SAISIE IMMOBILIÈRE
2. {Pépinière.) — Des arbres mis en terre pour y rester un certain nombre d'années comme pépinière, ont le caractère d'imun'ubles, et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une saisie-brandon. 350.
3. {Transport sur les lieux). — L'iiuissicr qui a procédé à une saisiebrandon doit-il, à peine de nullité, se transporter sur les pièces de terre où se trouvent les récoltes objet de cette saisie ? 31 o.
2. (Revendication , partie saisie, mise en cause). — La demande en revendication d'objets mobiliers saisis est non reccvable, lors(jue la partie saisie n'a pas été mise en cause. 311.
3. Et cette partie doit être considérée comme n'ayant pas été réellement mise en cause, bien qu'elle ait été assignée eu même tem|)s que le saisissant, si, un jugement de défaut profitjoint ayant été pris contre elle, elle n'a pas été ensuite réassignée par le revendiquant. 3M.
Saisie immobilière. — 1. {Commandement, délai, occupation étrangère , suspension). — Le débiteur à l'égard duquel le délai qui doit s'écouler entre le commandement et la saisie immobilière se trouvait expiré avant le 9 sept. 4870, a pu être saisi immobilièrement, moins de trois mois après la cessation de l'occupation du département par l'eunemi, sans nouveau commandement. Le décret du Dsept. 1870, suspendant pendant la durée de la guerre les prescriptions et iiéremptions, n'a pu avoir pour etl'et d'enlever au créancier un droit antérieurement ac- (juis, mais lui en a au contraire conservé le bénéfice jiis(]u'à l'expiration du délai de trois mois susindiqiu'. 285.
2. (Commandement, titre de créance, transport, copie). — Le titre dont le commandement ii fin de saisie immobilière doit contenir copie entière, est celui qui sert de fondement à la créance. — Ainsi, dans le l'ommandement tendant au paiement d'un prix de vente cédé, il sullit de donner copie de l'acte de vente et du contrat de transport; la copie de la signincalion du Iransiiort n'est |)onit nécessaire, alors d'ailleurs (|u'il est certain «iiie le Iransiiort avait été antérieurement signifié au débiteur cédé. 234.