Les (UT«rs moti soulignai le sont par moi
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dans un élablisscment public d'aliénés, soit dans an élablissemeol privé faisant fonction d'établissement public, soit dans le local d'observation et de dépôt provisoire établi à l'hôpital on à Tbospiee, conformément à l'article 38.
a Le tribunal est saisi par Pordonnance, le jugement ou l'arrêt qui prononce le non-lieu ou l'acquittement ou par un arrêt de la Cour d'assises, rendu en conformité du verdict déclarant VitTesponsatiiité.
a II est tenut avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise qui doit être contradictoire. »
Il y a plusieurs nouveautés importantes dans cet article (voir les mots que j'ai soulignés).
D'abord la loi proclame qu'elle a à se préoccuper de la guérison des psychiques, même sMIs sont criminels ^ C'est l'idée que J'ai tonjours proclamée ^ mais que nous verrons (IV) oubliée dans la pratique par beaucoup d'esprits distingués.
En deuxième lieu, cet article de loi consacre et organise le traitement obligatoire, l'internement légat du criminel acquitté pour son irresponsabilité et son admission dans des établissements spéciaux diU de sûreté ^. C'est une mesure réclamée depuis longtemps S qui permet à la société d'allier ses de\}oirs de traitement des aliénés avec ses droits de défense vis-à-vis des nocifs, et qui supprime tous les inconvénients des courtes peines (principale objection des juristes et des sociologues & la doctrine de la responsabilité atténuée).
Enfin, à deux reprises dans ce même article, est prononcé le mot « irresponsabilité ». Gilbert Ballet et les membres de la majorité
1 . Lb nouTcUo loi ne s'occupe pas seatement des criminels recoonos irrespcD* tables avant le jugcmeot, mais aussi de ceux qui sont rccooaus aliénés aprv-s le jugement et elio ordonne (arl. 3â) leur transfert dans les asiles ou quartiers de BÛrelé; ce même article ajoute même que a chaque ann4e le ministre de rintêrienr prescrit une inspection dans les prisons civiles et militaires aux fins d'esAmen des détenus qui pourraient sa trouver dans les conditions prérues au présent article *.
2. Voir mes articles dans la /{«rue des hiées sur l'ori^anisatioa de la défens« , «ociale contre les maladies nerreuses. 13 mars 1906. p. 161 (prophylaxie individuçU familiale et socJAle) et là juillet lOOB, p. 513 (les devoirs et les droits de la sociâU Tλ-4-Tis des aliénés).
3. Dans ses articles 38 et 39 la nouvelle loi rCTient sur ces uUes oa quArUers de sAreté dont cUo impose la construction ou l'approprialion.
4. Voir mes Demifous el Demi responsables, p. 848, 255, X37, S59 |F. Alcan).
D» GRASîiET. — LA BESPOSSÀBIUTÉ DES CHIMiyELS
du Congrès do Genève ue pourront plus s'appuyer sur te silence de
^■l& loi pour étayer leur manière de Toir. Quand celle nouvelle loi
^^Mfm défiDÎtivemenL votée^ on posera neltemenl la quesliou de res-
^FpoDsabiUté ou d'irresponsabilité en vertu de l'article suivant :
^f Aht. 37. — « En toute matière criminelle, le président, après avoir
posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats,
avertit le jury^ à peine de nullité, que, s'il pense, à la majorité, que
l'accusé ou l'un des accusés est irresponsable, il doit en faire la
déclaration en ces termes : & la majorité, l'accusé, à raison de son
état d'aliénation mentale au moment de l'action, est irresponsable. »
I Voilà une idée excellente exprimée dans un article qui a bcsoia d'être modifié dans son texte. Car si la question d'irresponsabilité I est posée au jury sans qu'il y ait eu d'expertise médico!ét;ulc dans I l'instruction, avant les débats', ce verdict d'irresponsabilité man- ^k quera de bases. Quand il n'y a pas eu d'expertise médicale con- ^ cluant à lirresponsabUitê, la question posée au jury devrait être celle-ci : l'accusé est-il responsable de l'acte qui lui est imputé ou est-il soupçonné d'irresponsabilité et devrait-il par suite être soumis & une expertise médicale? La question serait posée dans les termes de l'article 37 quand il y a eu une e^cpertise médicale concluant à Virresponsabilité.
