‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 103 sur 113 · V. Déclinutoirc · texte numérisé non relu

V. Déclinutoirc

Protêt. — \. Effets de commerce.

Qualités de jugement. — (Opposition, mention). - - L'iiiiposition aux qualités d'un jugenu'ut ne peut être valablement mentionnée ipu; sur l'original de la signiliration de ces (|ualités; la mention l'aile sur la copie est insul-

REFERE.

lisante, et n'empêche point que les qualités ne puissent être expédiées, sans qu'il ait été statué sur l'opposition.

Quittance. — V. Enregistrement.

Succeission, Timbre.

Rapport à succession. — V.

Saisie-arrét.

Référé. — 1. {Exécution de jugement). — Le juge des référés a bien le droit, en cas d'urgence, de statuer sur les difficultés que soulève l'exécution d'un jugement, mais il ne peut, sous prétexte d'une urgence qui n'est pas établie, ajouter au jugement une nouvelle disposition, en prescrivant une mesure qui remplacerait l'exécution provisoire non prononcée, et, par exemple, ordonner qu'un administrateur nommé par le jugement entrera immédiatement en fonctions. 379.

2. (Fabrique d'église, trésorier, remise de titres, compétence, autorisation préalable]. — Le juge des référés est compétent pour connaître de la demande formée par le nouveau trésorier d'une fabrique d'église, contre ;30ii prédécesseur, eu remise des titres de la fabrique, valeurs et autres objets dont ce dernier était dépositaire. Le droit d'action conféré en semblable matière au procureur de la République n'est pas exclusif de celui du trésorier.

3. La demande dont il s'agit ayant pour objet un acte conservatoire, son exercice n'est pas soumis à la condition préalable d'une délibération du conseil de fabrique et de 1 autorisation du conseil de préfecture. 390.

4. [Héritier bénéficiaire, caution, séquestre, incompétence). — Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant que, faute par un héritier bénéficiaire de fournir bonne et valable caution dans un délai déterminé, il sera privé de son droit d'administration, lequel sera confié à un séquestre désigné. 34-2.

o. [Incendie, expertise). — Le juge des référés peut, sans excéder sa compétence, ordonner, par provision et tous droits réservés, qu'une maison incendiée sera visitée par des experts ayant mission de constater s'il existe des vices de construction dans cette maison.

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et d'indiquer, d'après leurs ol)servations, le foyer originaire de l'incendie, 399.

6. {Legs universel, contestation, administrateur provisoire). — Lorsqu'il y a contestation entre un légataire in.stitué par testament olographe et l'héritier naturel sur le point de savoir si le legs fait au premier est un legs universel ou un simple legs particulier, le légataire peut, a\ant l'envoi en possession, réclamer, par voie de référé, les mesures provisoires, de nature à sauvegarder les biens et droits auxquels il prétend, et spécialement la nomination d'un admiuistratem- provisoire de la succession. 381.

7. (Lettres missives , destinataire, compétence , juge de paix}. — Il appartient au juge des référés de statuer au provisoire sur les mesures nécessaires pour assurer la prompte réception des lettres missives par le destinataire. — Et spécialement , il peut prescrire qu'au cas d'incertitude sur le véritable destinataire de lettres missives, à raison de la similitude de noms et de professions de diverses personnes de la même commune, et faute par les intéressés de s'être présentés devant le receveur des postes , conformément à l'art. 521 du règlement du 29 mars •1832, les lettres seront remises au juge de paix, ouvertes par lui en présence des intéressés ou eux dûment appelés, et par lui délivrées à celui à qui elles lui paraîtront être réellement destinées. 26.

8. Leju,gedes référés peut ordonner, en outre , que , dans le cas oîi la propriété d'une lettre ainsi ouverte serait contestée ou réclamée par plusieurs parties, cette lettre sera placée par le juge de paix, avec sou enveloppe primitive , sous une nouvelle enveloppe scellée du cachet de ce magistrat, et les parties renvoyées devant les tribunaux compétents pour statuer sur la question de propriété. 26.

9. (Saisie-arrét , appel). — La disposition d'une ordonnance d'autorisation de saisie-arrêt, par laquelle le juge dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté, n'ayant pour objet que de rappeler à la partie saisie le droit à elle ouvert par l'art. \%'6, C. proc, la seconde ordonnance qui intervient sur le référé introduit à la suite de la première, constituf', non point un simple complément de celle-ci, mais une véritable ordonnance de référé, dès lors sujette à appel. 62 et 2lo.

'i2S SAISIE-BRANDON.

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