‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 10 sur 113 · FRANCE · texte numérisé non relu

FRANCE

La Cour saisie de V appel d'un jugement rendu sur une action

personnelle ou mixte ne cesse pas d'être compétente qioury statuer, bien que, depuis cet appel, l'arrondissement dans lequel, sont situés le tribunal duquel émane le jugement et le lieu dji domicile de l'appelant,, ait été détaché du tùrritoire françaitS ■£ par un traité politique {Ct çiy,>r^4\î C.)|p.liOp.i/:5ljP)Kf;q yjiô ,£S8i

- 1 : (BuzyC.Zellei'étaUtre^);'^'AkfeÈfJ''*''^;''''^'«^^^

La.. Coun; — Attendu qu'après avoir, le 2 août 1860, ii^terj'^tjr. appel du jugement qui déclare résolus, avec dommages-iutéaMs, j^^-contrats de vcnleet d'adjudication des 24 juin 1855018 novembre 1856, Buzy a, le 28 juill. 1870, laissé prendre contre lui un arrêt par défaut, et, le 6 août suivant, formé opposition à cet arrêt ;

Que la question de compétence se trouvait ainsi tranchée parigon fait au profil de Thomas Zeller et consorts avant l'annexion do l'arrondissement de Vir à l'Allematîne, et qu'en l'alisoiice d'une disposition formelle du traité du |)ai.\ délinilifqui en aurait autremenlordonné, relie solution doit f;iire la loi des parties et maintenir à la Cour le droit de connaître d'un litige dont elle a été régulièrement saisie ;

Attendu, d'un autre côté, que l'aclion dirigée contre Buzy est une

action mixte, c'est-à-dire tout à la fois personnelle et réelle ; personnelle, puisqu'elle a d'abord pour objet le paiement d'un prix de vente ; réelle parce qu'elle tend ensuite et subsidiairement à faire revenir aux mains des vendeurs l'immeuble vendu et non payé ;

Qu'en tant que personnelle, cette action pouvait, même aujourd'hui, être déférée aux tribunaux français, puisque, ou bien Buzy entend conserver sa nationalité, par application de Tart. 2 du traité de paix définitif, et alors il reste sous l'empire de la loi française, et la fin de non-recevoir n'a plus sa raison d'être,- ou bien, au contraire, il se résigne dès maintenant à devenir étranger, et dans celte hypothèse, comme il ne saurait, pour le besoin de sa cause, arbitrairement dépouiller ses adversaires de la faculté précieuse que le traité susdit leur laisse de rester Français s'ils le veulent, il en résulte qu'il a contracté, le 24 juin 184o et le 8 nov. 1836, avec des Français, en un lieu qui, au moment des contrats, appartenait encore à la France, ce qui lui rend applicable l'art. 14 du Gode civil ;

Attendu enfin, et pour répondre au seul argument produit dans les conclusions écrites, que les magistrats n'ont pas à se préoccuper des difficultés que l'exécution de leurs sentences peut rencontrer;

Que, d'ailleurs , ces difficultés sont beaucoup moindres que Buzy ne le suppose, et qu'il suffira très-probablement, pour en triompher, de remplir des formalités analogues àcelles prescrites par les art. 2123, C. civ. , et 546, G. proc. civ.;

Par ces motifs, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence, ordonne qu'il sera plaidé au fond, les dépens remis en définitive.

Note. — Cette décision; née de là: Situation' dbùTo'ureuse'q^^ nous a faite le sort des armes dans la guerre avec la Prusse est conforme aux vrais principes. Déjà la Cour de Grenoble s'était prononcée dans le même sens par un arrêt du 27 janv. 1823, cité par MM. Dalloz, Répert., v" Droit civil, n^ 249, et dont ces auteurs adoptent la doctrine. — Si le litige était encore pendant devant le tribunal de première instance au moment où un traité est venu détacher du territoire français l'arrondissement dans lequel était situé ce tribunal, il y aurait lieu de le porter devant un autre tribunal français. C'est, en pareil cas, à la Cour de cassation qu'il appartiendrait de prononcer le renvoi; et la cause devrait être continuée devant le nouveau tribunal d'après les derniers errements de la procédure: Cass., 5 déc. 1815 et 8 avr. 1818 (S. -'V.5. 1.119 et'462); Grenoble, 27 janv. 1823, précité.

T. XII.— 3" s.

6* (art. 1830. )

Art. d829.-PARIS, (-i- ch.), o juillet 1871. Appel, date du jugement, erreur.

L'erreur commise dans uti acte d'appel sur la date du jugement attaqué n'empêche pas l'appel d'être recevable, lorsqu'il ne s'est élevé entre les parties qu'une seule contestation, et que conséquemment Vappel ne ptut avoir pour objet que lejugement auquel cette contestation a donné lieu (C. proc, 456).

(Boulry C. Barbotte et Bergeral). — Arrêt.

La Cour; — En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel (le Boutry : — Considérant que si cet appel est indiqué comme portant contre un jugement du 14 juill. 1869, alors qde ce jugement a été rendu à la date du 21 juin 18P9, il résulte cependant des faits que Barbotte et Bergerat n'ont pu être induits en erreur ; — Qu'en eflet, il n'y a eu entre eux qu'une seule contestation, celle dont il s'agit; qu'un appel ne pouvait donc porter que sur le jugement qui avait statué sur cette contestation ; — Rejette la Un de non-recevoir.

Note. — La jurisprudence s'est fréquemment prononcée en ce sens, et ses décisions peuvent se formuler en celle proposition plus générale, que l'erreur sur la date du jugement attaqué n'entraîne point la nullité de l'appel, toutes les fois que les circonstances ou les termes mêmes de l'acle d'appel n'ont pas permis à l'intimé de se méprendre sur l'identité de ce jugement. V, V Encyclopédie des huissiers, v° Appel en niat.civ., no 311 et 312. ~ Junge, Besançon, 23 févr. 185i (S.-V.5i.2. 523); Colmar, 8 déc. 18G8 (S.-V.70.2.41) ; Limoges, 6 janv. 18G9(S.-V.G9.2.13).

Art.1830. — TRIB. CIVIL DE LA SEINE, 8 juillet 1871.

Expropriation pour cause d'utilité publique, décision du jury, interprétation, compétence.

C'est aux tribunaux civils qu'il appartient d'interpréter les décisions rendues par le jury d'expropriation.

Ainsi, le tribunal saisi de la demande de l'exproprié en paiement de l'indemnité a lui due par l'expropriant, est compétent pour décider si le droit à une prolongation de bail dont cxcipe l'exproprié a été compris dans une indemnité hypothétique qui lui a été allouée par le jury.

