénal euimOfitaît une heureuse conséquence de la réToluiion psyctiialrique qui avait marqué ta Qn du xvrii* siècle et que symbolise le nom de Ptnel.

8. Legraiii. EUment» de médecine mentale appliquée à l'étude du droit. Préface

; professeur Garçon. Rousseau, 1096, p, V111.

492 JOURNAL DE PSYCBOLOGIB

P0XSABLR9. Depuis quelque temps, tous lescrimiaels apportent der&nl la justice la même excuse : l'irresponsabilité... Il ne s'agît plus de savoir s'il est coupable ou non, mais s'il est normal ou non... Le rôle du juge disparait. Le médeciu envahit tout... Tout notre système judiciaire n'a plus qu'une base : rinfaillibilité du médecin. Cette base vient de s'écrouler... Ce vœu semble devoir révoluUonaer de fond en comble nos mœurs judiciaires... En effet, c'est la faillite de toute une théorie sur laquelle la justice criminelle a fondé depais quinze ans toutes ses sentences. Nous verrons demain comment la soulignent nos médecins et nos juges. » Elle Soleil duâ4 août 1907, BOUS le titre x Hipi>ocbatb dit oct, hais G.\uem dit yox » : v ... Hier les médecins disaient bleu ; aujourd'hui ils disent blanc ; hier ils se prononçaient sur la responsabilité des criminels; aujourd'hui ils reconnaissent qu'ils ne le peuvent pas scientifiquement. Ce aVsl pas plus compliqué que cela. Ces messieurs avouent qu'ils se sont trompés... on avouera tout de même que Ton ne sait plus à qui se fier, désormais. Par un faux système, un autre faux système est détruit. Pendant un certain temps, le corps médical condamne la tomate et un beau jour il réhabilite la tomate... [Ce vœu du Congrès de tienèvej, c'est la faillite de toute une théorie sur laquelle la justice criminelle a basé ses sentences depuis de longues années... »

Il faut remarquer d'ailleurs que l'article 64, à la lettre duquel OD veut nous ramener, a tellement vieilli, que d'un commun accord tout le monde en change le sens littéral. « Tout le monde est aujourd'hui d'accord, dit Gilbert Ballet, magistrats et médecins* pour reconnaître que [le mot n démence » de l'article 64] ne doit pas être pris dans ['acception restreinte que lui assigne la clinique psychiatrique [affaiblissement mental, mais qu'il désigne les troubles mentaux, quels qu'ils soient, susceptibles d'inQuencer palhologiquement les actes, i

Remarquez; encore qu'avec ce même article 6i, il ne peut Jamais être question de responsabilité atténuée^ sous un nom ou sous un autre, alors que (Je l'ai dit plus haut) Gilbert Ballet reconnaît absolument l'existence et la fréquence des faits^ qui correspondent à cette qualification.

1. A propoi de la responsabilité aUénaée. Gilbert BsUot dît : « si je m'éièv* contre le rocable dont on a coutome de se serrir pour caracténser les eu en

X>' GRASSET. — LA REUPONSABJUTÉ DES CRJMJSELS

Pourquoi doac demacder solennellcmeott comme ua idéalf le retour pur et simple à cette loi surannée, promulguée trente ans aran/ celle fameuse loi de 1838, contre laquelle tout le monde proteste depuis plus d'un demi-siècle au nom des progrès de la science psychiatrique, et dont nous regrettons tous que la démolition définitive n'ait pas encore été complètement votée!

t. N'eûl-il pas mieux valu que tous ces hommes distingués et compè' tenls, qu'un même amour du système nerveux avait réunis & Genève, au lieu de demander le retour pur et simple à l'article ,64, réclament la consécration par la loi de Vusage établi par les magistrats, à la sollicitation des médecins, de demander aux médecins leur avis sur \o.'responsalnlité médicale des inculpés, c'est-à-dire sur leur santé psychique? La loi pourrait dire nettement que, sous le >m de responsabilité, elle n'envisage nî la responsabilité morale qui lui échappe, ni la responsabilité sociale qu'elle réserve aux magistrats sous te nom de culpabilité, mais uniquement la responsabilité médicale, telle que je Tai déûnie.

1 Les rûles seraient ainsi bien précisés : aux médecins on demanderait si l'inculpé est irresponsable, responsable ou a une responsabilité atténuée; ceci serait un élément d'appréciation pour les magistrats qui continueraient à résoudre la question de culpabilité. Le verdict de responsabilité par les médecins n'entraînerait pas le jugement de culpabilité, mais serait nécessaire pour que ta peine ordinaire fût indigée h l'inculpé.

Quand» au contraire, le verdict médical porterait irresponsabilité ou responsabilité atténuée, les magistrats devraient en tenir compte dans la fixation de la nature de la peine et des conditions dans lesquelles cette peine devrait être appliquée.

question, jemehite d'ajouter que je ne mets pasendoule, loin de là, La réalité d« ces eu: ils sont nombreux, les plus nombreux <ie ceux qui font l'objet dos expertises médicol^alei. Réserve faite sor les termes employés, je pense avec M. Ri^is... w Suit un passage de Ri^gis tout à fait favorable ; il cite des exemples personnels (cpileplique, alcoolique, erîmïnel-né). 11 proteste contre les affirmations des auteurs qui présentent « l'atténuaiiun de la rcsponsaliiliié u comme un •> simple et commode expédient auquel l'cxpcrl recourait Tolontiers dans les cas embarrassants et difficiles ». La • responsabilité atténuée p. dtt-U, ■ n'a pas été imaginée pour tirer (l'expert) d'em< barras dans les cas difficiles... En fait, quand l'expert déclare atténuée la responsa* bilité d'un prévenu, il sait ou du moins il doit savoir nettement co qu'il veut dire... • — Que fera-c-on de tous ces pauvres diables & responsabilité atténuée, si. soirant le Tceu du Congrès de Oenâve, on revient & l'application stricte et littérale de l'article 64?

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