EFFETS DE COMMERCE, DÉLAIS, PROROGATION, AVERTISSEMENT, PROTÊT
Art. !*■■. Le délai de sept mois accordé par l'art. 2 de la loi du 10 mars 1871 pour protester les effets de commerce échus du 13 août au l2nov. 1870, est prolongé de 4 mois, lesdits effets devenant ainsi exigibles, date pour date, du 13 juillet au 12 oct. 1871.
Les effets échus du 13 nov. 1870 au 12 juillet prochain seront exigibles, date pour date, du 13 octobre au 12 novembre.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'aux effets payables dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud (Seine-et-Oise), et créés antérieurement au 31 mai dernier.
Pour les effets créés depuis le 31 mai, échus déjà ou venant à échéance avant la promulgation, le protêt sera luit dans les cinq jours de la promulgation.
Art. 2. Dans les vingt jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les porteurs d'effets dont l'échéance primitive serait antérieure à cette promulgation devront avertir leurs débiteurs des engagements qu'ils ont à remplir.
Lo môme avis sera donné aux échéances postérieures à la promulgation et dans les cinq jours.
(t) Ce projet (Je loi et cet exposé des inolifâ doivent être rapprochés du la lui volée le 4 juillet ^^'•\ pur rAsscmblée iiatiouale el promulguée lu t> du même moiii, dont le texte est recueilli ci-aprè-i.
Le débiteur aura la faculté de se prévaloir des délais accordés pour le protêt par la présente loi.
L'avertissement donné par le créancier et la réponse du débiteur seront constatés par le visa du débiteur lors de la présentation, ou, en cas d'absence ou de refus^ par huissier, sans droit d'enregistrement, aux frais du débiteur,
Le créancier qui n'aurait pas donné cet avertissement ne pourra exiger les intérêts depuis le 15 juillet prochain.
Art. 3. Par dérogation à l'art. 162 du Gode de commerce, et jusqu'au 30 nov. 4871, le délai accordé au porteur pour faire constater par un protêt le refus de paiement sera de dix jours.
Les délais de dénonciation et de poursuites fixés par le droit commun courront du jour du protêt.
Art. 4. Tous les actes conservant les recours pour les effets de commerce protestés antérieurement ou postérieurement à la loi du 13 août 1870, pourront être faits utilement dans un délai de vingt jours à partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 5. Les porteurs de traites ou lettres de change tirées soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, qui, depuis le 13 août 1870, ne les auraient pas présentées en temps et lieu voulus, seront relevés de la déchéance prononcée par l'art. 160 du Code de commerce, à la charge d'exiger le paiement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivra la promuli-ation de la présente loi, augmenté du délai légal des distances.
Art. 6. Le tribunal de commerce de la Seine pourra, pendant le cours de l'année 1871, accorder aux obligés des délais modérés, conformément à l'art. 1244 du Code civil.
Art. 1857. — ARRÊTÉ DU 1^^ JUILLET 1871.