‹ Journal des avoués. ou, Recueil de procédure civile, commerciale et administrative (volume 2)Chapitre 32 sur 113 · EXCEPTION · texte numérisé non relu

EXCEPTION

V7ie compagnie d'assurance contre l'incendie, actionnée devant le tribunal civil en paiement de l'indemnité par elle due à raiso7i d'un sininire^ cesse d'être recevable à demander son renvoi devant le tribunal de commerce e.n intoquant sa qualité de société commerciale, lorsqu'elle a commencé par ojjposer à la dcmaiulc une fni do. non rrrevalr tirée notamment

de ce que, aux termes de la police d'assurance^ il détail être procédé par voie d'expertise (G, proc, 468, 169).

(Comp. la Providence C. Hutan). — Arrêt.

La Cour; — Attendu que^ par conclusions signifiées le 11 juill. 1870, la Compagnie la Providence opT^osml à la demande intentée par Hutan devant le tribunal civil, une exception tirée de ce que cette demande était irrecevable, par les motifs, qu'aux termes de l'art. 21 de la police d'assurance les parties devaient procéder par voie d'expertise, que dans tous les cas elle était prématurée ; — Que, par conclusions en réponse, à la date du 16 du même mois, Hutan, de son côté, discutait l'exception soulevée et prétendait que toute expertise était inutile, puisque rien, en fait de mobilier et de marchandises assurés, n'avait échappé au sinistre ; — Attendu que c'est seulement à la date du 18 et après avoir ainsi produit une première exception et engagé même en partie le fond du débat, que la Compagnie a élevé le déclinatoire relatif à l'incompétence du tribunal k raison de sa qualité de compagnie commerciale^ — Attendu que, dès lors et conformément aux prescriptions de l'art. 169, Cod. proc. civ., ce déclinatoire n'était plus recevable, et que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont repoussé et se sont déclarés compétents ; — Par ces motifs, etc.

Art. 1877. — ALGER (1" ch.), 7 novembre 1870. Compétence commerciale, billet a ordre, non-commerçant.

La demande en paiement d'un billet à ordre revêtu tout à la fois de signatures de commerçants et de signatures d'individus non commerçants, est valablement portée devant le tribunal de commerce, alors même qu'elle n'est dirigée que contre les signataires non commerçants (C. comm., 637).

(Société algér. C. Hamida et autres). — Arrêt. La Cour; — Attendu que l'art. 637, Cod. comm., est conçu en termes généraux et absolus ; qu'il attribue compétence aux tribunaux consulaires toutes les fois qu'un billet à ordre porte simultanément des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants; — Que c'est du fait seul de cette simultanéité qu'il fait ressortir le caractère commercial de l'obligation ; — Que ce caractère lui est désormais immuablement acquis, et ne peut plus être altéré par les événements ultérieurs ; — Que la loi ne distingue pas entre le cas où la poursuite aux fins de payement viendrait à s'exercer en môme temps contre les signataires commerçants et les signataires non-commerçants et le cas où elle s'exercerait contre ceux-ci seulement; — Qu'elle t. XII.— 3' s. il

suppose que ces derniers, en plaçant leur signature sur un billet à ordre, ont d'avance accepté la juridiction commerciale, ce billet se trouvant;, par l'eflet de son caractère négociable, exposé à être revêtu de la signature des commerçants ;

Attendu qu'il n'est pas permis aux tribunaux de créer des distinctions non écrites dans la loi ou non indiquées dans son esprit ; — Attendu que, s'il pouvait y avoir du doute sur l'interprétation à, donnera l'art. 637, Cod. comra., ce doute devrait disparaître en présence du caractère que le législateur attacbe aux billets à ordre en général ; — Attendu que ce mode d'obligation a eu son origine dans les pratiques et les agissements du négoce ; -^ Que, si plus tard, il s'est généralisé et si son usage s'est étendu hors de la sphère des transactions commerciales, il n'en était pas ainsi encore, du moins au même degré qu'aujourd'hui, lors de l'élaboration du Code de commerce ; qu'on en aperçoit la preuve dans ce fait que les rédacteurs avaient proposé d'assimiler de tout point le billet à ordre, quels qu'en fussent les signataires, à la lettre de change, soit pour la juridiction, soit pour !a contrainte par corps; — Attendu que si cette proposition n'a pas été agréée, il n'en reste pas moins que, dans la pensée du légis- 1 ateur, le billet à ordre a conservé un caractère en quelque sorte quasicommercial ;

Attendu que cette pensée se révèle dans l'ensemble du système de compétence organisé par les art. 63(3 et 637 du Code ; — Que la première de ces dispositions, en édictant que, quand les billets à ordre né porteront que des signatures d'individus non-négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, limite cette obligation de dessaisissement au cas où le renvoi sera requis par le défendeur; — Attendu qu'en statuant ainsi, la disposition dont il s'agit a témoigné qne l'incompétence des tribunaux consulaires, quant aux billets à ordre de provenance étrangère au commerce et revêtus de signatures toutes non-commerciales, n'existait pas à raison de la matière, mais seulement à raison de la personne ; — Attendu que les cas sur lesquels statue l'art. 637 étaient moins favorables à l'admission du déclinaioirc, les signatures noncommerciales se trouvant mêlées à des signatures commerciales et le billet à ordre ayant reçu par cela même l'empreinte définitive d'un caractère commercial aussi ; — Par ces motifs, faisant droit à l'appel, dit que le tribunal saisi était compétent pour connaître de la demande, elc.

Art. 1878 . — C. CASS. (ch. civ.), 28 juin 1870. Compétence des juges de paix, dommages aux champs, forêts,

LAPINS, fermier DE LA CHASSE, RECOURS EN GARANTIE, CASSA- TION.

Le juge de paix saisi d'une action en réparation de dommage>i aux champs causés par les lapins d'une foret, n'est pas compétent pour connaître du recours en garant^ie formé par le propriétaire de celle-ci contre le fermier du droit de chasse dans cette forêt, eji vertu d'une clause du bail qui rend ce dernier responsable des dommages causés aux héritages riverains par les lapins et autres animaux nuisibles; ce recours, fondé sur une obligation résultant d'un contrat de droit civil, ressortit à la juridiction des tribunaux ordinaires (L. 25 mai 1838> art. 5, § 1; C. proc, 170, 181).

Et, en pareil cas, le moyen d'incompétence étant d'ordre public peut être proposé en tout état de cause, même pour la première fois devant la Cour de cassation.

(D'Andigné de Resteau C. Préfet de la Sarthe et autres. —

Arîièt.

