‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 109 sur 113 · SURENCHÈRE · texte numérisé non relu

SURENCHÈRE

Sommation hypothécaire. — V

Privilège, Tiers delenteur.

Stage. — \. 0/fice.

Succession. — I. (Ilériliers absents, administrateur provisoire, mandat, durée, étendue, réception de capitaux, quittance, mainletée d'inscription). — En cas d'ab.senco de.

quelques-uns des héritiers, la gestion d'une succession peut être confiée à un ■iilmiuislrateiir provisoire nommé par dérision du trilmnal civil du lieu de l'ouverture de la succession, rendue en eliaml.re du conseil, sur les conclusions du ministère piihlic. 88.

-'. Le mandai donné à cet admini.strateur provisoire ne prend tin que par le partage régulier des biens de la surcesion, si les parties ne s'entendent pas pour le faire cesser auparavant. 88. 3. Ce mandat peut contenir le pouvoir de recevoir toutes sommes dues, d'en donner (piittance on décharge, et de consenlii' mainlevée et radiation' rie toutes inseriplions d'oiljceou autres. 88. Succession vacante. — L {Ac-

ceplalion bénéficiaire, curateur, qualité pour agir). — La mission du curateur à une succession vacante [irend lin parracceplalion bénéficiaire de celte succession; dès lors, il est sans qualité, après cette acceptation, pour con- ' tiiiuer les puuisuites par lui commencées contre les débiteurs de l'hoirie, il. t. i'eu imporli^ que ralfaiie fût en état d'être jugée au moment oii l'acceptation bénéficiaire a été connue : la disposition de l'art. 3i-2, C. proc. civ.. d'ajirès lai|uelle le jugement d'une nflaire ipii se trouve en état d'ère jugée, ne doit être dill'éré ni par le changement d'état des parties, ni par la ces- .sation- des fondions dans lesquelles elles procédaient, est inaplicable à ce cas, 011 il ne s'agit pas .seulement d'ime modilicatioii de ((iialilé, mais de l'extinction, dans la personne de l'une des parties, du droit eu Aerlu duquel elb; avait jusque-là iirncédé. 27.

Sursis. — V. Hail, Saisie immobilière.

Surenchère. — I . (Adjudication en hhie. commnndpartiel, dénonciation, adjudicataire). — Dans le cas où l'adjudirataiie a déclaré rommand pour une jiarlie seulement des biens adjugés, In siirriir|i('re du sixième formée sur le |iri\ de celte même [larlie des biens n'est point nulle, bien qu'elle n'ait éli' dénoncée qu'au conuuand et non à l'adjudirataire. <30.

TIERS DETENTEUR.

2. [Adjudication en hloc , command ■partiel, adjudicataire). — Lorsque l'adjudicataire de plusieurs immeuljles en idoe a déclaré command pour une parlie de ces immeubles, il ne peut être valablement formé de surenchî'res sur le prix seulement de cette même partie des immeubles adjugés, s'il a été stipulé dans le cahier des charges que l'adjudicataire serait solidairement obligé avec son command. '130.

Surenchère.. — ( Vente volontaire, surenchérisseur adjudicataire, cautionnement, restitution). — Le créancier qui a formé une surenchère da dixième sur le prix d'une vente volontaire est en droit, après l'adjudication dont la nouvelle onclière qui a couvert cette surenchère a été suivie, d'exiger la restitution du cautionnement fourni par lui, encore bien qu'il serait lui-même resté adjudicataire, ce cautionnement étant étranger aux garanties auxquelles le soumet l'adjudication. 208.

Suspicion légitime.^ I. (Competence. Cour d'appel).— Le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime peut ètro démandé en matière civile aussi bien qu'en matière criminelle. Et c'est devant la Cour d'appel, et non devant la Cour de cassalion, que doit en être portée là demande. 67.

"I. [Commune, autorisation de plaider). — L'autorisation de plaider accordée à une commune, l'habilite suffisamment, et sans qu'il soit besoin d'une autorisation nouvelle, à demander le renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspition légitime. 67.

3. [Fin de non-recevoir, exception d'incompétence). — La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ne cesse pas d'être recevable, bien qu'elle ne soit formée qu'après des conclusions tendant à faire admettre soit une fin de non-reeevoir (tirée, par exemple, du défaut d'autorisation par le Conseil d'Etat des poursuites dirigées contre un agent du Gouvernement), soit une exception d'incompétence. 67.

Syndic de faillite. — V. Séparation de corps , Vente publique de meubles.

Taxe. — • V. Avoué, Dépens, Impôts, Office, Poste aux lettres.

Tiers détenteur. — [Sommation

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