AUX. IS
VII , il y a lieu à expertise, et que le prix expiimé ou la Taleur déclarée n'excède pas deux mille francs, cette expertise est faite par un seul expert noniiné par toutes les parties, ou, en cas de désacord, par le président du tribunal et sur siniide requête.
Art. J(). Les trilmnaux devant lesquels sont produits les actes non enreitistrt's doivent, soit sur les réquisitions du ministère public, soit même d'ollice, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.
11 est donné acte au ministère public de ces réquisitions.
Art. 17. Il est accordé un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la présente loi, pour faire enregistrer, sans droit en sus ni amendes, tous les actes sous signatures privées qui, en contravention aux lois sur l'enregistrement, n'auraient pas été soumis à celte formalité.
Le même délai de faveur est accordé pour faire la déclaration des biens transmis entre-vifs lorsqu'il n'existera pas de conventions écrites.
Les nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs actes ou déclarations, sont admis à les reparler sans être souniis à aucune peine, pourvu qu'ils acquitlent les droits simples et les frais dans le délai de trois mois.
Le bénéfice résultant du présent article ne peut être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la promulgation de la présente loi.
Art. 18. Les dispositions du titre II et de l'article 26 de la loi du 16 juillet ISaO sur le timbre des journaux, écrits périodiques et non périodiques et sur le transport par la poste sont remises en vigueur.
Sont abrogées toutes dispositions contraires, et notamment les décrets des 5 septembre et 16 octobre 1870.