‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 11 sur 113 · AnT · texte numérisé non relu

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Î5 /)'. 50 cent, pour 100 ; ici ne s'applique point l'art. S8 de la loi du 3 wi««1841.

Les époux M... se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, suivant contrat du 2 mai 1835. Depuis son mariage, la dame M... a recueilli, en qualité de légataire universelle, la succession de M. de B..., son oncle, décédé en 1850, sous la condition expresse, imposée par le testateur, que les biens ainsi advenus à la légataire lui demeureront propres et seront conservés en nature, que le mari sera tenu de faire emploi des deniers mobiliers, et que les immeubles ne pourront être aliénés et hypothéqués que dans les cas prévus par les art. 1555, 1556 et autres, C. civ.

Plus tard, une maison sise à Paris, rue du Helder, 11, provenant à la dame M... de la succession de M. de B.... a été expropriée pour cause d'utilité publique, suivant jugement du tribunal de la Seine du 31 mars 1868, et l'indemnité due en conséquence a été fixée à 225,000 fr. par une décision du jury du 28 juillet 1868. — Dans ces circonstances, les époux M... ont acheté du sieur A..., par acte notarié du 2 sept. 1868, une maison rue Lafayette, moyennant le prix de 215,000 fr. déclarant que cette acquisition servirait de remploi au profit de la dame M... : 1° de l'indemnité d'expropriation de 225,000 fr. ci-desaus énoncée, et 2" de 20,000 de deniers recueillis de la succession de M. de B... 11 a été perçu, lors de l'enregistrement de cet acte, le droit de vente d'immeubles à 5 1/2 p. 100.

La restitution de ce droit, en ce qui concerne la somme de 225,000 fr., a été demandée en vertu de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841. Cette demande a été rejetée par une solution du 21 déc. 1868, ainsi conçue :

« Trois arrêts de la Cour de cassation, des 10 déc. 1845 (D. P. 46.1. 125), 8 déc. 1847 (D.P./i7.1.209) et 24 mai I8i8 (D.P. 46.5.150), ont appliqué le bénéfice de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 aux acquisitions faites, soit spontanément par les parties, soit en exécution de décisions judiciaires, à litre de remploi d'immeubles dotaux expropriés pour cause d'utilité publique. Ces décisions sont toutes motivées sur ce que le remploi du bien dotal vendu est une nécessité imposée par le droit commun, d'où il a paru résulter que l'acquisition en remploi est, de même que l'expropriation d'un immeuble dotal, passée en conséquence ou en vertu de la loi d'expropriation. — L'exemption du droit a été également ai)pli(iuéc à des acquisitions immobilières en remploi de biens expropriés sur des mineurs ou des interdits, iorsqucce remploi a étéordonné par des décisions judiciaires, conformément aux art. 13 et 25 de la loi du 3 mai "l8U (Dél. du 29 avril 1856 elSol.des3 juin 18(31 et 30 mars 1868).

« Mais, suivant un arrêt de la Cour de cassation du 8 févr. 1853 (D. P. 33.1.28), la disposition exceptionnelle de l'art. 58 de la loi du 3 mai 18il ne saurait être étendue au remploi volontaire d'une indemnité d'expropriation, notamment à l'acquisition par une commune d'un immeuble destiné à remplacer un établissement public exproprié.

«Enfin, un autre arrêt de la Cour suprême du 18 août 1863 (D. P. 64. 1.24) a posé en principe que les actes exemptés des droits de timbre et d'enregistrement sont uniquement ceux sans lesquels ne pourraient avoir lieu, soit la cession amiable, soit l'expropriation forcée que l'exécution de la loi du 3 mai ISil a pour but de réaliser.

« Dans le cas actuel, les époux M... étant mariés sous le régime de la communauté, et non sous le régime dotal, l'expropriation d'un immeuble propre à la femme a pu avoir lieu sans qu'un remploi fût nécessaire d'après le droit commun; le remploi n'a pas été non plus ordonné par une décision judiciaire, en exécution des art. 13 et 25 de la loi du 3 mai 1841; par conséquent, si les parties ont jugé à propos d'employer l'indemnité allouée à la dame IM... à une acquisition d'immeuble pour se conformer aux vœux et aux prescriptions du testament du sieur de B..., ce n'est là qu'un remploi purement volontaire, puisqu'il n'était prescrit impérativement ni par la loi, ni par l'autorité judiciaire. Celte acquisition était dès lors sujette au droit ordinaire d'enregistrement à 5 fr, 50 p. 100.

