‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 29 sur 113 · H2 ( ART · texte numérisé non relu

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l'' Les récépissi^s de poste des lettres de ronvocalion ;

2° Un bilan exact et détaillé de la situation, certifié et signé par lui ou un mandataire spécial, et dressé sur papier timbré, en deux doubles, l'un, destiné à rester au greffe, l'autre, à être remis à la commission de surveillance dont il sera ci-après parlé;

3° Et le projet d'arrangement à soumettre à la réunion , également dressé sur timbre, en deux orignaux, ayant la même destination que • ceux ci-dessus du bilan.

Le bilan seul sera enregistré, au droit fixe, avec l'acte de dépôt qui sera dressé du tout, comme en l'article 2.

Art. 10. La réunion sera présidée par le plus fort créancier; à son défaut ou refus par le suivant dans l'ordre décroissant du bilan.

Le débiteur sera tenu de s'y présenter en personne ou par fondé de pouvoir spécial, en cas d' mpêehement, lequel sera toujours motivé et apprécié dans ses causes par le tribunal, lors du jugement sur l'homologation.

A l'ouverture de la séance, le greffier donnera lecture du bilan et tiendra procès-verbal des réclamations diverses que cette lecture et aussi l'examen des bulletins de convocation auront pu soulever.

Celles de ces réclamations qui porteraient sur le chiffre, soit de l'actif, soit du passif, exprimé au bilan, ne donneront lieu à rectification de ce chiffre qu'autant que les parties qui les auraient élevées, soutenues ou combattues, se mettraient, séance tenante, d'accord sur un chiffre autre, définitif ou provisoire.

Au cas contraire, le cliiffre du bilan restera provisoirement maintenu, et quand à toutes autres contestations, soit entre le débiteur et ses créanciers, soit de ceux-ci entre eux, leur constatation au procèsverbal vaudra comme réserve à chaucun de ses droits à une action en justice à naître, mais n'apportera, qu'une instance s'ensuive ou non, aucun changement au bilan, ni retard au cours. des opérations; seulement les titres des créances contestées, en tout ou en partie, seront produits, séance tenante, au greffier qui les visera et paraphera avec mention des ratures, surcharges et interlignes, s'il en existe, et les restituera immédiatement.

Art. 11. 11 en sera de même au cas où des tiers ne figurant pas an bilan et n'ayant pas été convoqués se présenteraient se prétendant créanciers; .s'il ne peuvent se faire admettre au moins par le débiteur, pour un chifi're provisoire, ils demeureront écartés, sauf leur recours à justice comme ci-dessus.

Si ces tiers étaient des porteurs d'effets de commerce, ils prendraient de droit à la réunion et pour actes ultérieurs, la place des créanciers dont il est parlé en l'article 2, h moins que ceux-ci ne les désintéressent immédiatement.

(aUT. 1859. ) H3

Si côs mêmes tiers étaient des coooligés ou des cautions, dont il est question au même article, ils devraient également payer immédiatement le créancier, s'ils voulaient être admis à le remplacer, comme il vient d'être dit.

Enfin, quant aux créances non liquidés ou de corps certains, de valeur indéterminée, mais auxquelles un chiffre d'évaluation devra toujours obligatoirement être attribué par le débiteur dans son bilan, si un désaccord, persévérant se déclarait en l'assemblée sur ce chiffre, le procès-verbal devra l'arrêter provisoirement à la moitié de l'écart entier retranché de ce chiffre, ce dernier cas improbable, échéant.

Art. 12. II sera ensuite donné lecture par le greffier du projet d'arrangement proposé et passé outre par l'assemblée à sa discussion, dans le cours de laquelle tous changements, additions ou retranchements pourront être demandés et consentis, et dont, dans tous les cas, le même procès-verbal résumera les résultats.

Au cas prévu par l'article 500 du Code de coinraerce, cette disposition de loi recevra de plein droit son application, et alors l'obligation imposée par l'article 6 ci-dessus, au débiteur de présenter requête en homologation, dans le délai de deux mois^ demeurera de droit prorogé de huit jours.

