ABT. 1S
mandement du 7 août n'ayant (Hé signifié qu'à la requête d'un seul d'entre eux, Michel Grein, l'huissier n'aurait, en aucun cas, pu toucher que la part de ce dernier, soit KOO fr. ;
Attendu que l'art. 7 des conditions de l'acte de bail précité stipule que le preneur paiera la totalité des loyers en mains et au domicile dudit Michel Grein ; qu'il constate, d'ailleurs, en fuit, que tous les paiements ont toujours été faits à ce dernier, qui en délivrait seul quit tance; qu'il avait donc mandat de recevoir pour les autres bailleurs, et, dès lors, de faire pour eux les diligences à fin de paiement, diligences qu'il ne faut pas confondre avec l'action en justice, à laquelle seule '>'applique le principe que nul ne plaide par procureur;
Par ces motifs, reçoit le demandeur opposant au commandement à lui signifié par exploit de l'huissier Appelmannen datedn 3 octobre 1808, et, faisant droit, dit que le demandeur s'est valablement libéré des causes dudit commandement ; déclare celui-ci nul et de nul effet ; condamne les défendeurs aux dépens.
Note. — La première solution est conforme à l'opinion qui a été exprimée soitdms ce journal, t. 1^'% p. 238, et t. 36, p. 310, soit dans VEncijrlopédfe des huiftsiers, v° I/uissiery n. 366. et qui est enseignée aussi par MM. Duranton, t. 12, n. 49, Larombière, Obligat.. sur l'art. 1239, n. 5, et Dalloz, Bépert., \"> Obligat., n. 170S. V. encore Enryrl. des huiss., v» Paiement, n. 33 et s, — Mais quelques arrêts et certains auteurs limitent au moment même de l'exploit signifié par l'huissier le pouvoir de celui-ci de recevoir le montant de la créance dont le titre lui a été remis. V.Bruxelles, 26 lév. 1817; Colmar, 25 janv. 1820 {DixWoz, Piéperl, \o Uuissicr, n. 37); Pigeau, Proccd. cit., art. l'^"", n. 4 et 5, et Comment., t. 2, p. 178; Chauveau sur Carré, t. 4, quosl. 2010 ter; Bioche, Dict. de procéd., V^ Huissier^ n. 216.
Art. 1867. — COLMAH (1" ch.), 10 mai 1870.
StRENCHÈnF, ADJiniCATION EN «LOC, COMMAND PARTIEL ." — 1° DÉ- NONCIATION, ADJIDICATAIRE ; — 2" SOLIDARITÉ (CLAUSE DE), SIR- ENCIll-RE PARTIELLE.
1" Dans le cas où V adjudicataire a déclaré command pour une partie seulement des biens adjugés, la surenchère du sixihne formée sur le prix de cette même partie des biens n'est point nulle, bien qu'elle n'ait été dénoncée qu'au command et non à l'adjudicataire (C. pr., 709).
2'^ Lorsque l'adjudicataire de plusieurs immeubles en bloc
a déclaré command pour une partie de ces immeubles, il ne peut être valablement formé de surenchères sur le prix seulement de cette même partie des immeubles adjugés, s'il a été stipulé dans le cahier des charges que V adjudicataire serait solidairement obligé avec son cammand (G. pr., 707, 708).
(Walter et autres C. Cerf.) — Arrêt.
La Cour ; — Considérant qu'au cours d'une poursuite en expropriation forcée intentée devant le tribunal de Saverne par Poirson contre de Reischach et postérieurement au dépôt efi'ectué au greffe du cahier des charges, mais antérieurement à toute sommation notifiée aux créanciers inscrit!! sur les immeubles saisis, il intervint, à la date du 16 nov. 1869, un jugement par lequel le tribunal de Saverne ordonna, sur la demande du poursuivant et du saisi, conformément aux dispositions de fart. 7i3 G. pr., la conversion de cette poursuite en vente volontaire sous les clauses et conditions retenues au cahier des charges et les mises à prix y indiquées devant servir de minute d'enchère; — Considérant qu'en exécution de ce jugement, les immeubles saisis furent mis aux enchères le 27 déc. 1869, devant M'^S..., notaire à Saverne, à ce commis, en deux lots distincts comprenant, le premier, les bâtiments et biens situés au ban de Saverne, et, le second, tous les biens en terres et prés situés dans la bmlieue de Monswiller; — Considérant qu'après que chacun de ces lots eut été séparément enchéri^ ils furent, conformément à une clause expresse da cahier des charges, réunis en bloc et remis aux enchères; que le résultat de cette épreuve ayant fourni pour le bloc un prix supérieur au total des deux prix offerts pour les deux lots exposés en vente séparément, tous les biens saisis furent adjugés en masse à Schwab et à Lévy, enchérisseurs du bloc, pour une somme de 33,500 fr., et qu'aussitôt ces derniers, usant de la faculté d'élire command que leur attribuait le cahier des charges, iléclarérenl qu'ils avaient acquis les biens situés dans le ban de Saverne au nom des conjoints A. Walter et B. Wagner pour le prix de 9,000 fr., ne conservant ainsi pour leur propre compte que les propriétés sises dans la banlieue de Monswiller au prix de 26,500 fr.;
Considérant que, dans les huit jours qui suivirent cette adjudication et à la date du 4- janv. 1870, Cerf, en vertu de l'art. 15 du cahier des charges et des art. 96o, 708 et 709, C. pr., fit, au greffe du tribunal de Saverne, une surenchère d'un sixième; mais qu'au lieu de la porter sur la totalité des immeubles adjugés en bloc à Schwab et à Lévy, il la restreignit aux seuls immeubles attribués par déclaration de command aux conjoints Walter pour le prix de 9,000 fr.; — Considérant que cette surenchère ayant été dénoncée aux conjoints Walter par acte d'huissier en date du 6 janv. 1870, ceux-ci y formèrent opposition suivant une requête présentée au tribunal de Saverne, aux termes de
