‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 14 sur 113 · APPEL, PARTIES OMISES, INDIVISIBILITÉ, FIN DE NON-RKCEVOIR · texte numérisé non relu

APPEL, PARTIES OMISES, INDIVISIBILITÉ, FIN DE NON-RKCEVOIR

L'appel dirigé contre quelques-unes seulement des parties qui ont figuré en première instance est non recevable, lorsque le litige est d'une nature telle qu'il ne peut être juridiquement ridé qu'en présence de toutes ces parties, comme dans le cas, par exemple, oii les parties, dont quelques-unes n'ont pas été intimées, sont covenderesses d'un immeuble sur le prix duquel porte la contestation (C. proc, 443).

(Taillac C. Oppcnheim et Dervieu.)

Les sieurs Oppenhcira, Dcrvieu, Ross et Saundcrs avaient assigné la dame veuve Taillac devant le tribunal consulairo d'Alexandrie en paiement de la somme de o2,0U0 fr., restant due sur le prix d'un immeuble vendu par eux. — Le 17 mai 1870, jugement qui condamne par défaut la veuve Taillac au paiement de celle somme. — Appel de celle décision par la veuve Taillac, qui n'intime que les sieurs Oppenheini cl Dervieu. — Ceux-ci élèvent contre cet appel une lin de nonrecevoir Urée de ce que le lilige ne peut élre vidé en l'absence des autres parties non intimées.

ARRÊT

La Cour; — Attendu que la question en litige porte sur l'exécution de l'acte de vente et, )>ar suite, sur la propriété d'un ininiouble appartenant'i quatre personnes dillérontes qui le possédaient par indivis el qui l'ont vendu on cette qualité;

Attendu que le mérilu d'une semblable action no peut ôlrc juridique-

ment discuté qu'en présence des quatre personnes dont la réunion constitue l'individualité du vendeur ;

Attendu que ces quatre personnes étaient en cause devant le tribunal ; mais que la veuve Taillac n'a émis appel que contre deux d'entre elles ; — Par ces motifs, déclare la veuve Taillac non recevable dans son appel, etc.

Note. — Cette décision, parfaitement rationnelle, a été déjà consacrée par la jurisprudence. V. Rennes, 20 août 1812 (Ualloz, Répert., y° App. en mat. civ., n. 611); Cass., 4janv.l853 (D.p.54.5.29); Chambéry, 16 juill. 1869 (/. At\, t. 95, p. 224). V. aussi Nîmes, 14 mars 1828 (Dalloz, loc. cit., n. 612). Une doctrine conforme est aussi enseignée par MiM. Chauveau sur Carré, quest. 158 ter, et suppl., p. 462, et Dalloz, ut siqjrà.

Art. 1845. — LIMOGES (1" ch.), 21 juin 1870.

ORDRE, PRODICTION TARDIVE, FORCLUSION, DÉCHÉANCE RELATIVE, PORTION DE PRIX DISPONIBLE.

La forclusion prononcée par l'article 7o5,C. proc. civ., contre les créanciers qui n'ont pas produit à l'ordre dans les quarante jours de la sommation à eux notifiée, ne constitue quune déchéance purement relaiive, ne produisant effet que vis-à-vis, soit de V adjudicataire, soit des créanciers utilement colloques, et laissant subsister le droit hypothécaire en luimême. — En conséquence, la portion de prix restant libre après V acquittement des collocations faites au profit des créanciers ayant produit en temps utile doit être distribuée, par préférence aux créanciers chirographaires, entre ceux des créanciers hypothécaires qui ont produit tardivement, suivant le rang déterminé par leur inscription (C. civ., 2117, 2180).

(Migout C. Alaluquétas.)