(Arnold C Pelil, Berliéet comp.). — Jugement. Le Tribunal; — Atlenrlii que le jury d'expropriation a fixé hypo

thétiquement à 10,000 fr. l'indemnité due à Arnold, locataire, place de la Bourse, 27 ; — Que le jugement d'expropriation du 31 mars 1868 a eu pour effet de résoudre immédiatement le bail du 7 sept, 4859, enregistré;

Mais que, dans la note remise aux jurés, Arnold affirmait qu'en outre de son bail devant finir le 1" oct. 1868, il était porteur d'une promesse émanant de la propriétaire, laquelle s'engageait à lui donner un autre appartement, et que sans l'expropriation il était assuré de rester dans la maison ;

Attendu qu'une pareille assertion n'était pas absolument exacte ; — Que la lettre annexée au procès-verbal sur la demande d'Arnold est du 6 mai 1868, c'est-à-dire postérieure au jugement d'expropriation, et que la veuve Durvis se bornait à écrire qu'elle aurait certainement donné la préférence à Arnold comme locataire, à l'expiration du bail Fillol, et qu'en attendant elle aurait donné la location de Bloch, au quatrième étage ;

Qu'il suit de là que le jury a compris dans l'indemnité hypothétique le droit que le demandeur inférait d'une pièce qui ne pouvait être opposée aux expropriants ; — Qu'au surplus, à l'audience, il a été déclaré que Arnold n'entendait se prévaloir que du bail de 1859;

Qu'il est de jurisprudence constante que c'est aux tribunaux civils, juridiction permanente, qu'il appartient d'interpréter les décisions du jury d'expropriation ; — Et que le tribunal a les éléments nécessaires pour apprécier la somme due ;

En ce qui touche les dommages-intérêts réclamés par Arnold : — Attendu que si Petit, Berlié et C* ont soutenu à tort que leur signification du 31 mars 1808 était un congé régulier, leur résistance ne saurait être considérée comme une faute qui engage leur responsabilité;

Par ces motifs , réduit à 3,000 fr. l'indemnité due par Petit , Berlié et G* à Arnold ; — Condamne Petit, Berlié et C« à payer à Arnold ladite somme avec les intérêts y afférents ; — Déboute Arnold du surplus de sa demande ; — Déclare le présent jugement commun avec le préfet de la Seine, etc.

Note. — La jurisprudence, coname le rappelle le jugement ci-dessus, est constante sur ce point. V. Cens. d'Et., 16 juill. lS'i2 (S.-V.42.2.505); 7 fév. 1856 (S. -V. 56. 2. 729) ; 13 janv. 1305 (S.-V.65.2.4T), ainsi que les autres décisions mentionnées dans la Table générale de Devilleneuve et Gilbert, v° Expropr. pour util. piibL, n" 503, el dans la Table décennale qui y fait suite, eod. v°, n° 327 et s.

56 ( ART. i83l. )

Art. iS31.— LYON (2* ch.) ; ~ 13 juillet 18?Ô.

Ordre : 1° sommation de produire, délai, forclusion; — 2" sommation (DÉFALT de), créancier non inscrit, hypothèque LÉGALIi ; — 3» PROCÈS- VERBAL «'OUVERTURE, DÉNONCIATION A L'ADJUDICA- TAIRE, omission, effet.

1° Les créanciers qui n'ont pas produit à l'ordre dans les quarante jours de la sommalion qui leur a été notifiée à cet effet, ne laissent pas d'être forclos^ bien que cette sommation ne leur ait été faite qu'après Vexpiration du délai de huitaine prescrit par l'art. 753, ('. proc; l'inobservation de ce délai n'emporte pas nullité de la procédure, mais a seulement pour conséquence d'exposer l'avoué poursuivajit aux déchéances énoncées en l'art. 776, même Code (G. pr., 755).

2*^ La forclusion prononcée par l'art. 755, C. pr., contre les créanciers non produisants, frappe même les créanciers qui n'ont pas été sommés à raison du défaut d'inscription de leur hypothèque, fussent-ils dispensés d'inscription , comme les créanciers à hypothèque légale.

3« La dénonciation du procès-verbal d'ouverture d'ordre à l'adjudicataire 7i'est pas prescrite à peine de nullité ; Voynission de cette formalité a tmiquement pour effet d'autoriser l'adjudicataire à user en tout état de cause des avantages qui lui sont conférés par la loi, et spécialement par Vart. 777, C. proc.

(Chômerai C. Collange). — Arrêt.

La Cour ; -^ Attendu que la jugement dont est appel a eu à statuer sur l'opposition formée soit par Jean Collange et antres créanciers inscrits do Jean-liaplisle Chômerai, soit par la femme Chomérat, k l'ordonnance de clôture d'^finitive rendue le 11 mars 1870, par M. le juge-cointiiissaire, dans l'ordre du prix des immeubles vendus judiciairement, le 13 janv. -1807, à la suite de la faillite dndit Chômerai ;

En ce qui concerne les créanciers inscrits : — Attendu que tous ces opposants Collange, Baurin, Jean-Pierre Martinaud, Festré et Magnard ont, par exploits de Crotier, huissier à Annonay, et de Baud, huissier à Saint-Etienne, en date du 29 janv. et du i"^ fév. •18Gi, été sommés de produire à l'ordre dont s'agit ; que le délai de 40 jours s'est écoulé sans qu'ils aient fait leur production ; que par là ils ont été, aux tcimes de l'art. T.-i.-j C. proc, déchus de tous droits à prendre part à l'ordre et à en critiquer les opérations;

Attendu qu'ils objectent vainement, que cette sommation leur a été donnée après l'expiration du délai fixé par l'art. 7;)3, soit plus de 8 jours après l'ouverture de l'ordre; — Attendu que l'inobservation de ce délai n'emporte p;is nullité (li> la piorédmn ; que cette nullité

n'est ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi ; que le délai de l'art. 753 reste le devoir de l'avoué poursuivant ; que son inobservation peut entraîner contre cet avoué des déchéances indiquées par l'art. 776 ; mais que ces dispositions ne touchent pas au droit des créanciers inscrits, lesquels ont toujours pour produire un délai de 40 jours, à partir de la sommation qui leur est faite, quelle qu'en soit la date;

En ce qui concerne l'opposition de la femme Chômerai : Attendu qu'elle ne paraît pas avoir reçu de sommation de produire à l'ordre judiciaire dont s'agit ; mais qu'il est certain, d'autre part., qu'adjudicataire elle-même des biens de son mari, elle n'a pas inscrit son hypothèque légale;

Attendu qu'aux termes de l'art. 7S3, la; sommation de produire n'est obligatoire qu'à l'égard des créanciers inscrits ; qu'aucune disposition de la loi n'oblige le poursuivant à sommer de produire les créanciers non inscrits, dans le cas même où la nature de leur créance les dispense de l'inscription ;

Attendu qu'il résulte bien des art. 717, 772, que les créanciers à hypothèque légale conservent, même sans avoir pris inscription, le droit d'intervenir à l'ordre et de s'y faire col loquèr; mais que ce droit, dont l'exercice est confiée à leur vigilance et à celle de leurs représentants légaux, n'entraîne pas, pour le poursuivant qui ne les connaît pas, l'obligation de les sommer; — Attendu que la déchéance prononcée par l'art. 755 contre les créanciers non-poursuivants est sans réserve, qu'elle frappe également les créanciers sommée de produire et ceux qui n'ont pu être sommés, parce qu'ils ne s'étaient pas fait connaître par une inscription ; ,(f)'r-;n.of|cO .'^ .l5';fîxorJO)

Attendu que cette généralité de la disposition de l'art. 755 résulte tout à la fois de son texte et de lesprit de la loi du 31 mai 1858, qui a supprimé la faculté donnée aux créanciers par l'ancien art. 757 de produire, sous certaines conditions, après les délais fixés, et a manifesté parla comme par l'ensemble de ses dispositions, l'intention d'abréger la procédure d'ordre, de faire cesser les abus des productions tardives et de régler définitivement, par des forn)es et des délais rigoureux la position respective de tous les ayant-droits à un prix d'immeuble ; — Attendu enfin, que la faveur accordée à certains créanciers, de faire valoir leurs privilèges ou hypothèques sans inscription, ne doit pas s'étendre jusqu'à les dispenser de veiller à leurs intérêts dans les procédures où leurs droits sont engagés, et ne les soustrait pas aux déchéances qu'ils peuvent y encourir;

