C ART
Art. 18. A partir du \" décembre 1871, sont soumis à un droit de timbre de dix centimes :
1° Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou décharges de sommes, titres, valeurs ou objets, et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge (1) ;
2° Les chèques, tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 1863, dont l'art. 7 est et demeure abrogé (2).
On permettra ainsi aux contribuables de régulariser leur siluation vis-à-vis de l'Etat, et au Trésor de réaliser des recettes qui lui sont légitimement dues. (Exposé des motifs).
(1) L'art. 18 abaisse à 10 centimes le droit de timbre auquel sont imposées les quittances. Ce droit flxe dé 10 centimes sera perçu sur toutes les quittances ou acquis donnés au pied des factures; sur les regus et décharges de sommes, titres, valeurs et objets ; la loi ajoute : « et généralement tous les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés qui emporteraient libération, reçu ou décharge, » pour empêcher qu'on ne parvienne à éluder les dispositions fiscales, au moyen de conventions ou déclarations faites à l'avance, ou de tout autre signe conventionnel qui remplaceraient les quittances, bien que la signature du créancier ne fût pas apposée sur le litre... Il est bien entendu que la quittance ne sera pas obligatoire. Si le débiteur veut s'exposer à payer une seconde fois en cas de réclamation nouvelle de la part du créancier, par suite d'oubli ou d'autres causes, il sera libre de ne pas se faire donner une quittance. Mais s'il y a quittance sans payement du droit de timbre, l'amende sera encourue (Rapport).
Les termes généraux de l'art. 18 comprennent, dans leur définition, les billets de chemins de fer, car ces billets emportent libération et décharge; par conséquent, lorsqu'un billet donnera lieu à une perception supérieure à 40 francs, il sera sujet au droit de timbre de 10 centimes. Ainsi , pour un trajet en chemin de fer d'environ 80 kilomètres et au-dessus, en première cla.sso, le voyageur payera une taxe supplémentaire de 10 centimes ; en seconde classe, la taxe ne sera perçue que pour un trajet de plus de Mo kilomètres ; elle ne sera exigible que pour un trajet excédant 160 kilomètres en troisième classe. La commission n'a pas considéré le bulletin de bagages comme un reçu d'objets, mais comme un reçu de sommes. Par suite, il ne donnera onverture au droit de dix centimes que lorsque le prix de l'excédant de bagages s'élèvera au-dessus de 10 francs (Rapport).
(2) Cet article portait : « Les chèques sont exempts de tout timbre pendant dix ans, à partir de la promulgation de la présente loi.»— L'Assemblée ne s'est pas arrêtée aux observations que lui avait présentées M. de Soubeyran pour la déterminer à respecter la promesse qu'avait faite le législateur de 1860 d'exonérer les chèques de tout droit de timbre pendant dix ans, promesse dont la violation devait, suivant lui, jeter le trouble dans les opérations commerciales.
Le droit est dû pour chaque ncte, reçu, décharge ou quittance {i) ; il peut être acquitté par l'apposition d'un timbre mobile, à l'exception toutefois du droit sur les chèques, lesquels ne peuvent être remis à celui qui doit en faire usage sans qu'ils aient été préalablement revêtus de l'empreinte du timbre à l'extraordinaire.
Le droit de timbre de dix centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées au présent article (2j.
Art. 19. Une remise de deux pour cent sur le timbre est accordée, à titre de déchet, à ceux qui feront timbrer préalablement leurs formules de quittances, reçus ou décharges.
Art. 20. Sont seuls exceptés du droit de timbre de dix centimes :
1" Les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ;
2° Les quittances de dix francs et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un â-compte ou d'une quiitance finale sur une plus forte somme;
3" Les quittances énumérées en l'art. 16 de la loi du 13 brumaire an VII (3), à l'exception de celles relatives aux traitements et émoluments des fonctionnaires, oflTiciers des armées de terre et de mer, et employés salariés par l'Etat, les départements, les communes et tous établissements publics (4).