Un jugement du tribunal civil de Bourganeuf du l^' juillet 1869 avait décédé lo contraire dans les termes que voici :

« Considérant qu'un ordre a été ouvert pour la distribution du prix des immeubles du sieur Pescher entre ses créanciers hypothécaires; que le règlement provisoire a été dressé, le 4 juill, 1868, par M. Jaucourt, juge-commissaire ; que ce règlement a été l'objet de plusieurs critiques.... ;

« Considérant que MM. Migout et Rougier, créanciers inscrits, ont été sommés, le 4 avril 1868, de produire à l'ordre; qu'ils n'ont produit que le 20 juin, que M. Alaluquétas, syndic, sommé également

de prodaire le 4 avril 1068, n'a produit que le 27 juin suivant; que, .npros collocation faite au règlement provisoire de tous les créanciers ayant produit en temps utile, il est resté disponible une somme de 1:2,010 fr. 91 cent.; que, sur cette somme, M. le juge-commissaire a colloque, suivant le rang de leurs inscriptions, MM. Migout et Rougier pour 8,89o fr. 17 cent., et M. Alaluquétas, es qualité, pour 3,746 fr. Oi cent, restés en distribution ; que la collocation de MM. Rougier et Migouta été critiquée par MM. Momironet Legay, créanciers chirographaires delafaillite, et par le syndic; que ces créanciers soutiennent que M. le juge-commissaire) n'avait pas le droit de coUoquer MM. Migout et Rougier, ces derniers n'ayant pas produit dans les délais voulus par l'art. 7j4, C. proc. civ., et étant déchus; que, en tout cas, M. le juge-commissaire ne devait pas les coUoquer au rang de leur inscription, mais au marc le franc avec le syndic;

« Considérant que l'art. 755, C. proc. civ., est formel , qu'il déclare que, à l'expiration du délai de quarante jours fixé par l'art. 7SI, il emporte de plein droit déchéance contre les créanciers non produisants ; que cette déchéance doit être constatée immédiatement et d'office par le juge sur le procès -verbal;

a Considérant que les dispositions de l'art. 733 ont été introduites dans la loi de 1838 pour faire cesser les productions tardives et empêcher le retard qu'elles apportaient constamment dans les ordres sous l'ancienne loi ; que le législateur, pour remédier à ces lenteurs, a pris des mesures sévères; qu'il a écrit dans la loi la déchéance contre tout créancier non produisant dans les quarante jours de la sommation; que cette déchéance n'a pas même besoin d'être prononcée par le juge, qu'elle existe même avant le règlement provisoire et par la seule expiration des quarante jours ; qu'il a tracé au juge la marche à suivre et le délai dans lequel son travail doit être fait ;

« Considérant que les créanciers non produisants dans les délais sont déchus du droit de figurer dans l'ordre ; que, si le juge-commissaire pouvait dresser entre eux un état de collocation provisoire, il faudrait leur appliquer les délais de forclusion de l'art. 730, qui ne s'applique qu'aux créanciers produisant dans les délais de l'art. 73i ; que, en outre, il s'expo-serait à coUoquer des créanciers au détriment d'autres non produisants, antérieurs par la date de leurs inscriptions ;

« Considérant que MM. Migout et Rougier soutiennent que l'action du syndic n'est pas recevable : 1° parce qu'il n'a aucun intérêt au contredit formé par lui ; 2" parce qu'il a produit à l'ordre et qu'il a ainsi donné son assentiment à ce que M. le juge-commissaire distribuât la somme restée disponible aux créanciers non produisant dans les délais ;

« Considérant que l'intérêt du syndic est évident; que, dans l'incident actuel, il est demandeur, et que, si la collocation est écartée,

( AllT. 1845. ; 95

MM. Migout et Rougier deviendront demandeurs; qu'il est le plus souvent préférable d'être défendeur ; que, en outre, les délais pour les significations de jugement et pour l'appel ne sont pas les mêmes en matière d'ordre que dans les affaires ordinaires ;

« Considérant que la production du syndic est un acte de prudence et non un acte d'acquiescement à la compétence du juge-commissaire ; que cet acte, fût-il un acquiescement, ne saurait valoir, car le syndic n'avait pas le droit de le donner, ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'art. 487, C. comm.;

« Considérant que, le tribunal décidant que M. lejuge-commissaire n'avait pas le droit de distribuer la somme de 12,610 fr. 91 cent, aux créanciers non produisant dans les délais, il est inutile d'examiner- si ces créanciers devaient être colloques d'après le rang de leurs inscriptions ou au marc le franc; — Par ces motifs , déclare recevable

l'action de M. Alaluquétas, syndic de la faillite Pescher; dit que c'est à tort que M. le juge-commissaire a colloque au règlement provisoire MM. Migout et Rougier ; que ces créanciers, ayant produit après les délais fixés par l'art. 75i, étaient déchus et ne pouvaient figurer à l'ordre, etc. >

