JUGEMENT
Le Tribunal ; — En ce qui touche les sieurs et dame Corgne; — Sur les billets : — Attendu qu'ils sont tous échus, que les sieurs et dame Corgne en sont souscripteurs, qu'ils se doivent à leur signature, que d'ailleurs ils font offre à la barre d'en payer le montant, mais sans intérêts ni frais ;
Sur les intérêts et frais : — Attendu que les sieurs et dame Corgne prétendent que, d'après la loi du 13 août 1870, les intérêts ne seraient dus qu'à partir du jour de la présentation des titres, formalité qui, selon eux, n'aurait pas été remplie;
Mais attendu que la loi dudit jour iS août et celle du 10 mars 1871 édictent clairement que tous les intérêts sont dus depuis le jour de l'échéance ;
Que dans tous les cas les sieurs et dame Corgne, pour s'exonérer des intérêts, auraient dû se conformer aux prescriptions de la loi du G thermidor an m en opérant le dépôt légal du montant desdits billets dans les trois jours de leur échéance, ce qu'ils n'ont pas fait; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer leurs offres insuffisantes et de les condamner au paiement desdits billets avec intérêts et fmis;
Par ces motifs, jugeant en premier ressort et statuant à l'égard de toutes les parties, déclare les offres des sieurs et dame Corgne insuffisantes et condamne solidairement les défendeurs par les voies de droit à payer au demandeur 5,833 fr. 33 c, montant des billets dont s'agit, avec les intérêts suivant la loi à partir du jour de leur échéance, et aux dépens.
Note. — Par la première solution, ce jugement confirme l'opinion que nous avons exprimée dans le Journal des huis^ siers, t. 52, p. 35.
Art. ISGL - TRIB. COMM. DE LA SEINE, 18 juill. 1871. Effets de commerce, délai de grâce.
Les dispositions des lois relatives aux effets de commerce qui autorisait les tribunaux à accorder aux obligés, pour le paiement de ces effets, des délais modérés, conformément à l'art. 1244, § 2 , C. civ. y ne s'appliquent qu'aux effets venant à échéance postérieurement au 13 aoiit 1870; ceux échus anté-
ser la somme portée au billet aux mains di; receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.
Art, 3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.
t. XII.— 3"^ s. 10
rieurement restent sous V empire du droit commun (LL. 10 mars IS71, art. 5 ; 21) mars 1871, art. 3 ; 6 mai 1S71, art. i ;6 juin. 1871, art. 6).
(Kielland C. Lemit.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que Kielland réclame à Lemit paiement d'une lettre de change échue le 7 août 1870 et protestée le 8 faute de paiement à son échéance ; — Que Lemit, accepteur, ne dénie pas la dette ; qu'il se borne à récUinier un délai pour le paiement, soutenant que le tribunal y est autorisé par les dispositions de la loi du 13 août 1870, des décrets du Gouvernement de la défense nationale qui l'ont suivie et des lois des 10 mars, 24 mars et 26 avril 1871 ;
Mais, attendu que la lettre de change dont paiement est réclamé est échue et a été protestée antérieurement au 13 août; que la loi du 13 août 1870, qui n'est point une loi de prorogation d'échéance, mais une loi de prorogation de délais dans lesquels devaient être faits les protêts et les actes concernant les recours, ne s'applique qu'aux valeurs négociables venant à échéance postérieurement au 13 août 1870; — Que les décrets du Gouvernement de la défense nationale n'ont fait que maintenir les dispositions de la loi du 13 août en provoquant successivement les délais pour les protêts et les actes de recours ;
Que, s'il est vrai que par un article des lois des 10 et 24 mars et 26 avril, le tribunal de commerce a été autorisé à accorder des délais modérés pour le paiement des effets de commerce, conformément à l'art. 12U, G. civ., il résulte de l'ensemble de ces dispositions législatives et du silence gardé à l'égard des valeurs échues antérieurement au 13 août, que le législateur n'a eu manifestement en vue que les valeurs à raison desquelles avaient été édictés la loi du 13 août et les décrets subséquents ;
Que les valeurs échues antérieurement à la loi du 13 août restent donc sous l'application du droit commun ; — Qu'aux termes de l'art. 1.^)7 G. comm., applicable à l'espèce, les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change; — Que le demandeur refuse d'accorder terme au défendeur; qu'il y a conséquemment lieu de condamner Lemit au paiement immédiat de 2,011 francs, montant de la lettre de change par lui acceptée;
Par ces motifs, condamne Lemit à ])ayer à Kielland 2,011 francs, montant de la lettre de change susvisée, avec les intérêts .suivant la loi, et aux dépens.