Attendu que la dame Chomérat objecte encore qu'adjudicataire des biens de son mari, elle eut dû, en cette qualité, recevoir dénonciation de l'ouverture de l'ordre ; que cette déconcialion spéciale ne lui a pas été faite, et qu'il en résulte pour elle le droit de demander la nullité de toute la procédure faite :

58 C AKï. 1832. )

Attendu, sur ce grief, que la dénonciation à l'adjudicataire n'est pas prescrite à peine de nullité, et qu'elle n'a pas trait au règlement des créanciers sur le prix ; qu'elle a pour but de mettre l'atljudicataire en demeure d'user des avantages que lui confère la loi, notamment par l'art 777 ; qu'à défaut de celte dénonciation, il faudra, sans doute, reconnaître à l'adjudicataire le droit d'user de ces avantages en tout état de cause, mais que lui donner pour cela le droit de renverser le travail du juge-commissaire et de remettre en question la position faite aux créanciers par le proçès-verbal, c'est lui conférer une faculté sans relation avec sa qualité et ses intérêts judiciaires; — Attendu, en conséquence, que les griefs élevés par la femme Chomérat contre la clôture déflnitive ne sont pas fondés, et adoptant, au surplus, en ce qui les concerne, les motifs des premiers juges j — Confirme, etc..

Note. — Ces trois solutions nous paraissent parfaitemenl exactes. — Sur la seconde, que la Cour de Lyon avait déjà consacrée par un précédent arrêt du 'J7 ;ioùl 1869 ^^alT. Pregnat). il faut remarquer que si le juge commissaire est averti par les productions de la prétention d'un créancier non inscrit et non sommé de prendre part à la distribution du prix faisant l'objet de l'ordre, il peut et doit même décider que ce créancier sera appelé à l'ordre, dont jusque-là les opérations demeureront suspendues. V.Pau, 12 mai 186G (S.-V.6o.2.305).

Art. 1832. — BORDEAUX (2' ch.), 13 juillet 1870. 1» Ordre, contredit, motifs (défaut de), privilège. 2» Privilège, usufruit, vente au nu-propriétaire.

1" V énonciation dea motifs et moyens à l'appui du coniredit par lequel est demandé le rejet d'une coHocation admise dans un règlement provisoire d'ordre, n'est pas prescrite à peine de nullité (C. proc, 758).

Ainsi, le créancier contredisant peut, à l'audience, contester la collocatinn d'une créance en ce qu'elle a été à tort admise dans le rè<jlemrnt provisoire comme privilégiée, encore bien qu'il n'aurait pas soulevé da7is son contredit la question de privilège.

2° La vente que l'usufruitier fait de son droit au nu-propriétaire, n'opérant pas une extinction absolue de l'usufruit, mais seulement une consolidation imparfaite et subordonnée à la condition du paiement du prix, donne lieu en faveur de l'usufruitier au privilège de vendeur, pour la valeur de cet usufruit, sur l'immeuble grevé (C. civ., 617, 2103).

(Alix C. Clermont et autres).

Un jugement du tribunal civil de Sarlat du 24 nov. 1869 avait statué dans les termes suivants sur les contredits élevés dans l'ordre ouvert sur le prix des immeubles dépendant de la succession de la dame Burette, grevés d'un double usufruit légué par celle-ci, tant à la demoiselle Alix qu'au sieur Burette :

« En ce qui touche le deuxième chef du contredit : — Attendu

que la collocation privilégiée d'Anne Allix, pour deux sommes s'élevant ensemble en principal à 4,666 fr. 67 c, est contestée, d'abord, sur le fondement que cette créance n'est pas assortie d'un privilège affectant les immeubles dont le prix est en distribution : ce privilège, disent les créanciers contestants , ne pouvant atteindre que l'objet vendu, c'est-à-dire une part d'usufruit, s'est éteint par la consolidation de l'usufruit à la nue-propriété ; en tout cas, ajoutent-ils, le privilège ne porterait que sur la valeur de l'usufruit cédé par l'acte du 20 juin. 1859, d'où suit qu'il y aurait subsidiairement nécessité de recourir à une ventilation ;

« Attendu qu'en réponse à ce contredit ainsi expliqué à l'audience, Anne Alix oppose une fin de non-recevoir puisée dans l'art. 758, C. pr. civ. : la contestation, répond-elle, est limitée par le dire fait sur le règlement d'ordre, et ce dire a éié formulé dans des termes tels que la question de privilège est désormais éliminée du débat ;

« Attendu que le contredit du H septembre porte textuellement : « que c'est à tort qu'Anne Alix a été coUoquée au chap. 1^'' des privi- « léges, art. 2"% pour : 1° la somme principale de 2,C00 fr. ; — « 2" pour une autre somme de 2,666 fr. 67 c. », résultant ces deux sommes du même contrat retenu par M^ Beaudet, notaire à Sarlat, le 20 juillet 1859; qu'ainsi la réformation du règlement provisoire pour cette cause (l'absence de privilège), est bien réellement l'objet du contredit ;

« Que, si, à l'audience, et à l'appui de ce contredit, les contestants ont fait valoir des moyens autres que ceux précisés dans leur dire, leur denaande n'a pas changé et est toujours la même ;

« Qu'à la vérité, l'art. 758 dispose que tout contestant doit motiver son dire et fournir pièce à l'appui ; mais que l'obligation de motiver n'est pas imposée à peine de nullité, comme au cas de l'art. 762 pour les griefs d'appel, et que le rapporteur de la loi du 21 mai 1858 se borna à dire à cet égard au Corps législatif : « Le juge taxateur pourra « ne pas faire accorder l'émolument d'un contredit qui ne serait pas « formulé suivant les prescriptions de la loi » ,• — Qu'ainsi, en fait comme en droit, la fin de non-recevoir proposée manque de base ;

« Au fond : — Attendu que, par contrat précité du 20 juillet 1859 ^ Anne Alix, légataire en usufruit d'une quotité des biens de la succession

d'Agathe Antignac, épouse Burette, renonça à son usufruit en faveur des héritiers naturels de ladite dame, moyennant un prix déterminé dans l'acte de renonciation, et qu'on trouve dans le contrat celte clause « Pour garantie du prix de la cession, tous les immeubles dépendant « de la succession de M"' Burette demeurent hypothéqués par privi- « lége « ;

« Que, par le même acte, Burette père, légataire aussi en usufruit d une partie des biens de son épouse, aux droits duquel Anne Alix a été plus tard subrogée, aliéna son usufruit en faveur de ses enfants ;

« Attendu que tout privilège procède non d'une stipulation, mais qu"'il est inhérent à la créance même que la loi a dotée d'une faveur spéciale; que l'usufruit et la nue-propriété ne peuvent se réunir sur la même tête, sans se confondre aussitôt par le fait même de leur réunion (art. 017, G. civ.); — Qu'ainsi, l'usufruit d'Anne Alix et de Burette père s'est éteint par la consolidation a l'instant même et par l'effet de l'acte constitutif de la créance pour laquelle le privilège est aujourd'hui réclamé ;