laquelle ils concluaient à la nullité de la surenchère en ce qu'elle ne portait pas sur la totalité du prix d'adjudication ni sur les biens adjugés; que, de leur côté, Schwab et Lévy intervinrent dans le débat sur la signification qui leur fut faite de la surenchère par les conjoints Wa'.tcr, s'associèrent aux conclusions prises par ces derniers, et conclurent en outre à ce que la surenchère fût annulée comme ne leur ayant pas été personnellement et directement dénoncée dans les délais proscrits par l'art. 709, G. pr.; que Reischach, partie saisie, adhéra à toutes conclusions; que Poirson, créancier poursuivant, s'en rapporta à justice, se bornant à faire des réserves quant aux prix respectivement attriluiés par les adjudicataires à chacun des deux lots d'immeubles compris dans l'adjudication, et qu'enlin, statuant sur la contestation ainsi liée, le jugement dont est appel, tout en donnant acte desdiles réserves, a repoussé tous les moyens de nullité dirigés contre la surenchère et a ordonné la remise en adjudication des immeubles surenchéris ; que la (^our est conséquemment appelée à se prononcer sur le point de savoir si les deux moyens de nullité opposés à la surenchère faite par Cerf sont ou non fondés ;
Sur le moyen de nullité consistant en ce que Cerf n'a point dénoncé sa surenchère à Schwab et à Lévy conformément aux dispositions de l'art. 709, C. pr., qui prescrivent la dénonciation à l'adjudicataire sous peine de nullité de la surenchère: — Considérant que la déclaration de command a pour effet d'en substituer le bénéficiaire aux lieu et place de l'adjudicataire; que, par la déclaration que les biens adjugés ont été acquis en son nom, il est censé s'être rendu directement adjudicataire lui-même, et que, dès lors, si la surenchère partielle est valable, il n'existait pour le surenchérisseur aucune nécessité juridique de la dénoncer à l'adjudicataire du bloc en même temps qu'au command, devenu en cette qualité adjudicataire direct de la partie des biens frappés de surenchère ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à ce premier moyen de nullité ;
Sur la question de savoir si la surenchère est nulle comme ne portant ipie sur une partie des biens adjugés en bloc à Schwab et à Lévy : — Considérant qu'en reconnaissant au dernier enchérisseur, devenu adjudicataire, la faculté de faire une déclaration de command, le cahier des charges stipule formellement, dans son art. 17, que, s'il use de cette faculté, l'adjudicataire sera obligé à toutes les conditions de la vente solidairement avec son command, et que l'art. 18 ajoute que tous les adjudicataires indiqués, soit dans une même déclaration d'adjudication, soit dans une même déclaration de command, seront solidaires; — Considérant que ces clauses, appliquées à la vente en bloc qui est survenue à la suite des adjudications par lois devenues inefficaces, ont pour conséquence nécessaire de donner au contrat d'aliénation un caiactére d'indivisibilité; que les adjudicataires du bloc ne
pouvant se dégager, vis-à-vis du vendeur, d'une partie de leurs obligations, l'usage qu'ils ont fait de la faculté de déclarer command pour une pnrtie des biens n'a nullement modifié la portée de leurs engagements ; qu'à la vérité, les conjoints Walter, à qui les adjudicataires ont ainsi transmis certains d'es biens vendus, sont personnellement obligés pour le montant du prix de celte adjudication partielle, mais que celte transmission a simplement pour effet de fournir de nouveaux débiteurs au vendeur sans affranchir en rien les adjudicataires primitifs ; que dès lors, au regard des tiers disposés à surenchérir, l'adjudication en bloc ne saurait être considérée comme ayant été fractionnée par une déclaration de command, la faculté de diviser, au moyen de semblables déclarations, les biens adjugés, existant uniquement dans l'intérêt des adjudicataires; que, conséquemment, pour être valable et pleinement dégager les adjudicataires, la surenchère doit nécessairement avoir la même étendue que l'adjudication à laquelle elle se substitue, c'est-àdire porter sur le bloc tout entier des biens compris dans la même déclaration d'adjudication ;
Considérant d'ailleurs que, dans ces circonstances, une surenchère partielle, si elle devait avoir pour effet de faire disparaître la solidarité imposée aux adjudicataires du bloc, constituerait une violation des clauses du cahier des charges, puisque, portant sur des biens vendus pour un prix, unique concurremmeiit avec d'autres immeubles compris dans la même déclaration d'adjudication, elle enlèverait au vendeur une garantie formellement stipulée par lui et que la caducité des adjudications par lots lui avait définitivement acquise; que si au contraire cette solidarité subsistait, elle aurait pour effet de donner aux adjudicataires des coobligés solidaires qu'ils n'auraient pas librement choisis et dont ils n'auraient pas été à même de contrôler la solvabilité ; que ces deux conséquences sont également inadmissibles, et qu'en présence de toutes ces considérations, il y a lieu de reconnaître que la surenchère partielle faite par Cerf doit être déclarée nulle.
Art. 48G8. — DIJON, 1^« cb., 26 janv. 1870.
Jugement par défaut, péreîuption, action du débiteur, titre exécutoire.
Le créancier qui a laissé périmer le jugement par défaut quii avait obtenu contre son débiteur, peut encore valablement^ comme faisant valoir les droits de ce dernier^ exercer une action lui appartenant, telle que celle en licitation d'un immeuble indivis entre lui et des tiers; et cela encore bien que^ par l'effet de la péremption du jugement, il se trouve
dépourtiu du titre exécutoire; un semblable titre n'étant point nécessaire pour pouvoir user du bénéfice de l'art. 1166, C. Nap. (C. proc, 156).
(Rondot C. Courtin et Montaigut). — Arrêt.