(1) Le droit de iO ceniimes est dû par chaque quittance, reru ou décharge. Ce n'est pas, en pilel, un droit de timbre sur la consommation du papier, c'est une taxe prélevée sur l'écrit liliéraloire, indépendante, parcon" sOquent, de la dimension du papier. (Rapport).
(2) Il est dinicile de déterminer à priori le produit du droit de timbre à 40 ceniimes. Usera, dans tous les cas, considérable. La Commission a prévu une recette de -10,000,0(10, qui sera probablement dépassée (Rapport).
(3)Cetarticle contient les dispositions suivantes: « Sont exceptés du droit et delà formalité du limbre, savoir :... Les quittances de traitements et émoluments dos fonctionnaires et employés par l'Etat; — Les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics ; celles que les collecteurs des contributions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles de toutes autres contributions qui se délivrent sur feuilles particuliires et qui n'excèdent pas dix francs; — Les quittances des secours payés aux indigents, et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits; — Toutes autres crénnces, même celles entre particuliers, pour créances, on sommes n'excédant pas dix francs, quand il ne s'agit pas d'un à-compte ou d'une quittance Onale sur une plus forte somme. »
(4) L'imp^it ne peut être produclil, à raison de son abaissement, qu'.'i la condition de frapper toutes les quittances, reçus, décharges, même les quittances des arrérages des rentes sur l'Etat, de toutes créances, même de.s traitements des fonctionnaires, employés, ofTicicrs de l'armée, qui jusqu'ici ont été aiïrancids de toute taxe (HapporI).
4n Les quittances délivrées par les comptables de deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et des postes, qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale.
Toutes autres dispositions contraires sont abrogées.
Art. 21. Les avertissements donnés, aux termes de la loi du 2 mai 185S (1), avant toute citation, devront être rédigés par le greffier du juge de paix, sur papier au timbre de dimension de cinquante cen times (2).
Art. ii2. Le3 sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenus de représenter auxdits agents leurs livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur le timbre (3).
Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal, et puni d'une amende de cent francs à mille francs.
Art. 23. Toute contravention aux dispositions de l'art. 18 sera punie d'une amende de cinquante francs. L'amende sera due par cliaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge, pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été acquitté.
Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'art. 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.
La contravention sera suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la
(1) L'art. 2 de cette loi porté:» L'art. 17 de la loi du 2'j mai 1838 est modifié ainsi qu'il suit : — Art. i7. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles aans le^quellesle défendeur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, il est interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable, le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le gretlier, au nom et sous la surveillance du juge de paix, et expédié parla poste, sous bandesimple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchissement. — A cet effet, etc. »
(2) Cet article, qui ne figurait ni dans ie projet du Gouvernement, ni dans celui de la Commission, a été introduit dans la loi par l'adoption d'un amendement qu'avait piéscnléM. Delille (Séance du 22 août tSÎI).
(3) Les compagnies sont appelées à donner et à recevoir un i^r;'.nd nombre de quittances et de reçus. Nous exigeons qu'elles se conforment slriclement à la loi nouvelle. Leur exemple sera suivi et il contribuera cDTicacemenl à vulgariser les prescriptions de la loi fiscale. (Rapport).
force publique, les préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois, sont autorisés à dresser (1), conformément aux art. 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an vu (2). Il leur est attribué un quart des amendes recouvrées.
Les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par l'art. 76 (3) de la loi du 28 avril 1818.
Art. 24. Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles créés en exécu-
(1 ) Les contravenlions seront constatées par tous ies agents qui sonl déjà autorisés à verbaliser en matière de timbre. Nous y ajoutons les agents de la force publique : il importe, en elïct, que la surveillance soit aussi étendue que possible pour atteindre le but que nous nous proposons. La loi ne demande pas compte aux agents des moyens par lesquels ils se sont procuré les pièces qui constatent la contravention ; elle exigi? seulensent la représentation de ces pièces ou l'aveu de la contravention par ceux qui l'ont commise. (Rapport).
(2i Voici le texte de ces articles. — 31. « Los préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou elTets en contravenlion à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapporteront, à moins que les contrevenants ne consentent à signer les dits procès-verbaux, ou à acquitter sur le champ l'amende encourue et le droit de timbre.