Note. L'exaclitudo de celte décision n'esl'pas contestable. — Il faut rcmaniucr du reste que, bien qu'elle ne meulionnc coniMie inapplicables aux (>I1( ts de comnierc(! échus avant le 13 août 1870, que les disposilions des lois des 10 et 24 (29j
mars et 26 avr. (6 mai) 1871, concernant le délai de gnke, il en est de même, par identité de raison, de l'art, (i de la loi du Bjuillet.
Art. 1865. — TRIB. COMM. DE LA SEINE, 23 mai 1870.
Titres au porteur, billet de la Banque de France, représentation d'une fraction, paiement (refus de), garantie, dépôt de \aleurs équivalentes.
La représentation d'une fraction seulement d'un titre au porteur ne constitue pas, au profit de celui qui la détient, un droit absolu au paiement du montant de l'effet.
Spécialement, la Banque de France est fondéeàse refuser au paiement d'un de ses billets dont il ne lui est représenté qu'une partie, ou tout au moins à ne consefitir à ce paiement que contre dépôt de valeurs suffisantes pour la garantir de toute réclamation ultérieure, et, par exemple, d'une inscription de rente sur l'Etat représentant un capital égal au montant du billet au cours moyen du jour.
(Gervais C. Banque de France.) — Jugement.
Le Tribunal; — Attendu que Gervais demande le remboursement d'un billet de banque de 1 ,000 francs, fractionné à sa partie inférieure, dont il est porteur ; que la Banque fait offre d'en payer le montant contre dépôt d'une rente sur l'Etat en garantie ;
Attendu qu'en matière de valeurs au porteur une fraction du titre, quelle qu'elle soit, ne saurait équivaloir au titre lui-même, ni constituer un droit absolu au profit de celui qui la détient ; que la Banque ne peut donc, en principe, être tenue au paiement d'un billet qui ne lui est pas intégralement représenté ; que s"il en était autrement, elle se trouverait exposée à payer plusieurs fois le même titre ;
Que cette éventualité est d'autant plus admissible, en l'espèce, que la partie manquante au billet dont il s'agit est précisément celle qui contient les indications essentielles des numéros d'ordre et de série;
Qu'il importe peu, en fait, que la Banque ait frappé de l'estampille d'annulation le fragment qui lui a été présenté par le demandeur et l'ait ainsi rendu indisponible; qu'il résulte en effet de la correspondance de Gervais lui-môme, que c'est avec son autorisation que la Banque a procédé de la sorte, et que les parties n'ont jamais été en désaccord que sur la nature du cautionnement à effectuer; qu'il s'ensuit que la Banque est fondée h ne consentir au remboursement demandé que contre dépôt de valeurs suffisantes pour la garantir de toute réclamation ultérieure;
Par ces motifs, donne acte à la Banque de France de ses offres ; — La condamne, conformément auxdites offres, à payer à Gervais la somme de J.OOO francs contre dépôt entre ses mains, à titre de garantie, d'une inscription de rente sur l'Etat français représentant un capital égal au cours moyeu de ce jour, etc.
Art. 186G. — TRIB. CIV. D'ARLON (Belgique), 23 déc. 1869. Huissier, paiement, mandat, durée, coïntéressés.
La remise à l'huissier de l'acte ou du jugement conslalant une créance emporte pouvoir de toucher le montant de celte créance, soit au moment de Vexploit signifié par VhuissieVysoit même pendant un certain temps après la signification, et tant quil ny a pas eu retrait des pièces ou révocation expresse du mandat, portée à la connaissance du débiteur {C. civ., 1234, 1239, 2003, 2005 ; C. pioc. civ., 550).
L'huissier porteur d'un titre commun à plusieurs créanciers peut valablement recevoir le montant intégral de la créance après uti commandement signifié à la requête d'un seul de ces créanciers, alors qu'il a été stipulé que le paiement serait effectué en totalité entre les mai7is et au domicile de celui-ci.