La Cour ; — Considérant, en fait, que Montaigut et Courtin. créanciers de Rondot en vertu de billets à ordre aujourd'hui protestés, mais dont la sincérité n'est pas douteuse, ont obtenu contre lui, le M juin 18G8, un jugement du tribunal de commerce de MAçon, rendu par défaut ; qu'au mois d'octobre suivant, exerçant ses droits et actions, ils ont introduit une procédure à fin delicitation d'une maison indivise entre Rondot, les époux Riboulet et autres; que le 18 février 18G9, sur la demande de Rondot, le tribunal civil de Cliarolles a déclaré périmés, faute d'exécution, le jugement du 11 juin 1868 et tous les actes auxquels il avait été procédé en vertu dudit jugement ; que néanmoins, le 2o mars, par la sentence dont est appel, le même tribunal a ordonné que la demande en licitation recevrait son effet ;
En ce qui touche l'exception de chose jugée :
Considérant que, dans les jugements du 18 février et du 2S mars, la chose demandée n'était pas la même, l'un ayant à statuer sur la péremption, l'autre sur la procédure en licitation; qu'on ne saurait admettre qu'en déclarant la péremption acquise, le tribunal ait pu ou voulu trancher à l'avance, par voie d'induction tacite, la question de licitation alors pendante devant lui ;
Considérant, au surplus, que hi péremption s'étend seulement aux actes qui ont puisé leur principe et leur raison d'être dans le jugement périmé, tels que les significations, commandements, inscriptions hypothécaires et autres qui ne pourraient exister sans un jugement ou autre titre exécutoire préalable; que si, avant le jugement du 11 juin, Montaigut et Courtin avaient le droit d'introduire l'action en licitation au nom de leur débiteur, ce droit et l'instance par laquelle il a été mis en exercice survivent au jugement annulé;
Considérant, en principe, que la loi, en permettant aux créanciers d'exercer les droits et actions de leur débiteur, n"a soumis leur intervention à aucune condition particulière; qu'il suffit que la créance soit certaine et actuelle; qu'une jurisprudence aujourd'hui constante a écarté la nécessité d'une subrogation préalable; qu'il est reconnu aussi que l'art. 1160 n'accorde pas aux créanciers une main mise sur les droits de leur débiteur, laquelle on enlèverait ii celui-ci la libre disposition, et pourrait exiger l'emploi do formes spéciales pour l'en dessaisir;
Considérant, en effet, qu'en faisant usage de cette faculté, les créan-
ciers ne tendent pas à réaliser immédiatement leur gage; qu'après . avoir fait consacrer par la justice le droit par eux revendiqué au nom de leur débiteur, il leur restera à se faire attribuer à eux-mêmes les biens qu'ils auront replacés dans son patrimoine, en employant dans ce but les voies d'exécution qui leur sont ouvertes par la loi, et qui sont subordonnées, suivant leur nature, à des conditions différentes ; Considérant, dès lors, qu'on ne saurait exiger du créancier, agissant en vertu de l'art. 1166, qu'il soit pourvu d'un titre exécutoire; que cette condition est nécessaire seulement pour la saisie-exécution ou la saisie immobilière ; et qu'il serait d'autant moins rationnel de l'imposer que l'action du créancier peut le conduire, comme dans l'espèce, à pratiquer seulement la saisie-arrêt, pour laquelle il n'est pas besoin d'un titre de cette nature ; — Qu'en effet, après la licitation de la maison indivise entre Rondot et autres, Montaigut et Courtin auront à former opposition sur le prix de vente, si Rondot lui-même ne devient pas adjudicataire ; — Que Montaigut et Courtin trouvaient donc dans leur créance un titre suffisant pour exercer l'action en licitation au nom de Rondot ; que la procédure par eux engagée à cet effet avait une existence indépendante du jugement du 11 juin 1868, et n'a point partagé la péremption dont il a été frappé; — Par ces motifs, confirme, etc.
Observations. — Il est évident que la péremption du jugement par défaut n'a d'autre effet que de faire disparaître les droits et les avantages résultant pour le créancier de ce juge- • ment môme, et qu'elle laisse intacts tous ceux dont il jouissait antérieurement; dételle sorte que si, indépendamment de ce jugement, il ne possède pas de titre exécutoire, il ne pourra sans doute diriger aucune exécution contre son débiteur, mais il conservera la faculté d'exercer ses droits en vertu de l'art. 1166, G. Nap.
Il est en effet admis par de graves autorités, comme le juge ici la Cour de Dijon, qu'un titre exécutoire n'est pas néces' saire au créancier pour pouvoir user du bénéfice de l'art. 1166, parce qu'il n'opère en cela aucune mainmise sur les biens de son débiteur, mais se borne à faire valoir, au nom de celui-ci, des droits qu'il négligeait d'exercer lui-même, et cela non pour s'en approprier le fruit, mais pour en accroître le patrimoine du débiteur. V. Bordeaux, 5 déc. 1835 (D. p. 36.2. 102); Massé et Vergé sur Zachariœ, t. 3, § 554, p. 408, note l'*^ ; Larombière, Ohligat., sur l'art. 1166, t. 1, n"^ 21 et 22; Demolombe, id., t. 2, n"^ 105 et s. Divers auteurs professent toutefois une doctrine contraire. V. notamment Touiller, t. 6, n° 370; Marcadé, art. 1166, n° 1 ; Aubry et Rau, d'après Zachariae, t. 3, p. 78 ; Taulier, Théor, Cad. civ., t. 4, p. 309; Demante, t. 3, n°^ 81 et 81 bis.
Art. 1869. — DIJON, 27 mai 1869.
Jugement par défaut, péremption, procédure, jugement nouveau, INCOMPÉTENCE (EXCEPTION d').
La péremption d'un jugement par défaut n emporte pas celle de la procédure ; l'ajournement sur lequel ce jugement a été rendu n'en subsiste pas moins, et peut servir de base à un jugement nouveau (C. proc. , 156 et 397).
En conséquence l'incompétence ratione loci du tribunal saisi par cet ajournement ne peut plus être proj)Osée, lorsqu'il est intervenu depuis un jugetnent interlocutoire {C proc, 59 et 169).
(Phaniier C. Nicard).
Un jugement du tribunal de Langues du 21 déc. 1S68 avait slatué en ces termes :
« Attendu que s'il est vrai qu'un jugement par défaut est périmé faute dexéculion dans les six mois desa date, el qu'ainsi le jugement du 29 août 1861, contre Phanner et Vallcinie, a été et a dû être déclaré éteint par la péremption édictée par l'art. ITifi. Pr. civ., il n'est pas vrai que la péremption de jugement entraîne celle de la procédure antérieure; — Qu'en effet les termes de l'art. 156 ne s'appliquent qu'aux jugements; que c'est l'interprétalion de la jurisprudence;
« Attendu qu'il résulte de ce principe que l'assignation originaire du 7 mai 1850, donnée à Phanucr et Valleiine, à comparaître devant le tribunal de commerce de Langres, doit rester entière et maintenue au procès; — Que les assignations des 8 mai et l.'i juin derniers ont donc été valablement données pour procéder sur l'assignation originaire précitée;
« Attendu qu'il y a lieu d'apprécier maintenant l'exception d'incompéten^-e fondée sur ce que Pbannt.'r et Vallenne, lorsqu'ils ont été originairement assignés, n'étaient pas domiciliés dans l'arrondissement do Langres;
« Attendu, sur ce point, que, sans examiner la question de savoir si réellement Phanner et Vallenne éluient domiciles à Saint-Vallier, où ils habitaient, et mCme en admettant qu'ils n'y auraient pas été domiciliés, l'excejjtion d'incompétence n'est point fondée, puisque, sur la demande de iNicard, il est intervenu un jugement interlocutoire el contradictoire; — Qu'ainsi leur lin de non-recevoir est actuellement tardive ;
« Attendu qu'elle n'est pas fondée , — Par ces motifs, se déclare compétent
Appel.
