‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 3 sur 113 · COMMLNAUTÉ CONJLGALE, PREUVE PAR COMMUNE RENOMMÉE, JUGE COMMISSAIRE · texte numérisé non relu

COMMLNAUTÉ CONJLGALE, PREUVE PAR COMMUNE RENOMMÉE, JUGE COMMISSAIRE

La preuce par commune renomim'e de la consistance des biens dépendant d'une communauté entre époux, constitue une véritable enquête gui ressoi-t du ministère du juge. En conséquence, la partie qui veut faire cette preuve doit demander au tribunal de commettre un de ses membres pour la recevoir (C. civ., 1442).

(Ety C. Pisson). — Jugement.

Le Tribunal; — En ce qui touche la demande en liquidation : — Attendu qu'aux termes de l'art. 815, G. Nap., nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; — Qu'aux termes de l'art. 14-42 du niCMne Code, le défaut d'inventaire par l'époux survivant permet aux intéressés d'établir la consistance de la communauté, tant par litres que par commune renommée ;

Attendu que ce dernier mode de procéder est une véritable enquête qui ressort du ministère du jiige; — Que des témoins à consulter habitant à Saint-Pétersbourg, il y a lieu de commettre rogatoiremenl, pour les entendre, M. le consul de France dans cette ville; — Ordonne qu'aux requête, poursuite et diligence de Pisson es nom, en présence des autres parties ou elles appelées, il sera par Cabaret, notaire, procédé aux opérations de coinple, liquidation et partage de la coniniunaulé qui a existé entre Auguste Leforl el Elisa Guilletot, el de la succession de celte dernière, et ce, tant au moyen des titres produits, que de tous renseignements obtenus, même par commune renommée, sur lescircimslunce.-i desdites comniunaulé et succession; — Commet M. Gilbert Boucher, juge, tant pour procéder à l'enquête donl il s'agit que pour l'aire son rapport sur l'homologation de la liquidation, s'il y a lieu, etc.

Note. — Ce point ne saurait élre douteux, Compar. Rolland de Villarpucs, hirlionn. du notar., v" Commune renommée, n, 10 à \1; le Dictionnaire du notarial^ v» Enquête par Commune renommée, n. 15 el s.

Ain. 1>SI2. — BKSANÇON, l.'J avril 1870. Compétence commerciale, commisvova<;eur, marché contesté.

/ji rtjiitesltition éleréf jitir un rirgociintt sur lu vulidité du ■iiuirché conclu en son nom par stm coininls-roijdyeur, n'a pas pour effet

d'empêcher f application de l'art. 420, C. proc. relatif à la compétence territoriale, si cette contestation n'est pas sérieuse.

(Noblet C. Loye).

Le 6 août 1869, le sieur Ferry, commis voyageur de la maison Noblet, (lu Havre, vendit au sieur Loye, négociant à Ponlarlier, pour le compte de sa maison, 51 sacs de café, dont 30 sacs à 150 fr. les 100 kil. et 21 sacs à 162 fr. ; il avisa de cette vente ses patrons, qui lui répondirent, le jour même, qu'ils n'entendaient pas ratifier ce marché, contraire à leurs instructions. — Sur ce retus d'exécuter la vente, le sieur Loye, acheteur, assigna la maison Noblel devant le tribunal de commerce de Pontarlier en livraison des marchandises qui lui avaient été vendues. La maison Noblet prétendit que ce tribunal n'était pas compétent : 1" parce que Ferry n'avait pu vendre que sauf ratification, et que les vendeurs avaient fait connaître leur refus immédiatement • 2° parce qu'il suffisait que la vente fût déniée, par des motifs aérieux, pour que la compétence spéciale de l'art. 420, C. pr. civ., pût être déclinée.

Le 17 nov. 1869, jugement par lequel le tribunal de Pontarlier se décl.ire compétent, « attendu qu'aux termes de l'art. \1'xl, C. Nap., le paiement doit avoir lieu au domicile du débiteur, sauf les exceptions prévues par ledit arlicle et le cas de stipulations contraires. »

Appel par la maison Noblet.