Art. 13. Si un arrangement est formé et pour cela revêtu des signatures de la majorité en nombre des créanciers représentant les trois quarts, en sommes du passif porté au bilan, rectifié, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 'JO et IJ ci-dessus, cet arrangement deviendra obligatoire pour tous les créanciers indiqués, tant au bilan qu'au procès-verbal, dressé en assemblée, à la seule condition d'être homologué par le tribunal, en audience publique, sur la requête du débiteur, à laquelle seront joints le procès-verbal dressé en la réunion et les doubles destinés au greffe du bilan et de l'arrangement consenti, qui sera alors enregistré au droit fixe.

Cet arrangement emportera pour chaque créancier présent non contesté, signataire ou non, affirmation de sa créance au chiffre fixé dans le bilan ou rectifié définitivement par le procès-verbal.

Quant aux créanciers qui ne se seront pas présentés, qu'ils aient été contestés ou non, leurs droits quant à cette affirmation, demeureront réservés aux périls et risques du débiteur dont renonciation du chiffre au bilan fera foi contre lui.

Art. 14. Il sera statué sur la requête en homologation, àla première audience qui suivra l'expiration de la huitaine, à partir de la date de l'arrangement.

Durant ce délai, tout créancier sera reçu à s'opposer à l'homologation, tant par écrit au greffe qu'oralement le jour de l'audience, et la chambre du conseil, où le débiteur sera toujours tenu de se présenter

en personne, à moins d'empêchement molivé à apprécier comme il est dit en l'article 16.

Art. 13. Si le traité est homologué, il rend tout le passif exigible dans les termes de l'arrangement et de l'article 444 du Code de commerce, et il entre immédiatement en voie d'exécution, sous la surveillance d'uae commission de trois créanciers qui, si elle n'est pas composée dans le concordat, sera formé de droit des trois plus forts l'ayant consenti, et, au refus ou défaut de ceux-ci, par les suivants, dans l'ordre décroissant du bilan.

A cette commission seront immédiatement remis les deux doubles mentionnés ci-devant du bilan et du concordat.

Les cautions provisoires prévues par l'article 7 seront déchargées et le concordataire demeurera affranchi de la nomination d'un jugecommissaire et de syndics. Il sera tenu seulement de déposer tous les mois, au greffe de commerce, où chaque créancier aura le droit d'en prendre commimicatioti et même de s'en faire délivrer à ses frais, ainsi que de toutes les autres pièces, des copies ou extraits, un étal de situation certifié par lui et par la commissioa de surveillance, dressé sur papier timbré et enregistré au droit fix.

Art. 16. Le concordataire sera délié des liens du concordat lorsqu'il l'aura exécuté. 11 reprendra alors la libre dispositioa de ses affaires comme s'il n'avait jamais été en état de suspension ou de cessation de payement.

Les cautions, s'il en existait, seront déchargées de plein droit, et les inscriptions qui pourraient avoir été prises, tant contre elles que contre le débiteur, radiées sur la représentation d'un jugement rendu sur simple requête en la chambre du conseil du tribunal de commerce.

An. 17. A toute époque de la liquidation, les actions prévues par l'article 518 et les deux premiers paragraphes de l'article 520 du Code de commerce resteront ouvertes aux créanciers. Ces actions seront exercées par voie de l'ajournement ordinaire. Les motifs pourront en être tirés de jugements intervenus dans les contestations réservées par les articles 10 et 11 ci-dessus et dans toutes autres ; et le tribunal pourra, en les accueillant, ou revenir d'abord aux mesures conservatoires indiquées aux articles 6 et 7 qui précèdent, ou s'il prononce immédiatement l'annulation ou, la résolution du concordat, il devra prononcer aussi la mise en faillite immédiate du débiteur et statuer, dans se cas, quant aux cautions, conformément :i l'article 520 précité.

Dans ce cas aussi le failli sera déchu du bénéfice éventuel du concordat judiciaire, et les créanciers entreront de j)lnin droit en état d'union par le seul fait du jugement de déclaration de faillite.

Art. 18. En outre, toute fausse déclaration de créance faite par un créancier et admises par le dt-hilour et, vice versa : tout avantage

conscnli par ce dernier au profit d'un ou de plusieurs de ses créanciers en dehors du concordat, et accepté par ceux-ci, donneront ouverture à poursuites correctionnelles contre toutes ces parties, et les rendront passibles des peines portées au code pénal contre l'escroquerie et le faux témoignage.