Il y a encore une autre grosse lacune dans cet article 37 : il ne
prévoit pas la responsabilité atténuée. Comme je l'ai demandé ail-
^B leurs^ une nouvelle loi sur les aliénés devrait contenir un article
' ou au moins un paragraphe spécial consacré aux demifous et & la
I responsabilité atléouée.
La réforme nécessaire n'est donc pas complètement réalisée par la noavelle loi ; mais elle y est cependant assez largement inscrite pour que nous puissions voir dans ce projet un nouvel et puissant ^m argument en faveur de ma tbèse. L'exposé et la critique de cette loi B ne prouvent-ils pas, une fois de plus, qu'au lieu do demander le retour & un article voté en 1810\le8 médecins devraient, tous.
i. L'article 2Ù cité plui haut ne parle d'expertise qu'apr^« lo Tordlct d'îrrespon- »abilî(é, aTanl le jugcmoni d'î/iieracmeni pai> le iribuu&l.
S. Dem'tfoua et Demiresponsables, p. Sd9.
}. Le rapporteur de celle nouTcUe loi. le 0> Dabief ancien ministre, « a déclaré dans la discusaiou générale que la lai nouTella n'ôtail pas use ftistpi« loi de sùrMA.
Journal de psychologie. 3S
JOURNAL DE PSYCBOLOGIB
demaDder que le Sénat : 1* adopte la loi votée par la Chambre» qui remplit déjà certains desiderata importants; 2* complète cette loi en indiquant bien le rôle nécessaire da médecin pour éclairer les magistrats, avant le verdict et le jugement, sur la responsabilité, l'irresponsabilité ou le degré de responsabilité de Taccusé.
8. Facilement on dira : dans tout cela il n'y a qu'une querelle de mots*^ et une querelle de médecins, deux choses qui ne sont guère intéressantes et auxquelles le grand public n'a rien h voir.
Erreur, erreur grave ! Derrière les mots, il y a les idées et derrière les médecins il y a les malades, deux choses qui sont très importantes et dont le grand public n'a pas le droit de se désintéresser.
Supposez qu'on accepte le Rapport do Gilbert Ballet; et il est bien vraisemblable qu'on sera tenté de l'accepter, au moins pour un temps» signé d'un nom comme celui-là et approuvé par un grand Congrès d'aliénisLes et de neurologistes. Les médecins ne s'occupent plus de la responsabilité, de l'irresponsabilité ou de la responsabilité atténuée des accusés; on ne leur demande même plus de s'en occuper. Bt alors ? Qui va s'en occuper ? Les magistrats, la société que les magistrats représentent et doivent défendre 7 Je ne le crois pas et voici pourquoi.
Parmi les sociologues s'établit de plus en plus une doctrine, terriblement dangereuse, d'après laquelle la société n'a à s'occupper d€$ cnminels que poxtr se garantir et se défendre contre eux; il faut mesurer la peine qu'ils ont encourue uniquement à leur nuisance et à leur rcdoutabilité. On a beaucoup de tendance à faire comme la mère de famille qui punit beaucoup plus sévèrement un enfant qui par inadvertance a cassé un vase du Japon auquel elle tenait beaucoup, qu'un autre enfant qui volontairement, par colère, a cassé un vase de deux sous. Si dans l'application de celte doctrine le médecin n'est plus ]h. pour dire : halte-là! voici un criminel malade dont vous
mais aussi une loi médicale, une loi do guérison... Il serait singulier que la Faculté prétendit se dérober & ta mission humanitaire que la Chambre a entendu loi donner » (Léon Miliot).
