‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 13 sur 113 · PARTAGE, CRÉANCIER, SIMULATION, LÉSION · texte numérisé non relu

PARTAGE, CRÉANCIER, SIMULATION, LÉSION

Les créanciers d'un copartageant qui n'ont pas formé opposition au partage ne peuvent plus, une fois que le partage est consommé, Vattaquer en leur nom personnel. — Mais ils conservent le droit de V attaquer du chef de leur débiteur, soit comme fictif ou simulé, soit comme rescindable pour cause de lésion déplus du quart (C. civ., 882, 887, 1166, H67).

(Carrère C. Albanque.)

La Cour ; — 1° Sur l'action en fraude :— Attendu que, si les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits en fraude de leurs droits, ce principe est, pour le litige actuel, subordonné, dans son application, aux règles qui sont prescrites, en matière de partage, au titre des Successions (M67, C. Nap.); — Attendu que le partage, une fois consommé, devient pour eux inattaquable, à moins qu'il y ait été procédé au préjudice d'une opposition qu'ils y auraient formée (882, C. Nap.) ;

Attendu que Carrère n'a point fait opposition à l'acte de partage qu'il attaque aujourd'hui, et que tout porte à croire qu'il a été informé en temps utile de l'ouverture de la succession de Vernhet père : celui-ci jouissait dans le pays d'une grande considération ; il n'élait pas surtout inconnu dans la ville de Rodez, où l'une de ses filles était établie et où il possédait de nombreuses relations commerciales;

2° Sur l'action en simulation : — ^ Attendu que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, qui ne sont point attachés exclusivement à la personne (1166, G. Nap.);

Attendu que le droit de Carrère d'attaquer, du chef de ses débiteurs Raphaël et Etienne Vernhet, le partage auquel ils ont concouru, comme fictif ou. stimulé, ne saurait en principe lui être contesté; mais attendu qu'il ne prouve point la simulation qu'il allègue, qu'il ne demande pas même à l'établir, et qu'en l'absence de documents certains, foi est due au titre;

3" Sur l'action en rescision pour cause de lésion ; — Attendu que c'est à tort que les premiers juges déclarent, dans les motifs de leur jugemeni, que Carrère n'a point, du chef de ses débiteurs, introduit celte

action, qui lui était ouverte au même litre que celle de simulation ; —• Attendu qu'il résulte, en elTet, de l'examen de la demande en justice et de la lecture des conclusions qui ont été prises et renouvelées en première instance, que Carrère poursuivait, en sa qualité de créancier et comme exerçant les droits de ses débiteurs, l'annulation ou rescision de l'acte de partage donl il s'a()il, pour quelque cause que ce soil, et notamment pour fraude, simulation et lésion;

Attendu que la lésion n'est pas seulement alléguée devaut la Cour, mais qu'on la fait reposer sur des circonstances graves, telles que le défaut de règlement des comptes de la liquidation Vernhet frères, Rodât et comp., que Vernhet père avait entreprise, et le peu de valeur donnée aux biens héréditaires, notamment aux caves de Roquefort et au jardin ;— Attendu que ces circonstances peuvent être établies par une expertise préalable et que l'appelant y conclut d'une manière formelle ;

Par ces motifs, démet Carrère de son appel sur les actions en fraude et en simulation, et, avant dire droit sur l'action en lésion qui est d'ores et déjà déclarée recevable, ordonne que par M. Redon, receveur municipal à Millau, dispensé de prêter serment, il sera procédé à l'évaluation et estimation des biens meubles et immeubles composant la succession de Vernhet père, à la composition de la masse active et passive, et, par suite, au règlement des sommes que peuvent respectivement se devoir, d'une part, la succession de Vernhet père, et d'autre part, les frères Etienne et Raphaël Vernhet, à raison des affaires qu'ils ont eues ensemble, comme à raison de la question et liquidation de la société Vernhet frères, Rodât et Comp. , que Vernhet père aurait, selon l'appelant, entreprise en septembre 181)3 et qu'il aurait continuée jusqu'à son décès, comme aussi à raison de l'actif de cette sociéîé dont Vernhet père avait disposé ; le tout dans le but d'établir si l'acte de partage du 30 octobre 1866 contient ou non, au préjudice des frères Etienne et Raphaël Vernhet, une lésion de plus d'un quart, etc.

Note. — V. l'arrêt de la Gourde Lyon du 20 mai 1870, qui précède, ainsi que les indicalions d'autorités données sur sa troisième solution.

Art. 1811. — TRIE. CIV. DE LY0N(1'« ch.), 30nov. 1870.

Expertise : — 1° Exécutoire, opposition, délai; — 2° Frais, SOLIDARITÉ ; — 3"" Omission, honoraires, réduction.

