PRESCRIPTION, PÉREMPTION, DÉLAIS, SUSPENSION
Décret suspendant, pendant la durée de la guerre, les prescriptions et les péremptions en matière civile et administrative.
Le Gouvernement delà défense nationale décrète :
Art. 1*'. Toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous les délais impartis pour attaquer ou signifier les décisions des Tribunaux judiciaires ou administratifs, sont suspendus pendant la durée de la gueire :
1» Au profit de ceux qui résident dans un déparlement investi ou occupé par l'entiemi, alors même que l'occupation ne s'étendrait pas à tout le département ;
2° Au proiit de ceux dont l'action doit être exercée dans ce même département contre des personnes qui y résident.
Art. 2. A dater de la cessation de l'occupation, un nouveau délai égal au délai ordinaire courra au profit des personnes qui se trouve ront dans le cas de l'article précédent.
Art. 'iSr,^'.' — Ldr,' IB-Vir mai m'f.