1. (i Aussi est-ce i mon UTis surtout une dispute de mois que celle qui divisa naguère le Congrus des médecins « (Léon MUlot],
iK GRAiiSBT, — LA RESP0SSABIUT6 DES CRtMiyELS (M
devez vous garder, mais que vous devez soigner en même temps, on criminel malade dont vous devez vous garantir par d'autres moyens que la prison de tout le monde. Si le médecin n'est plus là pour dire cela, s'il se récuse, s'il refuse de le dire, qui le dira 'î Pev&onne. Chacun se dira cl répétera : si les médecins sont incompétents pour juger de la responsabilité d'un accusé, moi juréi moi juge, moi législateur ou sociologue, je suis encore bien plus incompétent. EfTagons donc ce mot de responsabilité de nos pensées, profilons de ce qu'il n'est pas inscrit dans le Code pour ne pas nous en préoccuper, ne pensons qu'à nous défendre. Voilà Tessentiel. Le reste est de la chinoiserie îoven-
|-tée autrefois par des morticoles assoiffés de réclames; Gilbert Ballcl el le Congrès de Genève ont très bien mis tes choses au point. Quoi de plus vain, de plus conjectural que les discussions en Cour d'assises
I Bur la responsabilité plus ou moins atténuée d'un accusé ? Nous avons bien assez k faire en dehors de cela. Laissons ces questions désagréables de côté et ne nous occupons que de la défense et de la protection de la société, vrai Oui et seul objectif de l institution de la
\ magistrature.
Si cela se réalisait, ne serait-ce pas effroyable (te mol ne me paraît pas trop gros) pour l'avenir des malades qui sont souvent très dangereux et que dès lors il vaudrait mieux guillotiner te plus tôt possible, parce que c'est encore là le seul moyen de les rendre rapidement et dénnitivemcnt inolTensifs.
I Hais, me dira-t-on, vous cherchez là une démonstration de votre Ihèse en la poussant à Tabsurde ; jamais celte horrible hypothèse ne se fera jour ; ou ue peut pas défendre des théories pareilles !
I Ces théories, on les a proposées et défendues avec un très grand talent. Comme la chose est très importante pour la question que j'étudie ici, je demande la permission de démontrer cette proposition en exposant el en discutant les idées émises par divers auteurs soit à propos de mes Demifous, soit h propos du Congrès de Genève.
9. Emile Faguet * ne s*est pas contenlé de persifler spirituellement la théorie des demifous et de dire : aht oui. Demifous ! je connais ;
1. Emile Fagnet. Libres propos. Le Jownal. fi janvier 1907. Demifous et demi- '»Mpon»able«. La Iteiue, i" féTrier 1907.
MO
JO(JltS\a, DE F^iVCaOLOGlE
tout le monde l'esl! Et parconséqaent je m'en f... ou plal6lje m'en demif... L'éminenl académicien a fait dans la Revue on article, Irts aimable (comme tous ceax qu'il a bien voala me coDsacrer), mais très serré dans la critique de mes idées.
Pour cet auteur il est impossible de tracer des limiter scîenlifîquM eatre les fous, les demifous et les sains d*esprit; il voudrait alors n que la question de responsabilité fût soigneusement mise à l'écart de la question de folie plus ou moins forte, plus ou moius caractérisée B ; car, au fond, « leméchantest un fou, depuis l'assassin jusqu'au taquin... tout pervers est un déséquilibre... loul homme qui D*est pas dans la morale est un fou » ou, tout au moins, « tout homme qui ne vit pas selon les lois générales de la société où il est, tout homme qui transgresse le Code n'est pas sain d'esprit. Je n'hésite pas à dire : tout homme que les juges condamnent (quand ils ne font pas d'erreur judiciaire) est un fou. Par conséquent ne parlons pas de re«,pon$th biiiU quand tl s'agit de criminels ^ Ils ne sont jamais responsables, précisément parce qu'ils sont criminels et parce que lout criminel est un aliéné ; et quant à aller chercher des demi responsabilités, d«s responsabilités plus ou moins atténuées, c'est une pure chinoiserie o. Ni les médecins ni les magistrats ne doivent s'occuper de responsabilité ; ceux-ci ne doivent même pas parler de culpabilité ; ils u oolà déterminer que la nocivité de Taccusé. « Quel péril cet homme, coupable dans le langage de certains, fou dans la façon de parler de certains autres, faît-il courir à ses semblables par sa manière d'être ? C'est absolument tout ce que juge ou juré doit se demander-... — Donc il faut so défendre contre les fous et les criminels de la même manière? — Absolument de la même manière; puisque vous ne savez jamais si vous êtes en présence d'un fou ou d'un criminel et puisque du reste fou et criminel sont mots ayant pour moi exacte^ ment le même sens ^ i*
i . C'«Bi moi qui souligne.
