ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES, DÉPARTEMENT DE LA SEINE
Arrêté du préfet de la Seine désignant les journaux dans lesquels devront être insérées^ pour ce département, jusqu'à la fin de l'année 1871, les annonces judiciaires et légales.
Art. 1". Les annonces judiciaires et légales, prescrites par le droit civil, les Codes de procédure et de commerce et les lois spéciales pour la publicité et, la validité des actes, des procédures ou des contrats continueront (sauf ce qui sera dit ci-après, art. 2, au sujet des faillites) à être insérées, nécessairement, pour le département de la Seine, jusqu'à la fin delà présente année, dans un au moins des quatre journaux ci-dessous désignés ;
Le Journal général d'Affiches dit Petites- Affiches,
La Gazelle des Tribunaux,
Le Droit,
Les Affiches-Parisiennes.
Art. 2. Sont obligatoires, seulement dans les trois premiers journaux ci-dessus désignt^s, les publications auxquelles les art. 442 et suivant du Code de commerce assujettissent les opérations de faillite.
Art. 3. Le tarif du prix d'insertion des annonces comprises dans les deux articles qui précèdent est fixé à 20 centimes pour chaque ligne de 34 lettres, et à 25 centimes pour chaque ligne de 45 lettres et au-dessus, caractère gaillarde (l'alphabet entier pris pour type de justification).
Par exception, le tarif des insertions relatives aux jugements de faillite et aux convocations et délibérations de créanciers est fixé, au total, à 1 fr. 2o centimes par chaque insertion faite suivant la formule usitée.
Art. 4. Le coût d'un exemplaire légalisé est réglé, non compris le droit d'enregistrement, à 75 centimes.
Néanmoins, ce prix sera réduit, en ce qui concerne les publications relatives aux faillites, à uO centimes, dont 23 centimes pour le coût de l'exemplaire et 25 centimes pour vacation à la légalisation, seulement.
Art. 5. Devront être insérées gratuitement, dans les quatre journaux susdésignés, les annonces et publications qui seraient nécessaire* pour la validité et la publicité des contrats et procédures daus les affaires suivies par application de la loi des 29 novembre, 7 décembre •18d0 et 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire.
Art. 6. Conformément au paragraphe dernier de l'article G9G du Code de procédure civile, les annonces de toute espèce, relatives à la même affaire, seront insérées dans la feuille qui aura reçu la première.
Art. 7. Les quatre journaux ci-dessus indiqués en l'article 1*»' inséreront quotidiennement et gratuitement un avis ainsi conçu :
« La publication légale des actes de société est obligatoire, pour l'année 1871 , dans l'un des quatre journaux suivants :
« Le Journal général d'Affiches dit Peliles-Affiches,
« La Gazette des Tribunaux,
« Le Droit,
« Les Affiches- Parisiennes. »
Art. 1858. — ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1871.