ARRÊT

La Cour ; — Considérant qu'il est intervenu, le 6 août 1869, sur échantillons, entre Loye et Ferry, coinmis voyageur accrédité et devant être regardé, en l'absence de toute preuve contraire, comme ayant eu pouvoirs suffisants de la maison Noblet, du Havre, un raar- .ché verbal formant convention entre les parties ; que ce marché n'est pas critiqué par des motifs assez sérieux pour que Noblet puisse déclilier utilement la compétence spéciale déterminée en cette matière par l'art. 4--0, C. pr. civ.; qu'il n'est nullement démontré que l'arrondissement de Pontarlier ne fût pas le lieu du paiement; que c'est d'ailleurs à Pontarlier que la promesse a été faite, et que l'échantillon type de la marchandise, constituant un commencement d'exécution, a été livré; — Confirme, etc.

Note. — La jurisprudence est bien constante sur ce point. V. notamment Cass.2? fév. 1856 (S. -V. 56.1.749), 17 avr. 1860 (S.-V. 60.1.314), 24déc. 1861 et 29 janv. 1862 (S.-V. 62.1. 312 et 684).

Art. 1813.— RENxXES (3" cli.), ii juin 1869. Jugement intkrlocitoire, matière commerciale, appel, exécution, ENQUÊTE, NULLITÉ, COMPÉTENCE.

Le Jugement interlocutoire ordonnant une enquête, en matière commerciale , cesse de pouvoir être exécuté dès qu'il a été frappé d'appel, s'il n'y a dans la cause ni titre non attaqué, ni condamnation antérieure définitive (t. proc. civ. , 439, 457).

Fji conséquence, l'enquête à laquelle il a été procédé après l'appel est frappée de nullité.

Les juges de première instance sont incompétents pour statuer au fond tant qu il n'a pas été fait droit par la Cour sur l'appel du jugement interlocutoire.

(Pommeret C. SurcouO- — .\rrèt.

La Cour ; — Considérant que les deux appels, dont la Cour est simultanément saisie, ont pour objet deux jugements rendus dans la même instance et entre les mêmes parties, et qu'il est de l'intérêt de la bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction qui n'est pas contestée et de statuer sur le tout par un seul et môme arrêt j

En premier lieu, sur les vices du jugement du 10 février 1869 : — Considérant que l'appelant, qui se livre habituellement et depuis plusieurs années au commerce des bois, a été régulièrement assigné devant les juges consulaires de Saint-Malo pour être contraint A l'exécution d'un marché par lui consenti et consiiluant un acte de commerce; — Considérant qu'.l raison de sa qualité de commerçant, aussi bien que de la nature de la contestation, susceptible d'être prouvée par témoins, la juridiction commerciale était compétente pour en connaître et pour ordonner l'apurement demandé; d'où suit que ce grief ne procède pas ;

En deuxième lieu, sur la nullité de l'enquête sommaire du 2i février : — Considérant que le jugement interlocutoire qui l'avait ordonn'''0, ayant été frappé d'appel le 22 février, l'exécution s'en trouvait empêcli(''e et les premiers jugos dessaisis p:ir l'elfct suspensif et dévolutif dudit appel ; — Que (;'esl donc abusivement que ladite enquête a été édifiée à la diligence de l'intimé, et que la nullité doit en être prononcée ;

Considérant, en effet, qu'aux termes de l'art. 439, C. proc. civ., rexéciilion provisoire des jugements des tribunaux de commerce ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a un litre non attaqué ou une condamnation antérieure définitive, ce qui ne se rencontre jjas dans l'espèce; — D'où suit que cette exécution serait encore irrégulière et prématurée ;

Ea troisième lieu, sur l'appel du jugement définitif et par défaut du 10 mars : — Considérant que les premiers juges, dessaisis par l'appel du jugement interlocutoire, n'avaient plus compétence et autorité pour statuer au fond, et que leur second jugement doit dés lors être regardé comme uul et non avenu ; — Mais considérant que, la cause étant en état de recevoir une solution définitive, il y a lieu, pour la Cour, d'user de la faculté d'évocation qu'elle tient de l'art. 473 du Code précité ; — Par ces motifs, 1° joint les deux appels, dont elle est saisie, pour êlre fait droit sur le tout par un seul et même arrêt; — 2» Déclare l'appelant sans grief dans son appel du jugement dulOfév. 1869 et l'en déboute; déclare nuls et sans effet l'enquête du 20 février et le jugement définitif qui Ta suivie; — Évoquant le fond et faisant jugement nouveau, etc.