S. • Se défendre, loul est li. Qu'un m&lfaiteur soit fou, qu'il soit conscient; que n reepoOMbililé aggrave ou diminue sa CDtpftbUitA. ce qui compte, dans loua l«s cas. c'est le péril qu'il représente pour ses semblables... C'est bel et bon de soupirer pbtlûsophiqaemenl : paurres apaches 1 Ihcfait iemp» iTéearter deit procès criminel* les questiottsde responsabilité qui inspirent aux bonn^lea citoyens celle pensée pins grave : pAUTre nous! k L. Faber. /.e l*etit MaraeiUais, iS jvln IM7.
3.a Parlant de cet article d'Emile Pagnet. lIonceBianchoa(D' Maurice do Fleurjr) dit qu'il R met en pièces celte conception qui tcqi que la pein mt doêé9 d'après le
/>' GRASSET. — LA HESPOSSABrUTÉ DES CRIMISBLS Ml
Voilà bien, brillaïuincnt exposée, la doctrine que j'avais annoncée : ^noQ seulewenl les médecins, mais les magistrats doivent se désintéresser de la question de responsabilité ; lasociétén'aqu\\ se défendre vifl-à-via de tous les criminels el par iesw^mffs moyens, qu'ils soient .malades ou non.
Je crois qu'il est possible de discuter cette doctrine en se plaçant au point de vue médical avec dtis arguments médicaux, à condition par conséquent qu'on permette aux médecins d'intervenir dans c«s débats sur ta responsabilité.
L En ne s'arrèlant pas aux cas frontières qui, en médecine dans tous 'les chapitres, sont toujours flous, difficiles et peu probants, en prenant des cas bien nettement tranchés (et il y en a beaucoup) on peut reprendre et maintenir les distinctions entre les trois catégories de sujets (sains, fous, dcmifous) que taplupart des médecins admettent aujourd'hui. L'épileptique qui met le feu à une maison ou assassine son voisin en pleine criso est diUérent de ce même épileptique qui commet le même crime en dehors de sa crise; l'un et l'autre sont encore différents de l'homme sain commettant le même crime. On aura beau accumuler les termes de transition pour les mettre en série continue, ils n'en constitueront pas moins trois types difTérenls* : la société doit se garder autant de chacun d'eux, mais pas par les mêmes moyens. Au premier il faut l'asile seul, c'est-à-dire un médecin pour le soigner; au troisième il faut la prison seule, c'est-àdire un geôlier pour le punir ; au second il faut l'hupilal et la prison, une peine et un traitement, un médecin et un geôlier'.
degré apparent do santé ou de matadiedu criminel au moment où il comparait. » Horace Bianchoii reul bien que Soleiiland soii « soumis à rexaincn d«9 médecins légistes ». Mais, « quel que soit leur diagnostic, continuc-t-il, 11 ne me parait pas devoir influer grandement sur les dt^cisioDS du jury Icquvl a. pour unique Ucbe, de pnbcn-erla société et de faire bien roir aux dégénérés do l'aTenir quo le fait de sa laisser aller k ses impulsions ne ra pas sans quelques JnconrAnients sérieux ï
I (Horace Bianchon. L'eut mental de Soleiiland. Le Figaro. 36 février 1907). Je reTiens ilus loin (11) sur les objections faites par le m^me auteur k ma maniàre de voir. i. C'est la seule idée que j'ai ronlu défendre en combattant la théorie du bloc unique. Je ne nie pas la série des termes de transition ; mais je dis que cette co/i' tinuit^ do sériation ne fait pas l'identité des termes et qu'on a le droit de décrire et d'étudier séparément des typfs biens définis dans ces termes de la série qnl Ta de riiomme absolument bien portant au fou complet.
