EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs, nous sommes obligés encore une fois, nous espérons que ce sera la dernière, de venir vous parler de l'échéance des effets de commerce.' t -q Jn9aibiur.îi: Ju;;:»!
Nous pouvons dire dii rnôîns avec satisfaction que cette question est complètement et délinitivement réglée da)isles départements autres que celui de la Seine. Le droit commun a pris la place des mesures exceptionnelles : les engagements commerciaux y sont tenus avecrégularité ; le commerce y retrouve le crédit qui est plus nécessaire que jamais au développement de ses entreprises.
A Paris, il en est autrement : l'effroyable dictature qui a régné dans cette grande ville, depuis le 18 mars jusqu'à la fin de mai, a achevé des ruines que cinq mois de siège avaient déjà commencées. []ï\ tiers de yes habitants a été entraîné loin de ses murs par de trop légitimes craintes. Ceux qui restaient et qui n'étaient pas complices de l'insurrection se sont effacés autant qu'il leur a été possible. Les travaux ont cessé, les boutiques ont été fermées, le cours de la justice a été interrompu pendant plus de deux mois; les violences personnelles, les rapines, la destruction des monuments publics et des demeures privées, l'incendie préparé, prémédité, réi)andu avec art dans des quartiers divers, ont interdit toutes relations sociales ; il faut plus de temps que nous ne l'avions pensé pour que l'on se retrouve en état de reprendre régulièrement ses affaires; on ne nous fera pas un crime de n'avoir pas prévu de tels crimes, suivis de telles calamités.
Cette crise douloureuse est passée, notre grande ville reprend sa vie habituelle ; m;iis le négociant le plus actif, l'ouvrier le plus industrieux ne peuvent, du jour au lendemain, se procurer les ressources nécessaires pour liquider le passé. Des poursuites faites aux époques que nous avons fixées par nos lois des '10-2i mars et 2(5 avril derniers rendraient inévitable la ruine d'un grand nombre de débiteurs.
Nous demandons à l'Assembléo d'accorder de nouveux délais, en s'attachant toujours à échelonner les échéances, comme elle l'a fait précédemment.
Les effets au règlement desquels il faut pourvoir, distingués par l'époque de leurs échéances et non de leur création, ont été ou seront payables depuis le 13 août 1870, jusqu'au jour de la promulgation de la présente loi, que nous fixons approximativement au 20 du présent mois dejuin.
Ils sont plus ou moins nombreux, selon les époques où ils ont été souscrits ; il est parfaitement clair que ceux qui sont venus à échéance dans les trois premiers mois qui ont suivi la loi du 13 août sont en bien plus grand nombre que ceux des mois suivants. Cela nous conduira à diviser les paiements avec plus de soin pour les premiers que pour les derniers,
L'Assemblée a plusieurs fois décidé que les intérêts du retard étaient dus par le débiteur de l'effet. L'état auquel Paris a été réduit, pendant cette longue insurrection, ne permettait assurément pas au débiteur d'utiliser les fonds qu'il avait entre les mains, et n'aurait pas permis au créancier, s'il les avait touchés, de les faire valoir ; il nous a donc paru juste d'en suspendre le cours du 18 mars au 20 juin.
Tout en accordant de nouveaux délais, nous désirons viveqient.qî^ les débiteurs qui ne voudront pas en profiter puissent saY.oiç,.jjçç^é,-T diatement ce qu'ils doivent et l'acquitter s'ils le veulent. ,, -,j, ,,,.■, "[,,
La plus grande partie des effets de commerce payables dans Paris sont dans les portefeuilles de la Banque de France et des grandes sociétés de crédit; nous croyons pouvoir astreindre ces grands capitalistes à donner au débiteur un simple avertissement sur lequel il pourra payer ou profiler des délais que la présente loi lui accorde j la sanction de l'obligation que nous imposons au porteur se troutp dans la perte, par ce dernier, d'une partie des intérêts de son titre.^^'
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''^' '' PROJET DE LOI. î ^sf .aslfon
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> ïiC président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française, propose à l'Assemblée nationale le projet de loi suivant, qui lui sera présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion :à ifli/3ic,<
Art. l'^ Le délai de sept mois accordé par l'art. 2 de la loi du 10 mars 1871 pour l'exigibilité des effets de commerce échus du 13 août au 12 novembre 1870, est prolongé de 4 mois, lesdits effets devenant ainsi exigibles, date pour date, du 13 juillet au 12 octobre 1871.
Les effets échus du 13 novembre 1870 au 12 juillet prochain seront exigibles, date pour date, du 13 octobre au 12 novembre.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux effets payables dans Paris et les autres communes du département de la Seine.
Art. 2. Le cours des intérêts accordés aux effets échus et non payés est suspendu pendant l'insurrection de Paris du 18 mars au 20 juin.
Art. 3. Dans les dix jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les porteurs d'effets dont l'échéance primitive serait antérieure à cette promulgation devront avertir leurs débiteurs des engagements qu'ils ont à remplir. Le même avis sera donné aux échéances postérieures à la promulgation et dans les vingt-quatre heures. Le débiteur aura la faculté de payer sur-le-champ ou de se prévaloir des termes accordés par la présente loi.
L'avertissement donné par le créancier et la réponse du; débiteur seront constatés par huissier sans droits d'enregistrement. Le créancier qui n'aurait pas donné cet avertissement ne pourra exiger les intérêts depuis le jour où il aurait dû le donner (1).
Art. 1856. — LOI, 6 juillet 1871.