« Attendu que le privilège du vendeur, qui a pour base, selon le langage des auteurs, une présomption de propriété retenue, ne peut s'exercer que sur la chose transmise, et qu*on ne saurait le concevoir sur une chose ani^antie par la convention ; que l'usufruit seul faisant l'objet de la transmission de '1839, et devenant seul dès lors la matière du privilège, son extinction entraîne par voie de conséquence l'impossibilité d'un privilège ; — « Que. pour qu'il en fût autrement, il faudrait que les héritiers Burette, réunissant sur leur tète le plein domaine, eussent pu séparer fictivement l'usufruit de la nue-propriété et diviser ce que la loi avait confondu parla consolidation ; ce qui, en droit, est tout h fflit inadmissible ; — Par ces niotifs, réforme le règlement provisoire en ce Sons : 1°.;,..;.; 2» qu'Anne Alix sera éliminée d'à rang qu'elle occupe :Vla isection 2, chap. 1'^*'^ comme créancière privî-i légiée pour un capital de 4,66() fr. G7 c. te-inq onn cl /, Jinn-ji a? iup ., ...■,,,, .-■^. T'inO'jT.i-.i''' ;:i: *f~i''r 10<

Appel par la demoiselle AIJN', gui^ deyant, la Cour, ,fi ^putenu, ^'^^î

bord, que le contredit n'était pas valable, aux tei'pies de l'art. 7.'»8 C. pri; — et qu'au fond, le tribunal s'était mépris stir la porU5e de la consolidaiïou (C.civ. Glt) ; que l'usufruit, ilans l'espèce, u'étaU passé au nu-propriélaire que grevé du, privilège résultant de la cession; que ce privilège devait avoir les effets qu'auraient eus sans contredit les hypothèques que la demoiselle Alix et Burette père auraient consenties à des tiers sur leur usufruit avant la cession, hypothèques qui n'en auraient pas moins persisté sur l'usufruit, malgré la prétendue consolidation.

ARRÊT

La Cour ; — Sur la fin de non-recevoir prise de ce que la contesta-

l (ART. 183ii. ) éf

tion du privilège de la créance n'a pas été élevée dans le contredil, ainsi que l'exige l'art. 758 C. pr ; — Attendu que Anne Alix n'a pas insisté à l'audience sur cette exception ; — Adoptant, au surplus, quant à ce, les motifs qui ont déterminé les premiers juges ;

Au fond : — Attendu que, par le traité du 20 juillet 1859, Anne Alix a fait aux héritiers d'Agathe Antignac, femme Burette, une véritable vente ou cession de l'usufruit qui lui avait été légué par le testament de cette dernière, moyennant une somme de 5,500 fr. qualifiée prix dans l'iicte, pour la garantie de laquelle elle s'est formellement réservée son privilège sur les immeubles de la succession soumis à cet usufruit ; que la qualification de renonciation, donnée dans l'acte à cette vente ou cession, ne peut changer la nature de la convention, qui constitue une véritable ven'e dont elle présente tous les caractères essentiels ; — que la seule difficulté qui fait naître la contestation consiste donc à savoir si, en droit, le vendeur d'un usufruit a un privilège sur la chose vendue, lorsque la vente est faite au profit du nu-propriétaire ;

Attendu que l'usufruit, lorsqu'il porte sur des immeubles, est un démembrement de la propriélé et par conséquent un véritnble droit immobilier; que le vendeur de cet usufruit peut donc revendiquer sur l'immeuble le privilège que l'art. 2103, C. Nap., établit au profit de tout vendeur sur l'immeuble vendu pour le paiement du prix; — que sans nul doute ce privilège n'exisle et ne peut être réclamé que sur le droit d'usufruit dont l'immeuble est affecté ; que, par conséquent, il ne peut subsister que tant que ce droit existe, et qu'il s'évanouit avec le droit d'usufruit lui-même sur lequel il repose, lorsque ce droit vJent à s'éteindre; mais que si l'art. 617, C. Nap., place au nombre des causes d'extinction de l'usufruit la consolidation ou réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire, l'extinction qui s'opère par celte cause, alors que c'est l'usufruit qui se réunit à la nue-propriété, par la vente que l'usufruitier fait de son droit au nu-propriétaire, n'est pas absolue, comme celle qui s'opère naturellement par la mort de l'usufruitier ou l'expiration du temps pour lequel l'usufruit a été constitué ; qu'elle est imparfaite, en ce sens que, la vente étant soumise à la condition résolutoire inhérente à tous les contrats synatlagmatiques, l'usufruitier peut rentrer dans le plein exercice de son droit par l'effet de l'action résolutoire, si le prix ne lui est pas payé; — Que, dans ce cas donc, l'extinction n'est que conditionnelle et soumise à la condition du paiement du prix; que, tant que celte condition n'est pas remplie, le droit d'usufruit n'est pas absolument éteint ; que l'exercice en est seulement paralysé ; que l'usufruitier conserve sur Timmeubleun véritable droit de suite, soit pour revendiquer, en cas de résolution, la jouissance de l'immeuble, soit, par la même raison, pour se faire payer le prix stipulé par la cession

de son droit, et réclamer sur l'immeuble le privilège attaché par la loi à la nature de sa créance ;

Que les premiers juges, en réformant la collocation accordée à Anne Alix dans le procès-verbal d'ordre et qui lui assure le bénéfice de ce privilège sur les immeubles soumis à son usufruit et à celui de Burette jière dont elle est cessionnaire, pour se faire payer du prix de la cession qui a été faite de ses droits d'usufruit aux nu-propriétaires, sous le prétexte que l'usufruit étant éteint par la vente même, le privilège n'avait pu avoir de base, ont attribué à la confusion qui s'est opérée par cette vente sur la tête des héritiers de la dame Burette des droits d'usufruit avec ceux de nue - propriété qui leur appartenaient, une portée qu'elle ne peut avoir; que leur décision doit donc être réformée et la collocation maintenue ;

Attendu toutefois que le privilège de l'usufruitier vendeur ne peut porter sur la pleine propriété des immeubles, mais seulement sur l'usufruit., ainsi que toutes les parties le reconnaissent ; qu'il y a donc lieu à faire une ventilation du prix des immeubles en distribution, k l'effet de déterminer la part représentant la valeur des droits d'usufruit sur laquelle seule devra porter la collocation d'Anne Alix au rang des créanciers privilégiés, et celle représentant la valeur de la nue-propriété, sur laquelle son privilège ne peut s'exercer ; que, la Cour ne possédant pas les éléments sur lesquels cette ventilation doit être établie, il y a nécessité de recourir à une expertise, ainsi que toutes les

parties le demandent ; — Par ces motifs, émendant, sans s'arrêter

à la fin de non-recevoir, maintient la collocation accordée à la demoiselle Alix, etc.

Note. — Le premier point paraît bien certain. V. Conf,, Besançon, 7 fév. 1863 (S.-V.63.2.133); Grenoble, ^ juin 1865 (J. Av., t. 91, p. 161 j, et les auteurs mentionnes dans les observations jointes à un autre arrêt de la Cour de Grenoble du 28juill. 1862 (/. Av., t. 88, p. 112).

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer l'importance de la seconde solution.

Art. 1833.— ALGER (l'" ch.), 19 novembre 1870. Référé, Saisie-arrêt, Appel.