Appel.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant que le droit hypothécaire ne peut résulter, aux termes de l'art. 2117, C. Nap,, que de la loi, d'un jugement ou de la convention, et qu'il ne saurait s'éteindre que dans les cas et suivant les conditions énoncées dans l'art. ■2180,*

Considérant que l'art. 774, C. proc. civ., prescrit, il est vrai, aux créanciers hypothécaires, de produire à l'ordre dans les quarante jours de la sommation qui leur aura été faite, faute de quoi l'art. 755 prononce leur déchéance de plein droit, et ordonne au juge-commissaire delà constater d'office sur son procès-verbal et de dresser l'état de collocation provisoire sur les pièces produites ;

Mais, considérant que cette déchéance ne saurait être absolue; qu'elle n'est évidemment que relative et ne doit produire effet que vis à-vis soit de l'adjudicataire, soit des créanciers utilement colloques ; — Qu'en cet état, d'une part, l'immeuble est purgé, l'acquéreur ne doit plus que son prix, et le sort des créanciers vigilants se trouve définitivement fixé ; que, d'autre part, le créancier retardataire, étant déchu de son droit de suite et de celui d-î critiquer les coUocations admises, est obligé de respecter l'ordre réglé en son absence, quelle que soit la date de son inscription ;

Considérant que cette sanction suffisamment sévère des prescriptions de la loi réalise la pensée du législateur de 1858, qui a voulu activer les ordres, abréger leurs délais et éviter les procédures inutiles ; que

l'art. 755 ne va pas au delà, etqa'il laisse intact le droit hypothécaire en lui-même, lequel doit produire son effet tant qu'il reste entre les mains de l'ail iiidicataire ou dans la Caisse des dépôts et consignations, après l'acquittement des bordereaux de collocation, une portion du prix de l'immeuble affecté au paiement de la créance hypothéquée ;

Considérant que donner à la déchéance prononcée, à une disposition qui est do droit étroit, une portée plus étendue, serait violer la loi des contrats et créer un mode d'extinction des hypothèques qui n'a été prévu ni par l'art. 2180, ni par aucun texte formel de la loi civile; que, dans tous les cas, les créanciers chirographaires ne sauraient élever une plainte sérieuse, puisque, au moment où ils ont contracté, ils étaient avertis, par l'inscription, des hypothèques qui primaient leurs créances et devaient obtenir la préférence ;

Considérant que les hypothèques de Migout et d'Alaluquétas, en sa qualité de syndic delà faillite Pescher, se trouvant conservées malgré leur production tardive, et une somme de 12,G10 fr. se trouvant disponible après l'acquittement des bordereaux de collocation, le devoir du juge-commissaire saisi par la production et la demande des deux créanciers retardataires était de leur distribuer le reste du prix de l'immeuble affecté à leur créance, en conservant entre eux le rang que leur donnait leur inscription; que, en procédant ainsi, le juge-commissaire ne suivait pas seulement une pratique usuelle, qu'il se conformait encore à l'esprit de la loi de 1858, qui a voulu surtout éviter les retards, les frais inutiles et les involulions de procédure désastreuses en pareille matière ; — Qu'il y a lieu, dès lors, de maintenir l'état de collocation provisoire dressé par le juge-commissaire; — Par ces motifs, maintient l'état de collocation provisoire dressé par le juge-commissaire, et l'autorise à délivrer à Migout et Alaltiquétas des bordereaux de collocation suivant l'ordre de leurs inscriptions, jusqu'à concurrence des sommes restées disponibles, après acquittement de ceux attribués aux créanciers qui ont produit en temps utile.

NoTK. — La même solution avait ëté admise, avant la loi du 51 mai 1858, par la Cour de cassation dans deux arrêts en date des 10 juin 1828 (S.-V.chr.) cl 15 fév. 1837 (S.-V.37. 1.188). — Sous l'empire du nouvel art. 755, une doctrine conforme est ensei}j;née par MM. Grosse et Hameau, l. 2, n. 345; Ollivierel Àïourlon, n. 441; Seligman et Pont, n. 399 ; Chauveau, (lucst. 2560 bis; Bioche, DicL de procéd., v* Ordre, n. G45 ; Audier, Cod. de la dislrib. et des ordres, p. 84, n. M. — Seul M. Houyvcl, n. 311, a embrassé l'opinion contraire.

Page 1