ARRÊT
La Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Note. — Le principe est constant. V. conf. , Limoges, 10 mai 1819 (S.-V. chr.l; Paris, 25 fév. 1826 (Id.); Bourges, 30 juin 1829 (Vrf.); Paris, l^»^ mars 1832 (S.-V.32.2.317); Bordeaux,^ 20 fév. 1835 (J. P. chr.) ; Toulouse, 19 fév. 1840 (S.- V.42.2.132); Merlin, Réperl., v° Péremption, sect. 2, S 1» n. 18; Pigeau, Comment., t. l,p. 356 ; Carré et Chauveau,quest. 648 et 1414j Boncenne, t. 3, p. 35; Reynaud, Péremption, n. 160.
Art. 1870. — LYON (2« ch.), 2S août 1870. Exécution, arrêt, paiement, réserves. Cour d'appel, compétence.
La partie condamnée par un arrêt qni, sur le commandement à elle signifié, paie le montant de la condamnation en déclarant le faire comme concrainte, pour éviter une saisie, en réservant ses droits et en faisant défense à l'huissier de se dessaisir d'une certaine partie de la somme payée, destinée à garantir ses réclamations, ne peut être réputée par là exécuter cet arrêt. — En conséquence, la Cour reste compétente pour statuer sur les difficultés relatives à la détermination du chiffre de la somme réellement due à la partie poursuivante (G. civ., 472).
(Saunier C. Berlhet), — Arrêt.
La Cour; — Attendu que, par arrêt de la Cour du 4- juin dernier. Saunier a été condamné à restituer à Berthet, immédiatement, un titre de rente italienne de 2,500 fr., ou à lui en payer la valeur au chiffre du cours le plus élevé depuis le 12 février précédent; — Attendu que, par un second arrêt du 25 dudit mois de juin, Saunier a été déclaré déchu de' l'alternative que lui offrait l'arrêt précédent, et qu'à défaut d'avoir immédiatement restitué en nature le titre réclamé, il a été condamné à en payer la valeur au taux précédemment fixé;
Attendu qu'en exécution de cet arrêt, Berthet ayant fait commandement de payer à Saunier^, il s'est élevé entre les parties une contestation sur le chiffre des sommes à payer; que, néanmoins, suivant procès-verbal de l'huissier Bret, en date du 20 juillet dernier, enregistré. Saunier a payé les sommes réclamées, mais en déclarant qu'il paie comme contraint, pour éviter une saisie, sous réserve de ses
droits, et en faisant défense à l'huissier de se dessaisir d'une somme de 1 ,200 fr. destinée à garantir ses réclamations ;
Attendu qu'aujourd'hui Saunier demande qu'il soit statué par la Cour sur cette diÊQculté relative ;■» l'exécution de ses arrêts, et qu'il lui soit restitué, sur les sommes par lui payées, celle de 1,227 fr.; — Attendu que Berthet oppose à cette demande une fin de non-recevoir, fondée sur ce que les arrêts de la Cour ayant été pleinement exécutés par le paiement qu'a fait Saunier, la réclamation de celui-ci. ne peut pas constituer une difiiculté sur l'exécuiion, mais tout au plus être l'objet d'une action principale;
Sur la compétence et la fm de mai recevoir ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 472 du Code de procédure civile, la Cour est compétente pour statuer sur l'exécution de l'arrêt du 4 juin dernier, qui a infirmé, pour partie, le jugement dont était appel, et sur celle de l'arrêt du 25 juin, qui, en suite d'offres réelles, a apporté une nouvelle modification aux ohligations des parties; — Attendu qu'il n'est pas vrai de dire que ces arrêts aient été pleinement exécutés par un paiement; que ce paiement fait comme contraint et sous réserve ne constitue pas une exécution définitive ; que, dans l'espèce, une partie des sommes réclamées n'a point été remise au créancier, mais déposée aux mains d'un tiers, et que la question de savoir si cette somme sera restituée au déhiteur ou remise au créancier à titre de paiement, se rattache directement à l'exécution de l'arrêt précité ;
Au fond, etc.... — Par ces motifs, etc.
Note. — Celte décision est en harmonie avec la jurisprudence qui refuse de voir un acquiescement à un jugement dans le paiement du montant de la condamnation qu'il prononce, effectué parla partie condamnée, comme contrainte et forcée et sous la réserve de ses droits. V. la Table générale de Devilleneuve et Gilbert, v Acquie>>cement, n^' 76 et s. V. aussi Cass., 30 juin 1863 (^S.-V. 63.1.411).
Art. 1871. — AIX (4' ch.), 27 juillet 1870. Appel, constitution d'avoué, omission, nullité couverte.
La nullité d'un acte d'api)el pour défaut de conatilution d'avoué, n'étant pas d'ordre public, se trouve couverte par les conclusions au fond que prend l'intimé {C. proc, 61, 173, 456).
(lîéchard C. Fargon). — Aurèt.
La Colr ; — Attendu que le procès existant entre les parties avait pour objet la solution des diflicultés relatives à l'exécution d'un traité
intervenu à Ibraïla, à la suite desquelles Farjon a cru devoir saisir le vice-consulat de France dans cette ville ; — Attendu que M. Malavasi, gérant ledit vice-consulat, a constitué, pour statuer sur cette demande, un tribunal composé de lui-même, comme président, et de deux notables, qui a prononcé deux décisions sur cette affaire, l'une à la date du 27 novembre 1868, par laquelle Béchard est condamné par défaut à payer à Farjon, demandeur, une sonime de 75,190 fr. 39 c. pour les causes y énoncées, et l'autre à la date du 15 mars 1869, qui repousse l'opposition de Béchard envers le jugement de défaut précité ; — Attendu qu'il s'agit actuellement pour la Cour de statuer sur le mérite des appels formés par Béchard contre les deux jugements précités j
Attendu que, si l'appel dirigé spécialement contre le jugement de défaut du 27 nov. 18C8 a été émis hors des délais et doit être considéré comme non avenu, il n'en est pas de même de celui dirigé contre le jugement rendu sur l'opposition de Béchard;
Attendu que les seules critiques relevées contre cet appel consistent à dire qu'il n^était pas régulier, parce qu'il ne contenait pas constitution d'avoué devant la Cour; mais la nullité qui pouvait résulter de cette omission, n'étant pas d'ordre public, ayant été réparée par un acte postérieur et ayant été surtout couverte par l'intimé qui, loin de s'en prévaloir dans l'origine, a pris des conclusions au fond et obtenu par défaut contre Béchard un arrêt de confirmation, il n'y a pas lieu de s'y arrêter, et la Cour doit statuer sur les, griefs reprochés par ledit Béchard au jugement attaqué;... — Par ces motifs, etc.
