ÉTRANGERS
1° Le domicile conjugal eut le domicile même du mnri, tant qu'il n'en a pas été avtremnit ordonné par justice. En conséquence, c'est devant le tribunal du lieu de son propre domicile que le mari doit porter la demande en réintégration du domicile conjugal par lui formée contre sa femme.
2° Les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande en réintégration du domicile conjugal formée contre sa femme par un étranger résidant en France (C. civ., 3).
(Perths C. Perlhs). — Arrêt.
La Cour ; — Sur la question de savoir si le tribunal de Constantine était compétent, rationc loci : — Attendu que le domicile conjugal se confond avec celui du mari, tant qu'il n'en a pas été autrement ordonné par justice; — Attendu que le domicile de Perlhs à Constantine n'est point, ainsi que l'a considéré le jugement attaqué, un domicile éphémère et fictif, imaginé en vue de l'instance que le demandeur se proposait d'introduire contre sa femme, mais un domicile réel et sérieux ; qu'il se trouvait indiqué déjà dans un acte d'appel que, dès le 15 mars 18(39, c'est-à-dire plus de trois mois avant la demande actuelle, Perlhs faisait signifiera la dame Perlhs à la suite d'une ordonnance de référé ; — Attendu qu'il ressoit, d'ailleurs, de documents officiels émanés de l'administration des Contributions diverses que le sieur Perlhs a établi à Constantine une maison de commerce, et qu'il y a été soumis pour celte cause à la licence et à la patente; — Attendu, qu'en présence de ces faits, la déclaration formalisée par lui à la mairie le 23 juin 1869, ne saurait être interprétée comme elle l'a été par les premiers juges, mais doit être considérée comme s'étant proposé pour but d'affirmer d'une manière plus certaine encore un domicile suffisamment apparent déjà;
Sur la question de savoir si le tribunal saisi était compétent à raison de la malière; — Attendu que la demande de Perlhs a pour objet la réintégration de sa femme au domicile conjugal ; — Attendu que celle-ci n'est pas fonJée à se prévaloir de ce que son mari est sujet anglais pour décliner la compétence des tribunaux français; — Qu'en elTet, l'obligation pour la femme mariée d'habiter le domicile conjugal dérive à la fois du droit naturel et du droit des gens ; que l'accomplissement de celte obligation intéresse l'ordre public, les bonnes mœurs et la police do l'Etal; que partout où elle est violée sans juste cause, le mari doit être rocevable à la faire respecter ; — Que, sur la terre de Franco, ce droit pour l'époux et le devoir corrélatif pour l'épouse ressorlent, quelle que soit leur iialionalité, des dispositions de l'art. 3, C Nap.; — AUendii, au surplus, que la dame Prrths a accepté la juiidiclion des tribunaux françiiis, lorsqu'elle s'est adressée h elle pour obtenir l'autorisation dhaliiter hors du domicile de son mari ; que, s'il est de jurisprudence que les tribunaux français sont compétonls pour statuer sur une demande de cette nature formée par la femme étrangère, il on doit être de même au regard delà demande inverse formée par le mari étranger; — Attendu, en co qui louche le fond, que la malière n'est point disposée ù recevoir uno solution délinilive ; que ce n'est point
( ART. 1827. ) Ôl
le cas, par suite, à'mer de la faculté d'évocation autorisée par l'art. 473, C. proc. civ.; — Par ces motifs, etc.
Observations. — L'art. 108, C. civ., dispose formellement que la femme mariée n'a pas d'autre domicile que celui de son mari. De là il suit nécessairement que tant qu'aucuae décision de la justice n'a relâché les liens du mariage et affranchi la femme de l'obligation de suivre son mari partout où il lui plaît de s'établir, le domicile de ce dernier est le domicile commun des deux époux ou, en d'autres termes, le domicile conjugal. D'où cette autre conséquence que c'est devant les juges du lieu de ce domicile que doit être portée toute action dirigée contre la femme, soit par des tiers, soit par le mari lui-même. Y. Dalloz, Répert,, v° Domicile, n" 59. Cette règle de coQipétence ne saurait recevoir d'exception à l'égard de la demande en réintégration du domicile conjugal formée par le mari contre sa femme.
Quant à la question de savoir si les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une telle demande dans le cas où le mari est un étranger résidant en France, elle est plus délicate. Sans doute, il faut admettre l'afïirmative lorsque le mari étranger a obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France; il jouit alors, sous le rapport de la compétence, des mêmes avantages que les Français eux-mêmes (G. civ,, 13). V. Dalloz, v*" Droit civil, n° ;^2G. Mais quand le mari étranger n'a en France qu'une résidence de fait, et que, dès lors, le domicile conjugal n'y a pas été transporté, les juges français du lieu de cette résidence ont-ils bien compétence pour statuer sur sa demande tendant à faire ordonner, non pas, à proprement parler, que sa femme réintégrera le domicile conjugal (puisque, encore une fois, ce domicile n'est pas en France), mais qu'elle sera tenue de cohabiter avec lui ? Que ces juges aient, à cet égard, une compétence facultative, si les deux époux s'accordent à accepter leur juridiction, l'on ne saurait, selon nous, le contester, pas plus en cette matière qu'en matière de séparation de corps (V. les observations jointes à un arrêt de la Cour de Paris du 23 juin 1869, J.Av., t. 86, p.404). Mais il nous semble plus difficile de leur reconnaître une compétence absolue, comme le fait l'arrêt ci- dessus de la Cour d'Alger.
11 est bien vrai que la jurisprudence et les auteurs, par une large application de l'art. 3, C. civ., reconnaissent aux tribunaux français, dans le cas même où ils se déclarent incompétents pour statuer sur une demande en séparation de corps formée par la femme d'un étranger, le pouvoir d'autoriser celle-ci à avoir provisoirement une habitation distincte de celle de sou mari. Y. Dalloz, v° Droit civil, u° 328. Junge
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Melz, 26 juin. 1865 (S. -V. 66.2.237) el autres arrêts mentionnés ibid, à la noie. Mais s'en suil-ilque le môme pouvoir leur appartienne relativement à la demande formée en sens inverse par le mari, et qu'ils soient compétents pour ordonner que la femme sera tenue de réintégrer la demeure de ce dernier? Dar.s la prernière hypothèse, les juges français prescrivent une mesure de protection que réclame la sûreté de la femme, et que commande par cela même l'ordre public : la disposition derarjl 3, C. civ. , précité justifie alors leur inj^érance dans les rappoi'ts des époux étrangers En est-il de même dans le second cas? L'af sûreté de ceux-ci, l'ordre public, la police de l'Etat sont-ils réellement intéressés à ce que la femme partage l'habitation de son mari? Nous ne sommes guère disposé à le croire. Le mari peut certes avoir personnellement un grand intérêt à ce que safemmc ne réside pas loin de luij mais cet intérêt personnel ne nous semble pas se confondre avec l'intérêt général. Le refus de cohabitation de la femme n'a, selon nous, rien en luimême qui soit contraire aux lois de police et de sûreté dont les tribunaux français sont autorisés à fdire l'applicalion aux étrangers comme aux nationaux eux-mêmes. .4
Art. 1828. - NANCY, (r- ch.), 24 jùin^lSfll! '"^'i^'^''^^' CoLR d'appel, compétence territorial^b, p^y^'détàcbé de la,