OFFICIER MINISTÉRIEL, NOTAIRE, SUPPLÉANT, REPRISE DE FONCTIONS
Loi relative à Vexercice des fondions des notairs, officiers ministériels et autres personnes autorisées par la loi à pré^ senter un successeur.
Art, 1". Les notaires, les officiers ministériels et toutes autres personnes autorisées par la loi à présenter un successeur, qui se seront fait suppléer, conformément à la loi du 14 août et des décrets des 2o octobre et 4 décembre 1870, seront tenus, s'ils ne l'ont déjà fait, de reprendre leurs fonctions, dans les dix jours qui suivront la publication au Journal officiel du traité de paix définitif.
Art. 2. Toutefois, ceux qui seraient prisonniers de guerre ou qui par suite de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre, se trouveraient dans l'impossibilité de se conformer à la disposition qui précède, pourront être autorisés par le procureur de la République de leur arrondissement, les présidents des chambres de discipline entendus, à continuer les pouvoirs conférés à leurs suppléants ou à en présenter de nouveaux pour un temps qui n'excédera pas six mois.
Pareille faculté est accordée aux héritiers ou représentants du titulaire suppléé, décédé pendant ou depuis la guerre.
Avis de l'autorisation sera transmis sans délai par le procureur de la République au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 1854. — PROPOSITION DE LOI.