‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 107 sur 113 · SÉPARATION · texte numérisé non relu

SÉPARATION

me antérieurement ù la demande en séparation de biens formée par celle-ci, n'empêche pas que ces fruits ne soient rentrés en la possession de la femme à partir du jour de cette demande. — En conséquence , la femme a le droit de revendiquer les fruits dont il s'agit. 64.

2. Toutefois, si la conservation en a été confiée^! un séquestre judiciaire, elle ne peut en reprendre iiossession qu'après avoir payé à ce dernier le montant de son salaire et de ses dépenses, sauf recours contre le saisissant. Gk

3. (Extrait de la demande, affiche, chambre de notaires et d'avoués). — La femme qui a formé une demande •eu séparation de biens, satisfait sullisamment à la disposition de l'art. 867, G. proc. , qui prescrit l'afliche d'un extrait de cette demande dans les tableaux des chambres de notaires et d'avoués , en remettant cet extrait au président de chacune de ces chambres, alors qu'il n'existe pas de local spécial affecté aux réunions de ces mêmes chambres et contenant des tableau.x pour les affiches d'extraits. 221.

4. (Gêne momentanée). — Un état de gène momentanée, manifestée soit par des poursuites dirigées contre le mari, soit même par l'engagement d'effets au Mont-de-Piété, ne sulht pas pour autoriser la femme à demander sa séparation de biens, alors que, d'une part, cet état de gêne n'a pour cause quo les frais de mariage et des achats de marchandrses, et que, d'autre part, lo mari, dont la fortune personnelle n'a point diminué et dont les habitudes d'ordre et de travail sont constatées, n'a manqué à aucune de ses obligations quant à la tenue du ménage. 2i6.

b. (Poursuites en liquidation des reprises, interruption, mauvaise foi, négligence, préjudice). — Les poursuites en liquidation des reprises de la femme, commencées dans la quinzaine du jugement de séparation de biens, ne peuvent, malgré le long intervalle dé temps écoulé entre le commencement et l'achèvement» de celte liquidalion (17 mois), être considérées comme ayant été interrompues de manière à entratner la nullité de la séparation, s'il n'y a pas eu de la part de la femme mauvaise foi ou négligence de natnro à porter préjudice à des tiers. — Toi le cas, par exemple, oii la lenteur do la liquidation s'evplique jiar la multiplicité des recherches, des examens de

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