ABT. 18S
Art. 1839.— LYON (!'•'' ch.), 20 mai 1870.
1» Séparation de biens, reprises, intérêts, jour a quo.
2" Contrat judiciaire, demande de mise hors de cause, fin de non-
recevoir.
3» Partage, créancier, fraude.
4° Serment, délation subsidiaire.
1" Les intérêts des reprises de la femme séparée de hiens judiciairement doivent lui être alloués, non point seulement à partir du jour de la décision qui a prononcé la séparation, mais à partir du jour de la demande (C. civ., 1153, 1445).
2° La femme qui , appelée dans l'instance en dissolution d'une société ayant existé entre son mari et un tiers, demande à être mise hors de cause comme n'ayant aucun intérêt dans le débat, ne se rend pas par là non recevable à attaquer xiltérieurement l'acte de liquidation de cette société à raison de fraudes qui auraient eu pour objet de dissimuler la part de son mari, et de diminuer, par suite, l'actif de la communauté existant entre elle et ce dernier.
3° Le défaut d'opposition au partage de la part d'un créancier de l'un des copartageants ne prive pas ce créancier du droit d'attaquer ensuite poxLr cause de fraude le partage consommé^ alors surtout que la fraude aurait porté, non sur la composition des lots, mais sur les comptes entre copartageants (G. civ., 882).
4° Le serment déféré subsidiairement est supplétif et non décisoire (C. civ., 1357, 1366).
(Fontvielle C. Fontvielle.) — Arrêt.
La Cour ; — Sur le chef relatif aux indemnités reçues par le mari,
pour dégradation ou dépréciation des immeubles de la femme :
Attendu qu'il est exactement fait compte à la femme Fontvielle desdites indemnités, dans le procès-verbal de liquidai ion dressé par le noiaire Germain, sauf, en ce qu'au lieu d'allouer à la femme l'intérêt de ses reprises à partir du jour de la demande, il le fait, à tort, comme le reconnaît le tribunal, courir seulement du jour de l'arrêt qui a prononcé la séparation ; — Qu'il y a donc lieu, sur ce point, de confirmer la sentence des premiers juges ;
Sur les réserves demandées par la femme Fontvielle, à l'effet d'établir que la liquidation de la société Fontvielle père et fils s'est faite en fraude et dans le but de faire disparaître, à son préjudice l'actif de la communauté : — Attendu qu'aux termes de l'acte qui, le l'""^ juill. 1865, a réglé, entre le père et le fils, les droits de l'un et de l'autre
dans la société, l'actif entier, s'élevant à 23,103 fr., a été attribué au fils, à la condition de supporter le passif, lequel n'était que de 760 fr. 90 c, et de payer à son i)ère 8,48S fr. 5.-) c, ce qui portait la part restant nette pour lui-même à 13,843 fr. oS c. ; — Qu'aux termes du môme acte, les 8,i8o fr. 55 c. du père sont compensés : 1° avec une somme de 6,0-43 fr. 30 c, montant, en capital et intérêts, d'un prêt que Louis Fontvielle aurait fait à son père le 1"" octobre 1863, au nom et des deniers de son grand-père, Louis Serre, interdit, et dont il était le tuteur; 2" avec une autre somme de 2,221 fr., capital et intérêts, d'une autre dette de Claude Fontvielle envers le même Louis Seire, en sorte que la part ;ï prendre par ledit Claude Fontvielle se trouve réduite ;\ 221 fr. 25 c, qui lui sont immédiatement payés et dont l'acte porte quittance ;
Attendu que sur les attaques dirigées contre ce règlement par la femme Fontvielle, qui le dénonçait comme frauduleux, le tribunal a suspendu sa décision jusqu'après solution de l'instance en reddition de compte de tutelle, mais seulement quant aux deux créances admises en compensation, et en maintenant la liquidation pour tout le surplus; que la dame Fontvielle, relevant appel à cet égard, demande que la question de fraude demeure réservée, non-seulement qnant aux créances admises en compensation, mais aussi quant aux autres éléments de la liquidation ;