Art. 19. Au cas de rejet soit de la requête à fin d'autoriser d'assembler les créanciers, soit de celle en homologation de l'arrangement intervenu, tout ce qui aura précédé chacune de ces décisions restera non-avenu. Les cautions provisoires qui auraient été admises seront affranchies, conformément à l'article 16; débiteurs et créanciers ren. treront dans le droit commun, sans que ceux-ci puissent néanmoins se prévaloir, contre le premier, de sa déclaration au greffe pour requérir sa mise en faillite, ou même le maintien des mesures conservatoires qui pourraient avoir étéordonnées, si d'ailleurs celui-ci reprend immédiatement ses payements.

Art. 20. Tous les jugements rendus par le tribunaux de commerce en exécution de la présente loi, sauf ceux qui, en conformité des articles 10 et 11, statueraient sur l'existence même ou la détermination du chiffre définitif de chaque créance composant le passif, seront exécutoires par prévision et sans caution.

Ces jugements ne seront non plus attaquables, fussent-ils rendus par défaut, que par la seule voie de l'appel, lequel en outre ne sera recevable qu'autant qu'il aura été tranché dans la huitaine de la date de chacun, augmentée des délais de distance déterminés par l'article 492 du Code de commerce pour les appelants domiciliés hors de l'arrondissement du tribunal qui aura rendu le jugement.

Enfin ces appels seront instruits et jugés comme matières sommaires et urgentes.

Les appels par le débiteur des jugements qu'auraient rejeté soit la demande en convocation des créanciers, soit celle. en homologation de l'arrangement, seront formés par simples requêtes au greffe de la Cour, laquelle instruira, conformément aux prescriptions de l'article 3 ci-dessus et prononcera en audience publique d;ins la quinzaine aug ent e es délais de distance, ainsi qu'il vient d'être dit.

Art. 1860. — Titres au porteur, prescription, perte, vol destruction, opposition, effets.

Les déplorables événements dont Paris a été récemment le théâtre et qui ont entraîné la destruction d'une multitude de titres au porteur, ayant démontré l'urgence d'une législaiion spéciale pour ces titres, qui représentent une partie si considérable de la fortune mobilière de la France, le Gouvernement vient de déposer un projet de loi sur la matière, dont le défaut d'espace ne nous permet pas de donner le texte,

116 (art. 1860. )

mais dont nous voulons du moins faire connaître l'économie à nos lecteurs.

Dans une première section, le projet de loi réduit à trois ans le délai de la prescription de l'action en paiement des intérêts et dividendes afférents aux titres au porteur et à cinq ans à partir de l'exigibilité l'action en remboursement du capital. Il déclare ces prescriptions opposables aux incapables.

Une seconde section est consacrée aux formalités à remplir pour se faire restituer contre la perte des titres au porteur, par quelque événement qu'on en ait été dépossédé.

Le projet détermine les formes de l'opposition à notifier dans ce cas à l'établissement qui a émis les titras ; il spécifie les avantages attachés à cet acte pour l'opposant, et qui consistent à pouvoir exiger le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts, des dividendes et du capital non encore prescrit, — à pouvoir même obtenir le paiement immédiat de ces intérêts, de ce dividende et de ce capital, en fournissant caution ou nantissement suffisant, — et à avoir le droit de recevoir, après les délais de prescription, les intérêts ou dividendes et, s'il y a lieu, le capital des titres.

Le projet de loi précise ensuite les effets de la réclamation du tiers porteur qui se présente avant l'expiration des délais de prescription. Il indique la marche a suivre par l'opposant qui veut prévenir la négociation des titres dont il a été dépossédé, et les obligations du syndicat des agents de change à cet égard, ainsi que la responsabilité des 'agents de change par l'entremise desquels les titres auraient été négociés.

Enfin, le projet reconnaît à l'opposant le droit d'exiger de l'établissement débiteur, après dix ans écoulés sans réclamation des intérêts ou dividendes de la part d'anciens tiers porteurs, qu'il lui soit remis un litre semblable et subrogé au premier.