Observations. — L'exacUlude de ces solutions est évidente. L'effet suspensif de l'appel d'un jugement interlocutoire de la juridiction commerciale ne peut être effacé que par une disposition de ce jugement rendue dans les termes de l'art. 439, C. proc. civ., qui porte que les tribunaux de commerce peuvent ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente ayant acquis force de chose jugée. A la vérité, cet article ajoute que, dans les autres cas, l'exécution provisoire n'a lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. Mais il ne suit pas de là (jue celui qui a obtenu un jugement interlocutoire puisse le faire exécuter, malgré l'appel dont il a été frappé, sur la seule offre de donner caution ou de prouver sa solvabilité. 11 faut que cette offre ait été faite avant le jugement interlocutoire et accueillie par ce jugement. En l'absence de toute disposition qui l'autorise par un motif quelconque, l'exécution provisoire est impraticable.

Il ne peut donc être procédé à une enquête après l'appel du jugement qui l'ordonne. — Et les juges de première instance ne peuvent non plus, avant qu'il ait été fait droit sur cet appel, statuer au fond; car, d'une part, l'enquête étant nulle, ils ne sauraient en faire la base de leur décision, et, d'autre part, alors même qu'ils écarteraient cette enquête, il ne leur appartient pas de rendre un jugement déflnitif sans vider l'interlocutoire, dont l'appel les a dessaisis.

26 ( ART. ISU. )

Art. 1811. — PKÉSID. DU TI\IB. CIV. DU HAVRE, 17 juin 187n. RéférÉj lettres missives, destinataire^ compétence, jlge de paix.

// appartient au juge des référés de statue?' au provisoire sur les mesures nécessaires pour assurer la prompte réception des lettres missives par le destinataire.

Et spécialement, il peut prescrire quau cas d'incertitude sur le véritable destinataire de lettres missices, à raison de la similitude de noms et de prn(essi(nis de diverses personnes de la même commune, et faute par les intéressés de s'être présentés devant le receveur des postes, conformément à l'art. oi2 1 du règlement du 29 mars 1832, les lettres seront remises au juge de paix, ouvertes par lui en présence des intéressés ou eux dûment appelés , et par lui délivrées à celui à qui elles lui paraîtront être réellement destinées.

Le juge des référés peut ordonner, en outre, que , dans le cas ou la propriété d'ime lettre ainsi ouverte serait contestée ou réclamée par plusieurs parties, cette lettre sei'a placée par le juge de paix, avec son enveloppe primitive, sous une nouvelle envelojjpe scellée du cachet de ce magistrat, et les parties renvoyées devant les tribunaux compétents pour statuer sur la question de propriété.

(^Follin C. Folliu). — Ordonnance.

Attendu que le juge du référé peut en raison de l'urgence que présente la remise des lettres missives, statuer au provisoire sur les mesures nécessaires pour assurer leur prompte réception par le destinataire; — Qu'en fait, un certain nombre de lettres adressées au bureau de poste de Fécamp portent comme suscription le nom de Follin, ou celui de Follin frères, et en raison de la résidence dans la commune des deux frères, Edouard Follin et Frédéric Follin, exerçant tous deux la même profession, et ayant été associés, il est impossible de savoir à quelle personne ces lettres doivent être remises. — Qu'il n'est pas contesté que pour se conformer à l'art. 521 du règlement général des postes du 20 mars 1832, le receveur des postes de Fécamp a invité à diverses reprises les deux frères Follin à se présenter à son bureau pour assister à l'ouverture des lettres dont la suscription présentait quelque incertitude; mais qu'Etiouard Follin aflirme que par suite du refus ou de l'empêchement de Frédéric Follin de se rendre à celte invitation, les lettres sont mises au rebut ou retournées aux expéditeurs. — Que ce fait peut être préjudiciable aux intérêts des parlies ; que l'art. G(i7 du règlement de 1832 ne prescrit la mise des lettres au rebut qu'après que toutes les mesures ont été prises pour connaître les destinataires; — Qu'Edouard Follin a dès lors le droit incontestable de demander que des mesures soient prescrites pour as-

surer la remise entre ses mains des lettres qui lui sont destinées, sans que cette remise puisse être retardée ou empêchée par la négligence ou le mauvais vouloir de son frère ;