2. J'ai dû bien mal exposer antérieurement celte doctrine, puisque Dubicfm'a fait le reproche suivant (Demifouset Demiresponsables. /,eSiVcf<,26 février) DOT): d'après
I le professeur de Montpellier, les demi-fous « se distinguent des personnes raison-
JOVBNAL DE PSYCROLOGfS
N'y a-l-il donc pas h craindre que tout le monde soit déclaré foa ou au moins demifou el que les médecins fassent décréter l'internement de tous leurs semblables? Cette question ne peut être posée qu'ironiquement. Il y a certainement des gens qui sont bien portants dans leurs centres nerveux el que les médecins jugeraient tels.
De plus, notez que Je ne parle de traitemeni obligatoire que pour les fous ou les demifous crimineU; il y a une légion de demifous [ou même de fous) inofTensifs (ou même utilesà la société), dans le traitement desquels la loi n'a pas & intervenir'. El, quant aux criminels, j'ai l'absolue conviction qu'on éviterait beaucoup de grands etodieux crimes en traitant obligatoirement les demi-fous dès leurs premiers délits.
Rappelant un important passage de Pascal 'et une curieuse boutade d'Henri Kouquier', Emile Faguet m'objectera encore : mais alors il faudra me punir plus sévèrement, moi bonnéte bomœe, pour une vétille qu'un apachepourun crime. — C'estbien possible. Il
nables en ce qu'ils sont des malades jusUctabUs seulement du médecin et de l'inAr- Diier. VoU& certes une distlnrlioD inattendue I Ësl*ce que les foas pour tont de bon sernienl jnilicialilcs de quelqu'un d'autre que du médecin et de l'inârmier ? Tant il est vrai que l'artiGce du groupement cher i M. Orasset est indéfendable I • Je no sais vi-aimcnt pas sï eioi^ j'ai pu écrire que les « fous pour tout de lion sont justiciables de quelqu'un d'autre que du médecin et de l'infirmier i ; eo tons cas, j'aî toujours pensé et ruulu dire exactement le contraire.
1. Ceci me parait répondre ù une objection que me fait Pierre Baudin dans un des articles dont je parle plus loin llO) quand il déclare « absurde, odieui, impossible t de « Touloir soigner d'oITice tous ceux qui ont dans la cervelle ou la moeUe un tricassin do moyenne laillc. Les gcnies. les grands hommes de lettres ne coucheraient pas souvent cheteux... h quel arbitraire irions-nous si nous donnions aux môdeciDS et même aux magistrats le pouvoir d'agir contre les 'demifous par mesure préventive ». Je n'ai jamais pensé ù demander cela- Les génies et les grands hommes de lettres coulinueront à coucher tranquilles chex eux, tant qu'ils n'auront pas commis de crimc-
2. a Dans la quatrième lellre. le Jùsuite dit & Pascal : nous soutenons comme principe indubitable qu'une action ne peut Mre imputée à péché si Dieu ne nous donne, avant que de la commettre, la connaissance du mal qui y est et une inspiration qui nous excite à l'êvitor. Autrement dit : là où il n'y a pas de conscience. Une peut pas y avoir de crime. Cediscours étonne Pascal ■ Le Jésuite insiste : pour pécher, il faut safoir qu? la chose qu'on fait ne vaut rien, ou au moins on douter, craindre, et bion juger que Dieu défend cette action. Là où il n'y a pas conscience, il n'y s pas crime. — Mais alors, s'écrie Pascal, plus un crime est monstrueux, plus il y a i dire qu'il o$t nul ! Plus on est criminel, plus on est innocent! Les pécheurs sans mélange, pleins etachoros, l'Enfer ne les tient pss. Ils ont trompé le diable A force de s'y abandonner I Pascal est plein d'esprit; mais c'est cependant le Jésuite qui a raison, n
3. Henri Fouquier no cessait de répéter : n n'oubliez pas que l'homme de haute éducation, vous ce mol, est beaucoup plus coupable pour une petite faute qu'an apache pour un grand crime, a
Dî GRASSET. - LA flBSPOWSABlUTÉ DBS CRJMtSBLS
est bien possible que vous ayez, il eut même cerlaia que vous avez uoe santé psychique et morale biea supérieure et par conséquent une responsabilité médicale bien supérieure à la santé psychique et morale et à la responsabilité médicale del'apache.Si donc vous commettez^ vous et l'apache, un acte nuisible h ta société, on devra certes tenir compte de votre nocivité respective; mais si Tun est malade et si l'autre ne l'est pas, on devra aussi tenir compte de cela dans le choix du moyen qui sera ordonné pour garantir la société de Tunet de l'autre.
