FAILLITE, CONCORDAT AMIABLE
Proposition d'une loi définitive sur les concordats amiables, présentée par M. Daron, membre de V Assemblée (Séance dji 10 mai 1871).
Art. l*"". A l'avenir, tout commerçant pourra éviter la déclaration de faillite elles effets que la qualification de failli entraîne avec elle, suivant la loi, s'il obtient de ses créanciers l'arrangement autorisé par l'art. 507 du Code de commerce, sanctionné par la justice.
Art. 2. Pour atteindre ce but, le commerçant devra déposer au greffe de commerce de son domicile la déclaration qu'il entend con- T. XII. — 3' s. 8
voqaer ses créanciers, pour solliciter d'eux cet arrangement et tandis,
suspendre ses payements.
A cette déclaration écrite et signée de sa main, ou par fondé de pouvoir spécial, seront joints., sous peine d'inadraission de celle-ci par le greffier :
1° Un résumé snccint de l'actif et du passif échus et à échoir et liquidés ou non. et dans ce cas évalués, contenant, avec les noms, professions et demeures des créanciers et l'indication par leur nature et situation des immeubles, s'il en existe, affirmation de sa sincérité ;
2e Et une requête au tribunal de commerce, aux fins de passer outre à la convocation.
Il sera dressé acte de ce dépôt, lequel sera seul sujet à enregistrement.
Art. 3. Au cas de dettes résultant d'effets de commerce, l'indication à faire des créanciers, aux termes du n" 2 de l'article ci-dessus, sera toujours ceux au profit de qui le débiteur aura directement fourni ces effets.
Quant aux autres engagements dans lesquels le débiteur se trouverait avoir des coobligés solidaires ou des cautions, ce sera toujours, au contraire, le créancier qui devra être en nom dans la déclaration.
Art. -i. La déclaration ainsi formulée, nul ne sera reçu à s'opposer à ce qu'il soit donné suite, même sur le fondement que le débiteur aurait suspendu ou cessé ses payements dès avant celle-ci, si d'ailleurs il n'était encore survenu au moment de la déclaration aucune décision judicaire prononçant la faillite.
Art. 5. Au jour le plus prochain, le tribunal, après avoir entendu, s'il le juge convenable, en la chambre du conseil, ou il pourra les faire appeler ensemble ou séparément, par simples avertissements du greffier, soit le débiteur seul, soit tels des créanciers qu'il avisera, statuera en audience publique.
Art. 6. Si le jugement admet la requête, il emportera de plein droit :
1° Un délai fixe de deux mois au débiteur, tant pour réunir ses créanciers, en obtenir l'arrangement qu'il entend leur soumettre, que pour présenter requête en homologation au tribunal, le tout aux conditions et dans les termes ci-après déterminés :
2" Suspensions de toute poursuites nées ou à naître contre le débiteur, à l'exception toutefois des actions tMi recours et autres, commandées par la loi pour la conservation de leurs droits, à ceux à qui ces actions compétent, mais seulement jusqu'à jugements définitifs à intervenir dans ces instances nécessaires ;
3° Enfin, hypothèque générale au profit de la masse sur les im-
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meubles du débiteur, à raison de laquelle inscriplioii, indéterminée dans son chiffre, sera immédiatement prise au nom de celle-ci, par le greffier, partout où besoin sera.
Art. 7. Pourra en outre le tribunal, s'il le juge nécessaire, ordonner par le même jugement telles mesures conservatoires, ou de simple surveillance seulement qu'il estimerait se concilier mieux avec le .commerce et l'industrie du débiteur; même accepter de préférence et sous toute forme toutes garanties de fidélité de gestion, jusqu'à la décision à intervenir sur l'homologation, auxquelles des tiers, intervenant au jugement, offriraient de se soumettre.
A toute époque d'ailleurs du délai ci-dessus de deux mois, le tribunal, qu'il ait déjà usé ou non de celte faculté, aura toujours le droit, par jugements nouveaux rendus en chambre du conseil, soit d'office, soit sur requêtes des intéressés, de prescrire les mesures conservatoires dont il vient d'être parlé; de modifier, restreindre, supprimer même celles précédemment commandées, ou, au contraire, suivant les cas, de les étendre, d'arrêter au besoin l'exploitation et même d'ordonner le séquestre.
Les jugements rendus en exécution dn présent article seront définitifs et ne donneront ouverture à aucune voie de recours.
Art. 8. La réunion des créanciers sera convoquée au greffe, à la diligence du débiteur, par lettres chargées et adressées individuellement à chacun, au domicile indiqué en la déclaration. Cet avertissement sera réitéré dans les quarante-huit heures en la même forme. Les lettres mentionneront qu'elles émanent d'autorité de justice et que l'appel qu'elles contiennent n'est pas seulement spécial à la réunion qu'elles indiquent, mais qu'il s'étend aussi à tout ce qui pourra suivre, jusques et y compris le jugement à intervenir sur l'homologation.
Les règles prescrites par l'article 492 du Code de commerce, quant aux délais de distance, seront observées si ce n'est à l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, dont la participation à l'arrangement ne sera pas nécessaire pour former la majorité en nombre, mais dont le montant des créances affirmé par le débiteur dans son Dilan, sous peine des rigueurs de l'article 18 cidessous, le cas échéant, comptera pour la composition du quantum nécessaire en sommes.
Quant aux créanciers privillégiés, ou hypothécaires inscrits, ou dispensés d'inscriptions et à ceux nantis d'un gage, il seront convoqués, mais ils n'entreront en compte, soit en nombre, soit en sommes, que dans les termes des articles SOI et 508 du Code de commerce.
Art. 9. Trois jours au moins avant la réunion, le débiteur devra, sous peine de forclusion, déposer entre les mains du greffier, qui les tiendra à la disposition des créanciers, sans déplacement :