Le projet se termine par des dispositions particulières qui déclarent que la loi nouvelle sera applicable aux titres au porteur émis par les départements, les communes et les établissements publics, mais qu'elle ne le sera point aux billets de banque, ni aux rentes et autres titres au porteur émis par l'Etat, lesquels continueront à être régis par les lois, décrets et règlements on vigueur ; mais que toutefois les cautionnements exigés par l'administration des finances pour la délivrance des duplicatas de titres perdus, volés ou détruits seront restitués après trente ans écoulés sans aucune demande des tiers porteurs, soit pour les arrérages, soit pour le capital.

Art. 1861. — DISSERTATION.

Des offres réelles et de la consignation (1).

Les offres réelles, élanl un mode de paiement, sont soumises aux règles générales prescrites pour la libération du débiteur.

L'article 1258 du Gode civil les énumère soigneusement : les offres doivent être failes par ceux qui ont pouvoir de payer à ceux qui ont qualité pour recevoir; elles ne peuvent porter que sur des dettes devenues exigibles par l'échéance du terme ou l'événement de la condition; c'est dans le lieu déterminé par la convention ou au domicile du créancier que les deniers doivent être mis à la disposition de celui-ci par un officier ministériel compétent.

Ces prescriptions soulèvent peu de difficultés; nous n'avons pas, d'ailleurs, l'intention de nous en occuper ici. Mais il en est une autre qui a donné lieu naguère àde vives controverses ; nous allons les résumer brièvement, en indiquant les solutions qui nous semblent les plus juridiques.

L'article 1258, § 3, veut que les offres comprennent la totalité des sommes exigibles, avec les intérêts et les frais liquidés, et, si les frais ne sont pas liquidés, une somme approximative, avec promesse de la parfaire dès qu'elle aura été fixée par le magistrat taxaleur. Il est à remarquer, d'abord, que les offres s'appliquent uniquement aux choses exigibles, c'est-à-dire déterminées d'avance, et que, s'il s'agissait d'un compte à rendre, le débiteur ne serait pas admis à procéder par voie de consignation. Comment le créancier pourrait-il être mis en demeure de recevoir, quand il ignore ce qui lui est dû? La reddition de compte le lui fera connaître, et la loi environne cette procédure de formalités tutélaires, qu'il n'appartient pas au débiteur de supprimer par une offre intempestive. C'est ainsi que la question a été résolue par un arrêt de Douai, du 2 mai 1857, auquel certains recueils donnent, par erreur, une signification un peu différente.

Des offres surabondantes seraient-elles valables? Une distinction éminemment rationnelle est proposée par M. Larombière : elle consiste à valider les ofïres, si l'officier ministériel a consenti^ sur la demande du créancier, à les réduire à ce qui est réellement du. Dans le cas contraire, elles seraient nulles, le créancier ne pouvant être tenu de recevoir ce qui ne lui appartient pas, et de s'exposer ainsi à une répétition.

(I) Extrait de la Revue judiciaire des Cours et tribunaux.

t xti, — 3' s. 9

'Les juges ont-ils la faciillé de diviser les offres, de les valider en parlic el de les annuler pour le surplus? — On comprend à peine que celle queslion ail i)u s'élever. De deux choses l'une : il s'agit de créances dislincles ou d'une créance unique. Dans le premier cas, rien n'empêche le débiteur de se borner à oITrir Tune des sommes dues, alors même qu'elles seraient toutes exigibles. Le résultat de son sgissement sera l'exlinclion de la créance oiïerle, el le maintien, au profit dii créancier, du droit de poursuite pour toutes les autres.