La Cour ; — Sur le premier moyen du pourvoi : — Vu l'art. 5, § 1 , de la loi du 25 mai 1838, les art. 170 et 181, C. pr. civ. ; — Attendu que, sur l'action formée contre lui par Morillon et consorts en réparation du dommage causé à leurs champs et récoltes par les lapins de la forêt domaniale de Cercé, l'Etat a exercé un recours en garantie contre d'Andigné de Resteau, qu'il a assigné devant le juge de paix de Chàteau-du-Loir, saisi de la demande principale; que ce recours est expressément fondé sur l'art. 22 du cahier des charges, d'après lequel le demandeur (en cassation), comme adjudicataire du droit de chasse dans ladite forêt, serait responsable, vis-à-vis des propriétaires des héritages riverains, des dommages causés à ces héritages par les lapins, autres animaux nuisibles, et toute espèce de gibier ; qu'une pareille action, qui a pour objet la garartie d'une somme totale de 5,230 fr. et pour cause les obligations résultant d'un contrat de droit civil, ressortit k la juridiction des tribunaux ordinaires; que le juge de paix et après lui le tribunal d'appel, incompétents à raison de la matière, étaient tenus de renvoyer les parties devant qui de droit, même d'office et en tout état de cause, nonobstant les dispositions de l'art. 181, C. pr. civ.^ qui sont inapplicables dans ce cas; que le moyen fondé sur une incompétence de cette nature tenant à l'ordre des juridictions, qui appartient à l'ordre public, peut-être pour la première fois proposé devant la Cour; — D'où il suit que le jugement attaqué, en statuant sur l'action en garantie formée par l'Etat contre d'Andigné

de Resteau, a faussement appliqué l'art. S, § 1, de la loi du 2S mai 1838, et l'art. ISri, C. pr. civ., et expressément violé l'art. 170 du même Code; — Par ces motifs, casse, etc.

Note. — La Cour de cassation a décidé déjà, par arrêt du 17 déc, ISGl (S.-V.G3.1.26i), que le juge de paix est incompétent pour connaître d'une action à raison dédommages faits aux champs, lorsque celle actioncst poursuivie en vertu d'une clause d'un contrat, et, par exemple, de celle d'un bail de droit de chasse qui déclare le fermier responsable envers le bailleur des dégâts causés aux propriétés soumises au droit de chasse par les lapins ou autres animaux. — Ce principe est-il applicable même à une action en garantie portée devant un juge de paix compétcmment saisi de la demande principale, et nonobstant la disposition de l'art. 187, C. proc., d'après laquelle les personnes assignées en garantie sont tenues de procéder devant le tribunal où la demande originaire sera pe7idante?Vai\iYmixli\c, que consacre ici la Cour suprême, se justifie par celle autre règle que la disposition dont il s'agit ne s'applique point au cas où l'action en garantie fait naître un débat qui, à raison de la matière, sort de la compétence du tribunal saisi de la demande originaire. V. notamment Kouen, k nov. 1858 (S.-V.59.1.669), et Cass., 20 avr. 1859 (S.-V.59. 1.595).

Art. 1879. — ALGER (2« ch.), 9 décembre 1870.

i" Appel, jugemeint PRÉPARAroiRE, ExÉCLT^o^, incident. 2° ExÉCLTioN PRovisoniÉ, jugement commercial, mesure d'instruction.

1° Le jugement qui statue sur U7i incident relatif à l'exécution d'un premier jugement se bornant à nommer des experts est préparatoire comme celui-ci, et ne peut, des lors, être frappé d'appel qu'en même temps que le jugement définitif (C. proc, 451, /i52j.

2° Les jugements des tribunaux de commerce sont, de plein droit, exécutoires par provision sans caution^ lorsqu'ils ne prononcent pas de condamnation pécunaire et se bornent, par exemple, à ordonner une simple mesure d'instruction (G. proc, 439;.

(Verrier et comp. C. Larciidc). — Arrêt. La Cour; — Considérant que les appels soumis à la Cour ont entre eux une roiinexité évidente; qu'il y a, en conséquence, lieu do les joindre pour stiiluer p.ir un seul et niOme arrêt; — Sur l'aj)pel du

jugement du 24 déc. 1868, et en ce qui touche tout d'abord la fin de non-recevoir contre ledit appela tirée soit de ce que l'appelant y aurait renoncé, soit de ce que le jugement qui en est l'ohjet serait purement préparatoire : — Considérant, quant à la prétendue renonciation invoquée, qu'elle ne résulte d'aucun acte du procès; qu'à ce point de vue, donc, la fin de non-recevoir manque de base ; mais qu'il n'en est pas de même en tant que fondée sur la nature même du jugement du 24 décembre ; que ce jugement n'a, en effet, statué que sur un incident relatif à l'exécution du jugement du 23 juill. précédent; que ce dernier jugement, s'étant borné à nommer des experts, du consentement des parties, pour régler leurs comptes respectifs, il en résulte qu'il était purement pré]1aratoire ; — D'où la conséquence, que celui du 23 déc, qui ne fait en quelque sorte avec le précédent qu'un seul jugement, participe du même caractère ; que, dès lors, l'appel ne pouvait en être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce dernier ; — Que l'appel dont il s"agit était donc prématuré, et que, sous ce rapport, la fin de non recevoir doit être accueillie; — Qu'il y a lieu, par suite, d'examiner le mérite, au fond, du jugement dont il s'agit;

Sur l'appel du jugement du 27 août 1809 : — Considérant que cet appel est fondé sur ce que les experts Portini, Dieulafoy et Bouisson* ayant procédé à la mission à eux confiée par les jugements des 23 juill. et 2-i déc. 1868, au mépris de l'appel interjeté contre ce dernier jugement, leur rapport serait par cela même frappé de nullité ; que, dès lors, le jugement du 27 août manquerait de base et que la demande des appelants ne devrait être appréciée qu'au vu du rapport de l'expert Baudel et les autres documents des pièces ; — Considérant, à cet égard, que le jugement du 2-i déc. 1868 émane de la juridiction commerciale; si, en principe, les décisions rendues par les tribunaux de commerce ne sont de plein droit exécutoires, par provision, que moyennant caution, il est de jurisprudence que ce bail de caution n'est pas nécessaire pour les cas où ces jugements ne prononcent pas de condamnations pécuniaires, et se bornent par exemple, à ordonner un simple moyen d'instruction; -~ Que tel étant le caractère du jugement du 2i déc, il en résulte que les experts ont pu, nonobstant l'appel de ce jugement, procéJer à leur missioil : que leur rapport a toute la valeur d'un document judiciaire, et que c'est à bon droit que les premiers juges en ont fait la base de leur décision ; — Qu'il ne s'agit que d'examiner le mérite, au fond, des critiques dirigées par l'appelant contre ce travail; — ... Par ces motifs, etc.

Note. — L'exactitude de la première solution n'a pas besoin de démoDslralion.

Quant au second point, il est généralement résolu dans le sens de la décision ci-dessus. V. Gass., 17 janv. 1865 (/. Av.^

I5i ( ART. 1880. )

V 90, p. 221), et la note 3. On peut cependant se demander si celte solution ne consacre pas une distinction qui n'est point dans la loi. — Compar. Cass,, 18 janv. 1870 (/. Av., t. 95, p. 314),

Art. 1880 — C. CASS. (cli civ.), 28 juin 1870. Prescription, suspension, loi, convention, force majeure,

PARTAGE (prohibition DE).

La prescription ne court pan contre celui qui est dayis Vim~ possibilité absolue d'agir, par suite d'un empêcheraent quelconque résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (C. civ,, 2251).

Ainsi, spécialement, la clause matrimoniale par laquelle un père, en constituant une dota un de ses enfants, lui a interdit de lui demander le partage de la succession de sa mère, a pour effet de suspendre la prescription de l'action en nullité ou rescision d'un précédent partage qui compétait à Venfant du chef de sa mère, alors que, par l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fait reconnaît que l'interdiction stipulée n'avait d'autre but que de paralyser cette action entre les mains de l'enfant.

(Cayré et Espié C. Itié). — Arrêt.

