Séances des 14, 17, SI et Si jaurier
X. Je me sert du tezle publié par L'Infonnateitr du aiiénisUê el des neuroiû' giatn. 1907, p. 43.
O» GRASSET. — LA RESPOSSABIUTÊ ÙBS CRIMISELS 4ft5
Pcombatlent et protestenl depuis plus d'un tleoii'Siëcle) ; celle idée, base esBeatielle de la thèse que je soutieas dans cet article, est : Vidée de l'obligation pour la société d'assurer l'assistance et le traitement des aliénés même crimi7iel8.
B L'article premier est ainsi conçu : « l'assistance et les soins nécessaires aux aliénés sont obligatoires, n Cette idée n'est pas seulement énoncée théoriquement en tête ; elle se retrouve, appliquée, en divers points de la loi.
B Ainsi (art. îî) les personnes admises dans les établissements d'aliénés sont placées d'abord, et provisoirement, à l'infirmerie de l'asile et y sont maintenues autant que les exigences du traitement le permettent. Quand un ayant droit demande la sortie d'un aliéné interné, le médecin peut s'y opposer, notamment quand il est d'avis que cette
f sortie du malade pourrait compromettre « ... sa guérison » (art. 22). Le souci de la guérison de l'aliéné est encore mentionné dans les articles :2G et 31
Ceci concerne tous les aliénés. La loi dit ensuite formellement que Bces devoirs sociaux d'assistance et de traitement s'appliquent même aux aliénés qui ont commis des crimes, qui sont nuisibles à la société. Voici des dispositions toutes nouvelles qui les concernent: Abt. 36, — « Tout inculpé, préveau ou accusé qui, à raison de son Bétat d'aliénation, a été, à la suite d'une déclaration à' irresponsabilité^, l'objet soit d'une ordonnance ou d'un arrêt de aon-lieu, soit d'un jugement ou arrêt d'acquittement rendu par la juridiction correctionnelle, soit d'un acquittement en Conseil de guerre ou en Cour d'assises, est renvoyé devant te tribunal siégeant dans le même arrondissement de la Juridiction de répression.
« Ce tribunal, en cliambre du conseil, le procureur de la République entendu, ordonnera son internement soit dans un élablissemenl d'aliénés, soit dans un asile ou quartier de sûreté, si son état est de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison.
a La décision, par laquelle le prévenu ou L'accusé déclaré irresponsable est renvoyé devant le tribunal, interdit sa mise en liberté et ordonne qu'il sera retenu jusqu'^ la décision du tribunal, soit