\° IJ opposition à V exécutoire délivré à un expert est recevable jusqu'à l'exécution, lorsque cet exécutoire n'a pas été signifié à atoué, mais seulement à partie (Décr. 16 fév. 1807, art. 6; C. proc, 157 et suiv., 319).

T Au cas d'expertise ordonnée d'office, toutes les parties au procès sont tenues solidairement au paiement des frais et honoraires de l'expert, alors qu'elles ont toutes poursuivi cette expertise (G. civ., 2002 ; G. proc, 319).

3" Il y a lieu de faire subir une réduction au chiffre des honoraires réclamés par un expert, quand il est reconnu par les juges que ce dernier a rempli' incomplètement ou inexactement sa mission.

(Nesmes et Roux C. Muret.) — Jugement.

Le TRIBU^AL; — Sur la fin de non-recevoir : — Attendu^ en fait, que l'exécutoire délivré au sieur Muret, le 10 mai 1870, n'a pas été signifié à avoué ; qu'il a été signifié, les 30 mai et 3 juin derniers, aux époux Nesraes et au sieur Koux, qui ont fait opposition au commandement, le 22 août ;

Attendu, en droit, que si les formes de recours établies par le décret du 16 fév. 1807, sur la liquidation des dépens, sont applicables à l'exécutoire obtenu par un expert, en vertu de l'art. 319, C. proc. civ., ce dernier doit seulement être conforme lui-môme à ces dispositions, en signifiant l'exécutoire à l'avoué de ceux contre lesquels il procède ; — Qu'en effet, c'est la signification à avoué qui, d'après l'art. 6 du décret précité, est le point de départ du délai de trois jours accordé pour l'opposition,*

Attendu que si l'on considère l'exécutoire comme une décision rendue par défaut, en dehors du décret de 1807, il y a lieu, en l'absence de règles particulières, d'appliquer les règles générales en matière d'opposition, édictées par les art. 157 et suiv. G., proc. civ; — Que là encore la signification à avoué eu le point de départ du délai de huitaine pour être admis à invoquer les déchéances établies par le décret, dans lequel l'opposition doit être formée ; — D'où il suit qu'en l'absence de celte signification, il n'y a plus d'applicable que l'art. 158, aux termes duquel, lorsque la signification est faite à partie seulement, l'opposition est recevable jusqu'à l'exéculion; — Qu'ici il n'y a eu aucun des actes qui font que la décision est réputée exécutée ;

Attendu, au fond, sur le principe de la dette : — Que s'il résulte des qualités et des motifs du jugement du 26 mai 1866, qui a commis l'expert Muret, que cetle mesure a été ordonnée d'oflBce par le tribunal, sans avoir été expressément requise, ni par les intervenants, ni par les autres parties^ les actes de la procédure attestent que toutes les parties ont poursuivi l'expertise, dans le sens de l'art. 319, C. proc. civ; — Que cet article n'a pas modifié le principe de la solidarité, posé dans l'art. 20U2, C. civ., au profit du mandataire, constitué pour une affaire commune; — Qu'r.insi Muret est fondé à T. XII.— 3° s. 7

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poursuivre l'exécution ronire les intervenants, sauf recours de leur part, s'il y a lieu, contre les autres parties du procès en conformité des décisions intervenues ou à intervenir ;

Attendu, sur le cliiil're des honoraires, — qu'on lit dans le jugement du 10 déc. 1867, ordonnant une expertise nouvelle, que Muret n'a pas rempli une partie importante de la mission qui lui avait été donnée, et que son travail, basé sur des chiffres altérés, ne saurait fournir une situation exacte ;

Que le nouvel expert, dont le tribunal a homologué le rapport, en constatant qu'il établissait la véritable situation en litige, a re-onnu que le travail du sieur Muret était d'une insuffisance telle qu'il ne pouvait pas être d'une utilité sérieuse;

Attendu qu'en négligeant, dans ses opérations, de tenir compte des ratures, surcharges et falsifications d'écritures existant sur les livres, par le motif qu'il n'était pas apte à les vérifier, Muret avait dressé une comptabilité tout hypothétique , alors que reconnaissant son incompétence, il aurait dû s'abstenir;

Que la somme de 500 fr., offerte p;ir les opposants, est une large rénumérallon pour un tel tnivail ;

Que les intérêts de cette somme doivent être alloués depuis la date du premier commandement (30 mai 1870) ;

Attendu, quant aux dépens, que l'offre des opposants n'ayant été que subsidiaire, l'instance a été nécessitée par leur résistance sur le principe même de la dette, et qu'ils doivent être condamnés aux dépens qu'elle a occasionnés;

Par ces motifs, rejette la lin de non-recevoir proposée par le sieur Muret; — Mais déclare le sieur Muret bien fondé à poursuivre l'exécution de la taxe de ses débours et honoraires contre les mariés Nesmes et le sieur Roux, sauf recours de leur part, tel que de droit, contre les autres parties au procès ; — Réduit toutefois à TJOO fr. le chiffre desdits débours et honoraires, avec intérêts à partir du 30 mai dernier; — Dit que Muret est autorisé à donner suite à ses commandements dans la mesure ci-dessus ; — Condamne les. mariés Nesmes et le sieur Roux aux dépens.