La Cour; — Sur le moyen uniqiie du pourvoi: — Attendu, on droit, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir, par suite d'un empêchemeut quelconque résultant soit de la loi, de la convention ou de la force majeure;

Attendu, en fait, que, par contrat de mariage du 19 janv. 1841, Jean-Pierre Cayré, en constituant à sa fdle, Anne-Marie Cayré, une somme de 3,000 fr. pour droits maternels, lui a interdit» de demander, pendant qu'il vivrait, compte et partage de la succession de sa femme, Anne Cabrol, dont il détenait rentier émolument; que, suivant les constatations de l'arrêt, cette succession se composait des biens délaissés par j\ntoine Cabrol deuxième, père d'Anne Cabrol, qui lui-même avait liérité d'Antoine Cabiol premier, et de Marie-Anne Tranier, ses père et mère, cette dernière, fille d'Alexis Tranier et de Marguerite Assié: que les divers biens meubles et immeubles composant ladite hérédité ayant appartenu à quatre générations successives, il y avait ni^cessité, pour en établir la consistance et en opérer la division, d'en rechercher les éléments en remontant ît Alexis Tranier et Marguerite Assié, aïeule des parties; que, par appréciation des cirrx)nslances de la cause et de l'intention des contractants, la Cour impériale a reconnu que l'interdiction stipulée dans le contrat de ma-

riage de 1841 n'avait eu d'autre but que de paralyser entre les mains d'Anne-Marie Cayré cette action en partage, qui aurait eu pour résultat de priver son père des avantages accordés à la mère de ce dernier, Marie-Anne Cabrol, dans le partage des successions des auteurs communs fait en exécution du compromis du 27 mess, an vr, et de la sentence arbitrale du 11 pluv. an vu; qu'en statuant ainsi, elle n'a fait qu'user du pouvoir d'interprétation qui appartient au juge du fait; qu'en décidant, en conséquence, que la clause du cohtrat de mariag'î avait eu également pour effet de suspendre l'exercice, par suite, la prescription de l'action en nullité ou rescision, pour cause de minorité, qui compétaiî à Anne-Marie Cayré, du chef de sa mère, Anne Cabrol, contre lesdits compromis et sentence arbitrale, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — Par ces motifs, rejette.

MM. Laborie, pr.-Gaslambide, rap. -Blanche, av. gén., Bosviel et Hérold, av.

Note. — Nul doute que la maxime Contra non talentem agere non currit prœscriptio ne soit applicable au cas où rempêcheœent d'agir résulte d'une di'^position de la loi ou d'une convention. V. pour ce dernier cas, Cass., 22 juin 1853 (S.-V.55.1.511); Toulouse, 18 mai 1868 (S.-V.68.2.108). -— Mais il y a controverse sur le point de savoir si cette maxime s'applique également au cas de l'impossibilité d'agir résultant de la force majeure. V. pour l'afflrmative, Merlin, Rép., \o Prescription, quest. 10; Troplong, Prescription, t. 2. n" 727; Massé, Droit, comm,, 2« édit., t. 1, n" 147; Dalloz, v" Presc. civ., n° 791. — Et pour la négative, Duranton, t. 21, n° 285; Coin-Deiisle. Revue de dr. franc., 1847, p. 285; Marcadé, sur l'art. 2251, C. civ.; Mourlori, Répét. écrites, 7e édit., t. 3, n" 4893.

Art. 1881. — TP.IB. CIV. DE GRENOBLE (3« ch.), 2 mai 1870. Privilège, frais de justice, commandement, sommation hypo-

TnÉCAIRE.

Les frais d\in commandement qui a provoqué la vente des biens dont le prix est mis en distribution dans un ordre sont privilégiés (C. civ., 2101, § 1).

Il en est de même des frais d'une sommation hypothécaire qui a donné lieu à V ouverture de l'ordre (Id.).

(Pouchot et Micoud C. Créanciers Chevalier et Dujot). -- Jugement.

Le Tribunal ; — Attendu qu'il est établi que Chevalier et Dujot ne se mettant point en mesure de réaliser la vente des immeubles qu'ils

avaient construits et de se libérer des causes de leur ouverture de crédit, Pouchot et Rlicoud ont dû leur faire signifier un commandement, à la date du ii février pour les contraindre à s'exécuter ; que celte mise en demeure a eu pour résultat de faire réaliser, le 18 mars suivant, la vente des immeubles; — Qu'il est établi encore que la sommation liypothécairo, du 20 mai 18(38, a provoqué la notification dn contrat et l'onverture de l'ordre; — Attendu que ces diverses formalités, ont dès lors profilé à la masse des créanciers, et remplissent ainsi les conditions admises pour l'existence du privilège des frais de justice établi par l'art. 2201. C. ]Nap. ; — Par ces motifs, déclare privilégiés les frais de commandement et de sommation hypothécaire dus à Pouchot et Micoud.

Note, — Celte solution est la conséquence forcée de ce grand principe de justice, qui veut que tous frais exposés par un créancier pour la conservation do la chose commune, pour sa conversion en une somme liquide et la distribution de cette somme, soient payés de préférence à toute autre créance.

Mais il n'y a pas privilège lorsqu'il résul1,e des circonstances que les poursuites n'ont pas été utiles à la masse des créanciers. V. Trib. de Die, 29 mai 1865 (J. Av.. t. 9U, p. 460) cl les observations à la suite.

Art. 1882 . — LOI, 23-25 août 1871.

Enregistrement, timbre, décime de guerre, effets de commerce, récépissés, quittances, permis de chasse, valeurs mobilières étrangères, ouverture de crédit, assurances, bail, dissimulation de prix ou soulte, expertise, ministère public (réqui- SITIONS du), DÉLAIS, REÇUS ET DÉCHARGES, CHÈQUES, AVERTISSE- MENTS, COMMUNICATION DE LIVRES, PEINES.

Loi du 23-25 août 1871 établissant des augynentations d'impôts et des impôts nouveaux en matière d' enregistrement et de timbre,

Accompagnée d'explicationstirées soilde l'cxposédesmotifset du raijport de la commission, soit de la législation antérieure.

Art. V. — Les dispositions de l'art. 14 de la loi du 2 juill. 18G2 (]), relatives à la perception d'un t-econd décime sur les droits el produits dont le recouvrement est conlié à

(1) Cet article e»l ainsi conçu : » Le principal des droits et produits soumis au décime par les lois en vigueur el dont la perception est conlicc ù l'ijiJiuiuibiraiion de l'curcti.-ircnicnt tcru augmenlc d'un nouveau déciuic.à

l'administration de l'enregistrement, sontremises en vigueur(l). Art. 2. Il est ajouté deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature (2).

partir du -l" juill.'l862 jusque la fin de l'année 4iSG3. — L'art. 43 de la loi du 23 juin 4857 (a) relative à la perception d'un second décime sur les impôts indirects continuera à recevoir son exécution pour l'exercice 4803. »

(4) Les droits d'enregistrement ont été fixés par la loi du 22 frim. an vu. — Quelques mois après, les guerres de relte époque ayant amené des embarras financiers, la loi du 6 prairial établit au profit de l'Etat à titre de subvention extraordinaire de guerre pour l'an vu, un décime par franc en sus des droits d'enregistrement. Ce décime dont la perception devait cesser à la fin de l'année, s'est perpétué depuis cette époque : il a été, il est renouvelé tous les ans, par les lois de finances. — Un deuxième décime a été créé en 4855, à l'époque de la guerre de Crimée, et a été perçu jusqu'à la fin de 4857 ; il a été rétabli en 4862, et réduit à un demi décime en 4864 ; il a été aboli sur certains actes en 4867. — Le projet rétablit de nouveau ce second décime. La nécessité n'en est pas contestable. La commission propose de l'accepter. Produit, 31,500,000. (Rapport de la commission dn budget.)