32. « En cas de refus de la part des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils auront rapportés, avec ns>^goation devant le tribunal civil du département. — L'instruction se fera ensuite sur simplesméinoires respectivement signifiés. — Les jugements définitifs qui interviendront seront sans appel. »
(3) Cet article est ainsi conçu: — « Le renouvellement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte ; et, en cas d'opposition, ies instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois des 22 frim. an vu (n) et 27
(a) La loi du 22 frim. an vu contient à cet égard les dispositions suivantes ; — Art. ()4 « Le premier acte de poursuite i^our le recouvrement des droits d'enregistrement elle paiement des peines et amendes prononcée par la présente sera une contrainte : elle sera décernée par le receveur ou pré. posé de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi ; et elle sera signifiée. — L'exécution de la contrainte ne i)oiirra être interrompue que par une opposition formée par le redevable, et motivée, avec assignation ùjoiTfixe devant le tribunal civil du département. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal.
Art. 05. — " l.'intrdduction et l'inslruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de déparlement : la connaissance et la décision en sont interdites à toute< autres autorités constituées ou administratives.
(art. 1882: ) 175
tion de la présente loi. Toute infraction aux dispositions de ce règlement sera punie d'une amende de 20 francs.
Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'art. 21 de la loi du M juin 1859 (1).
Sont considérés comme non timbrés :
1" Les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique^ ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi ;
t Les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par l'art. 18 (2).
ventôse an ix [a) sur l'enregistrement. — En cas de décès des contrevenants, les dits droits et amendes seront dus par leurs successeurs, et jouiront, soit dans le§ successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilège des contributionsdirectes. »
{\) Cet article porte : « Ceux qui auront sciemment employé, vendu ou tenté de vendre des timbres mobiles ayant déjà servi, seront poursuivis devant !e tribunal correctionnel et punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, la peine sera d'un emprisonnement de cinq jours à un mois et l'amende sera doublée. — Il pourra C-tre fait application de l'art. 463 du Code pénal. »
(2) L'Assemblée a rejeté plusieurs amendements ayant pour objet d'ajouter à la loi des dispositions finales de diverse nature. Il n'est pas sans intérêt de mentionner les suivants :
Article addttionnel proposé par M. Leblond : « Devant toutes les juridictions, les conclusions des parties, déposées entre les mains du greffier, seront écrites sur papier timbré. En cas de remise de cause et à défaut du jugement ordonnant cette remise, il sera délivré par le greffier, à chacune des parties ayant un intérêt distinct, un bulletin portant indication de la remise prononcée. Ce bulletin sera assujetti à un droit de timbre de 2o centimes. Chaque contravention aux dispositions qui précèdent donnera lieu à une amende de cinquante francs. »
Article additionnel proposé par M. Bérenger : «Le demandeur sur billet
L'instruction se fi^ra par simples mémoires. — Il n'y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui succombera que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements. —Les tribunaux accorderont, soit aux parties, soit aux préposés de la régie qui suivront les instances, le délai qu'ils leur demanderont pour produire leurs défenses : il ne pourra néanmoins être de plus de trois décades, — Les jugements seront rendus dans les trois mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'nn juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif : ils seront sans appel, et ne pourront être attaqués que par voie de cassation.
(a) La loi du 27 vent, an ix dispose, art. 17: «L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués. »
Art. 1883. — ARRÊTÉ, 25 août 1871.
Enregistrement, mitation par décès, remise de droits.
Arrêté du mitnstre des flnaiice^, du 25 août 1871, faisant remise des dcmi^droits en sus dus à raisoji de déclarations tardives de successions.