Attendu que ces mesures doivent être déterminées de manière à assurer le secret des lettres ; qu'aucune loi ni règlement ne permettent aux préposés des postes d'en faire l'ouverture hors la présence des parties intéressées,- que ce soin ne peut être confié qu'cà un magistrat dont le caractère présente toutes les garanties nécessaires au respect dû au secret des correspondances privées, et sous réserve du renvoi des parties devant les tribunaux compétents, dans le cas où, après l'ouverture de la lettre, sa propriété serait réclamée par les deux frèresj

Par ces motifs..., par provision, disons que lorsque les lettres adressées au bureau de poste de Fécamp porteront le nom de FoUin, sans énonciation de prénoms ou la suscription FoUin frères, le receveur appellera les deux frères à son bureau, conformément à l'art. 521 du règlement de 1832, et qu'en cas de refus ou d'empêchement de se présenter, la lettre sera remise sans retard à M. le juge de paix de Fécamp, qui en donnera récépissé, et appellera de nouveau les frères Follin à son cabinet pour le jour le plus prochain ; — Disons que la lettre sera ouverte, par le juge de paix, aux jour, lieu et heure indiqués, soit en présence des frères Follin, soit môme en l'absence de l'un d'eux, et que ce magistrat fera connaître le nom du signataire, et au besoin, mais sommairement, l'objet qu'elle renferme, de manière à la remettre au destinataire, si elle est réclamée par l'une des parties d'une manière certaine; — Disons que si l'ouverture est faite en l'absence de l'une des parties, celui des deux frères qui ne se sera pas présenté, sera prévenu, soit de la remise de la lettre à son frère, soit de son maintien entre les mains du juge de paix, si la partie présente a reconnu que la lettre ne lui est pas destinée. — Ordonnons que dans le cas où la propriété de la lettre ouverte par le juge de paix serait contestée ou réclamée par l'une et l'autre des parties, elle sera placée par M. le juge de paix avec son enveloppe primitive, sous une nouvelle enveloppe scellée du cachet de ce magistrat, lequel dressera procès-verbal, conservera ladite lettre, et renverra les parties devant les tribunaux compétents, pour statuer sur la question de propriété.

Art. 1815. —ROUEN (1" ch.), 24 novembre 1869.

1° Degrés de juridiction, recevarilité ou bien-fondé de la demande ;

2" Succession vacante, acceptation bénéficiaire, curateur, qualité POUR agir;

3» Demande reconventionnelle, commandement, opposition.

1° Pou7- la détermination du premier ou du dernier ressort,

28 (art. 1815. )

cest uniqvewont à la qwitité de la demande qu'il faut avoir égard, sans se préoccuper du point de savoir si elle est, ou non, recevable ou bien fondée (L. M avril 1838, art. 2; G. proc. civ. 453).

2" La mission du curateur à une succession vacante prend fin par l'accejitation bénéficitiire de cette succession ; des lors, il est sans qualité, ajirès cette acceptation, pour continuer les jiowsuites par lui commencées contre les débiteurs de l'hoirie (G. civ., 812, 813).

Peu importe que l'affaire fut en état d'être jugée au moment où l'accejttation bénéficiaire a été connue : la disposition de l'art. 342, C. proc. cir., d'après laquelle le jugement d'une affaire qui se trouve en état d'être jugée, ne doit être différé ni par le change-

pas seulement d'une modification de qi

dans la personne de l'une des parties, du droit en vertu duquel elle

avait jusque-là procédé,

3" /^ débiteur qui forme opposition à un commandement à lui signifié, doit être considéré comme défendeur dans l'instance liée .<!iur cette opposition ; en conséquence, il est recevable à former une demande reconventionnelle.

(Coudevillain C. Corbin).— Arrêt.