• S'il s'agit d'une créance unique, la solution n'est pas moins évidente. Aux termes de l'arlicle VïkliClu Code civil, le créancier n'est pas obligé de recevoir un paiement partiel. Toule oflre qui tend à scinder la créance, quand le titre ou la dévolution de la dette à des héritiers ne l'autorisent pas, est donc radicalement nulle. On a cependant jugé le contraire 5 mais c'est une de ces méprises auxquelles les meilleurs esprits n'échappent pas toujours. L'erreur de droit avait d'ailleurs pour excuse une erreur de fait plus facilement explicable. Le propriétaire d'une usine, en la donnant à ferme, avait cédé aux preneurs des marchandises el des approvisionnements. Une partie de ces fournitures devait être pesée ou mesurée, et payée à un prix déterminé d'avance^ l'autre, évaluée par experts. La triple opération eut lieu; un même décompte comprit la somme entière revenant au bailleur, qui en réclama le paiement. C'était incontestablement une créance unique, et, par conséquent, l'offre devait porter sur le tout. Il arriva cependant que, en acceptant l'évaluation des experts pour certains objets, le preneur la contesta pour d'autres et n'offrit, relativement à ces derniers, qu'une somme reconnue insuffisante. Mais la contestation injuste; élevée par le débiteur sur une fraction de la créance ne pouvait ôier à celle-ci le caractère d'unité que lui donnait la convention. Le débiteur n'y avait même pas songé; il croyait que la somme offerte répondait à la dette entière, soit pour l'évaluation acceptée, soit pour celle qu'il critiquait, el, dans sa pensée, lesolfies formaient un tout indivisible, eldevaientètre intégralement validées ou rejetées. 11 est vrai que, en offrant G8,0U0 fr. pour le tout, il indiquait les divers objets compris dans son marché, ainsi que' le prix applicable à chaque espèce de fournilure, tant pour telle niarchandise, lant pour telle autre; maison ne divise pas une créance en rappilunl les éléments dont elle se compose pour arriver au total qui est l'objet (ks offres. Si la pensée du débiteur avait été de la scinder, c'était à lui de le dire, afin d'éviter toute ambiguïté cl de mettre réellement le créancier en demeure de reccNoir sous cette condition anormale.

Au reste, alors mémo que lelle ciU été sa pensée, les on'res

n'auraient pas moins élé inadmissibles, cai- elles auraient eu pour résultat d'obliger le créancier à recevoir un paiement partiel, contrairement à la disposition formelle de l'article 124i.

Une autre question relative à la suffisance des offres était encore agitée. L'enregistrement de la cession faite par acte sous seing privé avait coûté près de 2,000 fr. Le traité portait, en termes exprès, que les preneurs en payeraient le montant. Le bailleur, en ayant fait l'avance, en réclamait la restitution. Les preneurs, sans rien répondre à cette demande, s'étaient contentés d'offrir 5 fr. pour tous frais, sauf à parfaire. On a jugé que c'était assez, et l'on .s'est fondé sur un arrêt de la Cour suprême du ISf déc. 1827 (S.-V. 8.1.726), suivant lequel les droits d'enregistiement, étant habituellement compris dans les états fournis par les officiers ministériels, peuvent être réputés frais à liquider, et que, dès lors, Toffre cVime somme quelconque, sauf à parfaire, répond au vœu de la loi.

Cette doctrine est loin d'être irréfutable. En distinguant si nettement les frais liquides des frais à liquider, le législateur avait évidemment voulu tracer une ligne de démarcation entre les frais soumis à la taxe et ceux qui n'ont point à subir cette vérification- or les frais d'enregistrement d'un acte d'obligation ne sont pas à vérifier par le juge taxateur; la production de l'acte où se trouve la mention du droit perçu suffit pour en constater le montant. Aussi la Cour suprême a-t-elle pris soin de remarquer, dans l'arrêt de 1827, que le créancier n'avait formé aucune demande relative à l'enregistrement, ajournant ainsi lui-même la répétition à la liquidation générale des frais.

Mais tout autre est la situation qui nous occupe. Une stipulation formelle mettait l'enregistrement à la charge du fermier et le constituait débiteur d'une somme qui devait devenir certaine et liquide par le seul accomplissement de la formalité. Lacréancequi en résultait contre lui, et qui s'élevait à 2,000 fr. environ, avait été l'objet d'xme demande distincte dans le commandement signifié à la requête du bailleur ; et, dans de telles circonstances, il aurait pu se borner à offrir 5 fr. pour être en règle envers le créancier I Vingt arrêts accumulés ne parviendraient pas à donner une apparence plausible à un si étrange paradoxe.

H. Lespinasse, Premier avocat général à Pau.

Art. 1862. — MÉZIÈRES-CHARLEVILLE (ci-devant METZ), 2 août 1871.

Assurances terrestres, règlement du simstre, compétence, agent, lieu du contrat.