Attendu que, sur ce point, la première question à examiner est celle de savoir si l'action ne rencontre pas une fin de non-recevoir, tirée de ce que Louis Fontvielle, ayant mis en cause sa mère, sur la demande qu'il aurait formée en dissolution de la société, la dame Foatvielle aurait demandé et obtenu sa mise hors de cause, par le motif que n'étant ni associée ni intéressée dans le commerce, elle n'avait rien ;\ faire dans le débat ; — Attendu qu'une remarque à faire tout d'abord, c'est que si la lin de-non recevoir existait, elle couvrirait la liquidation tout entière, et. par conséquent, les créances admises en compensation; qu'il suit de là, qu'en opposant la mise en cause et les conclusions de la dame Fontvielle dans l'instance en dissolution de la Société, les premieis juges n'ont point entendu invoquer cette circonstance couiiiie une fin de non-recevoir, mais simplement comme ■une considération de nature à conlirnier leurs autres motifs d'appréciation ;
Attendu, d'ailleurs, que pour avoir demandé sa mise hors de cause, sur la demande en dissolution d'une société dont elle ne faisait point partie, la dame Fontvielle, évidemment, n'a point entendu s'interdire le droit de réclamer contre les fraudes qui, dans la liquidation, suite de la dissolution, auraient eu pour objet de dissimuler la part de sou mari, et par là de faire disparaître l'actif de la communauté ;
Attendu, qu'au même point do vui; de la non-recevabilité de l'ac-
lion, une objection plus grave pourrait naîtra de la combinaison des art. 882 et 872, C. Nap., celui-ci, qui étend au partage des sociétés les règles relatives au partage des successions, et celui-là, qui, en permettant aux créanciers des copartageanis de s'opposer à ce que le partage se fasse hors leur présence, leur interdit d'attaquer un partage consommé, même hors leur présence, toutes les fois qu'ils ne sont pas intervenus ; — Mais, attendu que la règle de l'art. 882 ne saurait s'appliquer au cas de fraude, surtout alors que la fraude aurait porté, non sur la composition des lots, mais sur les comptes entre copartageants; que, si l'on peut douter du droit des créanciers de réclamer, par exemple^ contre un partage qui, intentionnellement et en vue de les frustrer d'une hypothèque sur laquelle ils pouvaient compter, n'aurait attribué à leur débiteur que des valeurs mobilières, le droit reste indubitable, en présence des comptes, par lesquels, au moyen de rapport et de fournissements supposés, l'acte de partage aurait fait disparaître, au préjudice des débiteurs, tout ou partie du lot de l'un des copartageants ; que de nombreuses décisions judiciaires ont déterminé, dans ce sens, la portée de l'art. 882 ; — Qu'il n'y a donc point à repousser, comme non recevable l'action de la dame Fontvielle ;
Au fond :
Sur le serment : — Attendu que la dame Fontvielle ne le défère que subsidiairement et que, dès lors, il ne peut être considéré comme décisoire ; — Attendu, d'ailleurs, que de ce que le mari, quelques mois avant la demande en séparation, aurait eu en sa possession une somme de mille ou deux mille francs, il ne suit point que la même somme ait dû se retrouver dans la communauté quelques mois plus tard; qu'en outre, ce fait rentre dans la question de fraude qui demeure réservée ;
Par ces motifs, réformant, en ce qui concerne les imputations de fraude dirigées contre la liquidation de la société Fontvielle père et fils, dit qu'il est sursis à statuer sur ce point jusqu'après solution de l'instance en reddition du compte tutélaire, non-seulement quant aux titres pour lesquels le sursis a été ordonné, mais aussi quant à tous autres éléments delà liquidation, tous moyens, àcetégard, demeurant réservés ; — Pour tout le surplus, sans s'arrêter an serment déféré par la dame Fontvielle, dit qu'il a été bien jugé ; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet ; etc.
Note. — La première solulion est conforme à la jurisprudence et à la doctrine dominantes, V, Limoges, 17 juin 1835 (S.-V.36.2.61); Bordeaux, 27 août J847 (/. du P. 48.1.812); Grenoble, 28 août 1817 (S.-V. 48.2. 469) et !«'• avr. 1854 (/. du Z'. .54.2.3911; Agen, 29 avr. 1868 (S.-V. 68.2. 129); Dijon, 3 déc. 1869 (S.-V. 70.2.17); MM. Toullier, t. 13, n. 105; Odier, Contr. de mar., t. 1, n. 420 ; Rodière et Pont, id., t. 2, n.