La Cour ; — Considérant, sur la recevabilité de l'appel, que pour résoudre la difficulté, il suffit de rechercher quelle était la quotité des demandes formées en première instance, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du point de savoir si elles étaient recevablesdans la forme ou justifiées au fond, la détermination du premier ou du dernier ressort tejianl à l'action et non à la décision; que l'une des demandes des époux Coudevillain étant de la somme de 2,000 fr., et s'élevant dès lors au-dessus des limites du dernier ressurt, l'appel par eux interjeté est nécessairement recevable;

Considérant qu'à partir de l'acceptation bénéficiaire du legs universel dont est question, la succession Doléans n'a plus eu d'autre représentant ni d'autre administrateur que la dame Coudevillain ; que la mission confite au curateur a absolument pris fin; que dès lors on ne pouvait p;is autoriser Corbin à continuer les poursuites par lui antérieuremniit commencées, d'autant plus qu'elles devaient être exercées contre l'héritier, c'est-;'»-dire contre celui-là même qui se trouvait substitué aux pouvoirs d'administration du curateur;

(considérant qu'on ol)jecte que l'afTaire était en état d'être jugée, lorsque la dame Coudevillain a fait connaître la qualité d'héritière bénéficiaire qu'elle avait cru devoir prendre; que dès lors le premier juge a dû statuer sans tenir compte du fait nouveau qui.^e produisait; mais que le principe consacré pur l'art. 342, V.oà. proc. civ., n'est

d'aucune application à l'espèce; qu'en effet, les parties, après avoir posé qualités, ont la faculté de pouvoir modifier leurs conclusions jusque sur le barreau ; — Que les époux Coudevillain ne demandaient pas que le jugement de l'affaire fût différé à cause du changement d'état d'une des parties; qu'au contraire ils acceptaient le débat, et, quant aux poursuites, prétendaient seulement que le curateur n'avait pas le droit d'en continuer l'exercice, parce qu'il ne représentait plus la succession; que dès lors, la nouvelle qualité de la dame Coudevillain n'était invoquée que pour justifier l'extinction et l'anéantissement, dans la personne de Corbin du droit en vertu duquel il avait jusque-là procédé ;

Considérant que les époux Coudevillain, menacés de poursuites par le commandement auquel ils se sont trouvés dans la nécessité de former opposition, avaient en réalité, dans l'instance, la qualité de défendeurs; que, dès lors, leur demande en reddition de compte constituait une demande Veconventionnelle, et qu'à ce titre elle était recevable; — Qu'on objecte qu'ils ne figuraient au procès que comme débiteurs p étendus de la succession, et que dès lors ils n'avaient pas le droit d'exiger du curateur le compte de sa gestion; mais que c'est faire abstraction de l'acceptation bénéficiaire de la dame Coudevillain, qui l'autorisait à demander une reddition de compte aussi bien qu'une discontinuation de poursuites ;— Qu'on objecte encore que Corbin ne figurerait pas en la même qualité sur l'opposition aux poursuites et sur une reddition de compte; qu'il est évident, au contraire, que dans l'un et l'autre cas, il ne peut prendre part au débat que comme curateur ; que sans doute, au moment où le curateur rend son compte, l'exercice de ses fonctions peut avoir cessé ; mais que ce compte n'est que le tableau et la justification de son administration, et s'identifie avec elle :

Considérant, quant à la reddition du compte, que tout curateur y est tenu, mais qu'il n'y a pas lieu à l'évocation demandée, la Cour même, lorsqu'elle infirme, ne pouvant, tant qu'il n'a pas été statué sur le compte, retenir l'exécution de son arrêt;...

Par ces motifs, déclare receevable l'appel interjeté par les époux Coudevillain; dit et juge que, même après avoir posé qualités, ils avaient le droit de prendre des conclusions nouvelles ; que, dès lors, la femme pouvait invoquer le bénéfice de son acceptation bénéficiaire de la succession Doléans ; — Dit et juge que cette acceptation a mis fin à l'administration du curateur, et qu'à partir de la notification de cette même acceptation, et des obéissances dont elle était accompagnée, il n'a plus eu le droit d'exercer de poursuites contre cette dame ; — Déclare autant recevable que bien fondée la demande reconventionnelle en reddition de compte formée par la dame Coudevillain contre le curateur; — Dit et juge en conséquence que, sous une contrainte de

2,000 fr., Corbin sera tenu de rendre compte à cette dame de l'administration qu'il a eue do la succession alors vacante de Doléans ; — Renvoie pour la reddition et le jugement du compte devant le tril)unal d'Evreux, où la demande a été et devait être formée; — Au surplus, infirme les deux jugements dont est appel, en déchargeant les deux appelants des condamnations contre eux prononcées ; etc.