La disposition d'une ordonnance d'autorisation de saisie' arrêt, par laquelle le juge dit qu'il lui en sera référé en cas de dilliculté, n ayant pour objet que de rappeler à la partie saisie le droit à elle ouvert par l'art. 805, ^'. proc.,la seconde ordonnance qui intervient sur le référé introduit à la suite de la première y constilue, non j^oint un simple complément de

celle-ci, mais une véritable ordonnance de référé, dès lors sU' jette à appel (G. proc, S09).

(Chemaouni C. Kassem Ben-Mekri), — Arrêt.

La Cour ; — Sur la fin de non-cecevoir proposée : — Attendu que, par une première ordonnance, en date du i août 1869, le président du tribunal de première instance de Constanline, a, sur reqnête à lui adressée, autorisé les consorls Chemaouni à, pratiquer diverses saisies-arrêts au préjudice de Belkassen-ben-Mekri-ben-Nasser, et que cette ordonnance se termine par les mots : « Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés ; »— Que, par une seconde ordonnance en date du 12 nov. 1869, le même magistrat, statuant en audience ne référé, a fait main-levée de cette saisie ; — Que, sur l'appel interjeté par les consorts Chemaouni, il a été répondu que cette deuxième décision n'était que le complément de la première, émanait de la même juridiction, tendait aux mêmes fins, subissait les mêmes règles, et que, comme celle-ci n'était point sujette à appel, celle-là jouissant d'un pareil bénéfice ;

Mais, attendu qu'il ne peut en être ainsi : que, d'une part, le magistrat, pour s'éclairer sur le mérite d'une requête, n'a besoin d'autoriser aucun référé, pouvant lui-même exiger de la partie requérante comparution ou justification préalable, et que, d'une autre part, en fait de juridiction gracieuse, non plus qu'en matière contentieuse, il ne peut appartenir au juge de réformer lui-même sa propre décision ; — Que la réserve sus-mentionnée n'est point d'ailleurs contraire à ces principes .• — Qu'introduite et accréditée pour l'usage, elle a pour objet, non sans doute de créer une exception, une dérogation à la loi, mais bien d'appeler l'attention de la dartie frappée en quelque sorte en son absence et à son insu, de la prévenir de son droit, de l'avertir que l'art. 80o, C. proc, lui vient en airle, alors qu elle est sous le coup d'un titre exécutoire ou dans un cas d'urgente nécessité; — Qu'il suit de là que la décision du 12 nov. 1869 n'est et ne saurait être qu'une ordonnance de référé, une ordonnance qui peut bien, de fait et par voie de conséquences, paralyser l'ordonnance sur requête précédemment rendue, mais qui a pour objet principal, essentiel, de fixer un obstacle à poursuites, selon l'art. 806^ C. proc; — Sur le fond, etc.

Note. — La jurisprudence se prononce de plus enplusdans ce sens. V. Paris, 28 janv. et 30 avr. 1870 (/. Av., t. 93, p. 216 et 299).

Aiir. 1831.— BORDEAUX, U juillet 1870.

1° Degrés de juridiction, saisie-brandon, revendication, appel.

2% 3» sfipanation 1)k biens, effet rétroactif, saisie-brandon, séquestre judiciaire.

i^* Au cas de demande en revendication, pur un tiet^s, des fruits qui ont fait iohjel d'une saisie-brandon , c'est la valeur de ces fruits, et non le chifj're de la créance pour laquelle la saisie a été faite, qui fixe le taux du ressort. Le jugement rendu sur la demande en revendication est donc en premier ressort et conséquemment sujet à appel, si la valeur d^s fruits saisis est indéterminée (L. 11 avr. 1838/urt.i").

2° La saisie-hrandon n ayant pour effet, ni de mobiliser les fruits qui en ont été l'objet, ni d'en transporter la propriété au saisissant, celle qu'un créancier du mari a fait pratiquer sur les fruits des immeubles de la femme antérieurement à la demande en séparation de biens formée par celle-ci, n'empêche pas que ces fruits ne soient rcntréf! en la possession de la femme à partir du jour de cette demande (G, civ., 1445; C. proc, 0316).

En conséquence, la fhrvtneki le droit de revendiquer les fruits dont il s'agit. "' ''■ '' - '

'3* 'Toute fois, sVili V(èi^i}ë)^àtï'&k''en a été confiée à lin séquestre judiciaire, elle ne peut en j^eprendrC possession qu^ après avoir payé à ce dernier le montant de son salaire et de ses dépenses, sauf7'ecoiirs cnritre^lè sa^Ù^ant (G. dV;,-19H2).

(Merlet C. Mesnard).

La seconde question avait été résolue ea sens contraire par un jugement du tribunal civil de Cognac du 20 déc. 1869 ainsi conçu :

« Attendu que Mosnard, créancier de Merlet en vertu d'un jugement de M. le juge de paix du canton de Cognac, en date du 20 mars ISG'.», a fait procéder, le 2 septembre suivant, à la saisie-brandon des fruits alors pondants sur six parcelles de propriété, ; — Attendu que, le -4 dudit mois de septembre, la dame Merlet a introduit sa demande en séparation de biens ; que, le 11 du même mois, elle a fait signifier à Mesnard un exploit où elle se prétend propriétaire des terrains sur lesquels a été opérée la saisie-brandon, et par suite assigné ce dernier devant le tribunal pour voir dire que la saisie sera déclarée nulle à raison de l'elTet rétroactif du jugement de séparation ;

« Attendu que cet argument n'est pas fondé, puisque le jugement ne peut rétroagir au delà de la demande, et que la saisie est antérieure de deux jours à celle-ci ; — Que dés lors il est certain qu'à cette

dernière date, les fruits saisis-brandonnés pouvaient être saisis par un créancier du mari ;

« Attendu qu'on objecte vainement les art. 585 et 1400, C. Nap.. pour soutenir que les fruits pendants sur les propres de l'un des époux au moment de la dissolution de la communauté appartiennent à l'époux propriétaire du propre; — Que ce principe ne peut être appliqué qu'en tant que les choses sont entières et que le mari n'a pas usé du droit de disposition qui lui était dévolu; — Que les fruits vendus à l'époque de leur maturité sont mobilisés; qu'ils sont distraits en vertu d'un acte régulier du patrimoine de la communauté et de celui de l'épouse qui n'avait pas encore formé sa demande en séparation ; que l'événement postérieur de cette demande ne peut rien sur le fait accompli ; — Qu'en effet, c'est l'état des époux au jour de la demande en séparation qu'il faut considérer pour déterminer si les objets ou valeurs mobilières provenant des apports de la femme étaient légalement rentrés dans ses mains comme reprises matrimoniales, et se trouvaient par conséquent soustraits aux poursuites subséquentes des créanciers de son mari ; , . ,

« Attendu, quant à la demande formée par le séquestre, que,.)^ demande en nullité formée par la dame Merlet étant rejetée, il convient de décider qu'il sera procédé à la vente sur la poursuite du saisissant, sauf au séquestre à se faire payer par privilège sur le produit de ladite vente; — Par ces motifs, statuant tant sur la demande de la dame Merlet que sur le référé introduit par le séquestre Artaud, ledit référé renvoyé à l'audience, au fond, sans s'arrêter ni avoir égard à l'opposition de la dame Merlet, déclare ladite dame mal fondée dans ses demandes, fins et conclusions, l'en déboute, etc., »

Appel par la dame Merlet.