Lorsque lapolice d'a.ysurance a été souscrite da7is U7i arrondissement autre que celui de la situation des bieiis assurés, et que, dayts chacun des deux arro7idissements, la compagnie d'assurance est représentée par un agent ditisionnaire, le tribunal du lieu de la souscription de la police est seul compétent, à l'exclusion de celui de la situation des biens assurés, pour connaître des difficultés que fait naître le règleme7it du sinistre; alors d'ailleurs que c'est parles soins de V agent représentant la compagnie dayis le lieu de la souscription de la police que la prions a été encaissée, et que c'est avec lui que l'assuré a procédé à la nomin-ation des experts chargés d'apprécier les dommages résultant du sinistre (C. proc, 59).

(Corap. d'assurances la Générale C. Leroy.)

Le tribunal de Vouziers avait jugé le contraire par un jugement du 5 juillet 1871, dont voici les motifs :

« Attendu que la compagnie la Générale reconnaît avoir, à Vouziers, un agent attitré, lequel activement et passivement remplit pour cet arrondissement toutes les obligations qui résultent des polices ; qu'elle reconnaît également la compétence du tribunal de Vouziers pour ceux qui ont traité à Vouziers pour des immeubles situés dans l'arrondissement;

« Que la signature, à Reims, de la police ne peut modifier la règle résultant, au profit des domiciliés dans Tarrondissement de Vouziers, de ce qu'il existe une succursale de la compagnie à Vouziers, où l'agent débat, plaide et régie, intermédiairement au moins, tout ce qui est relatif à l'exécution des polices; que cette distinction à faire, pour la compétence, entre les justiciables, selon l'accident de la souscription de la police, ne peut être admise, surtout lorsque le sieur Leroy, assurant ;i iieiiMS ses immeubles de l'arrondissement de Vouziers, déclare dans la police elle-même qu'il habite Landêves, canton de Vuuziers, où il est domicilié et où constamment il réside;

« Qu'enlin la renonciation par Leroy aux avantages du règlement à Vouziers, par suite de l'existence de la succursale à Vouziers, ne peut T'tre présumée et induite contre Leroy de la circonstance accidentelle i|UO la police a été signée A Reims, circonstance (jui s'explique par la continuation de n-lations qui ont existé entre les auteurs do Leroy. qui habitaient Reims, cl l'agiiit en Ci'lle ville de la compagnie;

« Par ces motifs, se déclare compétent, etc. »

Appel par la compagnie la Générale.

ARRÊT

La Cour; — Attendu que le contrat intervenu entre la compagnie d'assurances générales et le sieur Henry Leroy, propriétaire à Landèves, commune de Ballay, pour assurer contre les chances de l'incendie divers immeubles appartenant à ce dernier et situés sur Je territoire de ladite commune qui fait partie de l'arrondissement de Vouziers, a été dressé et signé à Reims, le 1" février 1863, d'une part, par ledit sieur Leroy, d'une autre, par le sieur d'Arrentières, directeur de cette compagnie pour l'arrondissement de Reims, la représentant au cas particulier et y stipulant pour elle et en son nom ;

Que l'action intentée par Leroy contre la compagnie susdite pour assurer au premier le paiement de l'indemnité à laquelle donnait lieu l'événement du sinistre dont les conséquences sont l'objet propre de ce contrat, quoiqu'elle résulte des termes d'une convention conclue en partie à l'occasion d'immeubles, ne participe pas de leur nature ; qu'elle n'a en vue qu'une somme d'argent, et qu'elle ne constitue dès lors qu'une pure action personnelle et mobilière;

Qu'à ce titre, elle ne pourrait être portée que devant le tribunal du lieu où la compagnie engagée par le contrat du 1" février a son principal établissement, ou devant celui dulieuoù cette compagnie a créé une succursale, où elle a également son établissement et où elle se trouve ainsi représentée par les; agents qui stipulent en son nom;

Que c'est donc devant le tribunal de l'arrondissement pour lequel le directeur qui a consenti et signé la convention du 1" février a été préposé par la compagnie d'assurances générales à la gestion de ses affaires, c'est-à-dire devant le tribunal civil de Reims, qu'elle devait être introduite ;