Note. — Sur le principe servant de base à la troisième solution ci-dessus, que le débiteur qui forme opposition à un commandement à lui signifié, doit être réputé défe^ideurd&us l'instance liée sur celle opposition, V. Bordeaux, 16 fév. 1870, J. Av.j t. 95, p. 404).

Art. 1816. — AMIENS, 15 mars 1870.

Exception, ajournement, étranger, nullité, défense au fond.

La nullité d'un ajournement donné à une partie établie à l'étranger, résultant de l'inobservation de^ formalités présentes pur l'art. 69, n. 9, C. pr., est couverte par les défenses au fond (C. pr., 173).

Et il en est ainsi même lorsque c'est à un étranger, et non à un Français résidant en pays étranger, qu'a été donné l'ajournement,

(Theugels C. Pigeon). — Arrêt.

La Coi:r ; — Sur la demande en nullité de l'exploit introductif d'instance : — Considérant que les formalités tracées par l'art. 69, n" 9, C. pr. civ., pour assigner devant les tribunaux français ceux qui sont établis à l'étranger, et par suite les étrangers eux-mêmes, sont édictées ])rincipalement dans l'intérêt du Français demandeur; qu'elles veulent, en outre, avertir sûrement l'étranger de la demande et le mettre en mesure de se défendre; — Que Theugels, domicilié à Matines, a réellement reçu copie en son domicile, le 3 déc. 1868, avec toutes les formalités exi|,'ées par la loi belge, qui sont celles de la loi française, d'un exploit notifié par X..., huissier k Malines, à la requête de Pigeon, portant assignation i comparaître devant le tribunal do commerce de Soissons, dans le délai de la loi, pour répondre à la demande libellée audit acte;

Que sans rechercher si Theugels pouvait se dispenser de comparaître devant le tribunal français, ou s'il pouvait, en se présentant, opposer la nullité de l'oxjiloit pour inobservation des formalités prescriti.'s par l'art. 69, n" 9, précité, il est certain, en lait, et d'ailleurs constaté par le jugement, qu'il a comparu devant le tribunal en per-

sonne ou par un mandataire spécial au jour fixé par l'assignation, qu'il a présenté et discuté ses moyens de défense au fond, sans proposer l'exception de nullité d'exploit dont s'agit ;

Qu'il avait assurément le droit, dans la mesure de son intérêt, de renoncer à cette exception, puisque l'assignation l'avait touché à temps et que sa forme ne lui causait aucun grief, et d'accepter la juridiction du tribunal, d'ailleurs compétent devant lequel il se présentait ;

Que Theugels a nettement suivi cette voie et accepté la juridiction du tribunal, qu'il a conclu au fond, présenté sa défense et relevé appel du jugement sans se prévaloir de la nullité d'exploit proposée pour la première fois à l'audience de ce jour, après avoir pris en appel comme en première instance les conclusions au fond les plus précises ; d'où il suit que la nullité de forme de l'exploit introdueti d'instance est couverte et doit être rejetée par application de l'art. 173, G. pr. civ.

Au fond...: — Par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions prises par l'appelant tant sur le moyen de nullité que sur le fond, dans lesquels il est déclaré mal fondé, dit, etc..

Note. — C'est là une application exacte de la disposition de l'art. 173, C pr. Mais l'exception tirée par un étranger actionné devant un tribunal français, de ce que, d'après un traité international, il aurait dû être cité devant la juridiction de son pays, est une exception d'ordre public que ne sauraient couvrir les défenses au fond. V. Colmar, 11 déc. 1861 (S.-V. 62.2.205), et autres décisions mentionnées ibicl. en note.

Art. 1817. — Réhabilitation*, officier ministériel, continuation

DES fonctions.

Un jugement du tribunal civil de Toulon du 30 nov. 1869, rapporté dans notre tome 95, p. 47, a décidé que la réhabilitation accordée à un officier ministériel destitué n'a pas par elle-même poureffet de le réintégrer dans ses fonctions; mais qu'elle le rétablit seulement dans l'aptitude et la capacité nécessaires pour pouvoir les exercer de nouveau.