(2) En conséquence de cette disposition, l'arrêté suivant a été pris par le chef du Pouvoir exécutif:

Le Président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française; Vu rarlicle2 de la loi du 25 aoùi -ISTl, relatif à l'augmentation des droits de timbre, arrête :

Art. 4*'"'. A partir de la promulgation de 'a loi du 25 août 4 871, les papiers timbrés actuellement en usage seront revêtus d'un contre-timbre indiquant l'augmentation des droits. Le contre-timbre portera : Deux décimes en sus, |)0ur les papiers soumis à ces deux décimes ; Un droit en sus, pour les effets de commerce dont la quotité a été élevée au double; Cinq centimes en sus, pour les récépissés de chemins de fer et les quittances dés comptables publics dont le droit est élevé de 20 à 25 centimes. Ces contre-timbres, conformes au modèle ci-joint, seront appliqués au milieu de la partie supérieure de chaque feuille. Ils seront apposés, outre les timbres actuellement en usage, sur les papiers présentés au timbre extraordinaire.

Art. 2. Dans le cas où les contre-timbres ne pourraient pas être mis en activité au jour de la promulgation de la loi, il y sera suppléé soit par l'application d'un ou de plusieurs des timbres actuellement en usage, et dont la quotité représenterait le supplément de droit, soit par un visa daté et signé par le receveur ou ses suppléants.

Art. 3. Dans les trois mois a partir de la promulgation de la loi, les offi-

(a) Cet article dispose que l'art. 5 de la loi du 44 juill. 4855, continuera à recevoir son exécution pour l'exercice 4856, sauf en ce qui concerne le second décime établi sur les droits d'enregistrement. — Quant à l'article 5 précité de la loi du 14 juillet 4853, il est ainsi conçu : « Le principal des impôts et produits de toute nature soumis an décime parles lois en vigueur, sera augmeniéd'un nouveau décime, à dater de la piomulgalion de la présente loi jusqu'au 4"janv. 4858. »

T. XII. -— 3^s. 12

158 ( AHT. 1882. )

Ne sont pns soumis à cor? deux décimes :

i» Les ell'els de commerce spéciliés en l'art, l''' de la loi du 5 juin 18S0 (i), dont le tarif fixé par ledit article et par l'art. 2 de la même loi (2), est porté au double, ainsi que les effets tirés de l'étranger sur

ciers publics et les particuliers seront admis ù échanger lespapiersliligranés et timbrés restés sans emploi entre leurs mains, contre des papiers de même nature ponant les timbres ou contre-timbres établis par le présent arrêté.

Cet échange s'opérera de iranièrc que le Trésor n'alla faire aucun remboursemeni. et dans le cas où le montant des droits airérenis aux papiers rapportés serait inférieur à celui des papiers doiinés en échange, les détenteurs seront tenus de payer rexcé<iant ou l'appoint.

Art. 4. Les délenteurs de papiers timbrés à l'extraordinaire antérieurement à la promulgation de la loi sus-visée et non encore employés seront égalemeni admis, dans le délai de trois mois, à les présenter à la formalité du contre-timbre; en acquittant les suppléments de droit.

Art. 5. Let types des timbres en usage seront modifiés de telle sorte qu'ils indiquent, indépendamment de la quotité actuelle, que celte quotité est assujettie à une perception supplémentaire, soit de deux dixièmes, soit d'un droit entier, soit de cinq centimes.

Art. 6. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux grelles des cours et tribunaux des empreintes des timbres et contre-timbres établis par le présent arrêté. Le dépôt sera constaté par un -verbal dressé sans frais.

Art. 7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au BuUçlin des lois.

Faità Versailles le 23 août -1871. A. thiebs*

Le ministre des finances,

POCYKU-QLERTIER.

(4) Cet article porte : « Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de changes, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu'd suit : — à cinq centimes pour les effets de cent fr. et au-dessous; — :i dix centimes pour ceux audessus de cent fr. jusqu'à deux cents fr. ; — à quinze centimes pour ceux au-dcîsus de deux cents fr. jusqu'à trois cents fr. ; — à vingt centimes pour ceux au-dessus de trois cents fr. jusqu'à quatre cents fr. ; — à vingt-cinq cenlimes pour ceux au-dessus de quatre cents fr. jusqu'à cinq cents fr. ; — à cinquante centimes pour ceux au-dessus de cinq cents fr. jusqu'à mille fr.; — à uii franc pour ceux au-dessus de mille fr. jusqu'à deux mille fr. ; — à un franc cinquante centimes pour ceux au-dessus de deux mille fr. jusqu'à trois mille fr. ; — à deux francs pour ceux au-dessus de trois mille fr. jusqu'à quatre mille fr. ; — et ainsi de .suite en suivant la môme progression cl sans fraction. »

(2) Cet article est ainsi conçu : Celui qui reçoit des souscripteurs un effet non timbré conformément à l'art. \" est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de s;i date, ou avant l'échéance, si cet cllet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas avant toute négociation, — Ce visa pour timbre sera soumis a un droit de quinzj.' centimes par cent francs

Tétranger, négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France, qui sont soumis aux mêmes droits (1) ;

2" Les récépissés des chemins de fer, les quittances de produits et revenus délivrées par les comptables de deniers publics, conformément à l'art. 4 de la loi du 8 juill. 1865 (2), les reconnaissances de valeurs cotées, ainsi que les quittances de sommes envoyées par la poste, lesquels seront à l'avenir assujettis à un droit de timbre de vingt-cinq centimes (3).

ou fraction de cent francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.

(1) L'Assemblée nationale, dans sa séance du 41 août 4871, a rejeté un amendement proposé par M. Alfred André, d'après lequel le droit proportionnel de timbre établi par la loi du 5 mai 1850 aurait été maintenu sans changement à l'égard des effets créés a l'étranger, payables en France, ou créés en France et payables à l'étranger, et ce même droit proportionnel aurait été appliqué purement et simplement aux effets tirés de l'étranger sur l'étranger, qui jusqu'ici avaient été admis à circuler en France affranchis du timbre. La nouvelle loi consacre l'idée fort juste de M. André, de soumettre ces effets à la condition du timbre, mais elle les assimile entièrement, sous ce rapport, aux effets spécifiés par la loi de 4850. — Le produit de l'augmentation de taxes sur les eflets négociables sera de 42,000,000,

(2) Cet article porte : « Le timbre des quittances de produits et revenus de toute nature, délivrés par les comptables de deniers publics, est réduit à vingt centimes. La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute do plein droit au montant de la somme due, et est soumis au même mode de renouvellement. — Sont maintenues les dispositions de l'art. 16 de la loi du 43 brum. an vu, concernant les contributions directes et celle des art. 49 et 243 de la loi du28 avril 4816 relatives aux quittances des douanes et à celles des contributions indirectes. »

(3) Les droits de timbre sont établis par la loi du 43 brum. an vu qui est la loi fondamentale eu cette matière. La loi de prairial an vu avait ajouté également un décime de gnerre qui a été maintenu jusqu'en 4816 ; la loi du 28 avr. 4816 supprima ce décime, mais elle éleva sensiblement les droits. Le timbre sur les journaux fut seul conservé ; il n'a été supprimé que par la loi du 14 décembre 4830. Le Gouvernement demande aujourd'hui deux décimes sur le timbre comme sur l'enregistrement. La commission a adhéré à cette proposition. Produit 44,600,000 (Rapport).