« La perception qui en a été faite doit donc être maintenue. »

Note. — Cette solution nous paraît manquer d'exactitude — Le remploi prescrit par un testament comme condition du legs d'un immeuble, n'est pas plus volontaire, en cas d'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique, que celui qui est exigé par la loi elle-même ou ordonné par l'autorité judiciaire.

Art. 1838. — AIX (r« ch.); 20 juillet 1870.

Séparation de biens, poursuites en liquidation des reprises, interruption, mauvaise foi, négligence, préjudice.

Les poursuites en liquidation des reprises de la femme, commencées dans la quinzaine du jugement de séparation de biens, ne peuvent, malgré le long i^itervalle de temps écoulé entre le commencement et V achèvement de cette liquidation (17 mois), êtres considérées comme ayant été interrompues de manière à entraîner la nullité de la séparation, s'il n'y a pas eu de la

part de la femme tnauvaise foi ou négligence de nature à porter préjudice à des tiers. — Tel le cas, par exemple, où la la lenteur de la liquidation s'explique par la multiplicité des recherches, des examens de titres et des opérations diverses qu'elle a nécessités de la part du notaire qui en était chargé, et où il est reconnu que ce relard n'a préjudicié en rien aux intérêts des créanciers du mari demandeurs en nullité de la séparation de biens (G. civ., 1444).

(Belloir et Blanqui C. Chaix.)

Un jugement du tribunal civil de Marseille, du 23déc. 1868, l'avait ainsi décidé en ces termes :

« Attenflu que l'objet principal sur lequel les sieurs Belloir et Blanqui dirigent leur attaque contre les époux Chaix est l'existence de la séparation de biens prononcée entre le sieur Adolphe Chaix et la dame Marie-Amélie Aubert. son épouse;

« Attendu que l'un et l'autre des demandeurs, à la suite des fournitures faites audit sieur Chaix, se trouvant ses créanciers pourvus de jugements qui ont reconnu les sommes dues, et en vertu desquels ils ont hypothèque judiciaire, soutiennent que la séparation de biens prononcée entre les époux Chaix est nulle pour n'avoir point été exécutée par des poursuites non interrompues, après avenir' été cbijim en cées dans le délai que Jixe la loi ;

« Attendu que la dame iMarie-Joséphine-Amélie Aubert avait épousé le sieur Chaix, après avoir réglé avec lui ses conventions matrimoniales dans un contrat aux écritures de E" Clément, notaire, à Marseille, à la date du 7 oct. 1848, par lequel les époux déchiraient adopter le régime dotal avec constitution purticulièrè de dot et exclusion de toute communauté, l'épouse se constituant en dot, avec l'assistance de son tuteur à cause de son état de minorité, tous les bions à elle échus dans les successions de ses père et mère, et faculté étant donnée à l'époux de toucher une somme de 10,000 fr., sans être tenu d'en faire l'eaiploi auquel il était soumis pour toutes les autres sommes dotales ;

M Attendu qu'en -18GG, la dot de la dame Aubert, épouse Chaix, étunt mise on péril par la situation des alFaires de son mari, un jugement du taibunal civil de céaus, en date du 2i novembre de la même année, prononça la séparation de biens entre les époux et autorisa la dame Chaix à poursuivre contre son mari le paiement de ses droits et reprises dotales et paraphernales;

« Attendu que c'est le 7 déc. J86(i, et par conséquent dans la quinzaine qui suivit la prononciation du jugement précité, que la dauie Chaix commença les poursuites m liquidation et paiement de ses droits et reprises, se pré.v'iitantdovaul M" Berraud, notaire, et requé-

rant cet officier public de procéder à ces opérations, ce dont il fut dressé procès-verbal à la date dudit jour, déposé dans les minutes dudit notaire; v^^ ^\ "-^

« Attendu que c'est dans un acte aux minutes dti rtiême notaire, à la date du S mai 1868, que, tous comptes ayant été définitivement liquidés et apurés entre les époux, le paiement réel des droits et reprises de la dame Chaix a été effectué par le sieur Chaix qui lui a en effet cédé et désemparé dans ledit acte, à titre d'insolutum-dation, la portion lui appartenant dans une propriété rurale située au quartier de Montredon, territoire de Marseille, dont il avait avec elle rapporté l'adjudication aux enchères publiques devant M. Laforôt, juge au tribunal civil de céans, le 20 juill. 1867, au prix de 70,000 fr., la dame Chaix exprimant dans la déclaration de command faire cette acquisition jusqu'à concurrence de 40,000 fr. et le sieur Chaix jusqu'à celle de 30,000 fr.; que la désemparation a eu lieu pour le même prix de 30,000 fr., les époux Chaix compensant la somme de 8,500 fr, payée par le sieur Chaix à la dame Robert, veuve Camoin, autrefois propriétaire dudit immeuble rural et créancière privilégiée pour le restant du prix, ledit paiement effectué moyennant subrogation légale, suivant acte du 20 avr. 1868, aux écritures dudit iM" Perraud, notaire, avec la somme de 8,bl5 fr. 06 cent., dont le sieur Chaix est reconnu débiteur envers sou épouse pour le paiement du solde de ses reprises, et le solde de 30,000 fr., soit 25,300 fr., étant indiqué par le sieur Chaix à son épouse pour le payer en son acquit et décharge aux ayants droit dans l'ordre ouvert sur le prix total de l'immeuble;