Cette décision nous paraît incontestable, La réhabilitation efface pour l'avenir l'indignité qui a provoqué la destitution de l'oRicier ministériel ou public, mais elle est sans inlluence sur le passé et ne détruit point le fait de la destitution. Elle permet au cbef de l'Étal de réintégrer l'officier ministériel

dans ses anciennes fondions par une nouvelle investiture; elle n'a pas pour elTet de produire elle-même cette réintégration. Le jugement précité démontre d'ailleurs parfaitement qu'outre que celle réintégration ipso /"ac/o serait contraire au caraclère légal de la réhabilitation, elle constituerait une véritable impossibililé dans le cas où, antérieurement à la délivrance des lettres de réhabilitation, l'officier ministériel ou public destitué aurait été remplacé dans ses fonctions, puisque le nouveau titulaire de l'oflicc s'en trouverait dépouillé sans compensation, ce qui est bien manifestement inadmissible. — V. d'ailleurs conf. M. Billecocq, Réhabilitation, p. 61.

Art. 1818. — PROJET DE LOI.

Impôts, augmentations, impôts nolvkaix, enregistrement, timbre,

TAXE SUR les ASSURANCES, POSTE AIX LETTRES,

Projet de loi ayant pour objet : 1° de rectifier les voies et moyens du budget de l'exercice 1871 et de fixer le résultatprobable de ce budget; 1° d'établir des augmentations d'impôts et des impôts nouveaux pour faire face aux obligations résultant des charges et des dépenses de la guerre et des déficits des budgets de 18'0-1871, présenté par M. Thiers, président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française, et par M. Pouyer-Querticr, ministre des finances (Séance de l'Assemblée nationale du 12 juin 1871. — Journ. offic. du 1" juillet).

Le président du conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif de la République française, propose à l'Assemblée nationale le projet de loi suivant, qui lui sera présenté par le ministre des finances, chargé d'en exposer les motifs et d'eu soutenir la discussion.

ENREGISTREMENT ET TIMHRE.

Art. l'^ Les dispositions de Tari. l'I de la loi du 2 juillet 1862, relatives ,'i la percej)lioii d'un second décime sur les droits et produits dont le recouvrement est conlié à l'administration de l'enregistremenl, sont remises en vif;ueur.

Art. 2. Le décime imposé sur les droits de timbre, permis de chassa et passe-ports, par la loi du G prairial an vu, est rétabli. En outre, ii sera perçu sur ces mômes droits le second décime établi par l'article précédent.

Ne sont pas soumis à ces deux décimes, mais sont élevés à 23 centimes, les droits de timbre auxquels sont assujettis :

i" Les récépissés des chemins de fer, délivrés en exécution de la loi du 13 mai 1863 ;

2" Les quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics, ainsi que les reconnaissances de valeurs cotées et les quittances de sommes envoyées par l'administration des postes.

Art. 3. Les dispositions de l'art. 7 de la loi du 18 mai 1830, concernant les valeurs mobilières étrangères dépendant des successions régies par la loi française, et les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français, sont étendues aux créances, parts d'intérêt, obligations des villes, établissements publics, et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient.

Art. 4. Sont assujettis aux droits de mutation par décès, les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation.

Il en sera de même des transmissions entre-vifs à titre gratuit ou à titre onéreux de ces mêmes valeurs, lorsqu'elles s'opéreront en France.

Art. 5. Les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un droit pro. portionnel d'enregistrement de cinquante centimes par cent francs.

La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie, conformément aux lois en vigueur, au droit de un franc par cent francs ; mais il sera tenu compte dans la liquidation du montant du droit payé en exécution du paragraphe premier du présent article.

Art. 6. Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation 'de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le payement de laquelle la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis toutes les fois qu'elle sera requise.

La taxe est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

1" Pour les assurances maritimes et par chaque contrat, à raison de 0,30 centimes par lOU francs du montant des primes et accessoires de la prime, sans que la taxe due pour chaque acte puisse dépasser Vingt centimes par mille francs ou fraction de mille francs de capital assuré ;

La perception suivra les sommes de vingt francs en vingt francs sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat sera de vingt-cinq centimes;

T. XII. — 3^ s. 3

Si ' ( ART. 1818. )

2" Pour les assurances contre l'incendie et annuellement, à raison de huit pour cent du montant des primes, ou, en ras d'assurance mutuelle, de cinq centimes pour mille francs du capital assuré.