L'art. 2 élève à vingt-cinq centimes le droit de timbre de vingt centimes auquel sont assujettis les récépissés des chemins de fer et les quittances délivrées par les comptables publics. Mais en même temps ces écrits sont exemptés du double décime, de telle sorte que cette augmentation de droit (0,25) correspond à un centime près (0,24) au droit que ces écrits, eussent supporté si ils eussent été soumis, comme tous les droits de timbre, à deux centimes (Exposé des motifs). — Produit de ce supplément d'impôt 1,400,000.

160 ( AKT. 1882. )

3° Les permis de chasse dont le droit, perçu au profit du Trésor, est élevé de quinze francs à trente francs (1).

Art. 3. Les dispositions de l'art. 7 de la loi du 18 mai 1830 (2), concernant les valeurs mobilières étrangères dépendant des successions régies par la loi française, et les transmissions entre vifs ù litre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français, sont étendues aux créance-;, parts d'inlcrèts^obligations des villes, établissements publics, et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient (3).

Art. 4. Sont assujettis aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts, créances, et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature

(1) Il avait été présenté sur ce paragraphe divers amandeinents que l'Assemblée nationale a rejelés dans sa séance du 11 août 1871. — Il faut remarquer que c'est le droit perçu au proGt du Trésor qui seul est augmenté. Produit 4,000,000. Quant à la taxe supplémentaire de 10 fr. au profit des commune?, elle est maintenue sans changement.

(2) Cet article est conçu en ces termes : « Les mutations par décès et les transmissions entre vils à litre gratuit des inscriptions sur le grand livre de la dette publique, seront soumises aux droits établis pour les successions ou donations. — Il en sera de même des mutations par décès de fonds IHiblics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangères, dépendant d'une succession régie par la loi française, et des transmissions enlre-vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un français. — Le capital servant à la liquidation du droit d'enregistrement sera déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission. — S'il s'agit de valeur non cotées a la Bourse, le capital sera déterminé par la déclaration estimative des parties, conformcmenl à l'art. 14 de la loi du i2 frim. au vu, sauf l'application de l'art. 39 de la même loi, si l'estimalion est reconnue insuffisante. »

Aux termes de l'art. -14 de la loi du 2i? frim. an vu (8°), la déclaration estimative des parties doit être faite sans distraction des charges. — Quant à l'art. 39 de la même loi, il dispose : « La peine pour les omissions qui seront reconnues avoir été faites dans k's déclarations sera un droit en sus do celui qui se trouvera dû pour les objets omis : il en sera de même pour les insullisanccs constatés dans les eslimatior)S des biens déclarés. — Si l'insuffisance est établie par un rapport d'experts, les contrevenants supporteront en outre les frais de l'expertise. — Les tuteurs cl curateurs supporteront personnellement les peines ci-dessu.«, lorsqu'ils auront fait

des omissions ou des esiimatious insutDsanles. »

(3) L'expérience a révélé successivement des lacunes danslaloi du 22frim. au vu. D'après celle loi, lorsqu'il se trouvait dans la succession d'un Iranrais ou d'un étran;,'er domicilié en France, des valeurs étrangères, ces valeurs n'étaient pas atteintes par la loi françai.-c ; elles passaient aux héritiers affranchies de tous droits de mutation. La loi du ^8 mai 1850 a eu l'iuleiilion de faire cesser celle injustice.... Un s aperçut bienlôl que celle

( AKT. i8S2. } 16!

qu'elles soient, dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation (1).

Il en sera de même des transmissions enlre vifs, à titre gratuit ou à litre onéreux, de ces mêmes valeurs, lesquelles s'opéreront en France (2).

Art. 5. Les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de cinquante centimes par cent francs.

La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur; mais il sera tenu compte dans la liquidation du montant du droit payé en exécution du paragraphe premier du présent article (3).

loi n'avait compris qu'une partie des valeurs étrangères qni devaient être soumises au droit de mutation. La loi de finances du i3 mai ^863 y ajouta les obligations des compagnies dont les actions étaient mentionnées dans l'art. 7 de la ioi de -i 830. Cette dernière disposition a été elle-même reconnue insuffisante : Le Trésor y a perdu des droits considérables. Le, projet de ioi, par sa formule générale, comprend toutes les valeurs mobilières étrangère:, de quelque nature qu'elles soient. Désormais, les droits du Trésor seront complètement garantis. (Rapport).

(1) Il est bien entendu que l'art- 4 ne sera applicable qu'autant qu'il sera constaté que l'étranger avait eu eu France un établissement ou une résidence qui, pour un français, constituerait un véritable domicile. S'il s'agissait, au contraire, d'un étranger voyageant en France qui y décéderait pendant une résidence accidentelle et passagère, sa snccession ne serait pas régie par les mêmes règlesç(Rapport).

(2) La jurisprudence a étendu aux valeurs mobilières étrangères les dispositions de l'art. 4 de la ioi du -16 juin -1824, qui pourtant ne parle que des immeubles. Ces valeurs paient le droit de mutation par décès dans les cas prévus par les art. 3 et 4. Il est logique qu'elles y soient assujetties dans les cas de transmission à titre gratuit ou à litre onéreux opérées en France (Rapport).

(3) L'obligation du crédité est éventuelle et à ce titre, elle n'est assujettie qu'à un droit fiic. Le droit proportionnel est dû au moment ou la promesse de prêter se réalise et sur le montant des sommes effectivement prcLées. Mais comme les parties ne sont tenues à aucune déclaration dans un délai quelconque, il en résulte, en fait, que le droit proportionnel n'est presque jamais perçu. Un procès sur l'exécution du contrat ou la faillite du débiteur font arriver quelquefois à la connaissance de la régie l'existence du prêt. Alors le droit est exigé. Mais ce sont là de rares exceptions. Le Trésor perd ainsi des droits assez considérables. Aurait-on dû soumettre la réalisation à une déclaration obligatoire dans un délai déterminé ? On y avait songé. Mais comment trouver une sanction efficace ? A partir de quel moment faire courir ledélai, lorsque les versements sont laits en compte courant? Ces

difficultés ont fait abandonner ce projet ISe pouvant pas exiger le droit

d'obligation de 1 p, 100, puisque le contrat ne constate pas l'existence d'une obligation de somme actuelle, le Gouvernement propose de créer un droit spécial de iiO c. p. 100 sur la promesse de prêter. Ce droit sera imputable

Le droit d'hypotliùquc, lixé à un pour mille par l'art. GO de la loi du 28 avril 1816 (1), sera perçu lors de l'inscriplion des hypothèques garantissant les ouvertures de crédit.

Art. 6. Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation do l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une sonnne en risque ou d'une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le paiement de laquelle la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis toutes les fois qu'elle sera requise.