(Dhuren C. Giein et autres.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu que le paiement en espèces constitue l'exécution la plus régulière et la plus complète de l'obligation d'une somme d'argent, et qu'il doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui (art. 123!, 1239, C. civ.) ;
Attendu que la remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels il est besoin d'un pouvoir spécial (art. 5u0, C. pr. civ.); qu'aussi il est généralement reconnu que cette remise donne à l'huissier porteur des pièces, au moment où il signilie l'exploit, pouvoir de toucher le montant de la dette pour le créancier requérant, puisqu'il est inadmissible qu'il ne puisse recevoir le paieiijenl amiable d'une somme dont il est chargé d'opérer le recouvrement par voie d'exécution forcée;
Attendu <pie Dhuren, débiteur de la somme de 1,200 francs envers les défendeurs pour fermages échus le 2 février 18G8, en vertu d'un acte autheuli(iu(! de bail du 15 di'C. 18o9, s'est donc libéré valablement de cetîe soniiiie le 2 mai 18(!.S cuire les mains de l'huissier Maihen, au moment où celui-ci venait de lui signifier ledit acte à la re- (juéle des défendeurs avec commandement de payer dans les 24 heures à peine de saisie ;
Attendu que, le 7 août suivant, le même huissier a signifié à Dhuren un commandement de payer dans les 24 heures, également à peine de saisie, une autre somme de 1,000 fr. pour le terme de fermages échu le 2 du même mois, et que Dhuren averse celte somme le 12 dudit mois entre les mains de l'huissier, devenu aujourd'hui insolvable ;
Attendu que si des autorités de doctrine et de jurisprudence (Pigeau, Carré-Chauveau, Brux., 2G févr. 1817 ; Colmar, 25 janv. 1820, rapporté dans Dalloz, v° Huissier, n. 37), combattues, d'ailleurs, par d'autres autorités (Duranton, Larombière), décident que l'huissier n'a droit de recevoir paiement, en vertu du pouvoir résulteint de la remise du litre, qu'au moment même où il instrumente, cette doctrine, beaucoup trop absolue formulée dans ces termes^ ne peut, en tout cas, recevoir d'application dans la cause actuelle ;
Attendu, en effet, que si le commandement du 7 août 1868 porte injonction de payer dans les 24 heures et contient élection de domicile chez le sieur Lefèvre à Guirsch, c'est pour se conformer au prescrit des art. 58 i, C. proc. civ. ; mais ces circonstances n'ont nullement pour effet d'invalider le pouvoir de toucher donné à l'huissier parla remise du titre exécutoire, puisqu'il vient d'être démontré qu'il pouvait recevoir au ^moment de l'exploit; que toute la question est donc de savoir si le mandat, à fin de poursuites et d'exécution dont cet officier ministériel était investi à ce moment, était venu à cesser par un des modes légaux lorsque le paiement s'est fait ultérieurement entre ses mains;
Attendu que rien, dans l'espèce, ne peut faire admettre cette cessation de pouvoir et que tout démontre, au contraire, qu'elle n'a pas eu lieu ; qu'il ne s'est écoulé, en effet, que cinq jours entre le commandement du 7 août et le paiement du 12 ; que l'huissier Mathen, chargé du recouvrement des fermages des défendeurs et nanti à cette fin du titre exécutoire et du pouvoir de toucher lors des commandements des 2 février et 7 août 18G8, doit être présumé avoir été encore dans les mêmes conditions cinq jours plus tard, le 12 août ; qu'en tout cas, il incomberait aux défendeurs de prouver la révocation du mandat ou le retrait des pièces, ce qu'ils n'articulent même pas;
Attendu que celte révocation eût-elle eu lieu, elle aurait dû, au vœu de l'art. 2005, C. civ., être portée à la connaissance du demandeur; que, depuis plusieurs années, il ne payait ses fermages qu'aux huissiers commissionnés par les défendeurs, et que, dès lors, il a pu et dû croire qu'il se libérait valablement entre les mains de l'huissier Mathen, qui avait déjà reçu le paiement du premier terme des loyers de 1868 sans réclamation du créancier, et qui le poursuivait en vertu du même titre en paiement du second terme ;
Attendu que les défendeurs soutiennent subsidiairement que le com-