Note. — La jurisprudence décide généralement en ce sens que la nullité d'un acte d'appel résultant du défaut de constitution d'avoué, est couverte par la signification d'une constitution d'avoué que i'inlimé fait lui-même à l'appelant, surtout lorsque cette signifiealion est faite à l'avoué en l'étude duquel ce dernier a fait élection de domicile. V. notamment Nîmes, 17 nov. 1828 (/. Av., t. 34, p. 103) ; Bourges, 2i janv. 1848 {Ici., t, 70, p. 1 10) ; Chambéry, 2 avr. 1867 (D. p. 67. 2. 64). Conf. Carré, Lois de la procéd., quest. 744. — Mais V. toutefois, en sens contraire, Nancy, 15 nov. 1845 (J.Av.,i. 68, p. 297)j Chauveau sur Carré, quest. 739 bis, p. 218, ainsi que quelques décisions citées par cet auteur. — Compar. Dijon, 16 janv. 1865 (J. Av., t. 90, p. 193); Caen, 21 janv. 1867 (Id., t. 93, p. 138); Cass., 15 avr. 1867 {Ibid., p. 131} ; Nimes, 7 janv. 1870 {Id., t. 95, p. 229).
Art. 1872. — BORDEAUX (i^ ch.), 23 juin 1870.
1" Appel, partie étrangère a la cause.
2° Effets de commerce, protêt tardif, responsabilité, clause de kon-garantie, falte lourde.
1° Une partie n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement vis-à-vis d'une autre partie qu'elle n'avait pas appelée devant les premiers juges, contre laquelle elle n'avait pris aucimcs conclusions en première instance, et qui nacait ellemême ni pris non plus de conclusions ni obtenu aucune condamnation contre la partie appelante.
2*^ La clause des tarifs de certaines maisons de banque, d'après laquelle celles-ci sont déchargées de tout recours de la part de leurs cédants pour défaut de protêt en temps utile, relativement aux effets de commerce payables dans certaines localités, est valable ;... mais sans toutefois que cette clause puisse avoir pour effet de soustraire les inaisons de banque à la responsabilité de leur faute lourde, telle que celle résultant de la tardivelé du protêt, malgré la réception de l'effet dans le lieu du paiement à une époque assez antérieure à l'échéance pour permettre sa présentation dans le délai légal.
(Piétri C. Robert el autres).
Le 10 juin 1869, jugement du tribunal de commerce d'Angoulème ainsi conçu :
« Attendu que, par acte du 21 nov. 1808, J.-B. Robert, banquier i\ Angoulème, a fait assigner Mussaigne fils aîné, négociant en la même ville, pour s'entendre condamnera lui payer la somme de 2,01 8 fr. 90 c., montant d'un billet prolesté; — Attendu que, par autre acte du 28 nov. dernier, J.-R. Robert a fait assigner aux mêmes fins, et par voie de solidarité, Xavier Tavéra, ])rùpriclaire el négociant, el L. Bar- Iboli, prolesseur de médecine, demeurant à JSartènej
« Attendu que, par aulr« acte du 25 nov. dernier, Robert a appelé en outre, à sa garantie, Bellard et (ils, banquiers à Calais, pour voir dire qu'ils seront tenus de prendre le fait et cause du demandeur dans l'instance introduite contre Dussaigne, Bartholi et Tavéra, et que, dans lo cas où ils ne parviendraient pas à faire écarter les décbéances invoquées, ils seront tenus de reprendre la valeur de 2,000 fr. qu'ils lui ont indûment retournée, et de créditer son compte cboz eux du montant, en capital, intérêts et frais;
a Attendu que, de leur côlé, Bellard el lils, par exploit du 2 janv. 186i), ont fait assigner la compagnie du Crédit Agricole, en la persnnnf >\f liOiiis l'rémy, son dirm-lnur, pour s'enleiidro condaïunor ;\
intervenir dans l'instance pendante avec J.-B. Robert, y prendre leur fait et cause, et les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient les frapper ;
« Attendu, enfin, que, par autre acteduSavr. 18G9, J.-B. Roberta appelé dans l'instance Piétri, receveur particulier des finances, demeurant à Sartène (Corse\ pour s'entendre condamner à le garantir et relever indemne de toute la perte, en capital, inténMs et frais, que la déchéance du protêt pourra lui faire éprouver, ainsi que de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au profit des autres parties en cause ;
« Attendu que, le 1*'' août dernier^ Dussaigne remit en compte à J.-B. Robert un billet de 2.000 fr. souscrit par Tavéra, au profit de Bartholi, qui, lui-même, le lui avait transmis ; — Attendu que ce billet, créé le 11 juin 1868, était payable à Sartène, à quatre-vingtdix jours de date, soit le 9 sept. 18G9 ; — Que, le 20 août de la même année, J.-B. Robert le transmettait à Bellard et fils, qui, eux-mêmes, le remettaient, le 22 du même mois, à l'Agence du Crcdit Agricole de Marseille; — Attendu que, le 25 suivant, l'Agence de Marseille le remettait au trésorier payeur général de la Corse, qui s'empressait, dés le 27, de le passer à l'ordre de Piélri, receveur particulier à Sartène ;
« Attendu que cet effet était ainsi p;rvenu à son lieu de paiement onze ou douze jours avant l'époque où il devait être régulièrement protesté; — Attendu, néanmoins, que ie protêt n'en a été fait que le 12 sept. 1868;
« Attendu que Tavéra fait défaut ; que Dussaigne et Bartholi opposent à la demande de J.-B. Robert la déchéance encourue par le défaut de protêt en temps utile, et que ce dernier conclut reconventionnellement en 2,000 ir. de dommages-intérL'ts ;
« Attendu que Robert ne justifie point que, par des conventions particulières, il ait été dispensé, soit à l'égard de Bartholi, soit à l'égard de Dussaigne fils aine, de l'obligation de faire protester en temps utile ; que, par suite, il ne saurait valablement être prononcé de condamnation contre eux ; ~ Attendu, néanmoins, que la demande reconventionnelle de Bartholi ne saurait non plus être accueillie; qu'en fait, la déchéance dont il profite lui procure un gain probable de 2,000 fr., et que, dans tous les cas, cette déchéance ne pouvant être prononcée d'ofQce par le Tribunal, il y avait obligation pour J.-B. Robert de l'appeler dans l'instance;