La taxe sera perçue d'après les mômes bases sur les contrats ayant cours au 1871, mais seulement pour les années restant

à courir et sauf recours par les assureurs contre les assurés.

An. 7. La taxe fixée par l'article précédent sera perçue, pour le compte du Trésor, par les compagnies, sociétés et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les contrats.

Les répertoires et livres dont la tenue est prescrite par les art. .'^5, •4-4. -45 et -47 de la loi du 5 juin 1850 feront mention expresse, pour chaque contrat, du montant des primes exigibles, ainsi que de la taxe payée par les assurés en exécution de l'art. G de la présente loi.

Chaque contravention à cette disposition sera passible d'une amende de dix francs.

Art. 8. Les contrats d'assurances passés à l'étranger pour des immeubles situés en France ou pour des objets ou valeurs appartenant à des Français, doivent être enregistrés avant toute publicité ou usage en France, à peine d'un droit en sus qui ne peut être inférieur à cinquante francs.

Le droit est fixé ainsi qu'il suit :

Pour les assurances contre l'incendie, à raison de huit francs par cent francs du montant des primes multiplié par le nombre d'années pour lequel l'assurance a été contractée;

Pour les assurances maritimes, au taux fixé par l'art. G ci-dessus.

Art. 9. Les contrats d'assurances passés en France pour des immeubles situés ù l'étranger, ne sont pas assujettis au paiement de la taxe, mais il ne pourra en être fait aucun usage en France soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sari^ qu'ils aient été préalablement enregistrés. Le droit sera perçu au taux fixé par l'article précédent, mais seulement pour les années restant à courir.

Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception et 1rs époques de paiement de la taxe établie par l'art. G ci-dessus, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des art, G et 7 de la présente loi. (]haque contravention aux dispositions de ce règlcmeut sera passible d'une amende de riO fr.

Art. 11. Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en jouissance.

Si la location est faite suivant l'usage des lieux, la déclaration en contiendra la mention. Les droits d'enregistrement deviendront exigibles dans les vingt jours qui suivront l'échéance de chaque terme, et la perception en sera continuée jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que le bail a cessé ou qu'il a été résilié.

En cas de déclaration insuffisante, il sera fait application des dispositions des art. 19 et 39 de la loi du 22 frimaire an vu.

Art. 12. Le vendeur de biens immeubles et l'échangiste de la plus forte part n'ont aucune action en justice pour le paiement de ce qui aurait été stipulé en sus du prix de vente ou de la soulte énoncés dans l'acte.

Toute somme payée par suite de stipulationa.de cette nature, relatives à une transmission postérieure à la promulgation de la présente loi, est sujette à répétition; toutefois les intérêts ne seront dus qu'à partir de la demande.

Tout notaire qui reçoit un acte de vente ou d'échange est tenu de donner lecture aux parties du présent article. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte, à peine d'une amende de dix francs.

Art, 13. La dissimulation dans le prix de vente ou dans la soulte exprimée dans un acte ou déclaration peut-être établie, indépendamment des moyens indiqués par les lois sur l'enregistrement, par des actes ou écrits émanés des parties, de leurs auteurs ou de leurs héritiers, ou enfin par des jugements.

La prescription pour la demande des droits simples et en sus est de deux ans; elle court du jour de l'enregistrement des actes ou écrits qui établissent la dissimulation.

Art. 14. Dans le cas spécifié en l'article qui précède, comme aussi à défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés par les lois des 22 frimaire an ix, 27 ventôse an vu et par l'article 11 de la présente loi, l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur, sont tenus personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à cinquante francs.

L'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement unmédiat des droits simples, en déposant dans un bureau d'enregistrement l'acte constatant la mutation ou, à défaut d'acte, en faisant les déclarations prescrites par l'article 4 de la loi du 27 ventôse an ix et par l'article 11 de la présente loi.

Outre les délais fixés pour l'enregistrement des actes ou déclarations, un délai de quinze jours est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur pour faire le dépôt ou les déclarations autorisés par le paragraphe qui ])récède.

Art. 15. Lorsque dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an

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