Que c'est en vain que Henry Leroy prétendrait que c'est le directeur de cette compagnie dans l'arrondissement duquel les immeubles et les meubles assurés sont situés et placés, qui la représente pour les suites de l'assurance dont ils ont été l'objet, et que c'est devant le tribunal de cet arrondissement qu'elle doit être assignée; que cette prétention ne reçoit sa justification ni de la nature des choses, ni des termes de la police du 1"'' février, ni de l'intention présumée des parties, ni même des faits d'exécution qui ont été la conséquence de cette police ;

Que c'est par les soins de d'Arrentières, directeur de la compagnie à Reims, que la prime à elle due pour Leroy a été recouvrée et qu'il en a donné quittance à son propre domicile ;

Que c'est avec lui, comme repnVseiitant de la compagnie, et avec son concours, que Leroy a procédé à la nomination des experts, qui devaient, aux termes de la police, apprécier la valeur des dommages causés par le sinistre;

Que la circonstance que c'est à l'agent de la compagnie dans l'arrondissement où les choses assurées sont situées ou placées que l'assuré doit donner avis de l'incendie, et que c'est devant le juge de paix du canton qu'il doit en" faire la déclaration, n'implique pas l'attribution spéciale ou conventionnelle au tribunal de cet arrondissement de la connaissance de difficultés qui pourraient naître de ces événements, et que leur proximité du lieu où il a éclaté est la seule raison qui motive ici leur intervention dans un but restreint et parfaitement déterminé. ;

Que c'est donc à tort que l'action intentée par Henry Leroy contre la compagnie générale d'assurances a été portée pnr lui devant le tribunal de Vouziers.et que ce tribunal étnit incompéti-nt pour en connaître ; — Par ces motifs, réforme le jugement, dit que le tribunal de V'ouziers était incompétent, et renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître, etc.

MM. Salmon, prés.; Pielte, subst. proc. gén. (concl. contr.) ; Rémond et Jacquemard, avocats.

Observations. — La qiieslioD. neuve en jurisprudence, que décide cet arrêt, ne pouvait, selon nous, recevoir une autre solution. Si la jurisprudence admet que les compagnies d'assurances peuvent être actionnées par les assurés devant le tribunal du lieu oîi elles ont établi une ai^ence, c'est qu'elle sui)pose que c'est avec le directeur de cette ajrence que les assurés ont traité, et qu'elle voit une élection de domicile de la pari des compagnies dans ce fait de l'établissement d'une agence i)our la souscription des contrats, rencaissement des primes et la constatation des dommages causés par les sinistres. Dans les espèces de toutes les décisions intervenues en pareille malicre, en eiVct, l'assurance avait été laite par l'agent qui représentait en province la compagnie, dont le siège était à Paris. VA on lit particulièrement dans un arrêt de la Cour de cassation du 30 déc. lS'i6 (S.-V./i7.t.2S5) : « Attendu que si, en matière de société, le défendeur doit être assigné devant le juge du lieu où elle est établie, il est vrai de dire que, lorsqu'il s'agit de compagnies d'assurances qui ont des succursales où elles sont re[)réscntécs |)ar des agents spéciaux, alors pour les assurés et à l'égard dos tiers qui traitent nrrc ces compagnies par Vin ter média ire de (ru rs agents, le siège de la société est réellement au lieu un le traité a été passé et où doivent

être- payées les primes. » V. aussi Cass. , 15 mai 1844 (S. -V. 41.1. 394), 11 juin 1845 (S.-V. 45. 1.700) et 10 nov. 1852 (S.-V. 52. 1.788); Caén, 1" juillet et 6 août 1845(S.-V.46.2.385). Loin d'être une circonstance purement accidentelle et accessoire, la souscription de la police dans le lieu où la compagnie a établi une agence, est une condition caractéristique et essentielle de l'attribution de juridiction au tribunal de ce lieu.

