ART. 184H
Art. 1846, — BORDEAUX (F'^ ch.), 1" juin 1870.
COMPÉTENCE, ÉTRANGER, LEGS, MOBILIER : 1° ACTION PERSONNELLE, EXÉCUTION EN FRANCE ; 2" DEMANDE EN DÉLIVRANCE, SAISIE-ARRÊT, DEMANDE EN VALIDITÉ, EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.
1° Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute action personnelle formée par un Français contre un étranger, surtout lorsque l'obligation à laquelle elle se rattache peut être réalisée en France sur des biens appartenant à l'étranger. — Spécialement, il leur appartient de statuer sur la demande en délivrance d'un legs d'une somme d'argent fait à un Français par un étranger décédé en France (G. civ., 14).
i2o La demande eu délivrance d'un legs d'une somme d argent fait à un Français par un étranger, et en validité d'une saisie-arrêt pratiquée pour assurer le paiement de ce legs, est valablement formée contre les héritiers du testateur^ sans qu'il soit besoin de mettre en cause ses exécuteurs testamentaires, alors que la mission de ces derniers a été expressément restreinte par luià la partie de ses biens située hors de France.
(Finck C. Bureau de bienfais. de Bordeaux.) — Arrêt,
La Cour ; — Attendu que le jugement frappé d'appel a statué sur une double demande en délivrance de legs et en validité de saisiearrêt formée par le Bureau de bienfaisance de Bordeaux, à roccasion du legs de 2,300 roupies de la compagnie (6,2o0 fr.) au profit des pauvres de la paroisse Saint-Seurin, ledit legs contenu dans un codicille faisant suite au testament olographe de M. Frédéric Finck, sujet anglais, décédé à Bordeaux le 24 sept. 1803 ;
Attendu que la recevabililé de l'appel n'est pas contestée, et que la Cour doit apprécier les moyens produits pour la première fois devant elle, l'appelante s'étant bornée, devant les premiers juges, à s'en remettre à justice;
1» ; 2° Sur l'exception d'incompétence : — Attendu que la
veuve Finck soutient que le tribunal civil de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur une demande relative à la succession de Frédéric Finck, qui n'avait à Bordeaux, où il est décédé, qu'une résidence temporaire, et qui n'avait jamais cessé d'avoir son domicile en Angleterre; — Attendu que l'art. 14, C. Nap , proc.lame la compétence des tribunaux français pour statuer sur l'exécution des obligations contractées envers des Français, soit en France, soit en pays étranger, par l'étranger même non résidant en France ; — Attendu que cette disposition a été destinée à protéger les nationaux français contre la difficulté d'obtenir justice devant les tribunaux du pays d'un adversaire étranger; — Attendu que, les jugements étrciigers
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n'étnnt pas e\<''CMloiies en France, ce serait dénier la justice aux Français que de ne pas les autoriser à traduire devant les juges de France un débiteur étranger, surtout quand l'obligation peut être réalisée en France sur des biens appartenant à l'étranger;
Attendu que l'art. 14, interprété par l'examen des motifs qui ont déterminé le législateur à l'édicter, ne s'appliquent pas seulement au cas où il s'agit de lexrcution d'un contrat, et que la jurisprudence la plus autorisée le déclare applicable à toute action personnelle contre l'étranger, et spécialement à la demande en délivrance de legs ;
3° Sur le défaut de qualité de la veuve Finck pour défendre à une action qui aurait dû, suivant elle, être dirigée contre les exécuteurs testamentaires : — Attendu que, d;ins son testament et dans les codicilles qui ont complété l'expression de sa volonté, Frédéric Finck a pris soin, à plusieurs reprises, de distinguer dans sa succession les biens situés en France de ceux qu'il possédait en Angleterre et dans les Indes, et de déclarer que la partie française de sa succession serait exclusivement régie par les lois de l'empire français ;
Attendu que les héritiers se sont conformés à cette prescription quand il s'est agi de la licitation du domaine de la Morandicrc, situé aux environs de Bordeaux, dont Frédéric Finck avait fait l'acquisition dans les dernières années de sa vie ; que cette licitation a éié réalisée en 1865 devant le tribunal civil de Bordeaux, entre Joseph-Burnett Finck, enfant majeur du premier lit, et la dame veuve Finck, tutrice de ses enfants mineurs, sans que les exécuteurs testamentaires aient figuré dans l'instance, à laquelle ils n'ont même pas été appelés ; — Par ces motifs, ronfirme; etc.
Note, — Celle inlerprétation de l'art. 14, C. civ., esl dans le sens d'une décision de la Cour de Paris du 12 janv. 1858 (S. -V. 58.2. 542). La compélence des tribunaux français serait encore moins contestable si le litige existait entre les légataires français d'un étranizcr. V. sur ce point Chainbérv, 26 juin 1867 (S.-V.68.2.2i7). Les tribunaux français sont même compétents pour connaître de lu demande on partage d'une succession ouverte en pays étranger, formée par un Français contre ses cohéritiers étrangers. V. MM. Du truc, Partaqe de nuccess., n. 320; Demolombe , Success., l. 1, n. 250 j Aubry et Rau d'après Zacharia^, t. C, p. 31i, ainsi que les arrêts cités par ces auteurs,
Lorsque le testateur étranger a restreint la mission de l'exécuteur leslamentaire nommé par lui à la partie de ses biens situés hors de France, il paraît juste de décider, avec l'arrêt de la Gourde Bordeaux recueilli ci-dessus, que la demande en délivrance d'un legs d'une somme d'argent fait par le Icstalcur à un Françius peut être jugée en France, sans qu'il soit
nécessaire de mettre en cause cet exécuteur testamentaire. — Que s'il s'agissait, au contraire, d'un procès dans lequel celui ci dût être appelé, les juges français seraient compétents pour déterminer l'étendue de ses pouvoirs, relativement aux biens meubles, même situés àrétranger,|ainsi que l'a jugé un arrêt de la Cour de cassation du 19 av. 1859 (S. -V. 59. 1.411).
Art. 1847.— LYON {V ch.), 20 1870.