Le ministre des finance-:,
Vu la circulaire du 28 févr. dernier, par laquelle le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, en qualité de délégué du ministre, a décidé que les déclarations de succession dont les délais seraient échus pendaat linterriiption du service des bureaux, seraient reçues moyennant le paiement du droit simple, mais sous réserve de la décision à intervenir au sujet des dcmi-droils en sus ;
Vu l'drt. 17, § 2, de la loi du 2u août 1871, qui accorde un délai de trois mois à partir de la promulgation, pour faire, sans droits en sus, la déclaration des biens transmis par décès ;
Considérant qu'il est équitable que les héritiers et légataires qui ont acquitté les droits simples, sous la réserve ci-dessus spécifiée, jouiss'^nl des mêmes privilèges que ceux accordés par la loi susvisée auv héritiers et légataires qui n'ont pas fait la déclaration;
Sur la proposition du directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre,
Arrête :
Art. 1". Remise est faite des demi-droits en sus non encore acquittés et exigibles à raison de déclarations de successions passées tardivement et antérieureraenl à la promulgation de la loi du 25 août 1871 . Art. 2. Le directeur général de l'enregistrement, des domaines cl du timbre est chargé de l'exécution du présent arrêté. ' Paris, le 25 aoiit 1871 . Pouyer-Quertier.
d'avcrlisscnieiil qui iic coniparail pas .*era condamné à une aiiicndc de fi fr. » Article additionnel proposé par M. l'aulin-Gillon : « A partir du 18 janvier 4872, les uiiiiulcsdes actes des notaires, avoués, huissiers cl tous autres olliciers publics cl ministériels, les minutes des arrtHs et jugements des cours et trilnmaui civils et administratifs, les actes sous signature privées, ceux des autorités administratives assujcilis au timbre, ne pourront contenir a la page un nombre de lignes et de syllabi;$ supérieur à celui qui sera déterminé par un règlement d'adininislralion publique. Les disposilioiis du présent article sont applicables aux répertoires, copies de rcperloires et à tous les livres et regi>lrcs que les oQiciers publics cl ministériels doivent tenir sur papier timbré. Chaque contravention aux dispositions du présent article et à celles du règlement d'adminislralioii publique à intervenir est punie d'une amende de '60 Trancs »
Art. 1884. — LOI, 24-25 août 1871.
Poste aux lettres, taxes, augmeiVtation.
Loi dw 24-25 août \S7l, relative aux taxes postales.
Art. 1". La taxe des lettres, du poids de 10 grammes et au-dessous, circulant en France et en Algérie, de bureau à bureau, est fixée à :
25 centimes pour les lettres affrancbies ;
40 centimes pour les lettres non affranchies ;
De 10 grammes à 20 grammes inclusivement, cette taxe est élevée à :
40 centimes pour les lettres affranchies ;
60 centimes pour les lettres non afl'ranchies.
De 20 grammes à 50 grammes inclusivement à :
70 centimes pour les lettres affranchies ;
1 franc pour les lettres non affranchies.
A partir de 50 grammes, la taxe est augmentée de :
50 centimes pour les lettres affranchies ;
75 centime? pour les lettres non affranchies, pour chaque 50 grammes ou fractions de 50 gi-ammes.
Art. 2. La taxe des lettres du poids de 10 grammes et au-dessous, nées et distribuables dans la circonscription postale du môme bureau, Paris excepté, est fixée à :
15 centimes pour les lettres affranchies;
25 centimes pour les lettres non affranchies.
De 10 grammes à 20 grammes inclusivement, cette taxe est élevée à :
25 centimes pour les lettres affranchies ;
40 centimes pour les lettres non affranchies.
De 20 grammes à 50 grammes inclusivement, à :
40 centimes pour les lettres affranchies ;
60 centimes pour les lettres non affranchies.
A partir de 50 grammes, la taxe est augmentée de :
25 centimes pour les lettres affranchies ;
40 centimes pour les lettres non affranchies, pour chaque 50 grammes ou fractions de 50 grammes.
Art. 3. La taxe des lettres de Paris pour Paris, dont l'enceinte des fortifications marque les limites, est fixée jusqu'à 15 grammes exclusivement à :
15 centimes pour les lettres affranchies;
25 centimes pour les lettres non alfranchies.
De 15 grammes à 30 grammes exclusivement, cette taxe est élevée à :