« Attendu que, pour qu'il y ait lieu, aux termes de l'art. 1444., C. Nap., d'annuler la séparation de biens prononcée en justice, il faut qu'elle n'ait point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme effectué par acte authentique, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement et non interrompues depuis; , c,!oi>-'.-''Uj:i r'ji >,ni,J/ -iiv::)

« Attendu que ce n'est pas le temps plus oucmoins >tong qui 'S'èst passé pendant la liquidation qui peut motiver un acte aussi sévère et peut-être si préjudiciable aux droits de la femme que l'annulation de la séparation de biens ; qu'il faut, pour que cette mesure rigoureuse soit prononcée, ou qu'il y ait eu négligence de commencer les poursuites dans la quinzaine du jugement, ou qu'il y ait eu interruption de ces poursuites ; qu'aucune règle précise n'étant fixée sur le sens de ces termes, c'est à l'appréciation du juge que s'en rapporte le législateur; mais qu'il est généralement reconnu qu'il n'y a interruption que là où il existe mauvaise foi ou négligence de nature à porter préjudice à des tiers ;

« Attendu que la liquidation des reprises de la dame Chaix, à la suite d'une administration compliquée, motivait des recherches de

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piècfts, des examens de titres et des opérations multipliées ; que ces soins sont naturellement confiés au notaire investi de la contiance de la famille ; qu'il est facile de concevoir qu'au milieu des autres soins que comporte la gestion d'une étude achalandée, le temps que l'officier public peut consacrer à une pareille liquiilation doit naturellement se prolonger ; s'il y avait donc quelques reproches de négligence, ce serait plutôt au notaire rédacteur, en réalité chargé de se procurer les pièces nécessaires, qu'à la dame Ghaix qu'ils pourraient être adressés ; que, dans tous les cas. elle n'en saurait être responsable, car on ne peut y apercevoir la moindre trace de mauvaise foi, et, du reste, les occupations nombreuses de l'ollicier public suffisent pour expliquer le re- ^rd;

a Attendu que d'ailleurs aucun préjudice quelconque n'en a pu découler pour les demandeurs ; que lors même que l'acte de paiement définitif eilt été plus tôt arrêté e>. accompli, leur situation eût été absolument la même....; — Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir ét^ard aux fins et conclusions des sieurs JuUien Belloir et comp. et Achille Blanqui, dont ils sont démis et déboutés, met sur icelles les époux Chaix hors d'instance et de procès, etc. »

Appel de la part des sieurs Belloir et Blanqui,

ARRÊT

La Colr ,• — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Observations. — L'exactitude de cette décision est manifeste. La jurisprudence a consacré, en elîet, le principe aussi équitable que rationnel, qu'il n'y a pas interruption des poursuites tendant à l'exécution de la séparation de biens, dans le sens de l'art. 1444, C. civ., lorsque Tinaclion de la femme est indépendante de son l'ait et ne suppose de sa part ni mauvaise foi ni volonté de renoncer au béueiice du jugement qu'elle a obtenu. V. les observations jointes à un jugement du tribunal civil de la Seine du 7 août 18G0 [J . Av., t. 8G, p. 429 et suiv. j. Les juges doivent apprécier, en se plaçant à ce point de vue, si les circonstances sont ou non constitutives de l'interruption des poursuites j mais leur décision à cet égard reste soumise au contrôle de la Cour de cassation. V. MM. Ualloz, Hépert., \° Cunlr. de inar., n. 183G; \)viiï\xc, Scparalion de hicnSf 11. 208. — L'absence de préjudice pour les créanciers du mari sera toujours, on le comprend, une considération d'un grand poids pour faire écarter leur action eu nullité de la séparation à raison de l'interruption des poursuites tendant à l'exécution du jugement.

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