PRESCRIPTION, PÉREMPTION, DÉLAIS NOUVEAUX
Lui relative aux prescriptiQM,,.ç,^, péremptions en matière civile. rainmt i:l»^'i7jî
Art. !•'. Toutes prescriptions et péremptions en matière civile, tous délais impartis pour signifier les décisions des tribunaux judiciaires ouadiiiinislralifs suspendus pendant la durée de la guerre, par le décret du 1) septembre 1870, recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulgation de la présente loi.
Art. 2. Toutes péremptions et forclusionsen matière d'inscriptions hypothécaires et de transcriplions susj)cndues parla disposition générale de l'art. 1" du décret du 0 septembre 1870 et par la disposition expresse de l'art l*'' du décret du .'< octobre suivant, recommenceront
(art. 1852. ) 101
également à courir le onzième jour après celui de la pj'omulgation de la présente loi.
Art. 3. A partir de la môme époque commenceront à courir : 1» De nouveaux délais égaux aux délais ordinaires pour les différents actes de recours devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, conformément à l'art. 2 du décret du 9 septembre, et à l'art. 2 du décret du 3 octobre J 870 ;
2° Un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la suspension pour tous les autres actes faisant l'ohject du 2' paragraphe de l'art. 2 du décret du 3 octobre 1870,
Art. 4. Les dispositions ci-dessus prescrites ne seront applicables au département de la Seine que le onzième jour après qu'un avis du ministre de la justice, inséré au Journal officiel^ aura annoncé le rétablissement du cours de la justice dans ce département (1).
Il en sera de même :
1° Pour les personnes habitant le département de la Seine qui auraient à prendre des inscriptions, transcrire des actes ou signifier des exploits dans d'autres départements de la France, l'Algérie ou les colonies.
2"^ Et pour celles qui, habitant en dehors du déparlement de la Seine, auraient à faire ou signifier les mêmes actes dans ce département.
Le délai de dix jours, dans ces deux cas, sera augmenté de celui
(1) On lit dans le Journal officiel du 7 juin 1871 :
La loi volée par l'Assemblée nationale, le 26 mai dernier, a décidé que les prescriptions et péremptions en matière civile et les délais impartis pour signiDer les décisions des tribunaux judiciaires et administratifs, suspendus pendant la durée de la guerre, recommenceront à courir le onzième jour après celui de la promulgation ; l'art. 4 ajoute que cette disposition et celles qui la suivent ne seront applicables au département de la Seine que le onzième jour après qu'un avis du ministre de la justice, inséré au Journal officiel, aura annoncé le rétablissement du cours de la justice dans ce département.
Les audiences du tribunal de commerce ont été reprises le vendredi 2 juin.
Celles de la Cour d'appel, lundi 5,
Celles du tribunal civil, mardi 0.
MM. les juges de paix sont à leurs sièges.
Le cours de la justice est donc rétabli dans le déparlement de la Seine.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. DCFACRE.
des distances, ainsi qu'il est déterminé par l'art. 1" du Code civil pour la promulgation des lois.
3° Et pour toutes les personnes qui, par suite d'obstacles provenant de la guerre civile, auraient été dans l'impossibilité d'exercer leurs droits dans les délais fixés par les art. 1, 2 et 3 de la présente loi.
Art. 18o3. ~ LOI, 10 mai 4871.