ARRÊT

La Cour; — Attendu, sur la fin de non-recevoir opposée par Mesnard à l'appel de la dame Merlet et tirée du dernier ressort, que ce n'est pas le montant de la somme pour laquelle Mesnard a fait pratiquer une saisie-brandon, au préjudice de Merlet, qui peut, à l'égard de la demanderesse en distraction, déterminer la valeur du litige; — Qu'entre le saisissant et la dame Merlet, c'est la demande en revendication des fruits saisis qui forme l'unique objet de la contestation, et que ces fruits sont d'une valeur indéterminée;

Attendu, au fond, que la communauté d'acquêts existant entre les époux Merlet a été dissoute par la séparation de biens, et que le jugement du 8 sept. 18G9, qui a prononcé cette séparation, doit, aux termes de l'art. 1445, C. Nap., remonter, quant à ses effets, au jour de la demande, c'est-à-dire au 4 septembre précédent; -— Que c'est

tJG ( ART, 1S34. )

donc à cette époque qu'il faut se reporter pour reconnaître si les apports de la femme étaient légalement rentrés dans ses mains comme reprises matrimoniales, et se trouvaient, par suite, soustraits A l'action-des créanciers de son mari;

Attendu que les récolt-^s pendantes par branches ou par racines sont immeubles tant qu'elles n'ont pas été recueillies, et que la saisiebrandon pratiquée, le 2 sept. 1869, par Mesnard, sur les fruits des six pièces de vignes propres à la dame Merlet, n'a eu pour efTet, ni de détacher et de mobiliser ces fruits, ni d'en faire acquérir la propriété, soit au saisissant lui-même, soit à la société d'acquêts existant alors entre les époux Merlet; — Que, dès lors, les fruits saisis sont, par la fiction de la loi, forcément rentrés, dès le 4 sept. 1869, comme les immeubles eux-mêmes dont ils faisaient encore partie, en la légitime et exclusive possession de la dame Merlet, n'ayant jamais été ni la propriété du mari, qui ne les a pas perçus^ ni le gage de ses créancriers ;

Que la demande en distraction desdits fruits formée par la dame Merlet, qui a renoncé à la communauté d'acquêts d'entre elle et son mari, devait donc être accueillie;

Attendu, quant aux conclusions prises par le séquestre, que le séquestre judiciaire est fondé à réclamer tant le montant de son salaire que le remboursement des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose confiée à ses soins, et que, pour assurer l'exercice de ce droit, la loi lui accorde à la fois un droit de rétention et un privilège sur la chose séquestrée ; — Que, pour rentrer en possession de la récolte saisie, la dame Merlet est donc tenue de payer à Artaud le montant de son salaire et de ses débours, régulièrement taxés et liquidés qu'ils soient ; — Mais que, de son côté, Mesnard doit être condamné à rembourser à la dame Merlet les sommes qu'elle sera obligée de payer au séquestre, h l'exception néanmoins des dépenses nécessitées par la perception et la conservation de la récolte qu'elle aurait été dans la nécessité de faire elle-même, en l'absence de toute saisie ;

Par ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par la dame Merlet du jugement rendu par le tribunal de Cognac, le 20 déc. 1869, met ledit jugement au néant; émendnnt, déclare sans effet, à l'égard de ladite dame, la saisie-brandon pratiquée le 2 sept. 1869, h la requête de Mes-narJ ; l'autorise, en conséquence, ;\ se mettre en libre et entière possession de la récolte saisio-brandonnée, dont il lui est fait distraclion, et que le séquestre sera tenu et même contraint par toutes voies de droit de lui remettre et délivrer, mais seulement i la charge par elle de payer et rembourser préalablement audit séquestre le montant de ses salaires et de ses dépenses, dûment taxé et liquidé qu'il soit; condamne Mesnard à rembourser c'i ladite dame Merlet les sommes qu'elle se trouvera ainsi obligée de payer au séquestre, à l'exception

( ART. 1835. } e?^

néanmoins des dépenses nécessitées par la perception et la conservation de la récolte qu'elle aurait été obligée de faire elle-même en l'absence de toute saisie, etc.

Note. — Sur le premier point, la jurisprudence est conforme. V. Montpellier, 4 mai 1842 (S.-V.42.2.3i9); Bordeaux, 9 mars 1850 (/. Av., t. 76, p. 422). — -Y. toutefois en sens contraire, Limoges, 25 janv. 1828 (S.-V.9.2.22). — Compar. Bordeaux , 12 avr. 1836 (/. Av., t. 50, p. 362).

La seconde solution nous paraît parfaitement exacte. Par l'effet rétroactif du jugement de séparation de biens, la saisiebrandon, pratiquée sur les fruits des immeubles de la femme par un créancier du mari antérieurement à la demande de séparation, tombe nécessairement devant celte demande, à partir de laquelle ces fruits rentrent dans la possession de la femme. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la saisiebrandon eût, ipso facto, mobilisé les fruits, de manière à les soumettre au droit de propriété du mari, qui subsiste jusqu'au jour de la demande en séparation, et c'est la thèse de droit qu'avait en efïet soutenue, dans l'espèce ci-dessus, le jugement de première instance; mais cette thèse n'est qu'une hérésie ; aucune disposition de la loi, aucun principe ne saurait la justifier.

Art. 1835. — CAEN (l^'^ ch.), 7 avril 1835.

Suspicion légitime : — 1° Matière civile ; — 2" Compétence, Cour d'appel; — 3° Fin de non-recevoir, exception d'incompétence; — 4° Commune, autorisation de plaider.

1° Ze renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspension légitime pjeut être demandé en matière civile aussi bien quen matière criminelle (L. l"déc. 1790, art. 2; Constit. 1791, art. 49; Constit. 22 frim. an viii, art. 65; L. 27 vent, an viii,art.79).

2° Et c'est devant la Cour d'appel, et non devant la Cour de cassation, que doit en être portée la demande.

3° Cette demande ne cesse pas d'être recevable, bien qu'elle ne soit formée qu'après des conclusions tendant à faire admettre soit %tne fin de non-recevoir {tirée, par exemple, du défaut d'autorisation par le Conseil d'Etat des poursuites dirigées contre un agent du Gouvernement), soit une exception d'incompétence (G. proc. civ., 369 et 382).

A^ Lautorisation de plaider accordée à une commune, l'habilite suffisamment, et sans qu'il soit besoin d'une autorisation nouvelle, à denumder le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspiçion légitime (L. 48 juill. 4837, art. 49).

(De Lahuppe C, Juhel).— -Arrêt.

La Cocr;... — En ce qui concerne la ville de Vire : — Considérant qu'appelée dans la cause pendante entre Juhel et de Lahuppe, elle a été autorisée adminislrativemenl à y sisler; que celte autorisation l'a habilitée à conclure sur toutes les phases de la procédure en général et sans distinction; que la demande formée, dans le cours de l'instance, par de Lahuppe, en dessaisissement du tribunal de première instance de Vire, pour c^use de suspicion légitime, ne constitue qu'un incident de cette procédure, et que dès lors, il n'est pas besoin d'une nouvelle autorisation ;

Sur les deuxième et troisième questions : — Considérant que le droit de demander le renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, sans distinction entre les matières civiles et les matières criminelles, est formellement écrit dans l'art. 2 de la loi du i" déc. 1790, et qu'il a été maintenu successivement par les art. d9 delà Constitution de 1791, Ga de la Constition du 25 frim. an vin et 79 de la loi organique du 27 ventôse de la même année, qui n'ont jamais été abrogés en cette partie; — Que le silence gardé en cette matière par le Code de procédure de 1806 ne saurait avoir pour effet d'y déroger, et que, dès lors, ce droit subsiste tout entier;