La taxe est fixée ainsi qu'il suit, savoir :

1° Pour les assurances maritimes et par chaque contrat, à raison de cinquante centimes par cent francs, décimes compris, du montant des primes et accessoires de la prime.

La perception suivra les sommes de vingt francs en vingt francs, sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque contrat sera de vingt-cinq centimes, décimes compris.

2" Pour les assurances contre l'incendie et annuellement, à raison de huit pour cent du montant des primes ou, en cas d'assurance mutuelle, de huit pour cent des cotisations ou des contributions (2).

La taxe sera perçue d'après les mêmes bases sur les contrats en cours, mais seulement pour le temps restant à courir et sauf recours par les assureurs contre les assurés.

Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe, à moins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise au droit.

sur la taxe entière, si ultérieurement il est prouvé que le crédit a été elTeclivenienl réalisé. La commission approuve celte disposition (Rapport).

(1) Cet nrticle est ainsi couçu : « Le droit d'inscription des créances liypothécairessera d'un pour mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du ^i brumaire an vu. La perception de ce droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction. »

(2) Le projet portait : « Pour les assurances contre l'incendie et annuellement, à raison de huit pour cent du montant des primes, ou, en cas d'assurances mutuelles, de cinq ceiiliines pour mille francs du capital assuré. > — La commission a repoussé ce système mixte -, elle a été d'avis qu'il fallait prendre pour base de l'impôt, ou la prime ou le cai)ital, et non pas l'une et l'autre. Le ministre des finances s'est rangea cette opinion. Mais la commission s'est divisée sur le point de savoir qu'elle devait Olre cette base unique. La minorité, d'accord avec le ministre des finances, a soutenu que la taxe devait porter sur la prime. La mnjorité a pensé, au conlrnirc, que le droit devait tire perçu sur le capital assuré. Au cours de la disiussion, le ministre des finances n présenté un aniendenK^nl qui a clé adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 17 août 1871 et qui forme lo n" "2 ci-dossus de l'art. C de la loi.

Art. 7. La taxe fixée par l'article précédent sera perçue, pour le compte du Trésor, par les compagnies, sociétés et tous autres assureurs, courtiers ou notaires qui auraient rédigé les contrats (1).

Les répertoires et livres dont la tenue est prescrite par les art. 3^), U, 45 et 47 de la loi du 5 juin 1850 (2), feront mention expresse,

(4) Un membre de l' Assemblée nationale, M. Ganivet, avait, dans la séance du 17 août, demandé la suppression des mots « ou notaires ». — » Le système adopté par l'art. G qu'on vient de voter, avait-il dit, consiste à faire payer annuellement l'impôt qui grève la prime d'assurance. Comme un contrat de cette nature est ordinairement consenti pour un certain nombre d'année, dix ans en moyenne, il en résulte que chaque année pendant six ans le notaire aura à faire un versement dans la caisse de l'cnreglslrement. Eh bien, je demande comment il est possible de rendre dans ce cas un officier public responsable.» — M. Mathieu-Bodet, rapporteur, a répondu: « Il n'est pas entré dans notre pensée, lorsqu'il s'agit d'assurances contre l'incendie constatées par des compagnies d'assurances, de faire payer l'impôt par le notaire, à supposer qu'il y ait des asurances qui se psssent par l'intermédiaire d'un notaire... Ce qu'on a voulu faire, c'est comprendre les deux cas prévus dens l'article précédent. S'il s'agit d'une compagnie d'assurance contre l'incendie, l'impôt se percevra au siège de la compagnie, conformément à une procédure qui est indiquée dans la loi elle-même. — Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'assurances marilinics, ces assurances se font toujours pour une période qui n'excède jamais une année. Or, je le demande à l'honorable M. Ganivet, voudrait-il dansée cas, aû'ranchir les courtiers et les notaires de l'obligation de payer'l'impôt?... C'est un principe admis en cette matière que lorsqu'un officier ministériel reçoit un acte, il est responsable du droit d'enregistrement vis à vis du Trésor. Lorsqu'un courtier ou un notaire, au Havre, ou dans une autre ville maritime, reçoit pour le compte d'une compagnie française ou d'une compagnie étrangère un contrat d'assurance qui n'aura que six mois peut-être de durée, si ce courtier ou ce notaire n'était pas responsable, à qui donc le Gouvernement pourrait-il s'adresser ? (C'est juste !) » — Sur ces explications, les mots « ou notaires » ont été maintenus par un vote de l'Assemblée.

Il est entendu que les assureurs ne rerontpas responsables des non-valeurs (Rapport).

(2) Voici le texte de ces articles : — 3o. « Les sociétés, compagnies et assureurs seront tenus d'avoir au siège de l'établissement, un répertoire sommaire, en un ou plusieurs volumes, non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur .lequel ils porteront par ordre de numéros et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agents, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré. — A l'égard des sociétés, compagnie, et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du l"' oct. -ISoO. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frini. an vu. — Les préposés de l'enregistrement

pour chaque conlral du montant des primes ou colisaiions exigibles,

pourronteiigor au siège de rétablissement la représentation, 1" des polices en cours d'exécution, ou renouvelées par tacite réconduction depuis au moins six mois, 2° de celles expirées depuis moins de doux mois. »

44. « Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir dans chaque agence un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel seront, dans les trois jours de leur date, portées par ordre de numéros, les assurances qui auront été faites dans ladite agence sans intermédiaire de courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré, ou bien (en cas de police flùllante) qui porteront la désignation d'une somme ci! risque ou d'une prime à payer. — A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du i°' octobre 18a0. Ce répertoire sera soumis au visa des proposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du ii frim. an vii, et toutes le» fois qu'ils le requerront, la représentation des polices pourra être exigée au moment du visa. »

45. « Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par l'eiuremise des notaires ou courtiers sera tenu de se conformer à l'art. 43 [a) et au premier paragraphe de l'art. 44. — Le répertoire des assurances particulières ne donnera lieu qu'au visa prescrit par l'art. 51 de la loi du 22 frim. an vii [bj. La représenlalion des polices pourra être exigée lors du visa. »

47. « Le livre que les courtiers doivent tenir conformément à l'art. 84 du Code de commerce, sera assujetti au timbre de dimension. Les notaires seront tenus, comme' les courtiers, d'avoir un rejj;isire spécial et timbré sur lequel Ils transcriront les polices des assurances faites par leur ministère,

— Le livre des courtiers et le registre des notaires seront soumis au visa des préjiosés de l'enregistrement toutes les fois que ceux-ci le requerront. —

— Toute contravention aux dispositions de cet article emportera une amende de cinquante francs. »

(o Cet article porte : « Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de fuire, au bureau d'enregistrement du siège de leur établissement et à celui du siège de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et le nom du directeur et de l'agent, delà compagnie. — Cette déclaration sera faite, pour les compagnies actuellement existantes, avant le -1" oclobie 1850, et pour les autres avant de commencer leurs opérations,

— Toute contravention] aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs. »

{h Cet article dispose : « Les notaire^, huissiers, grefliers et les secrétaires des administrations centrales et municipales ])rèsenteronl, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les visiteront et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois do nivôse, germinal, messidor et vendémiaire, a peine d'une amende de dix francs pour chaque décade de retard. »

ainsi que de la taxe payée par les assurés, en exécution de l'art. 0 de la présente loi.

Chaque contravention à cette disposition sera passible d'une amende de dix francs.