A la fin de son article, Emile Faguet déclare aimablement : « ce qu'il y a de piquant, c'est que, quoique n'étant pas du même avis, nous arrivons, M. Grasset et moi, aux mêmes conclusions ou biea à peu près, h ce qu'il me semble... Il faut à la fois les punir et les traiter. » Cesl ma formule pour les demifous ; la seule différence qui, à mon grand regret, nous sépare encore et qui a bien son importance, c'est que Téminent académicien applique celte formule à tom les criminels qui, tous, pour lui, sont des demifous.
En tous cas, voilà la doctrine hardiment et nettement affirmée : d'après Emile Faguet, les questions de responsabilité non seulement oe regardent pas les médecins (comme viennent de le dire Gilbert Ballet et le Congrès de Genève), mais encore ne regardent pas les magistrats qui n'ont qu'une mission : détendre la société, sans se préoccuper de la responsabilité ou de l'irresponsabilité, de Pétat de santé ou de maladies psychiques de ceux qui lui ont nui.
Partant d'un principe dilTérent, Pierre Baudin est arrivé à des conclusions analogues, mais plus avancées et plus graves encore.
lO.Pierre Baudin ^ admetlathèsedelaresponsabilitéalténuée comme « scientifiquement fondée »; mais, pour lui, « elle ne saurait avoir aucune conséquence au point de vue pénal». La peine est » un moyeo de défense sociale. Elle est justifiée même & l'égard des demifous... Que nous importe donc de savoir si le crime est demifolte par définition, tl doit être puni quand même. Et la société n'a pas à connatlre du combat intérieur qui s'est livré dans l'âme du criminel au
i. Pierre Baudin. Les domlfoas. Le Journal^ 17 février 19Û7. Les domifoaa. Réj>on9e et réplique. Ibid., 23 avril 1907.
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momenL de la prérolilion. Cela ne la regarde pas... Il est absurde et inlolérable de laisser ces malfaiteurs en liberté^. Ce lool les plus dangereux de tous. El quand la science, sortant de son domaine, aboutit à de telles conséquences Ja science n'est plus qu'un paradoxe. Il convient alors de la surveiller. C'est aux magistrats de la consigner dans les laboratoires et de ne l'admettre dans les prétoires que pendant ses intervalles lucides ».
On voit que volontiers Pierre Baudin rouvrirait pour les alicnistes , les asiles qu'il tient fermés devant les aliénés criminels.
Au fond, nous retrouvons toujours l'i la même confusion entre le droit qu'a (a société de se défendre contre tous les criminels et la devoir qu'elle a de ne pas employer les mêmes moyens pour sft^i défendre contre les divers criminels. Oui, les demtfous peuvent être aussi et plus nocifs que les sains d'esprit; il faut donc se garder de leurs méfaits, et nous n'avons jamais prétendu qu'il fallût les laii^er en liberté -. Mais j'ai dit et je maintiens que la société doit employer pour se garantir des demifous des moyervi autres que ceux quelle emploie pour se garantir des sains tTesprii*.
Tout le raisonnement de Pierre Baudin peut s'appliquer aux fous, aussi bien qu'aux demifous ; ils sont bien plus dangereux que les sains d'esprit ; il faut donc se défendre contre eux, se garder de les laisser en liberté ; mais personne n'a osé dire qu'il fallût les mettre en prison comme les sains d'esprit.
Dans son second article, défendant les mêmes idées, Pierre Baudin dit que chez les demifous « la peine est d'abord curalive ■. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que la peine> telle qu'on l'applique actuellement (c'est-à-dire comme aux bien portants) soit, comme dit Pierre Baudin, « salutaire » aux « voleurs d'habitude « ou aux « voleuses des grands magasins ». Cette peine est utile pour la défense de la société; celle-ci a donc le droit de l'infliger, mais en les punissant ainsi, la société ne remplit pas son devoir de soigner les criminels qui sont malades.