DEMANDE NOUVELLE, CONCURRENCE DÉLOYALE, DIFFAMATION
La diffamation pouvant, dans certains cas, être rime des formes de la concurrence déloyale, la partie qui, en première instance, a réclamé des dommages-iyitérêts à raison de faits de concurrence déloyale qui auraient été commis à son égard, ne forme pas, en appel, une demande nouvelle, en articulant à l'appui de sa demande primitive et en offrant de prouver des faits nouveaux qui peuvent avoir le caractère diffamatoire (C. proc, 46ij.
(Noellat C. Chanoine.) Le sieur Noellat avait actionné devant le tribunal de commerce de Lyon la veuve Chanoine, imprimeur, en dissolution de la société qui avait existé entre eux pour l'exploitation du journal Le Progrès, et en paiement de 10,000 fr. de dommagesintérêts pour le préjudice qu'elle lui aurait causé par des actes de concurrence déloyale, tendant à l'empêcher de fonder un nouveau journal.
Le 2i mars 1870, jugement conçu en ces termes :
« Attendu que par conclusions nouvelles déposées à la barre le requérant se borne à réclamer actuellement : — 1" 2,000 fr. d'indemnité pour réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les diffamations et calomnies qu'aurait colportées la dame veuve Chanoine ; — t
« Sur le premier chef : — Attendu qu'il n'est pas suffisamment justifié que les pièces et documents versés au procès, et dont se plaint le requérant, proviennent de la dame veuve Chanoine ;
« Qu'au reste, ils ne renferment aucune accusation qui puisse, aiiisi qu'il est allégué, porter atteinte à son honorabilité, et encore moins nuire à la constitution du nouveau journal qu'il voulait fonder;
« Sur le deuxième chef :
« Par ces motifs, dit et prononce, qu'à charge par la dame Chanoine de payer à Noellat les 2,823 fr. 38 cent., dont elle s'est reconnue débitrice, ladite dame est purement et simplement renvoyée d'instance, etc. »
Appel par le sieur Noël lai qui, devant la Cour, a pris des conclusions nouvelles tendant à l'admettre à prouver des faits de dillauiation et de concurrence déloyale. — A ces conclusions, la veuve Chanoine a répondu que les faits articulés constitueraient des faits ditraniatoires et non des abus de concurrence déloyale, et, par conséquent, formaient une demande nouvelle non recevable devant le second degré de juridiction.
ARRÊT
La Cour ; — En ce qui touche les conclusions nouvelles et les faits cités en preuve par Noellat : — Considérant que la veuve Chanoine soutient que s'ils étaient prouvés ils ne constitueraient pas une concurrence déloyale, mais une véritable diffamation, que c'est là une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant que, dans certains cas, la diffamation peut être l'une des formes nombreuses et variées par lesquelles s'exerce la concurrence déloyale ; que Noellat en invoquant, à l'appui de sa demande primitive, des faits nouveaux pouvant avoir un caractère diffamatoire, n'a pas changé la nature de l'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale, dont la Cour est régulièrement saisie ; — Rejette la fin de non-reccvoir soulevée par la veuve Chanoine ;
Au fond : — Considérant qu'il n'est pas établi que ces faits, fussentils prouvés, aient causé un préjudice quelconque à Noellat, et encore moins qu'ils aient pu nuire à la constitution du journal qu'il voulait fonder ; — Dit que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre l'enquête demandée; — Confirme, etc.
Note. — 11 est certain que la diffamation peut être une des formes delà concurrence déloyale. Et il a été jugé, par suite, que c'est au tribunal de couinicrce, et non au juge de paix, qu'appartient la connaissance d'une dcniande en dommagesintérêts formée pour réparation du préjudice causé par une diffamation verbale, lorsque cette diffamation a été de la part du défendeur commerçant le moyen de faire une concurrence déloyale au demandeur aussi commerçant : Paris, 9 juill. 1807 (S.-Y.68.2.85).
Art. 1848.— bordeaux (l" ch.), 12 mai 1870.