Note. — La première solution, qui ne manque point d'intérêt, est neuve en jurisprudence; elle repose, selon nous, sur une exacte application des règles générales de la procédure. Compar. Encyclop. des huiss., \° Expertise en mat. civ., n. 117 els.

Le second point ne saurait faire la moindre difficulté. Mais on admet genéralemenlquc lorsque l'expertise a été ordonnée sur la réquisition d'une seule des i)arliesel mal^M'é l'opposition (les autres, les experts n'ont pas d'action solidaire contre toutes les parties pour le paiiMnenl de leurs honoraires, mais

qu'ils ne peuvent agir que contre la partie sur la réquisition de laquelle l'expertise a été ordonnée. V. notaoïment Cass., Il août 1856 (S.-V.57.t.l07)j Bordeaux, 18 mars 1861 (S.-V. G'i..2.226)j Encyclop. des huiss., loc. cit., n. 113 et 114.

Art. 1842. — AIX (2« ch.), 11 novembre 1870.

1" Exploit, remise au maire, visa, copie, mention. 2'' Appel, fin de non-recevoir, conclusions au fond.

\° La copie d'un exploit remise au maire doit^ à peine de nullité, contenir la mention du visa de l'original (C. proc, 68 et 70).

2° Les conclusions de l'intimé qui, tout en portant sur le fond même du procès, tendent formellement et avant tout à faire déclarer l'appel non recevable, ne font point perdre à l'intimé le droit d'exciper de la nullité de l'acte d'appel dans le cours de l'instance.

(Raoux C. Raousset-Boulbon.) — Arrêt.

La Cour ; — Attendu que le comte de Raousset Boulbon excipe de la nullité de l'acte d'appel à lui signifié à la requête de Raoux, en se fondant sur ce que la copie remise au maire, et aujourd'hui en sa possession, ne fait pas mention du visa de l'original ; — Attendu que celte mentioQ est formellement exigée par l'art. G8, G. proc, et qu'aux termes de l'art. 70 du même Code, l'inobservation de cette prescription entraîne la nullité de l'acte; — Que, si les nullités ne peuvent être suppléées, elles doivent être strictement appliquées aux cas prévus par les lois, si rigoureuses qu'elles puissent paraître, aucune des nullités prononcées par le Code de procédure civile n'étant comminatoire, suivant Tart. 1029;

Attendu que Raoux a prétendu qu'aux termes de l'art. 173, C. proc, celte nullité ne pouvait lui être actuellement opposée, parce que le comte de Raousset Boulbon aurait, antérieurement à l'époque où il en a excipé, signifié des conclusions portant sur lefondmême du procès; — Attendu que, dans ces conclusions signifiées le 24 mai 1870, l'intimé ne s'est pas borné à formuler des réserves pour faire valoir toutes exceptions en nullité ; mais qu'ils a conclu formellement et avant tout à ce que l'appellation fût mise au néant par lin de non-recevoir; qu'il s'est ainsi placé sous l'empire d'une foruiule qui, soit dans l'intention du concluant, soit d'après les termes employés pour la manifester, impliquait la volonté et, par suite, attribuait le droit de faire valoir, tout d'abord et avant toute défense au fond, les moyens de nullité

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constituant des fins de non-recevoir ; que, dès lors, cet acte ne saurait empêcher aujourd'hui rintimé d'exciperde la nullité de l'acte d'appel; — Par ces luolifs, faisant droit aux conclusions du comte de Raoussel Boulhon, déclare nul l'exploit d'appel à lui signifie le 26 janvier 1870, et, par suite, dédire lappel de Raoux non recovable...

Note. — Sur le premier point, V. conf. Chambéry, 1'^' mai 1868 (/. Av., t. 93, p. 413), et les observalions qui accompagnent cet arrêt.

Sur le second point, compar. MM, Dalloz, RéperCV Exceptions, n.271ets.;Bioche, Dict.de procéd.^ eod «o,n. 65 el 156.

Art. 1843.— bordeaux (l"ch.) 22 nov. 1870.

Succession, héritière absents, administrateur provisoire, mandat, DURÉE, étendue, RÉCEPTION DE CAPITAUX, QUITTANCE, MAINLEYÉE d'iNSCRIPTION.

En cas d'absence de quelques-uns des héritiers, la gestion d'une succession peut être confiée à un administrateur provisoire nommé par décision du tribunal civil du lieu de l'ouverture de la succession, rendue en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public (Analog. C. civ., 112).