Ces dispositions, celles de l'art. G et celles des lois des 5 juin 18o0 et 2 juill. 1862 (1) sont applicables aux sociétés et assureurs étrangers qui auraient un établissement ou une succursale en France.

Art. 8. Les contrats d'assurances passés à l'étranger pour des immeubles situés en France ou pour des objets ou valeurs appartenant à des Français, doivent être enregistrés avant toute publicité ou usage en France, à peine d'un droit en sus, qui ne peut être inférieur à cinquante francs.

Le droit est fixé ainsi qu'il suit :

Pour les assurances contre l'incendie, à raison de huit francs par cent francs du montant des primes, multiplié par le nombre d'années pour lequel l'assurance a été contractée ;

Pour les assurances maritimes, au taux fixé par l'art. 6 ci-dessus (2).

Art. 9. Les contrats d'assurance contre l'incendie, passés en France pour des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger, ne sont pas assujettis au paiement de la taxe ; mais il ne pourra en être fait aucun usage en France, soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre aulorité constituée, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés. Le droit sera perçu au taux fixé par l'article précédent, mais seulement pour les années restant à courir.

Art. 10. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception et les époques de paiement de la taxe établie par l'art. G ci-dessus, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des art. G et 7 de la présente loi. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de cinquante francs.

Art. 11. Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles, il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en jouissance.

Si la location est faite suivant l'usage des lieux, la déclaration en contiendra la mention.

Les droits d'enregistrement deviendront exigibles dans les vingt jours qui suivront l'échéance de chaque terme, et la perception en sera continuée jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que le hail a cessé ou qu'il a été résilié.

(1) V. ci-dessus, art. -1 et 2, et les notes.

(2) Le droit entier sera perçu au moment de l'enrcgislrement pour toute la durée de l'assurance (Rapport).

166 r ART. 1S82. )

En cas do déclaration insuffisante, il sera fait application des dispositions des art. l'.t et 39 de la loi du 22 frimaire an Vil (1).

La déclaration doit être faite par le preneur, ou, à son défaut, par le bailleur, ainsi qu'il est dit à l'art. 14 ci-après (2).

Ne sont pas assujetties à la déclaration, les locations verbales ne dépassant pas trois ans, et dont le prix annuel n'excède pas cent francs. Toutefois, si le même bailleur a consenti plusieurs locations verbales de cette catégorie, mais dont le prix cumulé excède cent francs annuellement, il sera tenu d'en faire la déclara tioH et d'acquitter personnellement et sans recours les droits d'enregistrement.

Si le jirix de la location verbale est supérieur à cent francs, sans excéder trois cent francs annuellement, le bailleur sera également tenu d'en faire la déclaration et d'acquitter les droits exigibles, sauf son recours contre le preneur, qui sera dispensé, dans ce cas, de la formalité de la déclaration.

Le droit sera exigible lors de l'enregistrement ou de la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les parties le requièrent, le montant du droit pourra être fractionné en autant de paiements égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du bail. Le paiement des droits afférents à la première période sera seul acquitté lors de l'enregistrement ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes aura lieu dans le premier mois de l'année qui commencera cliaque période.

La dernière disposition du n" 2 du § 3 de l'art. 69 de la loi du

22 frimaire an Yll (3), relative aux baux de trois, six ou neuf années, est abrogée.

(1) Aux ternies de l'an. -19 de cette loi, il y a lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à litre onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation m* peut être établie par acte qui puisse faire connaître le véritable revenu des biens. En ce qui concerne l'art. 39 de la même loi. V. la note i sous l'art. 3 ci-dessus.

(2) Il résulte de là que, conformément aui principes, la régie peut réclamer les droits d'enregistrement au bailleur conime.au preneur. Mais il est certain aussi que, suivant les règles générales du droit, l'impôt doit rester en définitive à la charge du preneur comme un accessoire de son prix de bail, et que si le bailleur le paie entre les mains de la régie, ce n'est que sous la réserve de son recours contre le preneur.— Conipar. d'ailleurs l'art.

23 ci-après.

(3) Cette disposition élait ainsi conçue: « s^iii — un franc par cent francs.. . 1" les baux à ferme ou à loyer d'une seule année. — Ceux laits pour deux années. — Le droit sera perçu, sur le prix cumulé 'le deux années. — Ceux d'un plus long temps, pourvu que leur durée soit limitée. — Le droit sera é(jalement perçu sur le prix cumulé, savoir, pour les deux premières années, à raison d'un franc par cent francs, et pour les autres années sur le pied de vinijt-cin([ centimci par cent francs. — lit les sous-l>aux, suhrognlions, cessious et rétrocci^sions de baux. — Le droit sera liquidé cl perçu sur les an-

Les dispositions du présent article ne seront exécutoires qu'à partir du 1" octobre prochain (1).

Art. 42. Toute dissimulation dans le prix d'une vente et dans la soulte d'un échange ou d'un partage, sera punie d'une acaende égale au quart de la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part (2).

Art. 13. La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admises par le droit commun. Toutefois, l'administration ne peut déférer le serment décisoire, et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix ans à partir de l'enregistrement de l'acte.

L'eîiploit d'ajournement est donné, soit devant le juge du domicile de l'un des défendeurs, soit devant celui de la situation des biens, au choix de l'administration. La cause est portée, suivant l'importance de la réclamation, devant la justice de paix ou devant le tribunal civil. Elle est instruite et jugée comme en matière sommaire ; elle est sujette à appel, s'il y a lieu. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire, mais les parties qui n'auraient pas constitué avoué ou qui ne seraient pas domiciliées dans le lieu où siège la justice de paix ou le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile, à défaut de quoi toutes significations seront valablement faites au greffe.

néeg à courir comme il est établi pour les baux, savoir, à raison d'un pour cent sur les deux premières années restant à courir, et de vingt-cinq centimes par cent francs pour les autres années. — Seront considérés, pour la liqnidation et le paiement du droit, comnae baux de neuf annnées, ceux faits pour trois, six ou neuf ans, — Les baux de biens nationaux sont assujettis aux mêmes droits. «

(1) On lit dans l'Exposé des motifs: L'enregistrement des baux constituera par lui-même une ressource importante; mais c'est surtout par l'influence qu'il exercera sur le produit des droits de succession que la disposition proposée se recommande à l'attention. Il nous a paruégaiement qu'il n'y aurait pas lieu de redouter outre mesure les inconvénients qui pourront surgir de la nécessité de la déclaration : d'abord, parce qu'il existe un grand nombre de baux écrits qu'il suffira de soumettre à la formalité; en second lieu, parce que l'usage du bail verbal tendra à disparaître du moment qu'il ne procurera plus l'exemption du droit d'enregistrement; et enfln parce que l'Administration pourra, par l'intermédiaire des percepteurs et au moyen de formules imprimées, faciliter les déclarations et éviter des déplacements. — Mentionnons que la disposition qui fait l'objet de l'art. 1 1 ne s'applique pas au bail à colonage, dit bail à moitié fruit. Ce bail est considéré au regard de la loi fiscale comme une association et il n'est passible que d'un droit fixe.

(2) Cette rédaction a été introduite dans la loi au moyen d'un amendement présenté par M. de Ventavon et substitué au paragraphe premier du projet du gouvernement et à celui de la commission, lesquels édictaient l'un et l'autre des dispositions insuffisantes pour atteindre la fraude qu'ils voulaient frapper. (Séances de l'Assemblée nationale des 18, 21 et 22 août 1871J.