859; Taulier, Théor. C. civ., t. 5, p. 128; Dutruc, Sêpar. de Mena, n. 573 ; Aubry et Rau, d'après Zachariœ, t. 4, p. 339 ; Zacharia^ et Massé et Vergé, t. k, p. 143. — Contra, Cass., 28 mars 18i8 (S.-V.48.1.35i); trib. de Lyon, 16 janv. 1869 (S. -V. 60.2.273); M.Troplong, Contr. de mar., t. 2, n. 1384.— Dans tous les cas, si l'instance en séparation de biens introduite par la femme avait été interrompue, le temps qu'aurait duré cette interruption ne serait pas compris dans le calcul des intérêts de ses reprises : Grenoble, 14 mai 1832 {D.p.33.2.125); Cass., 4 fév. 1846 (S.-V.46.1.553); M. Dutruc, n. 274.
Le troisième point est extrêmement controversé, quoique pourtant la solution ici consacrée par la Gourde Lyon soit celle qui réunisse le plus de sutîrages, dans le cas du moins où la fraude qui motive l'action des créanciers non opposants a été concertée entre tous les cohéritiers. V. notamment en ce sens, Agen, 21 fév. 1824(S.-V.chr.); Toulouse, 8 déc. 1830 [id.); Bordeaux. 11 juill. et 25 nov. 1834 (S.-V.34.2.477;35.2.139); Montpellier, Il juin 1839 (S.-V.39.2.473); Paris, 10 juill. 1839 (S..Y.39.2.32S) et 21 janv. 1858 (S.-V.58. 2.565); Lyon, 17 fév. 185i(S.-V. 54.2. 506); Amiens, 14 nov. 1840 (D.p.42.4. 243) et 17 mars 1869 (S.-V.69.2.196); Grenoble, 1" juin 1854 (D. p. 54.5. 510); MM. Touiller, t. 4, n. 412 et 563 ; Vazeille, Success.^ sur l'art. 882, n. 4; Fouet de Conflans, id., n, 12; liédarride, Du dol et de la fraude, n. 1552 et s.; Dutruc, Partage de succession, n. 532; Dalloz, Bépert.^ v° Succession, n.2046; Aubry et Rau, d'iiprès Zacharia>, t. 6. p. 292. — V. toutefois en sens contraire, Bordeaux, 3 mai 1833 (S.-V.33.2. 509) et 29 nov. 1836 (D.p.38.2.196); Pau, 28 mai 1834 (D.p. 35.2.17); Bastia, 8 déc. 1834 (D.p. 35. 2. 12); Riom, 23 juill. 1838 (S.-V.39.2.278); Douai, 7 juin 1848 (S.-V.â9.2.362) et 15 déc. 1851 (S.-V.52.2.57); Gaen, 24avr. 1803 (S.-V.63.2.170); Cass., 9 juill. 1866 iS.-V. 66. 1.361); MM. Duranlon, t. 7, n. 509; Malpel, Success., n. 253; Poujol, id. sur l'art. 882 ; Belosl-Jolimont, id., obs. 1 ; Marcadé, art. 882, n. 1 ; Demanlc, Analys. C. civ., t. 3, n. 224 &^5;Massé et Vergé sur Zacharia', t. 2, p. 390; Demolombc, Success., t. 5, n. 241. — Il faut remarquer, au surplus, qu'il est admis à peu près par tout le monde que les créanciers non opposants conservent le droit d'attaquer le partage, soit lorsqu'il est simulé, soit lorsqu'il a été fait avec une précipitation telle qu'ils n'ont pu y former opposition. V. notamment à cet égard Gaen, 21 avr. 1863, cl Gass., 9 juill. 1866 précités, ainsi que MM. Dutruc, n. 533, et Demolombc, n. 2i2 et 243. — V. aussi l'arrêt de la Cour de Montpellier du 5juill. 1870, rapporté ci-après.
Sur le quatrième point, les opinions sont encore partagées. Si, d'un côté, la jurisprudence est généralement conforme à
(art. 1840. ) gg
la décision ci-dessus de la Cour de Lyon, les auteurs, d'un autre côté, se prononcent pour la plupart en faveur de l'interprétation contraire. V. l'indication des autorités en sens divers dans le Répert. de Dalloz, v° ObligationSf n. 5188 et 6189.
Art. 1840. — MONTPELLIER (l'« ch.), 5 juillet 1870.