Considérant que si la connaissance des demandes de celte nature a été d'abord attribuée, par ces diverses dispositions législatives, à la Cour de cassation, tant en matière civile qu'en matière criminelle, il en a été différemment en matière civile, depuis la promulgation du Code de procédure; — Que la demande en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion léi;itime, n'étant, en réalité, qu'une demande en indication d'un Tribunal autre que celui saisi du litige, et constituant ainsi une sorte de règlement de juge, on trouve dans l'ensemble des dispositions des titres 19, 20 et 2i du Code de procédure civile et spécialement dans l'art. 363 du mAme Code, une dérogation partielle à l'attribution générale de juridiction faite primitivement à la (>our de cassation, et par application de ces textes, Lis Cours impériales sont investies du droit de substituer, dans leur ressort, un tribunal au tribunal qui ne pourrait connaître de la demande; que telle a été invariablement, depuis 180G, la jurisprudence de la Cour de cassation et celle des Cours impériales; et qu'ainsi la Cour de Caen est compétente pour statuer sur la demande de de Lahuppe ;

Sur la quatrième question : — Considérant, en fait, que depuis l'introduction de l'instance à lui intentée, de Lahuppe n'a conclu, devant le tribunal civil de Vire, en premier lieu, que pour opposer i l'action de Juhel une fin de iion-recevoir déduite de ce que, poursuivi à raison d'un fait relatif à ses fonctions de maire, il ne pouvait être jugé qu'après une aulori«ation préalable du Conseil d'Ktat, et en se-

tond lieu, quand la poursuite a été autorisée, pour soutenir que le tribunal civil de Vire élait incompétent:

Considérant, endroit, qu'à la vérité les art.iî60et 382,Cod. deproc. ci V., invoqués comme constituant une fin de non-recevôir contre la demande actuelle de de Lahoppe, disposent que le renvoi doit être, sons peine de déchéance, demandé avant le commencement de la plaidoirie ou avant que l'instruction soit achevée, s'il s'agit d'une alTaire mise en rapport; mais qu'il est manifeste, par ses expressions mênYeS^\ que le législateur a entendu que la partie qui demanderait d'autres juges serait recevable à le faire, tant qu'elle n'aurait pas plaidé pour obtenir jugement définitif; or, si Juhel et la ville de Vire ont conclu au fond, de Lahuppe n'ayant plaidé, dans les deux cas, que pour essayer de se soustraire à la juridiction du tribunal, au moyen dune fin de non-recevoir et d'un déclinatoire, ne peut être considéré comme ayant accepté cette juridiction, d'où il suit qu'il est encore admissible à demander son renvoi devant d'autres juges, ' •' • i";.

Sur la cinquième question, au fond... — Par ces motifs, sans avoir égard aux exceptions proposées par Juhel, lesquelles sont rejetées, déclare recevable et bien fondée la demande formée par de Lahuppe de renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'instance pendante entre lui, Juhel et la ville de Vire, devant un tribunal de première instance autre que^,içe|ui„j(3le[io^ii»4^-»^iEiî conséquence^ dessaiiîti tiédit tribunal, etc. i-y =noiîiaoqeib fs^i-tviij -■ ■ ;- , .; . .y\oa:i'b !)ii

\i ,9li9iiianio siaiJBfli ns'np alivio aiàiîBcn n9 Jncî jioiJsagBS ab ixjoC

diverses reprises soit expressément soit d'une manière impîi;^'" cite par la jurisprudence. V. la Table générale de Devilleneuvô et Gilbert, v" Suspicion légitimé, n. 1, 1 ^«V, 6, 14, 18 et s'.'^' 23 et s. '■ . ': ^:. :-• . ' ■ > ■ ? o.:i; :^'!'!i; jfiiu-jÀîedo» ?e

Il en est.de 'mêmie de la Seconde solulîôdi^'V;^'l'6#i,'^h'; tS'^-^' — Toutefois, elle a été combattue avec talent dans un mémoire de M" Leblond, avocat à Gaen, dont nous croyons devoir reproduire les passages ci-après : irq 19 c- iJi-ï*»;") sb-îuoO cj i; îns"

« La Cour de cassation est seule. eompétetite, h l'exclusion des Cours impériales, pour prononcer un renvoi pour cause de suspicion légitime. L'art, T'' de la loi du V déc. 1791) porte en effet : « Les fonctions du tribunal de cassation sont : (( De juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime. » La même attribution de juridiction se trouve successivement reproduite et confirmée par l'art. 19, titre V, de la Constitution de 1791, par l'art. 25i de • celle de l'an m, qui y ajouts la faculté de prononcer le renvoi, pour cause de sûreté publique, et enfin par les art. 65 de la Conslilution deranvmet 60 de la lôidu -27 ■ventôse même année. • ; ; b )u.--/j ï-. -,i.;v;.i..:: M.nï:>i.:\... r- '.■

« Exisle-t-il une loi postérieure qui ait changé celle allribulion pour le cas spécial de suspicion légitime? Non. Et cependanl, bien que le (^ude de procédure civile lût muet sur le renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour de cassation, cédant à des arguments d'analogie, a décidé plusieurs fois qu'il appartenait à une Cour impériale do statuer sur ces sortes de demandes, quand on ne sollicitait le renvoi qu'à un autre tribunal de son ressort.

«Malgré la juste autorité qui s'attache aux décisions de la Cour suprême, il nous semble que c'est résoudre la question par la question que de proclamer (comme Ta fait cette Cour) que l'art. 363, Cod. proc, tranche la dilfîculté. Le Code de procédure est muet sur les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime en matière civile. Quelle en est la conséquence? C'est que, si les lois qui autorisent ces sortes de demande sont encore en vigueur, on ne peut leur faire un emprunt partiel, il faut les prendre tout entières. Or, les lois qui permettent ce mode de recours l'attribuent à la Cour de cassation. Il faudrait donc qu'il y eût dans le Code de procédure une dérogation expresse et formelle à cette ancienne et primitive attribution. Celte dérogation est d'autant plus nécessaire et impérieuse, que le Code d'instruction criminelle qui a maintenu txpressis verbis la demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, continue de l'attribuer à la Cour de cassation.

« Art. 542. — « En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près celte Cour, renvoyer la connaissance d'une allaire d'une Cour royale ou d'assises à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de môme qualité, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (^e renvoi peut aussi êlre ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspiciou légitime. »

« D'après une jurisprudence uniforme, c'est toujours à la Cour de cassation seule qu'il appartient de statuer en vertu de cet article 542. Pourquoi en serait-il diiïéremment en matière civile? Nous cherchons vainement la raison de cette différence. L'art. 303, C.proc. civ., dit-on, attribue compétence à la C-our impériale pour régler de juges quand il ne s'agit que de renvoyer à un aulre tribunal de son ressort, et c'est l)ar analogie (ju'on veut appliquer cet article à la suspicion légitime en matière civile. L'analogie manque de base : il y a aussi, au Code d'instrucUon criminelle, un titre pour les règlements de juges, et nous allons voir que, pur l'article 540,

( AiiT. 1835. } 71

c'est à la Cour impériale à opérer le règlement de juges lorsqu'il s'agit de choisir entre deux tribunaux établis dans le ressort de cette Courj et, cependant, le renvoi pour suspicion légitime, aux termes de l'article 542, doit être dévolu à la Cour de cassation, alors même qu'il ne s'agirait que du renvoi à un autre tribunal du même ressort.