Quant à la circonstance que les biens assurés sont situés dans la circonscription d'une agence de la compagnie, elle ne saurait suffire, à elle seule, pour déterminer la compétence des juges du lieu où cette agence est établie, relativement à des contestations d'un caractère purement mobilier. Sans doute cette compétence existerait si l'agence du lieu de la situation des biens assurés était en même temps celle avec laquelle est intervenu le contrat. Mais quand l'assurance a été faite par l'intermédiaire d'une agence établie dans un autre lieu, c'est évidemment au siège de celle-ci, et non au siège de l'agence dans la circonscription de laquelle sont situés les biens assurés, que la compagnie est réputée avoir fait élection de domicile pour l'exécution du contrat ; et cela est surtout incontestable lorsque, comme dans l'espèce de l'arrêt recueilli cidessus, c'est par les soins du directeur de la première de ces agences que les primes ont été encaissées, et contradictoirement avec lui qu'ont été nommés les experts chargés d'estimer les dommages causés par le sinistre.

Il est vrai que, dans deux arrètsdes "26 nov. 1849 (S. -V.50. 1.44) et 18 nov. 1854 (S.-V. 54. 1.304), la Cour de cassation paraît avoir relevé avec soin cette circonstance de la situation des biens assurés dans la circonscription d'une agence de la compagnie; mais on ne saurait tirer de là un argument favorable à la thèse repoussée par la décision que nous rapportons. Il faut bien remarquer d'abord que ces arrêts avaient uniquement à décider si l'assuré avait pu assigner la compagnie devant le tribunal du lieu où celle ci avait établi une agence, ou s'il avait été dans l'obligation de porter sa demande devant le tribunal du lieu où la compagnie avait elle-même son siège. La Cour de cassation a trouvé notamment dans le fait que les immeubles assurés étaient situés dans la circonscription de l'agence, une preuve de l'établissement d'une véritable succursale de la compagnie dans cette circons(iription, et, par suite, d'une élection de domicile tacite autorisant les assurés à se dispenser d'actionner la compagnie au lieu de son siège social. Rien évidemment, dans une telle décision, ne contrarie la solution toute différente que consacre ici la Cour de Mèzières- Charleville. Mais i! faut observer de plus et surtout que la Cour de cassation ne met pas moins de soin à constater que

l'agent représcntanl la compagnie dans le lieu où se li'ouvuieiil situés les biens assures était en même temps celui avec qui était intervenu le contrat. — « Attendu, porte l'arrêt de 1850, que c'est dans l'arrondissement de Pont-l'Evêquc que sont situées les marchandises, le mobilier et la maison du défendeur, qui ont fait l'objet du contrat d'assurance; que c'est dans cet arrondissrincnt qu'a élc passé ce contrat, et qu'est arrivé le sinistre qui a donné lieu au procès. » L'arrêt de 1854 n'est pas moins explicite : « Attendu, y est-il dit, que c'est avec la succursale de Falaise que Leconte, à raison d'immeubles situés dans la circonscription, a traité de son adhésion à la société d'assurances mutuelles immobilières la Prudence ; — Qu'en jugeant que c'était à Paris, siège central de la société, et non au siège de la succursale dans le ressort de laquelle ses immeubles étaient situés, et avec laquelle il avait traité, que Leconte devait être actionné en paiement de sa part contributoire, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 6,9, G", C. proc. et expressément violé l'art. 50, même Code. » De ces motifs, encore une foiS;, il n'y a rien évidemment à conclure contre la décision rapportée plus haut, et qui est, à nos yeux, parfaitement juridique. — Compar. Chambéry, 26 août 1808 (/ylr., t. 94, p. 157), et les observations à la suite.

G. DuTiiuc.

Ain. 18G3. — TRIB. COMM. DE LA SEINE, 22juill. 1871. Effets de commerce, intérêts, jolr à quo.

Les intérêts des effets de commerce échus depuis /e 13 aoitl 1870 sont dus à partir du jour de l'échéance, et non pas seulement à partir du jour delà présentation des effets (L. 13 août 1870, art. l"' -^ Décr. 9 fév. 1871, art. 2j L. 10 mars 1871, arL 2).

Pour s'exonérer des inlcrcls des effets non présetitéSy les débiteurs n'auraient pu qu'opérer te dépôt du montant des effets aux mains du receveur de l'enregistrement du lieu du, paiement en conformité des art. 1 el\i de la loi du 6 thermidor an m (1).

{\) Ces (lispusilioiis peu connues sonl conçues dans les termes suivants :

Art. ^". Tout di^hileur di- billet à ordre, lettre de change, billet aii porteur ou autre ifl'el né(,'ocinble, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'cciicance, est autorisé à dépo-

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