« Attendu que Bellard et fils opposent à la demande de J.-B. Robert les conditions générales de leur tarif, accepté par lui; que le Crcdiù Agricole de Marseille oppose à la demande de Bellard et fils la même exception ;
« Attendu qu'il n'est pas dénié qu'aux termes de leurs tarifs rcci-
proqiies, Bellard et fils et le Crédit Agricole ne se soient décharges de tout recours de la part de leurs cédants pour défaut de protêt en temps utile sur les ell'ets payables en Corse ; — Attendu qu'une pareille convention, destinée ;ï faciliter la circulation des effets de commerce, n'est contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs, et qu'elle n'est point prohibée par la loi ;
« Attendu que J.B. Robert, adressant à Belhirdetlils l'effet en litige, ne pouvait ignorer qu'aucune garantie de protf^t ne lui était jl^surée, et qu'il ne peut établir aucune faute lourde à la charge de ceux qu'il s'est substitués dans l'accomplissement de son mandat : qu'il eût dii faire, à l'égard de ses cédants, les mêmes réserves que celles faites par Bellard et fils ;
cr Attendu que l'action de J.B. Robert à rencontre de ces derniers ne pouvant être accueillie, il n'y a plus lieu de statuer sur l'action en garantie formée contre le Crédit Agricole; qu'il est constant, d'ailleurs, que, soit Bellard et fils, soit le Crédit Agricole, ont mis toutes diligences dans la transmission de l'eilet objet du procès ;
« Attendu, en ce qui touche l'action de J,-B. Robert contre Piétri, qu'il est certain que ce dernier a reçu l'effet souscrit par Tavéra dès le 28 août 1868, c'est-à-dire douze jours avant son échéance; que ce laps de temps était plus que suffisant pour assurer la présent;>tion dans les délais légaux, alors surtout qu'il était payable dans la localité habitée par Piétri, et dans laquelle résident plusieurs huissiers;
« Attendu qu'en ne faisant protester ledit effet (jue le "12 août, Piétri a commis une faute lourde, que ses tarifs ou ceux du trésorier payeur général de la Corse seraient impuissants à faire écarter ; — Attendu que décider autrement serait la négation la plus complète des principes d'équité et de morale qui sont la base de toute société civilisée, et que ce serait, en outre, mettre les cédants h la merci la plus complète du caprice ou de la négligence des cessionnaires ;
« Attendu, dès lors, que Piétri ne saurait, à bon droit, opposer la décharge qui lui a été donnée de l'accomplissement de son mandat par le trésorier payeur général, puisque sa faute deviendrait néanmoins la source d'un dommage certain pour J.-B. Robert ; — Attendu, en conséquence, qu'il doit être tenu de la réparer; — Par ces motifs, condamne Tavéra par défaut au paiement de la somme de 2,018 fr. ; Oc., montant en principal et frais du billet dont il s'agit; le condamne aux intérêts de cette somme... ; déboute .I.-B. Robert de sa demande contre l{artlioli, Dussaigne fils aîné et Bellard et fils ; déboule également Bartlioli de sa demande reconventionnidie contre J.-B. Robert; dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie formée par Bellard et lils contre lo Crédit Agricole; condamne Piélri à i)ayer à J.-B. Robert, à litre de dommages-intérêts, et solidairement avec Tavéra : 1" la somme de 2,018 fr. 90 c. ; 2° etc.
Appel par le sieur P.iélri, tant contre le sieur Robert que contre les sieurs Bellard et fils, Tavéra, Frémy et autres. — Il a été soutenu pour ces derniers que l'appel n'était pas recevable à leur égard, puisque le sieur Piétri n'avait pris aucunes conclusions contre eux en première instance, et qu'il n'avait été prononcé contre lui aucune condamnation à leur profil.
AIIRÉT.
La Cour ; — En ce qui touche l'appel relevé par Piétri contre les sieurs Dussaigne, Tavéra, Bartholi, Bellard et fils, Frémy, directeur du Crédit Agricole : — Attendu que les divers intimés n'ont pas été appelés devant le Tribunal de commerce d'Angoulême par Piétri, qui, en première instance, n'a pris contre eux aucunes conclusions, et n'a été lui-même l'objet d'aucune demande de leur part; — Que, d'un autre côté, le jugement dont est appel n'a prononcé à leur profit aucune condamnation contre l'appelant; — Que, par suite, l'appel dirigé par Piétri contre les susnommés ne se justifie par aucun motif; qu'il doit être déclaré non recevable, et qu'il convient de mettre les parties purement et simplement bors de cause ;
En ce qui touche l'appel de Piétri contre Robert : — Adoptant les motifs exprimés par les premiers juges, etc. ;
Par ces motifs, déclare Piétri mal fondé dans son appel contre Robert, non recevable dans son appel contre les autres intimés, etc., etc.
Note. — Le premier point ne saurait faire difficulté. Le défaut d'intérêt s'oppose à ce qu'on interjette appel contre une partie avec laquelle o)i n'a soutenu aucun débat en première instance. V. MM. Ghauveau sur Carré, quest. 1581 ter, et Supplém. ; Kodière, Procéd. civile, t. 2, p. 331 ; Dalloz, Répert., y° Appel civil, n. 607 et s., ainsi que les décisions mentionnées par ces auteurs.
La seconde solution est dans le sens de deux arrêts de la Cour de cassation des 12 juill. 1864 (S. -V. 65. 1.23) et 7 nov. 1866 (S.-V.G7.i.l7), qui ont déclaré valable la clause des tarifs du Comptoir d'escompte, affranchissant ce comptoir de la garantie des protêts tardifs ou irréguliers pour les effets tirés sur certains départements, sous la condition toutefois qu'aucune faute personnelle ne serait relevée contre le comptoir.