Le mandat donné à cet administrateur provisoire ne prend fin que par le partage régulier des biens de la succession, si les parties ne s'entendent pas pour le faire cesser auparavant.

Ce mandat peut contenir le pouvoir de recevoir toutes sommes dues, d'en donner quittance ou décharge, et de consentir mainlevée et radiation de toutes inscriptions d'office ou autres.

(Béguerie et autres C. Laguerenne.)

Un jugement du tribunal civil de Bordeaux du 18 nov. 18G8 avait consacré dans les termes suivants cette importante solution :

« Attendu que le procès-verbal d'olïres du 12 sept. 18CG fait à la requête de Béguerie el ccnip. à la veuve et aux héritiers Laguerenne, constate que M' Rozier, notaire, s'est présenté, a dit qu'il avait été nommé adminislralcur provisoire de la succession Laguerenne et de la société d'acquêts par une décision judiciaire dont il avait donné connaissance aux requérants, a déclaréqu'il était prêt, en cette qualité, à recevoir la somme olferle, à en donner quittance avec désistement de privilège el d'inscrijjlion, ollranl on outre de faire radier au même instant l'inscription de la demoi-elle Lalanne ; — Attendu que le môme procés-verlial (onstale(iue les liquidateurs négnerie ei comp. n'ont

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pas trouvé suffisant les pouvoirs dont M' Uozier se prévalait, et que la consignation des sommes efFertes a été affectuée le 14 septembre suivant; — Attendu que la validité de cette consignation est subordonnée à la question de savoir si M^ Rozier avait un mandat régulier et suffisant pour donner quittance du prix et mainlevée du privilège et de l'hypothèque qui en garantissaient le paiement;

« Attendu que Laguerenne est décédé au mois d'aotît 1864, à la survivance de si veuve avec, laquelle il avait été associé aux acquêts, laissant pour héritiers ses frères et sœurs ou descendants d'eux; que la veuve et deux des héritiers étaient présents, mais que les autres héritiers étaient absents ou résidaient à l'étranger ; — Que, dans ces conditions, la veuve et les héritiers présents provoquèrent, au mois de nov. 1864, la nomination par le Tribunal de Bordeaux, où le défunt était domicilié, d'un administrateur provisoire chargé de gérer et administrer la succession et la société d'acquêts Laguerentie; que le Tribunal de Bordeaux, par décision du 30 nov. 1864, commit M" Rozier, natuire, pour remplir cette mission;

« Attendu que la nomination d'un administrateur provisoire était légitimée par la nécessité de pourvoir à l'administration de biens dont plusieurs des copropriétaires étaient absents au moment où ces biens leur étaient advenus, par l'analogie de cette situation avec celle prévue par l'art. 412, C. Nap., et par une pratique constante antérieure même à la publication des Codes qui nous régissent; — Que cette nomination avait été faite par une décision du Tribunal rendue en chambre du conseil, après avoir ou'i le procureur impérial en ses conclusions, dans les formes fixées par la loi dans des cas analogues pour la nomination des mandataires chargés d'agir au nom des personnes qui sont dans l'impossibilité de manifester, leur volonté;

« Attendu que ce mandat était donné sans limitation de temps; qu'il devait, par sa nature et son objet, se continuer jusqu'à ce qu'un partage régulier eût déterminé les droits de toutes les parties, si cellesci ne s'accordaient pas pour le faire cesser auparavant;

« Attendu que le mandat donné k Rozier contenait expressément le pouvoir de recevoir toutes sommes dues, de donner quittance ou di!'charge de toutes sommes reçues, donner mainlevée et consentir à la radiation de toutes inscriptions d'office ou autres; — Qu'ainsi Rozier avait mandat régulier et suffisant pour recevoir le prix dû à la société d'acquêts et à la succession Laguerenne, en donner quittance valable, et consentir mainlevée de l'inscription d'office qui en garantissait le recouvrement ;

« Attendu que les liquidateurs Béguerie et comp. n'étaient pas fondés à consigner dans ces conditions le solde du prix dû à la succession Laguerenne;

« Par ces motifs, donne, comme autrefois, défaut contre la dame

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vi'uve Edouard Laguerenne... ;el statuant au fond, déclare les liquidateurs Béguorie et coinp. mal fondés dans leurs demandes, fins et conclusions, les en déboute ; déclare, en conséquence, frustratoire, nulle et de nul ellel la consignation faite à leur requête, au préjudice d« la veuve et des héritieis Laguerenne, entre les mains du receveur général de la Gironde, etc. »

Appel par les sieurs Béguerie et autres.

ARRÊT

La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Note. — V., dans le sens de cette dëeision d'un grand intérêt pratique, M. Berlin, Chambre du conseil, t. 2, p. 504 et s.

Art. 1844. — ALS: (ch. des vacat.), 31 oct. 1870.

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