« Comme on le voit, le Coded'instruclion criminelle consacre, en termes précis, la distinction entre les simples règlements déjuges et les renvois pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. Dans le premier cas, le règlement de juges est porté à la Cour d'appel ou à la Cour de cassation, selon que les deux juridictions saisies de la même aiïaire ressortissent ou non à la même Cour. Mais la Cour de cassation est exclusivement compétente pour prononcer un renvoi pour suspicion légitime ou sûreté publique, encore que ce serait un simple tribunal correctionnel ou de police ou un jugo d'instruction qu'il s'agirait de dessaisir.

« Les motifs qui ont fait distinguer en matière criminelle les règlements de juges et les renvois pour suspicion ou sûreté, sont absolument les mêmes en matière civile.

« On conçoit du reste parfaitement par suite de quelles considérations le -législateur a voulu conserver à la Cour de cassation le jugement d'une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique. C'est qu'il y a une différence considérable entre ce cas et celui où deux tribunaux sont saisis du même différend. Dans ce dernier cas, c'est une nécessité absolue de dessaisir un de ces tribunaux, et ce dessaisissement s'opère par l'appréciation de règles de compétence que la loi elle-même a établies. La question à résoudre est donc une question ordinaire qui pouvait être ramenée dans le domaine des Cours impériales.

« Il en est de même quand il s'agit de simple parenté ou alliance, ou de récusation, dont les causes sont taxalivement limitées par la loi.

« Mais il n'en est plus ainsi en cas de suspicion légitime ou de sûreté publique. Il s'agit alors de priver les justiciables de leurs juges naturels en portant contre ces juges une accusation grave, en les constituant en état de suspicion ou en décidant que le salut de l'Etat exige cette mesure. On s'explique dès lors comment le législateur a entendu soumettre l'appréciation de pareils conflits à la Cour suprême. » — V. dans le même sens les conclusions de M. Delangle lors d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juill. 1845 (S. -Y. 45.1.487).

Sur le troisième point, V. Conf., Bourbeau , contin. de Boncenne, Théor. de la procéd. civ., t. 5, p. 431. — Mais, suivant cet auteur, Ibld., etRodière. Procéd. civ., t. 2, p. 90,

les conclusions tondant à un interlocutoire comportent renonciation à la faculté de demander le renvoi pour suspicion légitime. — Contra, Thomine, t. 1, p. 595 j Chnuveau sur ("arré, quesî. 1393 6is. — Dans tous les cas, cette demande ne peut être formée après qu'il y a eu plaidoirie devant le tribunal contre lequel elle est dirigée (Cass., 2 juill. 18ir>, précité), et cela, suivant un arrêt de la Cour de Toulouse du S août 1827 (S.-V. 8.2.i05), alors même que les causes de suspicion ne sont survenues que depuis les plaidoiries.

En sens contraire à la quatrième solution, on peut invoqiier, comme analogie, l'opinion de M. Revorchon, Autorisât, dr. plaider, p. 29 et 47, qui, :\ propos de la requête civile, s'exprime ainsi : — « La requête civile constitue une action spéciale de sa nature, et ne saurait être considérée comme un simple incident d'une contestation judiciaire. — Une commune devrait donc se faire autoriser pour attaquer un jugement ou un arrêt par voie de requête civile. Il suit de là : 1° que celui qui veut se pourvoir par voie de requête civile contre une décision rendue au profit d'une commune, doit adresser préalablement au préfet le mémoire prescrit par l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837; 2° que la commune ne çeul défendre à la rieqii^tje civilç^ayant d'en avoir obtenu l'autorisation. »

AST. I83(]. - RENNES (3« ch.j, H lii^ ^869.

•Jii.

:^T^iiPE COMMERCE,,. M.\jÇflINE A BATTRE, LOCATION, COMPÉTENCE

2° Compétence commerciale, machine a battre, lieu dv. la livraison. • !

.)(,1<J L'achfit fait pQV Mfi cultwutevir d'une machine à battre le blé, en vue d'en louer l'usage, constitue un acte de commerce qui le rend justiciable de la juridiction consulaire (C. coram., 632). ■' 20 Lorsque, dans la vente d'une machine à battre le blé, il a été stipulé que cette machine serait livrable en gare, cette gare, sans autre désignation, doit, d'après les usages du commerce pour des marchandises d'un poids semblablf, s'entendre de celle du lieu oh la promesse a été faite et ou se trouvent les ateliers du vendeur. l'Jn conséqufiire, c'est devant le tribunal de commerce de ce lieu qae doivent èl^'e portées les contestations relatives à la vente dont il s'agit (G. proc. civ., 420).

(Charrais C. Besnard). — Ahukt.

La Cour; — 1° Sur l'inconipf^tonce ratione mnteritv. : ~ Consi-

dérant que la demande portée devant les juges consulaires de Nantes avait pour objet d'obtenir paiement d'un billet négociable et négocié, d'une valeur de 1 ,500 fr., représentant le tiers du prix d'une macliine il battre vendue par les intimés à l'appelant le 27 juin 1868;

Considérant que, d'après la correspondance des parties et les usages des cultivateurs pour l'exploitation de ces mécanismes à vapeur d'un prix généralement élevé, ce n'était pas seulement pour ses besoins personnels que l'acheteur se décidait à une dépense considérable pour lui, mais encore et surtout dans l'intention évidente d'en louer l'usage, soit à prix d'argent, soit en échange de services réciproques ou de rémunération en nature; — Considérant qu'à ce double point de vue, cet achat constituait pour l'appelant une véritable opération copiniel{ciale qui le rendait justiciable des tribunaux de commerce; . ^,.. h\»

2" Sur l'incompétence ratione personœ; — Considérant qi^e^,4a vente dont il s'agit a été faite, consentie et acceptée à Nantes, où l'acheteur s'était transporté à cet effet; que la machine vendue, qu'il avait vue fonctionner, devait être acceptée dans les ateliers des vendeurs, et qu'elle était livrable en gare; — Considérant que, d'après les usages du commerce pour des marchandises d'un poids semblable^, et à défaut de stipulations contraires, cette gare, sans autre désigna^ tion, doit s'entendre de celle du lieu où la promesse a été faite et où se trouvent les ateliers du vendeur; — Considérant que rien ne démontre en fait que la livraison n'ait pas eu lieu effectivement à Nantes, et que si la machine achetée a été transportée à Saumur, cela n'aurait eu lieu qu'à la demande de l'acheteur, et conséquemment qu'à ses frais, risques et périls; d'où suit que c'est bien à Nantes que la propriété et la libre disposition lui en ont été régulièrement transmises; — Considérant que dans ces circonstances, ce serait à l'appelant à prouver que la livraison n'a eu réellement lieu qu'à Saumur, et que cette preuve n'a même pas été offerte; — Considérant dés lors que c'est à bon droit que les juges consulaires de Nantes se sont déclarés compétents par application à la cause de l'art. 420, C. proc. civ.;

Par ces motifs, et adoptant au surplus ceux des premiers juges ; confirme le jugement appelé et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet ; etc.

Art. 1837. -SOLUTION DE LA RÉGIE DE L'ENREGISTREMENT.

21 décembre 1868.

Enregistrement, expropriation pour utilité publique, remploi.

Le remploi d'une indemnité allouée par le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, effectué en exécution d'une clause testamentaire, est passible du droit ordinaire d'enregistrement de

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