AiiT. 1873. — MONTPELLIER, 30 mai 1870. Compétence, assignation, domicile élu, fin de non-recevoir.
La partie qui, assignée au domicile déterminé par la convention en vue de son exécution^ répond à la demande, se rend
IW ( ART, 1S74.
par là no7i recevablc à conlesler la validité de fassignalion ainsi notifiée (C. civ., lll ; C. proc, 69).
(Gargan et autres C. Chabanon). — Arrêt.
La Coi r; — Considérant que la compétence peut se déterminer par le domicile convenu (art. \\\, Cod. Nap. et GO, Cod. proc. civ.) ;
— Qu'il résulte formellement de la correspondance échangée entre parties que Bezy et Desnoyer avaient élu domicile à Béziers, chez Collin, leur représentant, pour les travaux à exécuter dans cette ville et à Cette ;
Que, conformément à cette indication, Chabanon a fait assigner les appelants à Béziers, domicile convenu ; — Que ceux-ci n'ont élevé et ne pouvaient élever aucune objection contre la manière dont ils avaient été touchés par cette assignation, et y ont répondu, par où ils reconnaissaient qu'elle leur avait éié valablement notiliée au domicile de Collini
Considérant, par suite, que le Tribunal de Béziers a retenu à bon droit la connaissance du litige ; — Qu'il y a donc lieu de confirmer;
— Considérant que les dépens suivent le sort du principal ; — Par ces motifs et non d'autres, démet Gargan, Bezy et Desnoyer de leur appel, ordonne que la sentence attaquée sortira son plein et entier effet, etc.
Note. — Celte solution est d'autant plus incontestable, qu'il est de principe que, dans le cas d'élection de domicile pour l'exécQlioii d'uiie convention, l'une des parties assigne valablement l'autre devant le tribunal de ce domicile pour tout ce qui touche à celle convention. V. D.illoz, Répert., \° Domicile élu, n. 37 ; Encyclopédie des huissiers, V Compét. civ., n. 80 el s.
Art. 1874. — AIX (i^ ch.), 13 août 1870. Compétence, louage, trouble di: droit, garantie.
Le bailleur, actionné par le preneur en réparation du préjudice résultant du trouble de droit causé à ce dernier par la prétention d'un tiers d'être locataire des mêmes biens en vertu d'un bail antérieur, ne peut être admis à appeler ce tiers, par voie de recours en (jarantie, devant le tribunal saisi de la demande principale, alors surhut que ce tribunal n'est pas celui du prétendu (jaranii, et qu'il ressort des circonstances que l'instance principale n'a eu pour objet que de distraire de ses juges naturels le tiers assigné comme garant {C. proc, 181).
(Girard C. Olivier et Kuntzraan).
Le sieur Kunlsman avait actionné le sieur Olivier, domicilié à Toulon, devant le tribunal civil d'Aix pour entendre dire : 1» que le bail privé par lequel ce dernier lui avait loué la chasse de Saint-Antonin devait recevoir son exécution à l'exclusion d'un autre bail consenti antérieurement au sieur Girard; 2° que le sieur Olivier serait tenu de faire cesser le trouble de droit résultant des prétentions du sieur Girard sur celte chasse ; 3° que, faute d'imposer silence au sieur Girard, le sieur Olivier serait condamné à 3,000 fr. dédommagesintérêts. — Sur cette action, Olivier a appelé Girard en garantie, prétendant que l'écrit qui avait été échangé entre eux était demeuré sans valeur. — Girard, domcilié à Marseille, a décliné la compétence du tribunal civil d'Aix.
Le 20 juin 1870, jugement de ce tribunal conçu en ces termes :
« Attendu , que l'action de Kuntzman a pour objet principal de le faire maintenir en possession du droit de chasse sur le domaine d'Olivier et de faire cesser le trouble dont il est menacé, et, pour le cas où Olivier ne ferait pas cesser ce trouble, de le faire condamner à des dommages-intérêts ;
« Attendu qu'Olivier a fait réfléchir celte demande contre Girard, et qu'il l'a appelé en garantie dans le délai de la loi; — Attendu que, sur cet appel en garantie, Girard s'est Lorné à conclure à l'incompétence du tribunal;
« Attendu que, dans le sens légal, le garant est non-seulement celui qui serait tenu d'une garantie comme propriétaire ou vendeur, mais encore celui contre lequel on fait réfléchir une action principale dont on le prétend responsable, comme auteur d'un fait ou d'une prétention; — Que, dans ce sens, Girard est évidemment un garant par rapport à Olivier, s'il soutient que le bail qu'il a de lui doit sortir k effet, coirmie préférable à celui de Kuntzman; — Que c'est donc à bon droit qu'Olivier a appelé Girard en garantie pour assurer le droit de Kuntzman, s'il est fondé; avec d'autant plus de droit que Girard, en faisant enregistrer son bail, a manifesté l'intention de le faire prévaloir contre celui de Kuntzman, car autrement il n'avait pas besoin de cet enregistrement pour demander seulement des dommages-intérêts contre Olivier ; que, d'ailleurs, sa correspondance et son attitude au débat démontrent bien que c'est là son intention;
« Attendu qu'il est de principe que la demande en garantie doit être portée devant le tribunal de la demande principale, afin d'éviter la contrariété des décisions judiciaires sur des discussions connexes; qu'il n'y a d'exception à ce principe que lorsqu'il est évident que la dtMnanJe principale n'a été formée que pour soustraire le garant à ses
juges naturels, comme si, dans l'espèce, le bail à Kuntzman était simulé; mais qu'il ressort au contraire de toutes les circonstances de la cause que Kuntzman est un locataire sérieux ;
« Attendu que le trouble dont se plaint Kuntzman, pour n'être en l'état qu'un trouble de droit, n'en est pas moins sérieux et certain; qu'il conslitue une menace d'éviction, non-seulement prochaine, mais dont l'intérêt est actuel, parce que Kuntzman a nécessairement des dispositions préalables à faire en vue de cette location, si elle doit être maintenue ;
« Attendu, à un second point de vue, que la demande d'Olivier contre Girard est connexe à la demande principale, car, si la demande en garantie fait cesser le trouble dont se plaint le demandeur principal, ce qui sera à examiner au fond, cette demande principale deviendra sans objet, sauf à s'occuper des conséquences du droit, s'il n'était pas fondé, tout comme si le bail Girard était reconnu supérieur à celui de Kuntzman, il y aurait lieu d'annuler ce dernier et de prononcer sur les conséquences de cette annulation ; qu'il y a donc là une alternative qui ne peut pas être soumise à deux tribunaux difféients; — Par ces motifs, rejette l'exception d'incompétence du .sieur Girard; dit qu'il sera plaidé au fond en même temps sur les deux actions et condamne Girard aux dépens de lincident. »
Appel par Girard.