Le notaire qui reçoit luî ncto de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions du présent article et de celles de l'art. 12 ci-dessus. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte, à peine d'une amende de dix francs (1).

Art. 14. A défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés par les lois des 22 frimaire an VII (2), 27 ventôse an IX (3) et par l'art. H de la présente loi, l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur, sont tenus personnellement et saos recours, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à cinquante francs.

(i) Le texte de cet article a été ainsi rédigé au cours de la discussion par la commission d'accord avec M. de Ventavon, qui avait d'abord présenté un arneudement conçu en termes différents. — M. Ganivel avait dit : « Est-ce que vous croyez que, parce (jue Ton changera la procédure devant les tribunaux, renrcgislrenient aura plus tôt et plus facilement les moyens de constatation elTicace? Nullement. Cette procédure nouvelle, exposant les parties à des contestations cl à des frais toujours considérables, sera pour elles au contraire un averlissetnent de dissimuler davantage ou plutôt d'envelopper leur dissiiiiulation dans le mystère et dans lo secret. Ce ne serait qu'en allongeant le délai de la prescrii)iion, qui actuellement n'est que d'un an, et en ajoutant à Tunique moyen de preuve qui existe aujourd'hui l'experlise, que je regarde comme indispensable en pareille matière, en y ajoutant, dis-je, lii preuve résultant des écrits, ces écrits qu'on retrouve quelqucfoiL! au bout d'un très-long temps, c'e.-it-à-dire en aduptant les mêmes mesures que celles qui sont prescrites relativement aux mutations secrètes, ce ne serait qu'à l'aide de ces moyens que l'administration pourrait parvenir à arrêter les fraudes, et provoquer l'application de l'art. 2 qui a été voté et qui qui prononce une répression suffisamment sévère. » Le vote a donné tort à ces observations.

(2) L'art. 22 de la loi du 22 frim. an vu porte : « Les actes qui à l'avenir seront faits sous sijjnalurc privée, et qui porteront transmission de pro- I)riété ou d'usufruit de biens immeubles, et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements aussi sous signature privée de biens de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date. — Pour ceux des actes de ces espèces qui seront passés en pays étranger, ou dans les îles ou colonies françaises où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi, le délai sera de six mois, s'ils sont faits en Kurope; d'une année, si c'est en Amérique, et de deux années, si c'est en Asie ou en Afrique.

(3) L'art. 4 de la loi du 27 vent, an ix dispose : « Sont soumises aux dispositions des art. 22 (transcrit a la noie précédente) et .'18 de la lui du 22 frimaire, les mutations entre-vifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubli's, lors fnême que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe lias de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. — A défaut d'actes, il y sera snpi)léé par des déclarnlions détaillées cl estimatives, dans les trois mois de rentré'! en possession, à peine d'un droit eu sus. » — L'art. 38 de la loi du 22 frimaire on vu soumet au

L'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que du versement immédiat des droits simples, en déposant dans un bureau d'enregistrement l'acte constatant la mutation ou, à défaut d'actes, en faisant les déclarations prescrites par l'art, i de la loi du 27 ventôse an IX (1), et par l'art. 11 de la présente loi.

Outre les délais fixés pour l'enregistrement des actes ou déclarations., un délai d'un mois est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur pour faire le dépôt ou les déclarations autorisés par le paragraphe qui précède.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au preneur dans les cas prévus par les paragraphes 3 et 6 de l'art. 11 cidessus.

Art. 15. Lorsque dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an VII (2) et par l'art. 11 de la présente loi, il y a lieu à expertise, et que le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excède pas 2,000 francs, cette expertise est faite par un seul expert nommé par toutes les parties, ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple requête.

double droit les actes dénommés dans l'art, fi qui n'auraient pas été enregistrés dans les délais.

(1) V. le texte de cet article à la note 3 de la page précédente.

(2). L'art, il de cette loi porte : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époqne de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de l'enregislrenicnt du contrat. »

Art. 18. « La demande en expertise sera faite au tribunal civil du département dans l'étendue duquel les biens sont situés, par une pétition portant nomination de l'expert de la nation. — L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande. — En cas de refus par la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera nommé un d'office par le tribunal. — Les expert?, en cas de partage, appelleront un tiers expert. S'ils ne peuvent en convenir, le juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira. — Le procèsverbal d'expertise sera rapporté au plus lard dana le mois qui suivra In remise qui aura été faite aux experts de l'ordonnance du tribunal, ou dans !e mois après l'appel d'un tiers expert. Les frais de l'expertise seront ù la cbarge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat. -- L'acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d'acquitter ce droit sur le supplément d'estimation, s'il y a une plus value constatée par le rapport des experts. »

Art. 19. « Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit ù tout autre titre onéreux, lorsque l'insuffisance dans '."évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens. »

Art. Hj. Les tribunaux devant lesquels sont produits des actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du ministère public, soit môme d'office, ordonner le dépôt au grctfe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l'enregistrement.

11 est donné acte au ministère public de ses réquisitions (1).

Art. 17. Il est accordé un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour faire enregistrer sans droits en sus ni amendes tous les actes sous signatures privées qui, en contravention aux lois sur l'enregistrement, n'auraient pas été soumis à cette formalité.

Le droit ne sera perçu pour les baux ainsi présentés à l'enregistrement que pour le temps restant à courir au jour de la promulgation de la présente loi.

Le même délai de faveur est accordt' pour faire la déclaration des biens transmis soit par décès, soit entre-vifs, lorsqu'il n'existera pas de convention écrites.

Les nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs actes ou déclarations, sont admis à les réparer sans être soumis à aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits simples et les frais dans le délai de trois mois.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article sont également applicables aux contraventions aux lois sur le timbre de dimension encourues à raison des actes sous signatures privées qui n'auraient pas été régulièrement timbrés.

Le bénéfice résultant du présent article ne peut être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la promulgation de la présente loi (2).

(1) Trop souvent il est donné lecture, dans les audiences, deconvenlions écrites que le jufjemenl désigne comme verbales. — Vainement le {,'ardo des sceaux a, par des circulaires, rappelé aux magistrats les prescriptions qui précédent; vainement la loi du H jnin 1839 a édicté des dispositions libérales pour rcnregistrement des actes de commerce : la loi fiscale est restée inoliservée. Il est donc nécessaire aujourd'hui d'avoir recours à rautorité de la loi et d'iitiposer aux tribunaux l'oblii^ation d'ordonner d'office le dépôt des actes et écrits non enregistrés et produits en justice. Il a paru également qu'il convenait de placer sous la sauvef,'arde du ministère public, gardien des droits de tous, la perception de taxes qui font partie de la fortune publique, et dont l'égale répartition intéresse la société tout entière. (Exposé des motifs). — Il y a lieu d'espérer que ccute disposition sera |)lus efficace que les autres mesures (|iii ont été édictées jusqu'à présent (Rtpporl).

(-2) L'art. 17, emprunté à la lai du 1(i juin 1S24, dont il forme l'art. 16, se jusiidc parlui-méuie. Kn accordant une .«orle de remise générale dcspeincs encourues au jour de la promulf^atiou de la loi nouvelle, on déterminera sans doute rcnrcgii^lreiiienl (l'un grand nombre d'acles en contravention.

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