COMPÉTENCE COMMERCIALE, BILLET, CESSION, COMMERÇANT, QUALITÉ
l'EUUUE.
Celui qui a souscrit wi billet pendant qu'il était commerçant est campélemment aclionné devant le tribunal de commerce en paiement de ce billet, alors même qu'il l'aurait cédé à une
époque où il avait perdu la qualité de commerçant {C. comm., 638).
(Bonniot C. Chaume!.)
Un jugement du tribunal de Ribérac sluluant commercialement l'avait ainsi décidé, le 8 mars 4869, dans les termes ci -après :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 638, C. comm., tous les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce;
« Attendu que Chaumel a cité Bonniot devant le tribunal de commerce pour avoir paiement de trois billets souscrits pai* Bonniot à la dame Formel-Brutus les 1" juin, Sjuill. et 17 juill. J865 ; —Attendu que Bonniot reconnaît qu'il exerçait à cette époque, à Paris, la profession d'agent d'affaires; que, dès lors, il était incontestablement commerçant ;
« Attendu que le fait d'une cession desdites valeurs à un moment où Bonniot n'avait plus cette qualité, est évidemment indifférente et ne saurait modifier la nature de ces actes ; — Attendu que rien ne vient détruire la présomption de la loi ;
« Par ces motifs, déclare mal fondée I "exception d'iîicompétence. »
Appel par Bonniot.
ABRÊT.
LiCouR; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc.
Art. 1849. — DÉCRET, 7 septembre J870.
Bail, paiement de loyers, délai, sursis, référé.
Le Gouvernement de la défense nationale décrète : L'art. 1244, C. civ., § 2, est applicable, pendant la durée de la guerre, à toute contestation entre locataire et propriétaire, relative au payement des loyers et aux poursuites ou exécutions en toute matière. Les tribunaux peuvent, selon les circonstances, accorder délai, suspendre toute exécution ou poursuite. En cas d'urgence, le président du tribunal statue par ordonnance de référé exécutoire nonobstant appel.
Art. 4850. — DÉCRET, 5 novembre 1870.