ARRÊT
La Cour ; — Attendu que l'obligation contractée par Olivier envers Girard ne dérive pas de la même source que celle d'Olivier envers Kuntzman ; qu'elles représentent deux contrais parfaitement distincts et indépendants l'un de l'autre ; qu'aussi Olivier peut être tenu de garantir Girard dans le cas où le bail passé à Kuntzman sortirait à ell'et ; mais qu'on ne comprend pas que, dans la même hypothèse, Olivier eût un recours contre Girard;
Adoptant subsidiairement les motifs repoussés par les premiers juges et tirés, l'un de ce qu'en l'état du domicile d'Olivier à Toulon, attesté par les deux baux, et en l'absence de toute contradiction apparente entre. Kuntzman et Olivier, l'instance qu'ils ont engagée n'a pu avoir pour objet que d'amener Girard devant le tribunal d'Aix; l'autre fondé sur la saine application de l'art. 181, G. pr., à l'endroit du tribunal saisi de la demande originaire, ce tribunal étant, quant à Olivier, défendeur principal, celui de Toulon' et non celui d'Aix, et Olivier ne pouvant opérer cette substitution sans l'adhésion de Girard; — Par ces motifs, réforme ; dit que le tribunal d'Aix était incompétent pour statuer sur la demande formi-e par Olivier contre Girard; en conséquence, disjoint les deux instances; renvoie celle formée par
Olivier contre Girard par-devant qui de droit ; ordonne la restitution de l'amende ; etc.
Note. — Il nous paraît douteux qu'en principe, et abstraction faite des circonstances particulières relevées par l'arrêt ci-dessus, le bailleur n'ait pas le droit d'appeler en garantie, devant le tribunal saisi de la demande formée contre lui par le preneur, le tiers dont !a prétention est la cause directe de cette demande. Quant aux circonstances relevées, il en est une qui était décisive, celle que l'instance principale n'avait eu pour objet que de distraire le garant de ses juges naturels. - Mais n'en est-il pas autrement de la circonstance que le tribunal devant lequel avait été appelé le garant n'était pas celui du domicile du garanti, défendeur à l'action principale, alors que ce dernier ne déclinait pas lui-même la compétence de ce tribunal? V. sur ce point M. Ghauveau, Lois de la procéd.j quest. 753 bis et 774 bis.
Art. 1875. — AIX (4- ch.), 2 juillet 1870. Compétence, commissionnaire, remboursement d'avances, traites,
COMPTE (règlement DE).
Le tribunal du domicile du commissionnaire est compétent pour connaître des difficultés survenues entre celui-ci et le commettant, à raison du remboursement des avarices- et cela, encore bien que le commissionnaire aurait fourni des traites sur le commettant^ alors que la contestation ne porte pas sur le paiement de ces traites, mais, par exemple., sur le règlement du compte des parties (G. proc, 120).
(Aurelle C. Blanc). — Arrêt.
La Cour; — ...Sur la compétence : — Attendu qu'il est de principe et de doctrine que le tribunal du lieu du domicile du commissionnaire est compétent pour connaître des difficultés qui surviennent entre le commissionnaire et le commettant, à raison du remboursement des avances; qu'il s'agit en effet, dans ce cas, d'une obligation de faire que le commissionnaire n'est censé accepter qu'en exécutant le mandat, et que c'est à son domicile que les marchandises qu'il a achetées pour le compte de son mandant ont été livrées;
Attendu que Blanc a été commissionnaire d' Aurelle frères Aigui ; que cette qualité ne lui est pas contestée ; qu'il est constant et admis que Blanc a acheté des marchandises à Marseille, sur l'ordre et pour compte d' Aurelle frères Aigui, ses mandants ; qu'il les leur a expédiées à Ajaccio ; que ces marchandises ont été acceptées ; — Que c'est pour faciliter ses commettants et pour rentrer aussi plus tôt dans ses
fonds que Blanc a fourni Jes traites sur Aurelle frères Aigui, qui sont restées impayées; — Qu'on ne saurait induire de cette circonstance que Blanc, commissionnaire, eût voulu renoncer à un droit si absolu, celui de citer ses commettants devant le tribunal de son propre domicile ;
Attendu qu'il ne s'agit pas au procès du paiement de ces traites, mais du règlement de compte intervenu entre commissionnaire et commettants, à raison de marchandises achetées, livrées et payables à Marseille; — Que, dès lors, le tribunal de commerce de Marseille, lieu du domicile de Blanc, commissionnaire d'Aurelle frères Aigui, était compétent pour connaître des difficultés qui étaient survenues entre eux pour le remboursement des avances
Par ces motifs, sans s'arrêter aux exceptions d'incompétence
élevées par Aurelle frères Aigui, confirme
MM. Poulie, cens, prés.; Dosclozeaux , av. gén.; Poileroux, Ch. Tavernior, av. pi.; Isnard-Cancelade, Blacbet, avoués.
Noie. — Jugé aussi que lorsque, par suite d'une commission donnée et acceptée par correspondance, le commissionnaire a expédié des marchandises au commettant, le tribunal du domicile du commissionnaire est compétent pour connaître de la demande en puicraentdes avances, parce qu'en ce cas le contrat a été formé et la délivrance faite à ce domicile: Cass., 21 juin. 1819 (S. -V. 6.1. 102). — Il a été décidé même d'une manière absolue que le commissionnaire ne peut être traduit par le commettant, à raison de l'exécution du mandat, que devant les juges de son domicile: Colmar, 30 août 1831 (S.-V. 32.2.8) j Lyon, 29 déc. 18i2 (S.-V. 43. 2. 123). — Conf., Pardessus, Cours de Dr. comm., n. 1355; Chauveau sur Carré, quest. 1508. — Mais V. aussi Ca.ss., 8 mars 1827 (S.-V. 8.1. 5'i3) ; Bordeaux, 7 déc. 18-iO (S.-V.^^7.2.26i).
Art. 1876. — ALGEU (S»^ cli.), 30 décembre 1870. Compétence civile, assurance (compagnie d';, DÉCLiNAiorRE,